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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2601
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
Actes modifiés:
395R2494 (Voir)
300R2601
Règlement (CE) nº 2601/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) nº 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 300 du 29/11/2000 p. 0014 - 0015
Texte:
Règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés(1), et notamment son article 4 en liaison avec son article 5, paragraphe 3, après consultation de la Banque centrale européenne(2), considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2494/95, chaque État membre est tenu d'élaborer un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) à compter de l'indice de janvier 1997. (2) En application de l'article 2, point a 3), du règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1688/98 du Conseil(4), les prix utilisés dans l'IPCH sont les prix d'acquisition payés par les ménages pour acquérir des biens et des services individuels dans le cadre d'opérations monétaires. (3) Un vaste champ est ouvert aux différences de procédure dans le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmonisé. Une méthodologie harmonisée est nécessaire en la matière pour assurer que les IPCH qui en résultent soient conformes à la condition de comparabilité énoncée à l'article 4 du règlement (CE) n° 2494/95, en particulier en ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un décalage sensible entre le moment de l'achat, du paiement ou de la livraison et celui de la consommation. (4) Les dispositions du présent règlement sont conformes aux définitions figurant dans le Système européen des comptes 1995 (SEC 95) établi par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 448/98(6), dans la mesure où le SEC 95 est conforme aux besoins de l'IPCH. (5) Le point 3.89 du SEC 95 dispose en particulier que les biens et les services doivent être enregistrés, en général, lorsqu'une dette est créée, c'est-à-dire lorsque l'acheteur contracte une obligation vis-à-vis du vendeur. (6) L'IPCH doit refléter les variations de prix qui correspondent à l'évolution des dépenses au cours de la période de base ou de référence, tout en respectant la structure de la consommation des ménages et la composition de la population des consommateurs. (7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique établi en vertu de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(7), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Objet L'objet du présent règlement est d'harmoniser le calendrier d'introduction et d'enregistrement des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmonisé, dénommé ci-après "IPCH", afin que les IPCH soient fiables et pertinents et respectent la condition de comparabilité énoncée à l'article 4 du règlement (CE) n° 2494/95.
Article 2 Calendrier d'introduction Les prix utilisés dans l'IPCH sont les prix d'acquisition payés par les ménages pour acquérir des biens ou des services individuels dans le cadre d'opérations monétaires. Les prix des biens sont enregistrés dans l'IPCH du mois au cours duquel ils sont observés. Les prix des services sont enregistrés dans l'IPCH du mois durant lequel peut commencer la consommation du service au prix observé.
Article 3 Mise en oeuvre Les dispositions du présent règlement sont mises en oeuvre par les États membres en décembre 2000 et prennent effet avec l'indice de janvier 2001.
Article 4 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2000.
Par la Commission Pedro Solbes Mira Membre de la Commission
(1) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1. (2) Avis rendu le 24 novembre 2000 (non encore publié au Journal officiel). (3) JO L 229 du 10.9.1996, p. 3. (4) JO L 214 du 31.7.1998, p. 23. (5) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. (6) JO L 58 du 27.2.1998, p. 1. (7) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
Fin du document
Document livré le: 15/01/2001
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