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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2454

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


Actes modifiés:
395R2494 ()

397R2454
Règlement (CE) n° 2454/97 de la Commission du 10 décembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l'IPCH (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 340 du 11/12/1997 p. 0024 - 0025



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2454/97 DE LA COMMISSION du 10 décembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l'IPCH (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, du 23 octobre 1995, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1), et notamment son article 4 et son article 5 paragraphe 3,
après consultation de l'Institut monétaire européen,
considérant que, en vertu de l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) n° 2494/95, chaque État membre est tenu de produire un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), à partir de janvier 1997;
considérant que le règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission (2) a arrêté les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) n° 2494/95;
considérant que d'autres mesures d'application s'imposent pour assurer la comparabilité des IPCH et renforcer leur fiabilité et pertinence conformément à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2494/95; que ces mesures d'application devraient être arrêtées en tenant le plus grand compte du rapport coût/efficacité conformément à l'article 13 dudit règlement;
considérant que l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2494/95 dispose que les pondérations de l'IPCH sont mises à jour à une fréquence suffisante pour répondre aux conditions de comparabilité sans comporter l'obligation d'effectuer des enquêtes sur les budgets de famille plus fréquemment qu'une fois tous les cinq ans, sauf pour les États membres pour lesquels il sera reconnu que les changements dans les habitudes de consommation sont tels qu'ils rendent nécessaires des enquêtes plus fréquentes; que les indices des prix à la consommation sur la base desquels les pondérations de l'IPCH sont calculées sont mis à jour à des fréquences différentes avec pour résultat que les IPCH qui en résultent risquent de ne pas répondre aux conditions de comparabilité visées à l'article 4 dudit règlement qu'une mesure opérationnelle de non-comparabilité est requise pour établir les pondérations devant être mises à jour pour assurer la comparabilité;
considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 2494/95, les IPCH sont des indices de prix du type Laspeyres; que, si les prix relatifs de différents biens et services varient, la structure des dépenses de consommation peut varier au point de nécessiter la mise à jour des pondérations des catégories de dépenses correspondantes, et notamment de leurs quantités sous-jacentes, afin d'assurer leur pertinence;
considérant que, en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1749/96, l'IPCH est établi pour inclure les variations du prix d'un bien ou service nouvellement significatif;
considérant que le présent règlement ne devrait pas imposer aux États membres de nouvelles enquêtes statistiques;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Objet
L'objet du présent règlement est de garantir que les IPCH soient établis sur la base de pondérations suffisamment pertinentes et adaptées aux comparaisons internationales.

Article 2

Définition
Aux fins du présent règlement, la «période de référence de pondération» d'un IPCH se définit comme la période de consommation ou de dépense de douze mois au regard de laquelle les pondérations sont estimées pour l'établissement du dernier indice IPCH. Les «sous-indices» correspondent à ceux qui sont définis par le règlement (CE) n° 2214/96 de la Commission (3).

Article 3

Normes minimales pour la qualité des pondérations
1. Chaque mois, les États membres produisent les IPCH sur la base de pondérations qui reflètent les structures des dépenses de consommation au cours d'une période de référence de pondération qui se termine sept ans au plus avant le dernier mois de décembre.
2. Chaque année, les États membres procèdent à un examen des pondérations afin de garantir qu'elles soient suffisamment fiables et répondent aux conditions de comparabilité établies à l'article 4 du règlement (CE) n° 2494/95. L'examen peut être limité aux pondérations des sous-indices et de leurs principaux éléments constitutifs.
3. Lors de l'examen, les États membres vérifient l'existence ou l'absence de variations importantes intervenues lors de la période de référence de pondération en cours en ce qui concerne l'évolution des prix de chaque grand indice constitutif par rapport à l'IPCH ou l'évolution soutenue du marché dans chaque grande catégorie constitutive.
4. S'il s'avère que les variations visées au paragraphe 3 entraînent une variation de pondération susceptible d'affecter la variation de l'IPCH de plus de 0,1 point de pourcentage en moyenne annuelle par rapport à l'année précédente, les États membres procèdent à l'ajustement approprié des pondérations de l'IPCH. Les États membres ne sont pas obligés de tenir compte de toute variation survenant au cours d'une période de deux ans qui se termine au mois de décembre précédant l'examen.
5. Tout ajustement opéré au titre du paragraphe 4 est appliqué par les États membres au plus tard dans l'indice du mois de janvier suivant l'année de l'examen.

Article 4

Contrôle de qualité
Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), à la demande de cette dernière, des informations sur les pondérations utilisées pour établir l'IPCH, y compris la période de référence de pondération utilisée, le résultat de l'examen annuel et les ajustements opérés en vue d'évaluer le respect du présent règlement.

Article 5

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1997.
Par la Commission
Yves-Thibault DE SILGUY
Membre de la Commission

(1) JO L 257 du 27. 10. 1995, p. 1.
(2) JO L 229 du 10. 9. 1996, p. 3.
(3) JO L 296 du 21. 11. 1996, p. 8.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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