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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1009

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]


Actes modifiés:
395R1372 (Modification)

398R1009
Règlement (CE) nº 1009/98 de la Commission du 14 mai 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1372/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille
Journal officiel n° L 145 du 15/05/1998 p. 0008 - 0009



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1009/98 DE LA COMMISSION du 14 mai 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1372/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant que le règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2370/96 (4), porte modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille;
considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 604/98 (6), porte modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles; qu'il donne dans son article 3 une définition du jour de l'exportation; qu'il convient de modifier le texte du règlement (CE) n° 1372/95 pour l'adapter à cette définition;
considérant que le règlement (CE) n° 2448/95 de la Commission du 10 octobre 1995 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (7), a instauré des nouvelles subdivisions du code NC 0105, avec effet au 1er janvier 1996; que, à la suite de cette modification, il convient d'adapter les articles 1er et 9 du règlement (CE) n° 1372/95;
considérant que des erreurs se sont glissées dans les articles 4 et 9 et dans l'annexe II du règlement (CE) n° 1372/95 et qu'il convient de les corriger;
considérant qu'il convient de prévoir le même délai pour la communication des États membres à la Commission des demandes de certificats d'exportation a posteriori que pour les autres certificats d'exportation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1372/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er et à l'article 9, paragraphe 1, les mots «des codes NC 0105 11 et 0105 19» sont remplacés par les mots «des codes NC 0105 11, 0105 12 et 0105 19».
2) À l'article 4, paragraphe 3, point a), les références aux cases 17 et 18 sont remplacées par des références aux cases 15 et 16.
3) L'article 9 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, premier alinéa:
- la référence à la case 22 est remplacée par une référence à la case 20,
- les mots «la date d'accomplissement de ces formalités» sont remplacés par les mots «la date d'exportation au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3665/87»;
b) au paragraphe 3, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres communiquent à la Commission, chaque vendredi à partir de 13 heures, par télécopie, le nombre de certificats d'exportation a posteriori demandés ou l'absence de demandes pendant la semaine en cours.»
c) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Ce certificat donne droit au paiement de la restitution applicable le jour de l'exportation au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3665/87.»
4) À l'annexe II, partie A, les mots «en écus par 100 kg» sont remplacés par les mots «en écus par 100 kg/100 pièces».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(2) JO L 305 du 19. 12. 1995, p. 49.
(3) JO L 133 du 17. 6. 1995, p. 26.
(4) JO L 323 du 13. 12. 1996, p. 12.
(5) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(6) JO L 80 du 18. 3. 1998, p. 19.
(7) JO L 259 du 30. 10. 1995, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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