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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1926

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 02.30.30.30 - Plafonds tarifaires ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
395R2382 (Modification)
395R2178 (Modification)

396R1926
Règlement (CE) nº 1926/96 du Conseil du 7 octobre 1996 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay
Journal officiel n° L 254 du 08/10/1996 p. 0001 - 0021



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1926/96 DU CONSEIL du 7 octobre 1996 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement conclus entre les Communautés européennes, d'une part, et la république d'Estonie (1), la république de Lettonie (2) et la république de Lituanie (3), respectivement, d'autre part, prévoient des concessions pour certains produits agricoles originaires de ces pays; que ces concessions comprennent des réductions des prélèvements variables dans le cadre de contingents tarifaires et des réductions des droits de douane;
considérant que, conformément à l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (4), la Communauté s'est engagée à convertir tous les prélèvements agricoles variables et autres barrières non tarifaires en leur équivalent tarifaire et à les remplacer par des droits de douane fixes à compter du 1er juillet 1995;
considérant que la substitution des prélèvements variables et autres barrières par des droits de douane affecte les concessions accordées conformément aux accords sur la libéralisation des échanges et risque de limiter l'accès préférentiel au marché communautaire accordé à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie;
considérant que, conformément aux directives concernant les produits agricoles adoptées le 27 juin 1996, des négociations sont en cours avec les pays concernés en vue de la conclusion de protocoles additionnels aux accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement; que des protocoles additionnels «intérimaires» couvriront uniquement les aspects commerciaux des protocoles additionnels; que, en raison des délais excessivement serrés, ces accords additionnels intérimaires n'ont cependant pas pu entrer en vigueur le 1er juillet 1996;
considérant qu'il convient donc de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement; que cette adaptation doit entrer en vigueur le 1er juillet 1996,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement prévoit, à titre de mesure autonome et transitoire, l'ouverture de contingents tarifaires et l'adaptation des concessions prévues pour certains produits agricoles par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement conclus avec la république d'Estonie, la république de Lettonie et la république de Lituanie.

Article 2
1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires d'Estonie figurant aux annexes I a, I b et I c du présent règlement remplacent celles figurant aux annexes III, IV et V de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement conclu entre les Communautés européennes, d'une part, et l'Estonie, d'autre part.
2. À la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel intérimaire portant adaptation de l'accord visé au paragraphe 1, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées aux annexes I a, I b et I c du présent règlement.
3. Dans le cas des produits originaires d'Estonie, la Commission peut réduire le montant spécifique applicable, dans le cadre du contingent ouvert au titre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 169 000 têtes de bovins sur pied, à 399 écus la tonne.

Article 3
1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Lettonie figurant aux annexes II a, II b et II c du présent règlement remplacent celles figurant aux annexes VII, VIII et IX de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre les Communautés européennes, d'une part, et la Lettonie, d'autre part.
2. À la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel intérimaire portant adaptation de l'accord visé au paragraphe 1, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées aux annexes II a, II b et II c du présent règlement.
3. Dans le cas des produits originaires de Lettonie, la Commission peut réduire le montant spécifique applicable, au titre du contingent ouvert dans le cadre du GATT de 169 000 têtes de bovins sur pied, à 399 écus la tonne.

Article 4
1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Lituanie figurant aux annexes III a et III b du présent règlement remplacent celles figurant aux annexes IX, X et XI de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement conclu entre les Communautés européennes, d'une part, et la Lituanie, d'autre part.
2. À la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel intérimaire portant adaptation de l'accord visé au paragraphe 1, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées aux annexes III a et III b du présent règlement.
3. Dans le cas des produits originaires de Lituanie, la Commission peut réduire le montant spécifique applicable, au titre du contingent ouvert dans le cadre du GATT de 169 000 têtes de bovins sur pied, à 399 écus la tonne.

Article 5
La Commission adopte les modalités détaillées d'application du présent règlement:
- conformément à la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 (5) et aux dispositions correspondantes des autres règlements relatifs à l'organisation commune des marchés
ou
- conformément à la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 2178/95 (6).

Article 6
Les concessions sous forme de contingents tarifaires portant un numéro d'ordre prévues aux annexes du présent règlement remplacent l'annexe du règlement (CE) n° 2382/95 de la Commission (7) et l'annexe VI du règlement (CE) n° 2178/95.

Article 7
Le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative annexé aux accords considérés, conclu entre la Communauté et chacune des républiques baltes, s'applique aux mesures prévues par le présent règlement.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 7 octobre 1996.
Par le Conseil
Le président
P. RABBITTE

(1) JO n° L 373 du 31. 12. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 374 du 31. 12. 1994, p. 1.
(3) JO n° L 375 du 31. 12. 1994, p. 1.
(4) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.
(5) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 (JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37).
(6) JO n° L 223 du 20. 9. 1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 921/96 (JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 1).
(7) JO n° L 244 du 12. 10. 1995, p. 44.



ANNEXE I a

ESTONIE
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires d'Estonie font l'objet des concessions indiquées ci-après (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE I b

ESTONIE
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires d'Estonie font l'objet des concessions indiquées ci-après (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
>EMPLACEMENT TABLE>

Annexe aux annexes I a et I b

Régime de prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation
1. Des prix minimaux à l'importation sont fixés par campagne de commercialisation pour les produits suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les prix minimaux à l'importation sont fixés par la Communauté, en concertation avec l'Estonie en fonction de l'évolution des cours, des quantités importées et des tendances du marché de la Communauté.
2. Le régime des prix minimaux à l'importation est respecté par référence aux critères suivants:
- pour aucun des trimestres d'une campagne de commercialisation, la valeur unitaire moyenne des produits énumérés au point 1 et importés dans la Communauté ne doit être inférieure au prix minimal à l'importation fixé pour le produit considéré,
- pour aucune quinzaine, la valeur unitaire moyenne des produits énumérés au point 1 et importés dans la Communauté ne doit être inférieure à 90 % du prix minimal à l'importation fixé pour le produit considéré, dès l'instant où les quantités importées au cours de cette période ne sont pas inférieures à 4 % du niveau annuel normal d'importation.
3. En cas de non-respect de l'un de ces critères, la Communauté peut introduire des mesures garantissant que le prix minimal à l'importation soit respecté pour chacun des envois du produit considéré, importé d'Estonie.



ANNEXE I c

ESTONIE
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires d'Estonie font l'objet des concessions indiquées ci-après (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II a

LETTONIE
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Lettonie font l'objet des concessions indiquées ci-après (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II b

LETTONIE
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Lettonie font l'objet des concessions indiquées ci-après (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
>EMPLACEMENT TABLE>

Annexe à l'annexe II b

Régime de prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation
1. Des prix minimaux à l'importation sont fixés par campagne de commercialisation pour les produits suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Ces prix minimaux sont fixés par la Communauté, en consultation avec la Lettonie, compte tenu de l'évolution des cours, des quantités importées et des tendances du marché de la Communauté.
2. Le régime des prix minimaux à l'importation est respecté par référence aux critères suivants:
- pour aucun des trimestres d'une campagne de commercialisation, la valeur unitaire moyenne des produits énumérés au point 1 et importés dans la Communauté ne doit être inférieure au prix minimal à l'importation fixé pour le produit considéré,
- pour aucune quinzaine, la valeur unitaire moyenne des produits énumérés au point 1 et importés dans la Communauté ne doit être inférieure à 90 % du prix minimal à l'importation fixé pour le produit considéré, dès l'instant où les quantités importées au cours de cette période ne sont pas inférieures à 4 % du niveau annuel normal d'importation.
3. En cas de non-respect de l'un de ces critères, la Communauté peut introduire des mesures garantissant que le prix minimal à l'importation soit respecté pour chacun des envois du produit considéré, importé de Lettonie.



ANNEXE II c

LETTONIE
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Lettonie font l'objet des concessions indiquées ci-après (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III a

LITUANIE
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Lituanie font l'objet des concessions indiquées ci-après (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
>EMPLACEMENT TABLE>

Annexe à l'annexe III a

Régime de prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation
1. Des prix minimaux à l'importation sont fixés par campagne de commercialisation pour les produits suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Ces prix minimaux sont fixés par la Communauté, en consultation avec la Lituanie, compte tenu de l'évolution des cours, des quantités importées et des tendances du marché de la Communauté.
2. Le régime des prix minimaux à l'importation est respecté par référence aux critères suivants:
- pour aucun des trimestres d'une campagne de commercialisation, la valeur unitaire moyenne des produits énumérés au point 1 et importés dans la Communauté ne doit être inférieure au prix minimal à l'importation fixé pour le produit considéré,
- pour aucune quinzaine, la valeur unitaire moyenne des produits énumérés au point 1 et importés dans la Communauté ne doit être inférieure à 90 % du prix minimal à l'importation fixé pour le produit considéré, dès l'instant où les quantités importées au cours de cette période ne sont pas inférieures à 4 % du niveau annuel normal d'importation.
3. En cas de non-respect de l'un de ces critères, la Communauté peut introduire des mesures garantissant que le prix minimal à l'importation soit respecté pour chacun des envois du produit considéré, importé de Lituanie.



ANNEXE III b

LITUANIE
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Lituanie font l'objet des concessions indiquées ci-après (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 24/04/1999


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