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Législation communautaire en vigueur
Document 392R2251
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[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
392R2251
Règlement (CEE) n° 2251/92 de la Commission, du 29 juillet 1992, concernant les contrôles de la qualité des fruits et légumes frais
Journal officiel n° L 219 du 04/08/1992 p. 0009 - 0018
Modifications:
Modifié par 392R3720 (JO L 378 23.12.1992 p.32)
Modifié par 393R0785 (JO L 079 01.04.1993 p.55)
Modifié par 394R3148 (JO L 332 22.12.1994 p.28)
Modifié par 397R0766 (JO L 112 29.04.1997 p.10)
Voir 301R1148 (JO L 156 13.06.2001 p.9)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2251/92 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1992 concernant les contrôles de la qualité des fruits et légumes frais LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (2), et notamment son article 3 paragraphe 5, son article 8, son article 10 paragraphe 1 et son article 12 paragraphe 3, considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 1035/72, il doit être constaté par un contrôle de conformité effectué par sondages, que les fruits et légumes pour lesquels existent des normes de qualité, répondent effectivement à ces normes; qu'il apparaît opportun d'établir en un seul corps de règles harmonisées l'ensemble des dispositions existantes en matière de contrôle; qu'il convient dès lors d'abroger le règlement 80/63/CEE de la Commission, du 31 juillet 1963, concernant le contrôle de qualité des fruits et légumes importés en provenance des pays tiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3078/89 (4), le règlement no 93/67/CEE de la Commission, du 3 mai 1967, portant les premières dispositions sur le contrôle de qualité des fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté (5) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2122/86 (6), le règlement (CEE) no 2638/69 de la Commission, du 24 décembre 1969, portant dispositions complémentaires sur le contrôle de qualité des fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3078/89 et le règlement (CEE) no 496/70 de la Commission, du 17 mars 1970, portant premières dispositions sur le contrôle de qualité des fruits et légumes faisant l'objet d'exportations vers les pays tiers (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3078/89; considérant que, quelle que soit la filière suivie par les fruits et légumes produits dans la Communauté et soumis au contrôle de conformité, une seule méthode de contrôle dont les éléments sont définis doit leur être applicable tout au long de la filière; que potentiellement chaque lot de marchandise concerné peut se voir contrôlé; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le refus de conformité est prononcé; considérant que l'exécution du contrôle de conformité est placée sous la responsabilité du ou des organismes compétents désignés par l'État membre, et que, en principe, ils doivent réaliser ledit contrôle; que, cependant, dans un souci d'efficacité, et pour tenir compte de la diversité des situations qui peuvent se présenter dans les différents États membres, il convient de prévoir, à certaines conditions, soit un transfert de compétences en faveur d'organismes privés agréés, soit l'utilisation de structures centralisées dites centres de contrôle, soit enfin la possibilité d'accorder une exemption à des opérateurs dès lors qu'ils présentent les garanties nécessaires à cette fin; considérant que la mise en oeuvre du système de contrôle, en ce compris les exemptions à ce contrôle, nécessite que tous les opérateurs et importateurs de la filière soient connus; qu'il convient dès lors de prévoir un registre à cet effet; que l'exécution des opérations de contrôle nécessite la notification desdites opérations aux autorités compétentes; que cependant les exemptions au contrôle doivent entraîner de façon automatique une exemption à la notification; considérant que les dispositions communautaires s'appliquent aux importations en provenance des pays tiers; que ces importations doivent donc respecter les normes de qualité communautaires ou des normes équivalentes et que la méthode communautaire de contrôle doit leur être appliquée; que certains pays tiers, s'ils garantissent dans des conditions satisfaisantes le respect de la conformité aux normes, peuvent effectuer les opérations de contrôle des produits qu'ils exportent vers la Communauté, sur place ou à l'arrivée, par leurs propres services; qu'il apparaît, en conséquence, de bonne gestion administrative et commerciale de prévoir à leur demande l'agrément des autorités concernées des pays tiers exportateurs dès lors qu'elles répondent à certaines exigences; considérant qu'il convient de s'assurer que tant les produits communautaires que les produits importés dès lors qu'ils ne doivent pas répondre aux normes et sont destinés à la transformation industrielle, ne sont pas écoulés sur le marché des produits destinés à être consommés à l'état frais; que, à cet effet, il convient de faire accompagner ces produits d'un certificat de destination industrielle attestant une utilisation finale et permettant le contrôle de celle-ci; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les États membres effectuent les contrôles de conformité prévus aux articles 8, 9, 11 et 12 du règlement (CEE) no 1035/72, conformément aux dispositions du présent règlement. Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) « contrôle de conformité »: tout contrôle physique et toute formalité administrative effectués par des agents spécialisés des organismes compétents désignés par les États membres pour vérifier la conformité des fruits et légumes avec les normes communes de qualité, selon la méthode et les procédures prévues au présent règlement; b) « contrôle d'identité »: toute vérification de la concordance entre les documents ou certificats qui accompagnent les produits et ceux-ci; c) « organisme compétent »: le ou les organismes désignés par un État membre pour la réalisation des contrôles de conformité visés à l'article 1er; d) « contrôleur »: agent dûment habilité par l'organisme compétent pour effectuer les opérations de contrôle de conformité, et possédant la formation appropriée; e) « marchandises »: quantité de produits destinée à être commercialisée par un opérateur donné, qui est présente au moment du contrôle. Ces marchandises peuvent être identifiées par un document, comprendre un ou plusieurs types de produits et contenir un ou plusieurs lots; f) « lot »: quantité de produits qui, au moment du contrôle, est présentée comme ayant les mêmes caractéristiques en ce qui concerne: - l'identité de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, - l'origine, - la nature du produit, - la catégorie de qualité, - la variété ou le type commercial (le cas échéant), - le type de conditionnement et la présentation; - le calibre (le cas échéant); g) « colis » partie individualisée d'un lot par l'emballage et son contenu; h) « opérateur »: toute personne physique ou morale qui présente une marchandise d'origine communautaire ou mise en libre pratique aux fins de sa commercialisation sur le territoire communautaire et/ou de son exportation vers les pays tiers; i) « importateur »: toute personne physique ou morale qui présente une marchandise en provenance de pays tiers aux fins d'une introduction sur le territoire douanier de la Communauté; j) « lieu de conditionnement »: tout endroit où les produits sont soumis aux opérations de triage, calibrage, emballage, marquage et le cas échéant, de stockage frigorifique; k) « poste d'inspection frontalier »: tout poste d'inspection du type port, aéroport, poste de contrôle routier ou poste ferroviaire, qui effectue les contrôles à l'introduction sur le territoir douanier de la Communauté. Il doit être équipé et conçu pour permettre la réalisation de ces contrôles et l'échange d'informations notamment avec les intéressés et les autres postes d'inspections frontaliers dans la Communauté, de la façon la plus efficace et la plus rapide; l) « échantillonnage »: prélèvement temporaire d'une certaine quantité de produit (dénommé « échantillon ») lors d'un contrôle de conformité; m) « échantillon élémentaire »: colis prélevé sur le lot ou, dans le cas d'un produit présenté en vrac, une quantité prélévée en un point du lot; n) « échantillon global »: plusieurs échantillons élémentaires représentatifs du lot et prélevés en quantité suffisante pour permettre l'évaluation du lot en fonction de tous les critères; o) « échantillon réduit »: quantité représentative de produit prélevée sur l'échantillon global, et d'un volume suffisant pour permettre l'évaluation en fonction d'un certain nombre de critères. Plusieurs échantillons réduits peuvent être prélevés sur un échantillon global. CHAPITRE I Méthode de contrôle Article 3 1. Un contrôle de conformité s'effectue par évaluation d'un échantillon global prélevé au hasard, en différents points sur le lot choisi pour le contrôle, et présumé être représentatif du lot. 2. Le contrôleur désigne le ou les lots et les colis du lot qu'il souhaite examiner ou, dans le cas des produits en vrac, les points du lot auxquels les échantillons doivent être prélevés. L'opérateur ou importateur responsable de la marchandise qui fait l'objet du contrôle ou son représentant, est tenu de présenter les échantillons demandés et de fournir tous les renseignements nécessaires à l'identification de la marchandise ou des lots qui la composent. Si des échantillons réduits sont nécessaires à l'approfondissement de la vérification, le contrôleur les choisit à partir de l'échantillon global. 3. L'identification des lots s'effectue en fonction des mentions ou marques établies conformément à la directive 89/396/CEE du Conseil (9). Lorsqu'une marchandise est composée de plusieurs lots, le contrôleur doit procéder à un contrôle d'identité de chacun des lots afin de déterminer le degré de conformité avec les indications figurant dans les documents d'accompagnement ou déclarations. Toutefois, en cas de difficultés de différenciation de lots, tous les lots qui présentent des caractéristiques uniformes en ce qui concerne le type de produit, les opérateurs ou les importateurs concernés, le pays d'origine, la catégorie de qualité et, le cas échéant, la variété, le calibre ou le type commercial, peuvent être considérés comme un lot unique. 4. La vérification d'un lot comporte notamment: - une évaluation du conditionnement et de la présentation, à l'aide d'échantillons élémentaires consistant à vérifier la conformité et la propreté du conditionnement, y compris celles des matériaux utilisés pour l'emballage, ainsi que la conformité de la présentation, - une vérification du respect du marquage, à l'aide d'échantillons, - la vérification de la conformité des produits: le contrôleur décide de l'importance de l'échantillon global susceptible de lui permettre d'évaluer les lots. Si, à la suite d'une vérification, le contrôleur n'est pas en mesure de prendre une décision, il peut effectuer un nouveau contrôle afin d'exprimer globalement le résultat moyen en pourcentage des deux contrôles. 5. Le produit à contrôler doit être entièrement retiré de son emballage. Dans le cas des produits préemballés, le contrôleur peut se dispenser de le faire si le type et la nature du conditionnement permettent d'en vérifier le contenu sans déballer le produit. La vérification de l'homogénéité, des caractéristiques minimales, des catégories de qualité et du calibre doit se faire à l'aide de l'échantillon global. Lorsque le produit présente des défauts, le contrôleur détermine le pourcentage d'après le nombre ou le poids de produits non conformes à la norme commune de qualité. 6. Lorsque les opérations de contrôle risquent de nuire à la qualité des produits, le contrôleur doit vérifier la présence ou l'absence de défauts internes à l'aide d'échantillons réduits, leur volume étant limité à la quantité minimale nécessaire pour l'évaluation du lot. Si de tels défauts sont constatés ou soupçonnés, le volume de l'échantillon réduit ne peut pas dépasser 10 % du volume de l'échantillon global qui a été constitué initialement pour le contrôle. 7. Pour ce qui concerne l'évaluation de la maturité, le contrôleur peut utiliser les instruments et méthodes prévus à cet effet dans le cadre des normes communes de qualité. En ce qui concerne les pommes, l'organisme compétent peut faire référence à une échelle colorimétrique et/ou à un test de régression de l'amidon (test à l'iode) en vue de vérifier si la condition prévue dans les normes de qualité pour les pommes et les poires reprises au titre II chapitre A premier tiret du dernier alinéa de l'annexe du règlement (CEE) no 920/89 de la Commission (1) est remplie. 8. Lors d'un contrôle à un stade autre que l'expédition, le contrôleur tient compte du fait qu'un transport, même effectué dans les conditions appropriées à la nature du produit, peut diminuer légèrement l'état de fraîcheur et la turgescence que les produits présentaient au moment de leur expédition sauf pour les produits classés dans la catégorie « Extra ». 9. À l'issue du contrôle, le contrôleur prend une décision en fonction des résultats de la vérification du lot selon les critères définis au paragraphe 4. Il délivre le certificat de contrôle prévu à l'annexe 1 lorsqu'il constate la conformité du lot avec les dispositions communautaires en vigueur pour le produit concerné. En cas de non-conformité, il signale par écrit les défauts constatés à l'opérateur et/ou importateur ou son représentant. Dans ce cas, s'il est décidé de rendre le produit conforme, le contrôleur délivre le certificat de contrôle lorsqu'il constate la remise en conformité. 10. Dans le cas où une décision de non-conformité doit être prononcée, un nouvel échantillon global devra porter, au minimum, sur les quantités suivantes (1): Produits conditionnés Nombre de colis compris dans le lot Nombre de colis à prélever (échantillons élémentaires) jusqu'à 100 5 de 101 à 300 7 de 301 à 500 9 de 501 à 1 000 10 plus de 1 000 15 (au minimum) Produits en vrac Masse du lot, en kg, ou nombre d'unités comprises dans ce lot Masse en kg des échantillons élémentaires ou nombre d'unités à prélever (1) jusquà 200 10 de 201 à 500 20 de 501 à 1 000 30 de 1 001 à 5 000 60 plus de 5 000 100 (au minimum) (1) Dans le cas de fruits et légumes frais volumineux (plus de 2 kg par pièce) les échantillons élémentaires doivent être constitués par cinq pièces au minimum. 11. Si un État membre veut expérimenter une autre méthode d'échantillonnage que celle prévue au paragraphe 10, la Commission peut décider d'en admettre l'application dans l'État membre concerné aux conditions qu'elle détermine. Dans ce cas, la Commission en informe les autres États membres. 12. Dans le cas où la remise en conformité n'est pas réalisée, le contrôleur établit un constat de non-conformité précisant les critères qui font défaut et s'assure que les marchandises non conformes ne sont pas mises sur le marché de consommation à l'état frais. À cet effet, le contrôleur délivre un document attestant que les marchandises n'ont pas été mises à la commercialisation pour la consommation à l'état frais et précise les mesures adoptées pour assurer le respect de l'interdiction. 13. À l'issue du contrôle, l'échantillon global est mis à la disposition de l'opérateur et/ou importateur ou de son représentant. L'organisme compétent n'est pas tenu de restituer les éléments de l'échantillon global qui ont été détruits lors du contrôle. CHAPITRE II Mise en oeuvre du contrôle de conformité pour les fruits et légumes produits dans la Communauté Article 4 1. Les fruits et légumes, produits dans la Communauté et destinés, pour la consommation à l'état frais, au marché intérieur ou à l'exportation font l'objet du contrôle de conformité, soit sur les lieux de conditionnement et de chargement, ou à la rigueur dans la filière d'expédition, soit dans le centre de contrôle désigné et à la destination sur les lieux de vente en gros ou dans les centrales de distribution. 2. En vue de l'exécution des opérations de contrôle visées au présent article, l'opérateur ou son représentant notifie à l'organisme compétent toute les informations nécessaires. Ces informations comprennent les renseignements pour l'identification des produits ainsi que les indications précises sur le lieu et la période d'expédition ainsi que la destination envisagée. Sont dispensés de cette obligation les opérateurs remplissant les conditions visées à l'article 6 paragraphe 1. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent exempter des notifications et des contrôles les marchandises d'un poids égal ou inférieur à 500 kilogrammes par produit. 4. Le certificat de contrôle visé à l'article 3 paragraphe 9 est délivré lorsque les fruits et légumes sont destinés à l'exportation. Article 5 1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes compétents, responsables de l'exécution des contrôles de conformité. Les organismes peuvent toutefois déléguer leurs pouvoirs en totalité ou en partie à des organismes privés agréés ou mandater de tels organismes pour opérer les contrôles. L'agrément est octroyé pour une période de trois ans, suite à un appel d'offres effectué par l'État membre, à des organismes privés qui réunissent les conditions suivantes: a) disposer de contrôleurs ayant suivi une formation agréée par l'organisme compétent; b) disposer du matériel et des installations nécessaires aux vérifications et analyses exigées par le contrôle; c) disposer d'équipements adéquats pour la transmission des informations. 2. L'organisme compétent vérifie périodiquement l'exécution, le nombre et l'efficacité des contrôles effectués par les organismes agréés. Il retire l'agrément lorsqu'il constate des anomalies ou des irrégularités mettant en cause le déroulement normal des contrôles ou lorsque les conditions requises ne sont plus remplies. L'agrément peut être renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans. 3. Les organismes agréés: a) fournissent toute facilité en vue de l'exécution des contrôles ainsi que toutes les informations demandées aux fins des vérifications opérées par l'organisme compétent; b) transmettent avant le 31 janvier de chaque année à l'organisme compétent une liste des opérateurs soumis à leur contrôle au cours de l'année précédente, accompagnée d'un rapport relatif aux conditions dans lesquelles ces contrôles ont été effectués ainsi que les résultats obtenus. Article 6 1. Les opérateurs peuvent être exemptés des opérations de contrôle à l'expédition par l'organisme compétent de l'État membre concerné qui leur délivre un certificat d'exemption lorsqu'ils offrent des garanties permettant d'assurer une qualité constante de la production qu'ils commercialisent et lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) disposer de préposés au contrôle qui ont reçu une formation agréée par l'organisme compétent; b) posséder des équipements adéquats à la préparation et au conditionnement des produits; c) posséder des équipements de préréfrigération lorsque les produits qu'ils commercialisent exigent ce traitement frigorifique avant le transport; d) posséder un registre contenant un relevé de toutes les opérations effectuées. L'exemption est conférée pour une période de un an renouvelable. 2. L'organisme compétent vérifie régulièrement la qualité des produits expédiés par l'opérateur exempté du contrôle. Il retire l'exemption du contrôle lorsqu'il constate des anomalies ou des irrégularités mettant en cause la conformité des produits ou lorsque les conditions énumérées au paragraphe 1 ne sont plus remplies. L'opérateur exempté du contrôle accorde toutes les facilités requises aux fins des vérifications effectuées par l'organisme compétent. 3. L'opérateur exempté du contrôle appose sur chaque colis expédié un papillon dont le modèle figure à l'annexe III mentionnant son numéro d'immatriculation au registre visé à l'article 11 paragraphe 3. Article 7 Les centres de contrôle Les États membres peuvent prévoir que le contrôle de conformité pourra être effectué par l'organisme compétent dans des centres de contrôle désignés par les autorités compétentes. Les centres de contrôle doivent disposer des structures d'accueil adéquates pour pouvoir réaliser les opérations de contrôle. Ces structures doivent comporter notamment: - des quais adaptés aux véhicules permettant la prise d'échantillons à plusieurs endroits du chargement, - des halls réfrigérés pour le dépôt des colis qui sont déchargés des véhicules, - des équipements adéquats pour la transmission des informations, - le matériel ou les installations nécessaires aux vérifications et analyses exigées par le contrôle. Les opérations de contrôle doivent être réalisées dans les meilleurs délais, conformément à la méthode prévue à l'article 3. CHAPITRE III Les contrôles de conformité des fruits et légumes à l'importation dans la Communauté Article 8 1. Avant l'introduction sur le territoire de la Communauté, les fruits et légumes en provenance des pays tiers, destinés à être consommés à l'état frais, et pour lesquels il existe des normes communes de qualité, sont soumis à un contrôle de conformité ayant pour objet de constater si les marchandises répondent aux prescriptions des normes communes de qualité ou pour les pays tiers autres que les pays tiers européens et les pays tiers non européens du bassin de la Méditerrannée à des normes au moins équivalentes. 2. La Commission établit le tableau d'équivalence entre les indications concernant la catégorie de qualité prévues par les normes appliquées dans les pays en cause et celles prévues par les normes communes de qualité. Article 9 1. Si les services officiels de contrôle des pays tiers ont au préalable été agréés, les marchandises font l'objet du contrôle de conformité avant leur exportation vers la Communauté. La liste des services officiels qui seront agréés est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72. La Commission complète ou modifie cette liste. 2. L'agrément visé au paragraphe 1 est octroyé au service officiel du pays tiers qui en fait la demande et sur le territoire duquel les normes communes de qualité ou des normes au moins équivalentes, conformément à l'article 8 paragraphe 1 sont respectées pour les produits exportés vers la Communauté. Le service officiel doit être un organisme de contrôle de la conformité reconnu officiellement présentant des garanties suffisantes, et disposer du personnel, du matériel et des installations nécessaires à la réalisation de ces contrôles. Les informations relatives à l'établissement et à la transmission de la demande d'agrément sont celles portées à la connaissance des intéressés par voie d'avis de la Commission, publié de façon périodique au Journal officiel des Communautés européennes, série « C ». 3. L'agrément est accordé pour une période de trois ans, renouvelable après contrôle approfondi et notamment vérification sur place des dispositions visées au paragraphe 2. Cet agrément est retiré à tout moment par la Commission s'il est constaté que les marchandises en provenance du pays tiers concerné ne correspondent pas aux normes de qualité prévues. 4. Les marchandises en provenance des pays tiers, pour lesquelles le service officiel de contrôle a fait l'objet de l'agrément prévu au paragraphe 3, sont accompagnées d'un certificat de contrôle prévu à l'annexe I délivré par ledit service établissant la conformité à la norme de qualité dans laquelle le produit a été classé. Le certificat vaut présomption que lors de leur exportation les produits correspondaient à la norme. Les organismes compétents des États membres vérifient régulièrement la conformité des produits en provenance des pays tiers. La durée de validité du certificat de contrôle est fixée par le service officiel de contrôle afin d'assurer la conformité du produit compte tenu de la nature de celui-ci. Si le certificat de contrôle n'est plus valable, le paragraphe 5 est d'application. 5. Pour les marchandises en provenance des pays tiers dont les services officiels de contrôle n'ont pas fait l'objet de l'agrément ou pour les marchandises en provenance des pays tiers dont les services ont fait l'objet d'un agrément mais qui ne sont pas accompagnés du certificat de contrôle prévu à l'annexe I au moment de leur importation, l'autorité douanière n'autorise la mise en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté que si la marchandise a été contrôlée conformément à l'article 3. Dans le cas où les organismes compétents n'ont pas effectué le contrôle de certaines marchandises, ils procèdent soit à l'apposition de leur cachet sur la notification visée au paragraphe 8 et remettent cette notification aux autorités douanières soit informent les autorités douanières de toute autre manière. L'organisme compétent peut décider de ne pas effectuer les contrôles précités lorsque les marchandises sont destinées à être exportées ultérieurement vers un pays tiers. 6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 sont mises en oeuvre sans préjudice, d'une part des contrôles ponctuels exécutés aux postes d'inspection frontaliers et d'autre part des contrôles à la destination sur les lieux de vente en gros ou dans les centrales de distribution. 7. En cas de fractionnement du lot pour les marchandises stockées quittant un entrepôt ou lorsque les marchandises ne sont pas destinées à être mises en libre pratique sur le territoire de l'État membre ayant effectué le contrôle défini à l'article 8 paragraphe 1, le contrôleur responsable: - conserve le ou les certificats originaux, - fournit à l'importateur ou au premier acheteur le nombre de copies authentifiées du certificat original correspondant au nombre de fractions en lesquelles les lots ont été scindés. 8. L'importateur ou son reorésentant est tenu de notifier, à temps, à l'organisme compétent de l'État membre concerné, le poste d'inspection frontalier où seront présentés les produits ainsi que leur nature et leur volume, le nombre de lots ainsi que la date d'arrivée prévisible. CHAPITRE IV Contrôle des produits destinés à l'industrie Article 10 1. Les produits communautaires destinés à la transformation hors de la région où ils sont produits sont accompagnés d'un document « certificat de destination industrielle » prévu à l'annexe II délivré par le service de contrôle qui envoie immédiatement une copie de ce document au service contrôle de la région dans laquelle la transformation doit avoir lieu. 2. Les produits importés destinés à la transformation dans la Communauté sont accompagnés, avant leur mise en libre pratique, d'un document « certificat de destination industrielle » prévu à l'annexe II délivré par les services de contrôle à l'importation qui envoient immédiatement une copie de ce document au service de contrôle de la région dans laquelle la transformation doit avoir lieu. 3. L'entreprise renvoie, après transformation, le certificat au service de contrôle de la région dans laquelle la transformation a eu lieu. 4. Le contrôle peut être effectué sur place et sur documents comptables de l'entreprise concernée. En cas de constatation de fraudes, les bureaux centraux les services de contrôle qui ont délivré le certificat de destination industrielle sont avisés. CHAPITRE V Dispositions finales Article 11 1. Le service de contrôle de chaque État membre sur le territoire duquel un lot de marchandises en provenance d'un autre État membre est jugé non conforme, pour des défauts ou altérations des produits pouvant déjà être constatés lors du conditionnement, veille à ce que le cas de non-conformité constaté jusqu'au stade du marché de gros soit communiqué dans les vingt-quatre heures aux bureaux centraux des services de contrôle des États membres susceptibles d'être concernés. 2. Si, lors de l'importation en provenance d'un pays tiers, un lot de marchandises est jugé non conforme pour des défauts ou altérations des produits qui pouvaient déjà être constatés lors du conditionnement, les services de contrôle de l'État membre concerné en avertissent, dans les vingt-quatre heures, la Commission et les bureaux centraux des services de contrôle des États membres susceptibles d'être concernés qui en assurent la diffusion nécessaire sur leur territoire. 3. Les États membres établissent un registre des opérateurs et importateurs de fruits et légumes et leur attribuent un numéro d'immatriculation. 4. La Commission publie au Journal officiel, série « C », la liste: - des bureaux centraux des services de contrôle, - des centres de contrôle, - des organismes agréés, de chaque État membre ainsi que - les services officiels de contrôles agréés des pays tiers. La liste des opérateurs exemptés fait l'objet d'une publicité dans les publications officielles et/ou spécialisées dans chaque État membre. Article 12 Les règlements no 80/63/CEE, no 93/67/CEE, (CEE) no 496/70, (CEE) no 2638/69 deè la Commission sont abrogés avec effet au 1er janvier 1993. Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23. (3) JO no 121 du 3. 8. 1963, p. 2137/63. (4) JO no L 294 du 13. 10. 1989, p. 18. (5) JO no 90 du 10. 5. 1967, p. 1765/67. (6) JO no L 185 du 8. 7. 1986, p. 11. (7) JO no L 327 du 30. 12. 1969, p. 33. (8) JO no L 62 du 18. 3. 1970, p. 11. (9) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 21. (10) JO no L 97 du 11. 4. 1989, p. 19. (11) Ces quantités ne sont pas applicables au stade du détail. ANNEXE I Certificat de contrôle interne import export 1. Opérateur/importateur 2. Emballeur identifié sur emballage (si différent de l'opérateur/importateur) Certificat de contrôle CE no .................... (Le présent certificat est destiné exclusivement aux organismes de contrôle) 3. Service de contrôle 4. Lieu du contrôle / Pays d'origine (1) Région ou pays de destination 5. Identification du moyen de transport 6. Contrôle de destination (s'il y a lieu) 7. Emballages (Nombre et type) 8. Nature du produit (variété si la norme le prévoit) 9. Catégorie de qualité 10. Poids total en kg brut/net 11. Le service de contrôle mentionné ci-dessus certifie sur la base d'un examen par sondage que la marchandise indiquée ci-dessus correspond, au moment du contrôle, aux normes de qualité en vigueur Bureau de douane: entrée/sortie Durée de validité: .................... jours Lieu et date d'émission Contrôleur: (nom en caractères d'imprimerie) Signature Cachet du contrôle 12. Observations: (1) Lorsque le produit est réexporté, mentionner son origine dans la case no 8. ANNEXE II Certificat de destination industrielle 1. Opérateur/importateur Certificat de contrôle CE no .......... 2. Origine du produit 3. Service de contrôle émetteur du certificat 4. Destination industrielle du produit/ nom et adresse de l'industrie 5. Service de contrôle de la région de transformation 6. Emballages en vrac 7. Nature du produit 8. Poids total en kg brut/net 9. Bureau de douane: entrée/sortie Lieu et date d'émission Contrôleur: (nom en caractères d'imprimerie) Signature Cachet du contrôle 10. Observations 11. L'industrie de transformation certifie que le produit mentionné ci-dessus a fait l'objet d'une transformation Lieu et date Signature Cachet ANNEXE III SPÉCIMEN RÈGLEMENT (CEE) No 2251/92 No . . . (État membre)
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Document livré le: 11/03/1999
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