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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2646
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
Actes modifiés:
395R2494 ()
398R2646
Règlement (CE) nº 2646/98 de la Commission du 9 décembre 1998 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) nº 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 335 du 10/12/1998 p. 0030 - 0032
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2646/98 DE LA COMMISSION du 9 décembre 1998 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1), et notamment ses articles 4 et 5, paragraphe 3, après consultation de la Banque centrale européenne (2), considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2494/95, chaque État membre est tenu de produire un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), à partir de janvier 1997; considérant que l'article 9 du règlement (CE) n° 2494/95 prévoit l'application cohérente d'un indice du type Laspeyres à tous les sous-indices ou catégories de dépenses concernés; que leurs pondérations doivent refléter de manière appropriée les habitudes de consommation de la population de l'indice; considérant que les sous-indices de l'IPCH comportant des prix soumis à tarif sont, en pratique, soit obtenus directement auprès des fournisseurs, soit calculés par les États membres sur la base des données sur cette catégorie de prix et les habitudes de consommation sous-jacentes communiquées par les fournisseurs; qu'un vaste champ est ouvert aux différences de procédure dans l'établissement de sous-indices lorsque des modifications de la structure tarifaire sont opérées en même temps que des modifications des prix d'un élément particulier du tarif, forçant les consommateurs à modifier leurs habitudes de consommation; qu'il importe, en conséquence, de veiller à ce que les informations de base appropriées puissent être obtenues afin d'assurer que les IPCH qui en résultent respectent la condition de comparabilité énoncée à l'article 4 du règlement (CE) n° 2494/95; considérant que, en vertu de l'article 6 du règlement (CE) n° 2494/95, les informations de base pour la production des IPCH qui doivent être obtenues des unités statistiques comprennent les prix et les pondérations dont il y a lieu de tenir compte afin d'assurer la comparabilité; considérant que, en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 2494/95, les unités statistiques appelées par les États membres à coopérer à la collecte ou à la communication de données de prix sont tenues d'autoriser l'observation des prix effectivement pratiqués et de fournir des informations sincères et complètes au moment où elles sont sollicitées; considérant que, en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1688/98 du Conseil (4), l'IPCH doit inclure les variations de prix des biens et services nouvellement significatifs; considérant que le présent règlement n'impose aux États membres aucune nouvelle enquête statistique; considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique (CPS), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet L'objet du présent règlement est d'établir les normes minimales de traitement des «prix soumis à tarif» dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).
Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement: 1) un «tarif» est une liste de prix et de conditions préalablement définie régissant l'achat et la consommation d'un même bien ou service ou de biens et services similaires fixés au niveau central par le fournisseur, par l'administration publique ou par une convention en vue d'influer sur les habitudes de consommation au moyen de prix et de conditions variables selon les caractéristiques des consommateurs, le niveau, la structure ou le moment de consommation. Les tarifs ne sont pas négociables par les ménages; 2) un «prix soumis à tarif» est un prix déterminé selon un tarif qui s'applique à un élément ou à une unité de consommation du bien ou service en question.
Article 3
Informations de base Les informations de base sont tous les prix soumis à tarif et les pondérations du tarif qui reflètent la structure de consommation du bien ou du service selon les caractéristiques des consommateurs, le niveau, la structure ou le moment de la consommation.
Article 4
Sources de données 1. Les sous-indices de l'IPCH comprenant des prix soumis à tarif sont calculés par les États membres à partir des informations de base visées à l'article 3 et communiquées par le fournisseur. 2. Les unités statistiques appelées par les États membres à coopérer à la collecte ou à la communication des informations de base sont tenues de fournir des informations sincères et complètes au moment où elles sont sollicitées et d'autoriser les organisations et institutions chargées de l'établissement de statistiques officielles, à leur demande, à se procurer des informations suffisamment détaillées pour évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité des sous-indices de l'IPCH.
Article 5
Procédure Les sous-indices de l'IPCH comprenant des prix soumis à tarif sont calculés selon une formule du type Laspeyres utilisée pour d'autres sous-indices. Ils reflètent la variation de prix sur la base de la dépense modifiée en vue de maintenir l'habitude de consommation choisie par les ménages avant la modification du tarif en question. Lorsqu'il y a modification de tarif et lorsque, à l'issue de cette modification: 1) un élément ou une unité de consommation reste inchangé(e) par rapport à sa spécification, le prix de cet élément ou de cette unité selon l'ancien et le nouveau tarif est directement comparé et la différence de prix est incluse dans l'IPCH; 2) un élément ou une unité de consommation change par rapport à sa spécification ou un nouvel élément est ajouté sans constituer un nouveau bien ou service pour le consommateur, la variation de prix est calculée assortie des pondérations correspondant à la dépense nécessaire pour maintenir l'habitude de consommation observée au cours d'une période donnée, d'un an au maximum, avant la modification. Les ajustements pour des variations de spécifications sont compatibles avec les ajustements de qualité opérés pour d'autres sous-indices; 3) un élément ou une unité de consommation avec une spécification nouvelle ou distincte constituant un nouveau bien ou service pour le consommateur est ajouté(e) au tarif, le traitement est celui de «biens ou services nouvellement significatifs» tels que définis par le règlement (CE) n° 1749/96. Si la dépense afférente au nouveau bien ou service est significative, elle est comprise dans l'indice par enchaînement à partir du mois de l'entrée en vigueur du nouveau tarif sur la base de l'estimation de la consommation intermédiaire ou, à défaut, dans un délai de douze mois.
Article 6
Comparabilité Sont réputés comparables les IPCH établis selon les procédures visées à l'article 5 du présent règlement ou suivant d'autres procédures qui ne se traduisent pas par un indice qui s'écarte systématiquement de plus d'un millième en moyenne pendant plus d'un an par rapport à l'année précédente de l'indice établi selon ces procédures. Toute modification des procédures et pratiques visant à assurer la comparabilité telle que définie dans le présent paragraphe est mise en oeuvre au plus tôt dans le cadre des sous-indices postérieurs à l'entrée en vigueur du présent règlement, mais au plus tard en décembre 1998, et prennent effet avec l'indice de janvier 1999.
Article 7
Contrôle de qualité Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des informations sur les procédures définies pour le traitement des prix soumis à tarif lorsqu'elles diffèrent des procédures visées à l'article 5 du présent règlement avant qu'elles ne soient appliquées. Les États membres communiquent également à la Commission (Eurostat), à la demande de cette dernière, des informations sur les procédures utilisées pour répondre aux exigences des normes minimales établies par le présent règlement.
Article 8
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1998. Par la Commission Yves-Thibault DE SILGUY Membre de la Commission
(1) JO L 257 du 27. 10. 1995, p. 1. (2) Avis rendu le 8 juillet 1998. (3) JO L 229 du 10. 9. 1996, p. 3. (4) JO L 214 du 31. 7. 1998, p. 23.
Fin du document
Document livré le: 13/03/1999
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