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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2337

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]


Actes modifiés:
395R1372 (Modification)

399R2337
Règlement (CE) nº 2337/1999 de la Commission, du 3 novembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 1372/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille
Journal officiel n° L 281 du 04/11/1999 p. 0021 - 0025



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2337/1999 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 1372/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission(2), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 13, et son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2581/98(4), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille;
(2) les dispositions actuelles concernant la durée de validité des certificats d'exportation conduisent à une augmentation artificielle des demandes de certificats au début de chaque mois, ce qui rend difficile la gestion hebdomadaire du régime; il est dès lors approprié de fixer la durée de validité en jours et non plus en mois;
(3) à la lumière de l'expérience acquise, il y a lieu de simplifier la procédure relative aux certificats délivrés immédiatement visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1372/95 en garantissant aux opérateurs la délivrance et la validité de ces certificats. Toutefois, il y a lieu de limiter ces certificats aux opérations commerciales à courte échéance, afin d'éviter le contournement du mécanisme prévu à l'article 3 dudit règlement;
(4) il y a lieu d'adapter les règles concernant les communications entre les États membres et la Commission à la modification du régime de certificats délivrés immédiatement;
(5) il est nécessaire d'adapter les montants de garantie fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1372/95 aux modifications récentes des montants de restitutions;
(6) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1372/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les certificats d'exportation sont valables quatre-vingt dix jours à partir de la date de leur délivrance effective, au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88."
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
Sur demande de l'opérateur, les demandes de certificats portant sur une quantité inférieure ou égale à 25 tonnes de produits ne sont pas soumises aux mesures particulières éventuelles visées à l'article 3, paragraphe 4, et les certificats demandés sont délivrés immédiatement.
Dans ce cas, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 5, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88 et les demandes et les certificats comportent dans la case 20 la mention suivante:
- Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 565/80,
- Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80,
- Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz,
- >ISO_7>Ðéóôïðïéçôéêü ðïõ éó÷ýåé ãéá ðÝíôå åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 565/80,
- >ISO_1>Licence valid for five working days and not useable for the purposes of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80,
- Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80,
- Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80,
- Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80,
- Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80,
- Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa,
- Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.
La Commission peut, si nécessaire, suspendre l'application du présent article."
3) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque vendredi à partir de 13 heures, par télécopieur et pour la période précédente:
a) les demandes de certificats d'exportation visées à l'article 1 déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours, en indiquant si elles entrent dans le cadre de l'article 4 ou non;
b) les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés le mercredi précédent à l'exception des certificats délivrés immédiatement dans le cadre de l'article 4;
c) les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d'exportation ont été retirées, dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 6, au cours de la semaine précédente."
4) Les annexes I et II sont remplacées par les annexes du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux certificats d'exportation demandés à partir du 22 novembre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.
(2) JO L 305 du 19.12.1995, p. 49.
(3) JO L 133 du 17.6.1995, p. 26.
(4) JO L 322 du 1.12.1998, p. 33.


ANNEXE I

"ANNEXE I


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ANNEXE II

"ANNEXE II


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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