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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1617

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


Actes modifiés:
396R2214 (Modification)
395R2494 ()

399R1617
Règlement (CE) n° 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l'assurance dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) n° 2214/96 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 192 du 24/07/1999 p. 0009 - 0010



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1617/1999 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 1999
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l'assurance dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) n° 2214/96
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés(1), et notamment ses articles 4 et 5, paragraphe 3,
après consultation de la Banque centrale européenne(2);
(1) considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2494/95, chaque État membre est tenu de produire un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) à partir de janvier 1997;
(2) considérant que le règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1688/98(4), limite la couverture initiale des IPCH aux biens et services couverts par l'ensemble ou la majorité des indices des prix à la consommation (IPC) nationaux; que le règlement (CE) n° 1687/98 du Conseil(5) modifiant le règlement (CE) n° 1749/96 définit la couverture de l'IPCH comme les biens et services qui font partie de la dépense monétaire de consommation finale des ménages; que les assurances font partie de la couverture de l'IPCH;
(3) considérant qu'un vaste champ est ouvert aux différences de procédure dans le traitement de l'assurance dans l'IPCH; qu'une méthodologie harmonisée de l'assurance est nécessaire pour assurer que les IPCH qui en résultent soient conformes aux conditions de comparabilité visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 2494/95; que, en pratique, il n'est pas possible d'observer le service d'une police d'assurance particulière sur une base mensuelle;
(4) considérant que le traitement proposé de l'assurance est conforme aux définitions établies par le système européen des comptes (SEC) 1995(6);
(5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique (CPS),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet
L'objet du présent règlement est d'établir les normes minimales pour le traitement de l'assurance(7) dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) afin qu'ils soient fiables, pertinents et conformes aux conditions de comparabilité visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 2494/95.

Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement:
1) une "prime d'assurance brute" est le montant payé par l'assuré pour une police d'assurance particulière en vue d'obtenir une couverture par l'assurance;
2) une "indemnité" est le montant que la société d'assurance paie à l'assuré et à d'autres bénéficiaires pour le règlement de sinistres survenus à des personnes ou à des biens;
3) un "supplément de primes" est le produit réalisé par la société d'assurance qui place ses provisions techniques d'assurance, comprenant les réserves-primes, les provisions pour sinistres en cours et les provisions pour risques en cours;
4) une "réserve actuarielle" est la somme affectée par la société d'assurance aux provisions techniques pour risques en cours;
5) un "service" est la somme des primes d'assurance brutes et des suppléments de primes, moins les indemnités moins la variation des réserves actuarielles.

Article 3
Traitement des pondérations d'assurance
1. Les pondérations d'assurance sont une estimation de la dépense agrégée des ménages pour les services d'assurance couverts par l'IPCH exprimée par rapport à la dépense totale afférente à tous les biens et services couverts. Les pondérations reflètent la dépense agrégée moyenne pendant trois ans.
2. La dépense financée au moyen des indemnités est considérée comme engagée par l'assuré ou d'autres bénéficiaires et non la société d'assurance. Les pondérations des sous-indices de l'IPCH incluent cette dépense si elle est engagée par ou pour le compte du secteur des ménages.

Article 4
Traitement des prix d'assurance
1. Les prix utilisés dans l'IPCH pour l'établissement des indices des prix d'assurance sont ceux des primes d'assurance brutes.
2. La prime d'assurance brute est la prime totale payable pour la police et elle n'est pas ajustée, même si la prime ou le montant de la couverture de la police est indexé.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, pour chaque police d'assurance de l'échantillon cible, les spécifications déterminant les prix sont tenues constantes. Si ces spécifications varient, les prix sont traités conformément au règlement s'appliquant à l'ajustement de qualité visé à l'article 5 du règlement (CE) n° 1749/96.

Article 5
Comparabilité
Sont réputés comparables les IPCH établis selon les procédures visées aux articles 3 et 4 du présent règlement ou suivant d'autres procédures qui ne se traduisent pas par un indice qui s'écarte systématiquement de plus d'un millième en moyenne pendant plus d'un an par rapport à l'année précédente de l'indice établi selon ces procédures.

Article 6
Contrôle de qualité
Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des informations sur les procédures définies pour le traitement des assurances lorsqu'elles diffèrent des procédures visées aux articles 3 et 4 du présent règlement avant qu'elles ne soient appliquées.
Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), à la demande de cette dernière, des informations sur les procédures utilisées pour répondre aux exigences des normes minimales établies par le présent règlement.

Article 7
Abrogation
La note 1 de bas de page du groupe 12.4A Assurances (S) à l'annexe II du règlement (CE) n° 2214/96 de la Commission(8) sera suprimée.

Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1999.

Par la Commission
Yves-Thibault DE SILGUY
Membre de la Commission

(1) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.
(2) Avis rendu le 23 juin 1999 (pas encore publié au Journal officiel).
(3) JO L 229 du 10.9.1996, p. 3.
(4) JO L 214 du 31.7.1998, p. 23.
(5) JO L 214 du 31.7.1998, p. 12.
(6) Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil (JO L 310 du 30.11.1996).
(7) Telles que définies par le règlement (CE) n° 1687/98.
(8) JO L 296 du 21.11.1996, p. 8.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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