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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2178
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.30 - Plafonds tarifaires ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
395R2178
Règlement (CE) n° 2178/95 du Conseil, du 8 août 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents et de plafonds tarifaires communautaires pour certains produits industriels et de la pêche originaires d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, ainsi que les modalités d'adaptation desdits contingents et plafonds
Journal officiel n° L 223 du 20/09/1995 p. 0001 - 0028
Modifications:
Modifié par 396R0921 (JO L 126 24.05.1996 p.1)
Modifié par 396R1926 (JO L 254 08.10.1996 p.1)
Modifié par 398R2206 (JO L 278 15.10.1998 p.16)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2178/95 DU CONSEIL du 8 août 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents et de plafonds tarifaires communautaires pour certains produits industriels et de la pêche originaires d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, ainsi que les modalités d'adaptation desdits contingents et plafonds
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que les accords de libre-échange entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Lituanie, la république d'Estonie et la république de Lettonie d'autre part, qui ont été signés le 18 juillet 1994, prévoient que certains produits originaires des pays en question peuvent bénéficier, lors de leur importation dans la Communauté dans le cadre de contingents ou de plafonds tarifaires, de droits de douane réduits ou nuls; considérant que, en exécution de ses obligations internationales, il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents communautaires en ce qui concerne les produits figurant aux annexes I, II et III du présent règlement; qu'il convient de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à leur épuisement; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une coopération étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres; considérant que, pour les produits énumérés à l'annexe IV du présent règlement, soumis à des plafonds tarifaires communautaires, une surveillance communautaire peut être effectuée par le recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les plafonds, au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique; considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite et particulièrement rapide entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'imputation au regard des plafonds et en informer les États membres; que cette collaboration doit être d'autant plus étroite qu'il est nécessaire que la Commission, sous certaines conditions, puisse éventuellement prendre les mesures adéquates pour rétablir les droits de douane lorsque l'un des plafonds est atteint; considérant que les contingents et les plafonds tarifaires prévus dans ces accords portent sur des périodes pluriannuelles; que les accords établissent déjà les éventuels taux d'augmentation annuelle des volumes des contingents et des plafonds correspondants; qu'ils définissent, en outre, les conditions requises pour l'octroi des avantages tarifaires dans le cadre desdits contingents et plafonds tarifaires; que, de ce fait, dans un souci de rationalisation de la mise en oeuvre des mesures concernées, il apparaît opportun de rassembler dans un seul règlement, applicable pour une période pluriannuelle, les dispositions relatives aux contingents et aux plafonds tarifaires pour les produits agricoles ou industriels contenues à l'heure actuelle dans les différents règlements qui visent chacun des pays indiqués ci-dessus; considérant que les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric ainsi que les adaptations des volumes et des taux contingentaires émanant de décisions arrêtées par le Conseil ou par la Commission n'entraînent aucune modification de substance; que, par souci de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission puisse, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, apporter les amendements et les adaptations techniques nécessaires aux annexes du présent règlement; considérant que, pour les mêmes motifs, cette procédure peut s'appliquer en cas de modification des accords existants entre la Communauté et ces pays, dans la mesure où les modifications ainsi convenues précisent les produits éligibles au bénéfice de contingents ou de plafonds tarifaires, leurs volumes, droits et périodes contingentaires ainsi que, le cas échéant, les conditions d'octroi respectives; qu'il convient dès lors de prévoir que la Commission puisse, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, apporter les modifications corrélatives aux dispositions du présent règlement, y compris ses annexes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les marchandises originaires d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, énumérées aux annexes I, II, III et IV du présent règlement, sont soumises à des contingents ou des plafonds tarifaires communautaires, selon les dispositions contenues dans lesdites annexes. Article 2
1. Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toutes les mesures administratives utiles en vue d'en assurer une gestion efficace. 2. Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire concerné, d'une quantité correspondant à ces besoins. Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. 3. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume contingentaire correspondant. 4. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués. Article 3
1. Les imputations sur les plafonds sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique. Une marchandise ne peut être imputée sur le plafond que si le certificat de circulation des marchandises est présenté avant la date de rétablissement de la perception des droits de douane. 2. L'état d'épuisement des plafonds est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées conformément au paragraphe 1. Les États membres informent la Commission, par communication au plus tard le quinzième jour de chaque mois, du relevé des imputations effectuées relatives aux importations réalisées au cours du mois précédent. 3. Dès que les plafonds sont atteints, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits de douane applicables aux pays tiers en question. Lorsque l'adoption d'un tel règlement est demandée par un État membre, la Commission examine cette demande dans les cinq jours suivants et informe l'État membre demandeur des suites qu'elle estime devoir donner à ladite demande, à la lumière, notamment, des communications prévues au paragraphe 2. Article 4
Aux fins de l'application du présent règlement, la Commission prend toutes les mesures utiles, en coopération étroite avec les États membres. Article 5
Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet. Article 6
1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment: a) les amendements et les adaptations techniques dans la mesure où ils sont nécessaires à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric; b) les adaptations nécessaires à la suite de la conclusion par le Conseil de protocoles ou échanges de lettres dans le cadre des accords existants ou accords entre la Communauté et ces pays dans le cadre des accords visés au présent règlement, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 2. 2. Les dispositions arrêtées au titre du présent règlement n'autorisent pas la Commission à: - procéder au report de quantités préférentielles d'une période contingentaire à l'autre, - transférer des quantités préférentielles d'un contingent ou d'un plafond tarifaire à un autre, - ouvrir et gérer des contingents ou des plafonds tarifaires résultant de nouveaux accords. Article 7
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 (1). 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas: - la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle, - le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret. 3. Le comité peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. Article 8
Le protocole relatif à la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative annexé aux accords de libre-échange conclus entre la Communauté et chacune des républiques visées à l'article 1er est applicable. Article 9
Le présent réglement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 août 1995. Pa le Conseil Le président J. SOLANA
(1) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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