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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2494
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[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
395R2494
Règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, du 23 octobre 1995, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés
Journal officiel n° L 257 du 27/10/1995 p. 0001 - 0004
Modifications:
Mis en oeuvre par 396R1749 (JO L 229 10.09.1996 p.3)
Mis en oeuvre par 397R2454 (JO L 340 11.12.1997 p.24)
Mis en oeuvre par 398R2646 (JO L 335 10.12.1998 p.30)
Mis en oeuvre par 399R1617 (JO L 192 24.07.1999 p.9)
Voir 300R2601 (JO L 300 29.11.2000 p.14)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2494/95 DU CONSEIL du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis de l'Institut monétaire européen (3), vu l'avis du Comité économique et social (4), considérant que l'article 109 J paragraphe 1 du traité engage la Commission et l'Institut monétaire européen (IME) à faire rapport au Conseil sur les progrès faits par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire en vue de parvenir à un degré élevé de stabilité des prix; considérant que l'article 1er du protocole sur les critères de convergence visés à l'article 109 J du traité dispose que le degré de stabilité des prix durable atteint par les États membres ressortira de l'inflation calculée au moyen de l'indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales; que les indices des prix à la consommation existants ne sont pas établis sur une base directement comparable; considérant qu'il y a lieu que la Communauté, et notamment ses instances fiscales et monétaires disposent, régulièrement et rapidement, d'indices des prix à la consommation afin d'établir des comparaisons des taux d'inflation dans le contexte macro-économique et international, qui se distinguent des indices employés à des fins nationales et micro-économiques; considérant qu'il est admis que l'inflation est un phénomène qui se manifeste dans toutes les formes de transactions commerciales, y compris les achats de biens d'investissement, les marchés publics, le coût de la main-d'oeuvre et les achats effectués par les consommateurs; qu'il y a lieu de disposer d'une série de statistiques dont les indices des prix à la consommation constituent un élément essentiel, pour comprendre le processus inflationniste au niveau national et entre les États membres; considérant qu'il est possible d'établir des indices des prix à la consommation comparables à la place ou en sus d'indices des prix à la consommation similaires, déjà établis ou à établir par les États membres; considérant que l'établissement d'indices comparables entraîne des dépenses dont la charge se répartit entre la Communauté et les États membres; considérant que, conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes applicables aux indices des prix à la consommation est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire et que la collecte de données et l'établissement d'indices des prix à la consommation comparables se feront dans chaque État membre, sous l'autorité des organismes et institutions préposés à l'élaboration de statistiques au niveau national; considérant que, en vue de l'achèvement de l'union économique et monétaire, il y aura lieu de disposer d'un indice des prix à la consommation valable pour l'ensemble de la Communauté; considérant que le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (5), a donné un avis favorable sur le projet du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objectif Le présent règlement a pour objectif d'établir les bases statistiques nécessaires pour aboutir au calcul des indices comparables des prix à la consommation au niveau communautaire. Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) « indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) »: l'indice des prix à la consommation comparable que produit chaque État membre; b) « indice européen des prix à la consommation (IPCE) »: l'indice des prix à la consommation que produit la Commission (Eurostat) pour la Communauté sur la base des IPCH des États membres; c) « indice des prix à la consommation de l'union monétaire (IPCUM) »: l'indice des prix à la consommation que produit la Commission (Eurostat) dans le cadre de l'union économique et monétaire sur la base des IPCH des États membres qui ne font pas l'objet d'une dérogation au titre de l'article 109 K du traité, aussi longtemps que de telles dérogations existent. Article 3
Champ d'application L'IPCH se base sur les prix des biens et services proposés à l'achat sur le territoire économique de l'État membre en vue de satisfaire directement la demande des consommateurs. Les questions relatives à la pondération seront arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14. Article 4
Conditions de comparabilité Les IPCH sont comparables lorsqu'ils ne reflètent que les différences existant entre les variations de prix ou les habitudes de consommation nationales. Les IPCH qui diffèrent à cause des différences de concepts, de méthodes ou de pratiques qui président à leur définition et leur établissement ne sont pas comparables. La Commission (Eurostat), conformément à la procédure visée à l'article 14, arrête les dispositions à suivre pour obtenir des IPCH comparables. Article 5
Calendrier et dérogations 1. Les mesures nécessaires à la réalisation d'indices des prix à la consommation comparables sont échelonnées comme suit. a) Phase I: En mars 1996 au plus tard, la Commission (Eurostat) établit, en collaboration avec les États membres, aux fins du rapport visé à l'article 109 J du traité (« critères de convergence »), une série provisoire d'indices des prix à la consommation pour chaque État membre. Ces indices sont entièrement basés sur des données sous-jacentes aux indices des prix à la consommation nationaux existants, ajustés notamment comme suit: i) exclusion des logements occupés par leur propriétaire; ii) exclusion de la santé et de l'enseignement; iii) exclusion de certains autres postes non couverts ou traités différemment par plusieurs États membres. b) Phase II: L'IPCH est d'application à compter de l'indice de janvier 1997. La période de référence commune de l'indice est l'année 1996. Les estimations des variations de prix intervenues dans les douze mois précédant le mois de janvier 1997 et au cours des mois suivants sont établies en fonction des indices de 1996. 2. Le cas échéant, la Commission (Eurostat) peut, à la demande d'un État membre et après consultation de l'IME, accorder, pour une durée maximale d'un an, des dérogations au paragraphe 1 lorsque l'État membre concerné doit apporter des adaptations importantes à son système statistique afin d'accomplir les obligations que lui impose le présent règlement. 3. Les mesures d'application du présent règlement (nécessaires pour assurer la comparabilité des IPCH, ainsi que pour préserver et renforcer leur fiabilité et leur pertinence) seront adoptées, après consultation de l'IME, selon la procédure prévue à l'article 14. Article 6
Informations de base Les informations de base sont les prix et les pondérations des biens et des services dont il y a lieu de tenir compte afin d'assurer la comparabilité des indices selon les conditions prévues à l'article 4. Ces données sont tirées d'enquêtes auprès des unités statistiques telles que définies par le règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil, du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (1), ou d'autres sources permettant d'assurer le respect des conditions de comparabilité des indices visées à l'article 4 du présent règlement. Article 7
Sources Les unités statistiques appelées par les États membres à coopérer à la collecte ou à la communication de données de prix sont tenues d'autoriser l'observation des prix effectivement pratiqués et de fournir des informations sincères et complètes au moment où elles sont sollicitées. Article 8
Fréquence 1. L'IPCH, l'IPCE et l'IPCUM sont établis chaque mois. 2. La fréquence exigée de relevé des prix est mensuelle. Si le relevé moins fréquent ne fait pas obstacle à l'établissement d'un IPCH répondant aux conditions de comparabilité visées à l'article 4, la Commission (Eurostat) peut autoriser des dérogations au relevé mensuel. Cette disposition ne fait pas obstacle à un relevé des prix plus fréquent. 3. Les pondérations de l'IPCH sont mises à jour à une fréquence suffisante pour répondre aux conditions de comparabilité visées à l'article 4. Cela ne comporte pas l'obligation d'effectuer des enquêtes sur les budgets de famille plus fréquemment qu'une fois tous les cinq ans, sauf pour les États membres pour lesquels il serait reconnu, selon la procédure prévue à l'article 14, que les changements dans les habitudes de consommation sont tels qu'ils rendent nécessaires des enquêtes plus fréquentes. Article 9
Production de résultats Les États membres traitent les données collectées afin de produire l'IPCH sur la base d'un indice du type Laspeyres, couvrant les catégories de la classification internationale Coicop (Classification of Individual Consumption by Purpose) (1) qui seront adaptées selon la procédure visée à l'article 14 en vue d'établir des IPCH comparables. Suivant la même procédure seront définies les méthodes, les procédures et les formules garantissant le respect des conditions de comparabilité. Article 10
Transmission des résultats Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les IPCH dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la fin du mois de référence de l'indice. Article 11
Publication L'IPCH, l'IPCE, l'IPCUM et les indices de prix relatifs à un sous-ensemble des catégories visées à l'article 9, sélectionnées selon la procédure visée à l'article 14, sont publiées par la Commission (Eurostat) dans un délai n'excédant pas cinq jours ouvrables à compter de la fin de la période visée à l'article 10. Article 12
Comparabilité des données Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), à sa demande, les informations, dont celles collectées conformément à l'article 6, au niveau de détail nécessaire pour évaluer le respect des conditions de comparabilité visées à l'article 4 et la qualité des IPCH. Article 13
Financement Les mesures d'application du présent règlement sont arrêtées en tenant le plus grand compte du rapport coût-efficacité et à condition de ne pas nécessiter de ressources supplémentaires importantes dans un État membre, à moins que la Commission (Eurostat) ne prenne en charge les deux tiers des frais supplémentaires jusqu'à la fin de la deuxième année de mise en oeuvre de ces mesures. Article 14
Procédure 1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé « comité ». 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 15
Révision Après consultation du comité, la Commission (Eurostat) présente, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, puis dans un nouveau délai de deux ans, un rapport au Conseil, relatif aux IPCH établis conformément au présent règlement, et portant notamment sur leur fiabilité et le respect des conditions de comparabilité. Dans le cadre de ces rapports, la Commission prendra position sur le déroulement de la procédure visée à l'article 14 et proposera, le cas échéant, les modifications qu'elle juge appropriées. Article 16
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 23 octobre 1995. Par le Conseil Le président P. SOLBES MIRA
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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