Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 293A0729(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 07.20.50 - Transports combinés ]
[ 07.20.40.30 - Conditions fiscales ]
[ 07.20.30.20 - Accès au marché ]


293A0729(03)
Accord entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie dans le domaine des transports - Déclarations de la Slovénie - Déclaration commune
Journal officiel n° L 189 du 29/07/1993 p. 0161 - 0170
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 22 p. 234
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 22 p. 234


Modifications:
Adopté par 393D0409 (JO L 189 29.07.1993 p.160)
Modifié par 297A1223(01) (JO L 351 23.12.1997 p.63)


Texte:

ACCORD entre la Communauté économique européenne et la république de Slovénie dans le domaine des transports
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, ci-après dénommé «la Communauté»,
d'une part,
et
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, ci-après dénommée «Slovénie»,
d'autre part,
ci-après dénommés «parties contractantes»,
VU l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république de Slovénie, signé à Luxembourg le 5 avril 1993, et notamment son article 7,
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur et de la mise en oeuvre de la politique commune des transports, il est essentiel, pour la Communauté, que les marchandises communautaires puissent traverser certains pays tiers, notamment la Slovénie, en transit de façon aussi rapide et efficace que possible, sans entraves ou discriminations;
CONSIDÉRANT que la Slovénie est disposée à continuer à jouer son rôle de pays de transit en se fondant sur les droits et obligations mutuels actuels en matière d'accès au marché et de transit qu'il conviendra de développer;
CONSIDÉRANT que les parties contractantes reconnaissent comme des éléments essentiels d'un accord la réalisation d'infrastructures de transport adaptées à leurs besoins communs et l'instauration d'un régime d'accès au marché assurant un équilibre entre leurs transporteurs;
CONSIDÉRANT que les problèmes en question peuvent être résolus dans un cadre global par une coopération étroite entre les parties contractantes, notamment en mettant en place et en développant un ensemble de mesures coordonnées en matière de transport de manière à assurer un accès réciproque aux marchés communautaire et slovène, et à faciliter le trafic routier et ferroviaire par des moyens appropriés, sur une base concurrentielle;
CONSIDÉRANT que cet ensemble de mesures doit avoir également pour but de protéger l'environnement;
CONSIDÉRANT qu'une période transitoire appropriée permettra l'adaptation aux nouvelles dispositions qui peuvent s'avérer nécessaires,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


TITRE PREMIER OBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Objectif
L'objectif du présent accord est de promouvoir la coopération entre les parties contractantes dans le domaine du transport, en particulier en matière de trafic de transit et, à cette fin, d'assurer un développement coordonné des transports entre les territoires des parties contractantes et à travers ceux-ci, moyennant une application complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent accord.

Article 2
Champ d'application
1. Le champ d'application de la coopération s'étend aux transports, notamment aux transports routiers et ferroviaires ainsi qu'au transport combiné, et inclut les infrastructures y afférentes.
2. Dans ce cadre, le champ d'application du présent accord concerne en particulier:
- les infrastructures de transport sur le territoire de l'une ou l'autre partie contractante dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif du présent accord,
- l'accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route,
- les mesures juridiques et administratives d'accompagnement indispensables, y compris dans les domaines commercial, fiscal, social et technique,
- la coopération dans le développement d'un système de transport qui répond aux besoins de l'environnement,
- un échange régulier d'informations sur le développement des politiques de transport respectives des deux parties contractantes, en particulier en matière d'infrastructures de transport.
3. Les transports maritimes et aériens sont régis par les dispositions particulières de la déclaration figurant à l'annexe V.

Article 3
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «trafic communautaire de transit»: le transport de marchandises effectué en transit par le territoire slovène, au départ ou à destination d'un État membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté;
b) «trafic slovène de transit»: le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de la Slovénie à destination d'un pays tiers ou au départ d'un pays tiers à destination de la Slovénie, par un transporteur établi en Slovénie;
c) «transport combiné»: le transport de marchandises effectué au moyen de véhicules routiers ou d'unités de chargement qui, sans déchargement des marchandises, empruntent la route pour une partie du trajet entre le point de départ et le point d'arrivée et le rail pour une autre partie de ce trajet.

TITRE II INFRASTRUCTURES

Article 4
Disposition générale
Les parties contractantes sont convenues de prendre et de coordonner entre elles les mesures nécessaires au développement des infrastructures de transport en tant que moyens essentiels pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises, à travers la Slovénie, notamment sur les axes sud-ouest/nord-est et nord-ouest/sud-est.

Article 5
Planification
1. Le développement des principaux axes routiers et ferroviaires énumérés ci-dessous présente un intérêt particulier pour la Communauté et/ou la Slovénie. Les priorités respectives déterminent le financement par la Slovénie sur ses ressources propres et le cofinancement par la Communauté des projets réalisés sur:
- l'autoroute sud-ouest/nord-est de la frontière italienne à Sentilj (à la frontière autrichienne) via Postojna, Ljubljana, Celje et Maribor et à Lendava (à la frontière hongroise) via Slovenska Bistrica, Ptuj, Ormoz Ljutmer,
- la ligne de chemin de fer nord-ouest/sud-est de Jesenice (à la frontière autrichienne) à Dobova avec un embranchement à Sezana (à la frontière italienne). La modernisation de cette ligne devra prévoir son adaptation à la technologie du transport combiné,
- la ligne de chemin de fer de Ljubljana à Maribor via Zidani Most et Celje,
- l'autoroute nord-ouest/sud-est du tunnel du Karawanken (à la frontière autrichienne) à Bregana (à la frontière entre la Slovénie et la Croatie) via Ljubljana et Novo Mesto,
- l'autoroute de Maribor à Ptuj et Macelj.
2. Les parties contractantes sont convenues que leur objectif commun est d'achever le plus tôt possible la construction des grands axes visés au paragraphe 1.

Article 6
Aspects financiers
1. La Communauté contribue financièrement à la réalisation des travaux d'infrastructure nécessaires visés à l'article 5. Cette contribution financière intervient sous forme de crédits de la Banque européenne d'investissement ainsi que sous toute autre forme de financement permettant de dégager des ressources complémentaires.
2. Afin d'accélérer les travaux, la Commission des Communautés européennes s'efforcera, dans la mesure du possible, de favoriser l'utilisation d'autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains États membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés.

Article 7
Afin de réaliser les objectifs prévus à l'article 5, la Communauté met des ressources financières à la disposition de la Slovénie dans le cadre du protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté et la Slovénie pour la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997.

TITRE III CHEMINS DE FER ET TRANSPORT COMBINÉ

Article 8
Dispositions générales
Les parties contractantes prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné, en tant que solution d'avenir pour assurer une part importante du transport bilatéral et de transit à travers la Slovénie dans des conditions plus respectueuses de l'environnement.

Article 9
Aspects particuliers en matière d'infrastructures
Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer slovènes, les travaux nécessaires sont entrepris en vue d'adapter le système du transport combiné, notamment au regard du développement ou de la création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements importants.

Article 10
Mesures d'accompagnement
Les deux parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport combiné.
Ces mesures ont notamment pour objet:
- d'inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné,
- de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notamment au moyen d'aides financières accordées par la Slovénie ou la Communauté dans le respect de leur législation respective,
- d'encourager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notamment l'usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d'une façon générale, du transport non accompagné,
- d'améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné et notamment:
- d'augmenter la cadence des convois en l'adaptant aux besoins des expéditeurs et des usagers,
- d'abréger les temps d'attente dans les terminaux et d'améliorer leur productivité,
- de libérer de toutes entraves les parcours d'approche pour faciliter l'accès au transport combiné,
- d'harmoniser, dans la mesure nécessaire, les poids, dimensions et caractéristiques techniques du matériel spécialisé, notamment pour assurer la compatibilité nécessaire avec les gabarits, et de prendre des mesures coordonnées pour commander et mettre en service un tel équipement en fonction du trafic
et
- d'une façon générale, de prendre toute autre disposition appropriée.

Article 11
Rôle des chemins de fer
Dans le cadre des compétences respectives des États et des chemins de fer, les parties contractantes, pour le transport à la fois des voyageurs et des marchandises, recommandent à leurs administrations ferroviaires:
- de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu'au sein des organisations internationales ferroviaires, en particulier en vue d'améliorer la qualité de leurs services de transport,
- d'essayer d'établir en commun un système d'organisation des chemins de fer incitant les expéditeurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre d'une saine concurrence et en respectant le libre choix de l'usager en la matière,
- de s'entendre sur les mesures pour intégrer les chemins de fer slovènes dans la gestion du trafic en utilisant le système de la lettre de voiture électronique «Docimel» et le système informatisé «Hermes» pour la réservation en trafic voyageurs ainsi qu'à d'autres fins,
- d'harmoniser leurs dispositions en matière de formation du personnel ferroviaire.

TITRE IV TRANSPORTS ROUTIERS

Article 12
Dispositions générales
1. En matière d'accès réciproque à leur marché des transports, les deux parties contractantes conviennent, dans un premier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir tous les droits existants découlant des accords bilatéraux ou d'autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque État membre de la Communauté et la Slovénie ou, en l'absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en 1991.
Toutefois, dans l'attente de la conclusion d'un accord entre la Communauté et la Slovénie sur l'accès au marché du transport routier, comme il est prévu à l'article 13, les États membres de la Communauté et la Slovénie apportent aux accords bilatéraux existants les amendements éventuellement nécessaires à leur adaptation au présent accord.
2. Les parties contractantes sont convenues de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers la Slovénie et au trafic slovène de transit à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves dommages à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l'article 5, la Slovénie peut convoquer une réunion d'urgence du comité mixte, institué à l'article 22, auquel elle peut proposer les mesures temporaires nécessaires pour limiter ou atténuer ces dommages. Le comité mixte se réunira dans les trente jours afin d'évaluer la situation et de recommander sans délai des solutions appropriées. Si aucun accord n'est conclu dans les soixante jours suivant la date de convocation de la réunion d'urgence, la Slovénie peut mettre en oeuvre des mesures temporaires pour une durée limitée à trois mois. Dans les mêmes circonstances, si des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté à proximité de la frontière slovène, les autorités compétentes, y compris celles de la région frontalière, peuvent prendre les mesures qui s'imposent. Dans le même temps, la question est soumise au conseil de coopération prévu à l'article 38 de l'accord de coopération qui prend une décision finale. Toute mesure à prendre est mise en oeuvre immédiatement et est proportionnelle aux dommages et de nature non discriminatoire. Les dispositions du présent paragraphe deviennent caduques dès que les objectifs fixés à l'article 5 sont atteints et, au plus tard, à la fin de l'année 1999.
4. Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou tout comportement unilatéral susceptible d'entraîner une discrimination entre les transporteurs ou les véhicules des deux parties contractantes. Chacune d'elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l'autre partie contractante ou transitant par celui-ci.

Article 13
Accès au marché
Les deux parties contractantes s'engagent à rechercher ensemble, en priorité, chacune restant soumise à ses règles intérieures:
- des solutions susceptibles de favoriser le développement d'un système de transport répondant aux besoins des deux parties contractantes qui soit compatible avec l'achèvement du marché intérieur communautaire et la mise en oeuvre de la politique commune des transports, d'une part, et avec la politique économique et la politique des transports de la Slovénie, d'autre part,
- un système définitif destiné à réglementer l'accès futur au marché du transport par route des deux parties contractantes fondé sur le principe de la réciprocité.

Article 14
Fiscalité, péages et autres charges
1. Les parties contractantes admettent que le traitement fiscal des véhicules routiers, les péages et les autres charges de part et d'autre doivent être non discriminatoires.
2. Les parties contractantes entament des négociations en vue de parvenir à un accord relatif à la taxation routière, dès qu'une réglementation en la matière sera mise en vigueur dans la Communauté. Ledit accord visera notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, à atténuer les divergences entre les systèmes de taxation routière des deux parties et à éliminer les distorsions de concurrence résultant de ces divergences.
3. En attendant la fin des négociations visées au paragraphe 2 et à l'article 13, la Slovénie négociera des accords bilatéraux avec chacun des États membres de la Communauté sur une exemption mutuelle des taxes et charges prélevées sur la circulation et/ou la possession de poids lourds ainsi que les taxes ou charges spéciales prélevées sur les opérations de transport sur le territoire des parties contractantes sur une base de réciprocité. Cette disposition n'englobe pas nécessairement les taxes et charges similaires prélevées sur le carburant, la TVA sur les services de transport et les péages ou les charges similaires prélevées sur l'utilisation de certaines parties des réseaux de transport des parties contractantes.
4. Jusqu'à la conclusion des accords visés au paragraphe 2 et à l'article 13, les modifications des charges fiscales, des péages ou des autres charges qui peuvent être appliqués au trafic communautaire de transit à travers la Slovénie proposées après l'entrée en vigueur du présent accord font l'objet d'une procédure de consultation préalable au sein du comité mixte.

Article 15
Poids et dimensions
La Slovénie accepte que les véhicules routiers répondant aux normes communautaires sur les poids et dimensions circulent librement et sans entraves à cet égard sur les axes visés à l'article 5. Jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard, les véhicules routiers qui ne répondent pas aux normes slovènes sont soumis à une redevance spéciale non discriminatoire proportionnelle aux dommages causés par le poids supplémentaire à l'essieu. Les véhicules équipés de systèmes de suspension pneumatique ou équivalents, tels que définis dans la directive 92/7/CEE du Conseil, bénéficient d'une réduction de ces redevances spéciales six mois après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 16
Environnement
1. Afin de protéger l'environnement, les parties contractantes s'efforcent d'introduire des normes sur les émissions de gaz et de particules et sur le niveau de bruit des poids lourds qui assurent un haut niveau de protection.
2. Afin de fournir à l'industrie des indications claires et d'encourager la coordination de la recherche, des programmations et de la production, les normes nationales dérogatoires doivent être évitées dans ce domaine.
Les véhicules satisfaisant aux normes établies par des accords internationaux qui concernent également l'environnement peuvent circuler sans autres restrictions sur le territoire des parties contractantes.
3. Pour la mise en oeuvre de nouvelles normes, les parties contractantes se concertent afin d'atteindre les objectifs visés ci-dessus.

Article 17
Aspects sociaux
1. Les parties contractantes harmonisent leurs dispositions en matière de formation du personnel du transport routier, particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses.
2. La Slovénie s'engage à adhérer à l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR). En attendant que cette adhésion produise ses effets, les parties contractantes s'efforcent d'harmoniser leurs dispositions sur le temps de conduite et de repos des conducteurs et sur la composition des équipages.
3. Dans l'attente de l'harmonisation en la matière, les parties contractantes reconnaissent réciproquement les méthodes d'enregistrement utilisées pour le contrôle de la mise en oeuvre de leurs dispositions sociales respectives dans le domaine des transports routiers.
4. Les parties contractantes organisent l'équivalence de leurs dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier en vue de leur reconnaissance mutuelle.

Article 18
Dispositions relatives au trafic
1. Les parties contractantes échangent leurs expériences et s'efforcent d'harmoniser leurs dispositions afin d'assurer une plus grande fluidité du trafic pendant les périodes de pointe (week-ends, fêtes, périodes touristiques).
2. D'une façon générale, les parties contractantes encouragent l'introduction et le développement d'un système d'information sur le trafic routier ainsi que la coopération dans ce domaine.
3. Elles s'emploient à harmoniser leurs dispositions relatives au transport de denrées périssables, d'animaux vivants et de matières dangereuses.
4. Les parties contractantes s'emploient également à harmoniser les aides techniques fournies aux conducteurs, les principales informations relatives au trafic et à d'autres questions utiles diffusées aux touristes, et les services de secours, y compris le transport par ambulance.

TITRE V SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS

Article 19
Simplification des formalités
1. Les parties contractantes conviennent de simplifier le flux des marchandises pour les transports ferroviaires et routiers, qu'ils soient bilatéraux ou de transit.
2. Les parties contractantes conviennent d'entamer des négociations en vue de conclure un accord relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises.
3. Les parties contractantes conviennent, dans la mesure nécessaire, de rechercher ensemble et de favoriser l'adoption de mesures complémentaires de simplification.

Article 20
Coopération douanière1. Les parties contractantes coopèrent à l'alignement de la réglementation douanière slovène sur celle de la Communauté.
2. Cette coopération porte en particulier sur:
- l'échange d'informations,
- l'introduction d'un document administratif unique,
- l'interconnexion des systèmes de transit communautaire et slovène,
- l'organisation de séminaires et de cours de formation.
La Communauté fournit l'assistance technique nécessaire.

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 21
Élargissement du champ d'application
Si l'une des parties contractantes tire, de l'application du présent accord, la conclusion que d'autres mesures qui ne tombent pas dans le champ d'application du présent accord sont dans l'intérêt d'une politique européenne coordonnée des transports et, en particulier, sont susceptibles de contribuer à la solution du problème du trafic de transit, elle présente à l'autre partie contractante des suggestions en la matière.

Article 22
Comité mixte
L'organe responsable de la coopération est un comité mixte dénommé «comité des transports Communauté/Slovénie». Ce comité:
- est composé de représentants désignés par la Communauté, d'une part, et par la Slovénie, d'autre part,
- se réunit alternativement dans la Communauté et en Slovénie au minimum une fois par an ou plus fréquemment, si nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes,
- établit son règlement intérieur,
- assure la bonne exécution du présent accord et, notamment:
a) élabore des plans de coopération dans le domaine du transport par chemin de fer, du transport combiné, de la recherche en matière de transports et dans le domaine de l'environnement;
b) analyse l'application des décisions prévues par le présent accord et recommande des mesures appropriées pour les problèmes qui pourraient se poser, notamment dans le cadre de l'article 12 paragraphe 3;
c) procède, en 1995, à une évaluation de la situation en ce qui concerne l'aménagement des infrastructures et les conséquences de la liberté de transit;
d) organise les travaux en matière d'infrastructures de transport, y compris la planification et la réalisation des investissements ainsi que leurs développements éventuels, au besoin par la création d'un groupe spécial d'experts chargé plus particulièrement de cette tâche;
e) résout les différends que pourraient faire surgir l'application et l'interprétation du présent accord;
f) coordonne les activités en matière de suivi, de prévision et de statistique du transport international et en particulier du trafic de transit;
g) coordonne les activités de recherche en matière de transports.

Article 23
Résiliation
Le présent accord est conclu pour une durée de dix ans. Il est ensuite reconduit tacitement d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce par un préavis de douze mois, entraînant la résiliation à la fin de l'année suivante.

Article 24
Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 25
Langues
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et slovène, tous les textes faisant également foi.

Article 26
Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu conformément aux procédures propres à chacune des parties contractantes. Il entre en vigueur dès que les parties contractantes se seront mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

Hecho en Luxemburgo, el cinco de abril de mil novecientos noventa y tres.
Udfærdiget i Luxembourg, den femte april nitten hundrede og treoghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am fünften April neunzehnhundertdreiundneunzig.
¸ãéíå Ëïõîåìâïýñãï, óôéò ðÝíôå Áðñéëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åííåíÞíôá ôñßá.
Done at Luxembourg on the fifth day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-three.
Fait à Luxembourg, le cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Fatto a Lussemburgo, addì cinque aprile millenovecentonovantatré.
Gedaan te Luxemburg, de vijfde april negentienhonderd drieënnegentig.
Feito em Luxemburgo, em cinco de Abril de mil novecentos e noventa e três.
V Luksemburgu, petega aprila tiso Ocdevetstotriindevetdeset.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Za Svet Evropskih skupnosti
>REFERENCE A UN FILM>
Por la República de Eslovenia
For Republikken Slovenien
Für die Republik Slowenien
Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Óëïâåíßáò
For the Republic of Slovenia
Pour la République de Slovénie
Per la Repubblica di Slovenia
Voor de Republiek Slovenië
Pela República da Eslovénia
Za Republiko Slovenijo
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE I

DÉCLARATION DE LA SLOVÉNIE RELATIVE AUX RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR L'INFRASTRUCTURE D'INTÉRÊT COMMUN
Au cours des négociations sur l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Slovénie dans le domaine des transports, la Slovénie a estimé que l'achèvement des infrastructures de transport visées à l'article 5 paragraphe 1 nécessiterait une somme de 3,9 milliards de dollars des États-Unis.
La Slovénie a l'intention d'apporter 50 % de la somme susmentionnée et prévoit que la part restante sera fournie par les institutions financières internationales, les investisseurs privés et la Communauté.


ANNEXE II

DÉCLARATION DE LA SLOVÉNIE RELATIVE À L'ARTICLE 15
La Slovénie s'efforcera d'harmoniser ses normes et règles actuelles dans le domaine de la construction des routes avec celles qui sont en vigueur dans la Communauté avant la fin de l'année 1993 et mettra tout en oeuvre pour conformer les axes routiers existants visés à l'article 5 à ces nouvelles normes et règles dans un avenir prévisible compatible avec ses possibilités financières.
Dès que cette conformité sera effective, la redevance spéciale visée à l'article 15 sera abolie.


ANNEXE III

DÉCLARATION COMMUNE
1. La Communauté et la Slovénie notent que le niveau d'émission de gaz et de bruit communément admis par la Communauté aux fins de la réception par types des poids lourds sont les suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. La directive 91/542/CEE du Conseil fixe les niveaux suivants, avec effet au 1er octobre 1996, à l'intérieur de la Communauté:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. La Communauté et la Slovénie s'efforcent de réduire à l'avenir les valeurs COP des émissions, en se fondant sur les progrès accomplis dans le dernier état de la technologie dans le domaine des véhicules à moteur propre et de la composition des carburants.


ANNEXE IV Concernant l'article 20
La Slovénie a exprimé le souhait d'entamer, dès que possible, des discussions dans le cadre de l'article 20 sur la situation du port de Koper.
La Communauté a pris bonne note de l'intérêt exprimé par la Slovénie.


ANNEXE V
La Slovénie souhaite entamer, dès que possible, des négociations sur une coopération future dans le domaine des transports aérien et maritime.
La Communauté a pris bonne note du souhait exprimé par la Slovénie.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]