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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R3148

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
392R2251 (Modification)

394R3148
Règlement (CE) n° 3148/94 de la Commission du 21 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2251/92 concernant les contrôles de qualité des fruits et légumes frais
Journal officiel n° L 332 du 22/12/1994 p. 0028 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 64 p. 119
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 64 p. 119




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3148/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2251/92 concernant les contrôles de qualité des fruits et légumes frais
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2753/94 de la Commission (2), et notamment son article 8 et son article 12 paragraphe 3,
considérant que, dans le secteur des fruits et légumes, les exigences du commerce, notamment, montrent qu'il est nécessaire de connaître avec certitude le pays d'origine des produits commercialisés; que l'expérience acquise à cet égard révèle qu'il est opportun de mieux prévenir les possibilités de modification de l'indication de l'origine lors des différents stades de la commercialisation des produits; qu'il convient de compléter à cet effet les dispositions du règlement (CEE) no 2251/92 de la Commission, du 29 juillet 1992, concernant les contrôles de qualité des fruits et légumes frais (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 785/93 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Au chapitre V article 11 du règlement (CEE) no 2251/92, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
« 5. Pour l'application du présent règlement et pour les produits pour lesquels existent des normes de qualité, les factures et les documents d'accompagnement doivent indiquer le pays d'origine des produits. Cette exigence ne s'impose pas au stade de la vente au détail au consommateur final. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 292 du 12. 11. 1994, p. 3.
(3) JO no L 219 du 4. 8. 1992, p. 9.
(4) JO no L 79 du 1. 4. 1993, p. 55.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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