Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0087

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]


Actes modifiés:
294A0218(06) (Adoption)
294A0218(04) (Adoption)
294A0218(03) (Adoption)
294A0218(02) (Adoption)
294A0218(01) (Adoption)

394D0087
94/87/CE: Décision du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès- verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l'Uruguay au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
Journal officiel n° L 047 du 18/02/1994 p. 0001 - 0001
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 45
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 45




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l'Uruguay au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (94/87/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113 en liaison avec l'article 228 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'un groupe spécial du GATT a estimé que le régime de soutien de la Communauté en faveur des oléagineux a pour conséquence de réduire la valeur des concessions tarifaires que la Communauté a octroyées en 1962;
considérant que le groupe spécial du GATT a recommandé, en conséquence, que la Communauté agisse rapidement pour éliminer cette réduction de la valeur des concessions tarifaires;
considérant que, dans les négociations engagées avec la plupart des parties conctractantes du GATT détenant des droits de négociation au titre de l'article XXVIII du GATT, un accord mutuellement satisfaisant a été trouvé;
considérant qu'il faut mettre rapidement en oeuvre ces accords sous forme de procès-verbal agréé, afin de permettre de respecter les délais convenus,
DÉCIDE:


Article premier
Les accords sous forme de procès-verbal agréé concernant certains oléagineux entre la Communauté européenne et respectivement l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l'Uruguay, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, sont approuvés au nom de la Communauté.
Les textes des accords sont joints à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer les accords à effet d'engager la Communauté (1).

Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993.
Par le Conseil Le président W. CLAES
(1) La date d'entrée en vigueur des accords sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]