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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1158

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]


Actes modifiés:
395R1372 (Modification)

396R1158
Règlement (CE) n 1158/96 de la Commission du 26 juin 1996 modifiant le règlement (CE) nº 1372/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille
Journal officiel n° L 153 du 27/06/1996 p. 0025 - 0030
CONSLEG - 95R1372 - 13/12/1996 - 26 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1158/96 DE LA COMMISSION du 26 juin 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1372/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 2, son article 8 paragraphe 12 et son article 15,
considérant que le règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 180/96 (4), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille;
considérant qu'il est opportun, à la lumière de l'expérience acquise, d'améliorer le schéma relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats par une prolongation de la période de dépôt des demandes et une modification du jour de la délivrance des certificats; qu'il faut tenir compte de ces changements dans les différentes dispositions du règlement (CE) n° 1372/95;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir que la Commission puisse fixer un autre jour pour la délivrance des certificats d'exportation, lorsqu'il n'est pas possible, à cause de problèmes administratifs, de respecter le mercredi;
considérant qu'il y a lieu de simplifier la procédure relative aux certificats délivrés immédiatement visés à l'article 4 en supprimant la limitation quantitative des demandes et en permettant la validation automatique de ces certificats dans le cas où la Commission n'a pas pris de mesures particulières; qu'il est justifié d'exclure ces certificats de la possibilité de retirer les demandes lors de la fixation d'un pourcentage unique d'acceptation afin d'éviter des difficultés administratives;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir, en ce qui concerne les certificats délivrés immédiatement, une période d'attente relative à l'octroi de la restitution, durant laquelle les certificats peuvent être modifiés, le cas échéant, en fonction des mesures particulières prises par la Commission;
considérant qu'il est nécessaire d'adapter les montants de garantie fixés à l'annexe I aux modifications récentes des montants de restitution;
considérant que, dans le cas des certificats d'exportation a posteriori pour les poussins d'un jour, il convient de prolonger légèrement le délai fixé pour l'introduction des demandes afin de faciliter les tâches de petits opérateurs;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1372/95 est modifié comme suit.
1) L'article 3 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les demandes de certificats d'exportation doivent être introduites auprès des autorités compétentes du lundi au vendredi de chaque semaine.»
b) au paragraphe 3, le mot «lundi» est remplacé par le mot «mercredi»;
c) le texte du paragraphe 6 deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l'organisme compétent le délivre sans délai mais au plus tôt le jour normal de délivrance pour la semaine en question.»
d) Le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut fixer un autre jour que le mercredi pour la délivrance des certificats d'exportation, lorsqu'il n'est pas possible de respecter ce jour.»
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Sur demande écrite de l'opérateur, lors du dépôt de la demande, l'autorité compétente délivre immédiatement le certificat demandé, en apposant à la case 22 au moins une des mentions suivantes:
- Certificado de exportación expedido sin perjuicio de medidas especiales de conformidad con el apartado 4 del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 1372/95; la restitución deberá concederse al menos quince días laborables después de la fecha de su expedición
- Eksportlicens udstedt med forbehold af særforanstaltninger i henhold til artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1372/95; restitution ydes tidligst 15 dage efter udstedelsesdagen
- Ausfuhrlizenz, erteilt unter Vorbehalt der besonderen Maßnahmen gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1372/95; Erstattung frühestens fünfzehn Arbeitstage nach dem Tag der Erteilung zu gewähren
- Ðéóôïðïéçôéêü åîáãùãÞò ðïõ åêäßäåôáé ìå ôçí åðéöýëáîç ôùí åéäéêþí ìÝôñùí óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 3 ðáñÜãñáöïò 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1372/95, ç åðéóôñïöÞ ðïõ ðñÝðåé íá ÷ïñçãçèåß ôï åíùñßôåñï äåêáðÝíôå åñãÜóéìåò çìÝñåò ìåôÜ áðü ôçí çìåñïìçíßá åêäüóåþò ôïõ
- Export licence issued subject to any particular measures taken under Article 3 (4) of Regulation (EC) No 1372/95; refund to be granted at the earliest fifteen working days after the date of issuing
- Certificat d'exportation délivré sous réserve de mesures particulières en vertu de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1372/95; restitution à octroyer au plus tôt quinze jours ouvrables après la date de sa délivrance
- Titolo d'esportazione rilasciato sotto riserva d'adozione di misure specifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1372/95; restituzione da concedere non prima che siano trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di rilascio del titolo
- Uitvoercertificaat afgegeven onder voorbehoud van bijzondere maatregelen als bedoeld in artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1372/95; de restitutie wordt niet vroeger dan 15 werkdagen na de datum van afgifte van het certificaat toegekend
- Certificado de exportação emitido sem prejuízo de medidas especiais em conformidade com o nº 4 do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 1372/95; restituição a conceder nunca antes de quinze dias úteis após a data da sua emissão
- Vientitodistus annettu, jollei asetuksen (EY) N:o 1372/95 3 artiklan 4 kohdan mukaisista erityistoimenpiteistä muuta johdu; tuki myönnetään aikaisintaan viidentoista työpäivan kuluttua antamispäivästä
- Exportlicens utfärdad med förbehåll för särskilda åtgärder enligt artikel 3.4 i förordning (EG) nr 1372/95. Bidrag skall beviljas tidigast femton arbetsdagar efter dagen för utfärdandet.
2. Dans le cas où la Commission n'a pas pris de mesures particulières en vertu de l'article 3 paragraphe 4 pour la semaine en question, le certificat est validé sans autres formalités à partir du mercredi qui suit la semaine en question.
3. Dans le cas où la Commission a pris des mesures particulières en vertu de l'article 3 paragraphe 4 pour la semaine en question, l'autorité compétente exige, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la date de publication de celles-ci, que l'opérateur lui restitue le certificat afin de le modifier en fonction de ces mesures.
À cet effet, elle biffe la mention visée au paragraphe 1 et appose, à la case 22, au moins une des mentions suivantes:
a) si un pourcentage unique d'attribution a été fixé:
- Certificado de exportación con fijación anticipada de la restitución por una cantidad de [ . . . ] toneladas de los productos que se indican en las casillas 17 y 18
- Eksportlicens med forudfastsættelse af eksportrestitution for en mængde på [ . . . ] tons af de i rubrik 17 og 18 anførte produkter
- Ausfuhrlizenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung für eine Menge von [ . . . ] Tonnen der in Feld 17 und 18 genannten Erzeugnisse
- Ðéóôïðïéçôéêü åîáãùãÞò ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôïí ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò ãéá ìßá ðïóüôçôá [ . . . ] ôüíùí ðñïúüíôùí ðïõ åìöáßíïíôáé óôá ôåôñáãùíßäéá 17 êáé 18
- Export licence with advance fixing of the refund for a quantity of [ . . . ] tonnes of the products shown in sections 17 and 18
- Certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de [ . . . ] tonnes de produits figurant aux cases 17 et 18
- Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di [ . . . ] t di prodotti indicati nelle caselle 17 e 18
- Uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de restitutie voor . . . ton produkt vermeld in de vakken 17 en 18
- Certificado de exportação com prefixação da restituição para uma quantidade de [ . . . ] toneladas de produtos constantes das casas 17 e 18
- Vientitodistus, johon sisältyy tuen ennakkovahvistus [ . . . ] tonnille kohdassa 17 ja 18 mainittuja tuotteita
- Exportlicens med förutfastställelse av exportbidrag för en kvantitet av [ . . . ] ton av de produkter som nämns i fält 17 och 18;
b) si les demandes de certificats ont été rejetées:
- Certificado de exportación sin derecho a restitución
- Eksportlicens, der ikke giver ret til eksportrestitution
- Ausfuhrlizenz ohne Anspruch auf Erstattung
- Ðéóôïðïéçôéêü åîáãùãÞò ÷ùñßò äéêáßùìá ãéá ïðïéáäÞðïôå åðéóôñïöÞ
- Export licence without entitlement to any refund
- Certificat d'exportation ne donnant droit à aucune restitution
- Titolo d'esportazione che non dà diritto ad alcuna restituzione
- Uitvoercertificaat dat geen recht op een restitutie geeft
- Certificado de exportação que não dá direito a qualquer restituição
- Vientitodistus ei oikeuta tukeen
- Exportlicens som inte ger rätt till exportbidrag.
4. Les dispositions prévues à l'article 3 paragraphe 6 ne sont pas applicables aux certificats délivrés en vertu des dispositions du présent article.
5. La restitution pour les certificats délivrés en vertu des dispositions du présent article est octroyée au plus tôt quinze jours ouvrables après la date de leur délivrance.»
3) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque vendredi à partir de 13 heures, par télécopieur et pour la période précédente:
a) les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution visée à l'article 1er déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours;
b) les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés le mercredi précédent;
c) les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d'exportation ont été retirées, dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 6 au cours de la semaine précédente.»
4) L'article 9 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2 première phrase, les mots «un jour ouvrable» sont remplacés par les mots «deux jours ouvrables»;
b) au paragraphe 3, la référence à l'annexe III est remplacée par celle à l'annexe II.
5) Les annexes sont remplacées par les annexes du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux certificats d'exportation demandés à partir du 1er juillet 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(2) JO n° L 305 du 19. 12. 1995, p. 49.
(3) JO n° L 133 du 17. 6. 1995, p. 26.
(4) JO n° L 25 du 1. 2. 1996, p. 27.



ANNEXE I
«ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
«ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE III
«ANNEXE III
Angola
Arabie saoudite
Koweït
Bahreïn
Qatar
Oman
Émirats arabes unis
Jordanie
Yémen (république)
Liban
Iran»


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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