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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1148

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
392R2251 (Voir)

301R1148
Règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission du 12 juin 2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais
Journal officiel n° L 156 du 13/06/2001 p. 0009 - 0022



Texte:


Règlement (CE) no 1148/2001 de la Commission
du 12 juin 2001
concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2251/92 de la Commission du 29 juillet 1992 concernant les contrôles de la qualité des fruits et légumes frais(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 766/97(4), doit faire l'objet de nombreuses modifications afin de tenir compte du développement et de la professionnalisation du commerce de fruits et légumes frais et des modifications de l'organisation commune des marchés dans ce secteur et afin de clarifier certaines imprécisions dudit règlement. À des fins de simplification et de clarté des nouveaux textes, il est opportun de procéder à la refonte totale de cette réglementation ainsi qu'à l'abrogation du règlement (CEE) n° 2251/92.
(2) Les États membres doivent désigner les organismes de contrôle qui sont responsables de l'exécution des contrôles de conformité à chaque stade de commercialisation. Étant donné la diversité des situations dans les États membres, il est opportun que, dans chacun d'entre eux, l'un ou l'autre de ces organismes soit chargé des contacts et de la coordination entre tous les organismes désignés.
(3) Les contrôles de conformité doivent être effectués par sondages et se concentrer sur les opérateurs pour lesquels les risques de trouver des marchandises non conformes sont les plus élevés. En fonction des caractéristiques de leur marché national, les États membres doivent établir les règles selon lesquelles ils orientent en priorité les contrôles vers telle ou telle catégorie d'opérateur. Il est souhaitable, pour assurer une transparence des modalités de contrôles, que ces règles soient communiquées à la Commission. La connaissance des opérateurs et de leurs principales caractéristiques est un outil indispensable pour orienter l'analyse des États membres, ce qui rend nécessaire, pour faire suite au registre établi par le règlement (CEE) n° 2251/92, l'établissement dans chaque État membre d'une base de données des opérateurs du secteur des fruits et légumes frais.
(4) Les exportations de fruits et légumes vers les pays tiers doivent être conformes aux normes et les États membres doivent s'en assurer et le certifier, conformément à ce que prévoient le protocole de Genève sur la normalisation des fruits et légumes frais et des produits secs et séchés, conclu dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies ainsi que le "régime" de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l'application de normes internationales pour les fruits et légumes. Les importations de fruits et légumes frais en provenance de pays tiers doivent être conformes aux normes de commercialisation ou à des normes au moins équivalentes. Un contrôle de conformité doit donc être effectué avant l'introduction de ces marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, sauf pour les lots de petite taille pour lesquels les services de contrôle estiment qu'il y a peu de risques de non-conformité. Dans le cas de certains pays tiers qui garantissent dans des conditions satisfaisantes le respect de la conformité aux normes, les opérations de contrôle peuvent être exécutées par les organismes de contrôle des pays tiers concernés. Lorsque cette possibilité est mise en oeuvre, il convient que les États membres vérifient régulièrement la validité des contrôles effectués par les organismes de contrôle des pays tiers et informent la Commission des résultats de ces vérifications.
(5) Il convient de s'assurer que les produits destinés à la transformation industrielle, non soumis au respect des normes, ne sont pas écoulés sur le marché des produits destinés à être consommés à l'état frais. Outre un étiquetage approprié de ces produits, il convient, dans certains cas, de faire accompagner ces produits d'un certificat de destination industrielle attestant une utilisation finale et permettant le contrôle de celle-ci.
(6) Les fruits et légumes soumis au contrôle de conformité aux normes doivent être soumis au même type de contrôle quel que soit le stade de commercialisation. Il convient à cet effet d'adopter les modalités de contrôle recommandées par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, elles-mêmes alignées sur les recommandations de l'OCDE en cette matière. Il est cependant nécessaire de prévoir des modalités spécifiques concernant les contrôles au stade de la vente au détail.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les États membres effectuent, à tous les stades de commercialisation, les contrôles de conformité aux normes de commercialisation, prévus aux articles 7, 8 et 9 du règlement (CE) n° 2200/96 conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 2
Organismes compétents
1. Chaque État membre désigne une autorité unique responsable de la coordination et des contacts dans les questions relevant du présent règlement, ci-après dénommée "l'autorité de coordination".
2. Les États membres communiquent à la Commission:
- le nom et les adresses postale et électronique de l'autorité de coordination qu'ils ont désignée en application du paragraphe 1,
- le nom et les adresses postale et électronique du ou des organismes responsables du contrôle qu'ils ont désignés en application de l'article 7, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96, ci-après dénommés "les organismes de contrôle" et
- la définition précise du champ de compétence des organismes de contrôle désignés.
3. L'autorité de coordination peut être le ou l'un des organismes de contrôle ou tout autre organisme désigné conformément au paragraphe 1.
4. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la liste des autorités de coordination désignées par les États membres.

Article 3
Base de données des opérateurs
1. Les États membres établissent une base de données des opérateurs dans le secteur des fruits et légumes, qui regroupe, dans les conditions définies au présent article, les opérateurs participant à la commercialisation des fruits et légumes frais pour lesquels des normes ont été établies en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 2200/96.
Par "opérateur", on entend toute personne physique ou morale qui détient des fruits et légumes frais faisant l'objet de normes de commercialisation aux fins de leur exposition en vue de la vente, de leur mise en vente, de leur vente ou de leur commercialisation de toute autre manière, pour son compte ou pour le compte d'une tierce personne, sur le territoire communautaire et/ou de leur exportation vers les pays tiers.
Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les opérateurs suivants sont ou ne sont pas repris dans la base de données:
- les opérateurs dont l'activité est telle qu'elle les dispense, en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 2200/96, de respecter l'obligation de conformité aux normes de commercialisation,
- les personnes physiques ou morales dont l'activité dans le secteur des fruits et légumes est limitée soit au transport des marchandises, soit à la vente au détail de quantités modestes de fruits et légumes.
2. Lorsque la base de données est composée de plusieurs éléments distincts, l'autorité de coordination s'assure de l'homogénéité de la base et de ses différents éléments ainsi que de leurs mises à jour. Ces mises à jour sont notamment effectuées par les organismes de contrôle sur la base des informations qu'ils collectent lors des contrôles réalisés à tous les stades de commercialisation.
3. Cette base de données contient, pour chaque opérateur, le numéro d'enregistrement, le nom, l'adresse, les informations nécessaires à sa classification dans l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent règlement, notamment sa localisation dans la chaîne commerciale, une indication relative à l'importance de l'opérateur et des informations relatives aux constatations faites lors des contrôles précédents réalisés auprès de cet opérateur, ainsi que toute autre information jugée nécessaire pour le contrôle.
4. Les opérateurs sont tenus de fournir les informations jugées nécessaires par les États membres à la constitution et à la mise à jour de la base de données. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les opérateurs non établis sur leur territoire mais opérant sur celui-ci doivent figurer dans leur base de données.

Article 4
Contrôles de conformité sur le marché intérieur
1. Les États membres mettent en place un régime de contrôles par sondage de la conformité aux normes de commercialisation des produits détenus par les opérateurs à tous les stades de commercialisation.
Dans ce régime, les États membres fixent, en fonction d'une analyse des risques qu'un opérateur commercialise des produits non conformes aux normes de commercialisation, une fréquence de contrôles devant être réalisés par les organismes de contrôle suffisante pour assurer le respect de la réglementation communautaire, pour chacune des différentes catégories d'opérateurs qu'ils auront préalablement définies. L'analyse de risques en question sera fondée sur la taille des entreprises, leur localisation dans la chaîne commerciale, les constatations faites lors des contrôles précédents ainsi que d'éventuels autres paramètres à définir par les États membres. Dans ce cadre, les opérateurs qui procèdent au conditionnement et à l'emballage des fruits et légumes, en particulier dans la région de production, feront l'objet d'une fréquence de contrôle plus élevée que les autres catégories d'opérateurs. Les contrôles peuvent également être effectués au cours du transport.
Au cas où les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les organismes de contrôle augmentent la fréquence de contrôle auprès des opérateurs concernés.
2. Les opérateurs sont tenus de communiquer aux organismes de contrôle les informations que ces derniers jugent nécessaires à l'organisation et à l'exécution des contrôles.
3. Les États membres peuvent autoriser, pour une durée de trois ans renouvelables, l'apposition, sur chaque colis expédié, de l'étiquette dont le modèle figure à l'annexe III aux opérateurs du stade de l'expédition offrant des garanties suffisantes d'un taux de conformité constant et élevé des fruits et légumes faisant l'objet de normes de commercialisation qu'ils expédient.
Les opérateurs bénéficiant de cette possibilité doivent en outre:
- disposer de préposés au contrôle qui ont reçu une formation agréée par l'État membre,
- posséder des équipements adéquats à la préparation et au conditionnement des produits,
- s'engager à procéder à un contrôle de conformité des marchandises qu'ils expédient et posséder un registre contenant un relevé de toutes les opérations de contrôle qu'ils ont effectuées.
Lorsque l'opérateur n'offre plus de garanties suffisantes d'un taux de conormité constant et élevé ou lorsqu'une des conditions susmentionnées n'est plus remplie, l'État membre retire l'autorisation pour l'opérateur d'apposer, sur chaque colis expédié, l'étiquette dont le modèle figure à l'annexe III.
4. Avant l'entrée en application du présent règlement, l'autorité de coordination communique les dispositions du régime de contrôle mentionné au paragraphe 1 à la Commission. Cette communication précise en particulier les différentes catégories d'opérateurs qui ont été identifiées et les fréquences de contrôle qui ont été fixées pour chacune d'entre elles, ainsi que, le cas échéant, les conditions détaillées d'application des dispositions du paragraphe 3, les conditions détaillées d'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, et les proportions minimales de contrôle associées aux différents opérateurs concernés. Toute modification ultérieure du régime de contrôle est communiquée à la Commission sans délai.

Article 5
Contrôle de conformité au stade de l'exportation
1. Avant que les produits destinés à l'exportation vers les pays tiers ne quittent le territoire douanier de la Communauté, l'organisme de contrôle compétent au stade de l'exportation s'assure par un contrôle de conformité que ces produits sont conformes aux normes de commercialisation.
Les exportateurs sont tenus de communiquer aux organismes de contrôle les informations que ces derniers jugent nécessaires à l'organisation et à l'exécution des contrôles.
Pour les opérateurs remplissant les conditions d'application des dispositions mentionnées à l'article 4, paragraphe 3, les États membres peuvent fixer, pour chaque catégorie d'opérateur concernée et selon une analyse de risques, une proportion minimale d'expéditions et de quantités qui feront l'objet d'un contrôle de conformité de la part de l'organisme de contrôle compétent au stade de l'exportation. Cette proportion devra être suffisante pour assurer le respect de la réglementation communautaire. Au cas où les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les organismes de contrôles augmentent la proportion d'expéditions contrôlées auprès des opérateurs concernés.
2. L'organisme de contrôle délivre le certificat de conformité prévu à l'annexe I pour chaque lot destiné à être exporté qu'il juge être conforme aux normes à l'issue des opérations de contrôle mentionnées au paragraphe 1. Lorsqu'une exportation se compose de plusieurs lots, la conformité de ces lots peut être certifiée globalement sur un unique certificat, en énumérant distinctement les différents lots composant l'exportation.
3. La déclaration douanière d'exportation ne peut être acceptée par l'autorité douanière compétente que si:
- les marchandises sont accompagnées soit du certificat mentionné au paragraphe 2, soit de celui mentionné à l'article 8, paragraphe 2, ou si
- l'organisme de contrôle compétent a informé l'autorité douanière, par tout moyen approprié, que les lots concernés ont fait l'objet de la délivrance de l'un de ces deux certificats.

Article 6
Contrôles de conformité au stade de l'importation
1. Avant leur mise en libre pratique, les produits en provenance des pays tiers sont soumis à un contrôle de conformité aux normes de commercialisation.
Les importateurs sont tenus de communiquer aux organismes de contrôle les informations que ces derniers jugent nécessaires à l'organisation et à l'exécution des contrôles mentionnés au paragraphe 2 du présent article et à l'article 7, paragraphe 5.
2. Sous réserve des dispositions prévues par l'article 7, l'organisme de contrôle compétent au stade de l'importation procède pour chaque lot importé à un contrôle de conformité et émet, en cas de conformité des produits, le certificat de conformité prévu à l'annexe I. Lorsque l'importation se compose de plusieurs lots, la conformité de ces lots peut être certifiée globalement sur un certificat unique, en énumérant distinctement les différents lots composant l'importation.
3. L'autorité douanière n'autorise la mise en libre pratique que si:
- les marchandises sont accompagnées soit du certificat mentionné au paragraphe 2, soit de celui mentionné à l'article 7, paragraphe 3, soit de celui mentionné à l'article 8, paragraphe 2, ou si
- l'organisme de contrôle compétent a informé l'autorité douanière, par tout moyen approprié, que les lots concernés ont fait l'objet de la délivrance de l'un de ces certificats.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, dans le cas où l'organisme de contrôle compétent au stade de l'importation estime que les risques de non-conformité pour certains lots, d'un poids égal ou inférieur à 500 kilogrammes, sont faibles, il peut ne pas effectuer le contrôle de ces lots. Il communique à l'autorité douanière une déclaration à cet effet pourvue du cachet de l'organisme ou informe de toute autre manière cette dernière, qui peut alors procéder au dédouanement.

Article 7
Agrément des contrôles réalisés par les pays tiers avant l'importation dans la Communauté
1. À la demande d'un pays tiers, la Commission peut agréer, selon la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96, les opérations de contrôle de conformité effectuées par ces pays tiers avant l'importation dans la Communauté.
2. L'agrément mentionné au paragraphe 1 peut être octroyé pour les pays tiers qui en font la demande et sur le territoire desquels les normes communautaires de commercialisation ou des normes au moins équivalentes sont respectées pour les produits exportés vers la Communauté.
L'agrément détermine le correspondant officiel dans le pays tiers sous la responsabilité duquel les opérations de contrôle visées au paragraphe 1 sont réalisées. Ce correspondant est responsable des contacts avec la Communauté. L'agrément détermine également les services de contrôle chargés de la réalisation desdits contrôles, ci-après dénommés "les services de contrôle".
L'agrément ne peut porter que sur les produits originaires du pays tiers concerné et peut être limité à certains produits.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la liste des agréments accordés à des pays tiers dans les conditions du présent article.
3. Les services de contrôle doivent être officiels ou officiellement reconnus par le correspondant mentionné au paragraphe 2 et présenter des garanties suffisantes ainsi que disposer du personnel, du matériel et des installations nécessaires à la réalisation de ces contrôles, selon les méthodes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou selon des méthodes équivalentes.
Les services de contrôle établissent, pour chaque lot contrôlé avant l'introduction sur le territoire douanier de la Communauté, soit le certificat de conformité prévu à l' annexe I, soit tout autre formulaire convenu entre la Commission et le pays tiers concerné. Lorsqu'une importation se compose de plusieurs lots, la conformité de ces lots peut être certifiée globalement sur un certificat unique, en énumérant distinctement les différents lots composant l'importation.
4. L'agrément peut être suspendu par la Commission s'il est constaté, sur un nombre significatif de lots et/ou de quantités, que les marchandises ne correspondent pas aux données inscrites sur les certificats de conformité émis par les services de contrôle.
5. Les États membres vérifient au stade de l'importation la conformité aux normes des produits importés dans les conditions mentionnées au présent article, en procédant, pour chaque pays tiers concerné, à des contrôles de conformité sur une proportion significative des expéditions et des quantités importées dans ces conditions. Cette proportion doit être suffisante pour s'assurer du respect de la réglementation communautaire par les services de contrôle. Les États membres s'assurent que les mesures prévues à l'article 9, paragraphe 3, sont appliquées aux lots ainsi contrôlés, lorsque ces derniers ne sont pas conformes aux normes de commercialisation.
Au cas où les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les États membres en informent sans délai la Commission et les organismes de contrôle augmentent la proportion des expéditions et des quantités contrôlées conformément aux dispositions du présent article.
6. L'autorité de coordination communique à la Commission pour chaque trimestre, au plus tard à la fin du trimestre qui suit le trimestre concerné, par pays tiers et par produit concerné, le nombre de lots et les quantités concernées ayant été importés dans les conditions prévues au paragraphe 1, le nombre de lots et les quantités concernées ayant fait l'objet du contrôle de conformité mentionné au paragraphe 5 et, parmi ces lots, ceux pour lesquels les organismes de contrôle ont conclu que les marchandises n'étaient pas conformes aux données inscrites sur les certificats de conformité émis par le service de contrôle du pays tiers, en précisant pour chacun de ces lots la quantité concernée ainsi que la nature des défauts constatés.
7. Les autorités douanières transmettent à l'autorité de coordination et/ou aux organismes de contrôle toute information nécessaire à l'application des dispositions du présent article.

Article 8
Produits destinés à la transformation industrielle
1. Aux fins du présent règlement, les produits destinés à la transformation industrielle sont les fruits et légumes faisant l'objet de normes de commercialisation qui sont acheminés vers les usines de transformation pour y être transformés en produits dont la position dans la nomenclature combinée est différente de celle du produit frais initial.
2. Les organismes de contrôle compétents délivrent le certificat de destination industrielle prévu à l'annexe II pour les produits destinés à l'exportation vers les pays tiers et pour les produits importés dans la Communauté, lorsque ces produits sont destinés à la transformation industrielle et ne sont donc pas soumis, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n° 2200/96, à l'obligation de conformité aux normes de commercialisation. Ils s'assurent que les dispositions spécifiques d'étiquetage prévues au paragraphe 3 sont respectées.
3. Au stade de l'importation, après la délivrance de tout certificat visé au paragraphe 2, l'organisme de contrôle compétent transmet sans délai à l'autorité de coordination de l'État membre où la transformation industrielle sera réalisée une copie dudit certificat ainsi que toute information nécessaire à un éventuel contrôle des opérations de transformation. L'entreprise de transformation renvoie, après transformation, le certificat à l'organisme de contrôle compétent, qui s'assure que les produits ont effectivement fait l'objet d'une transformation industrielle.
4. Les emballages de produits destinés à la transformation industrielle doivent être visiblement étiquetés par l'emballeur avec la mention "destination industrielle" ou toute autre mention synonyme. Dans le cas de marchandises expédiées en vrac, chargées directement sur un moyen de transport, cette indication doit figurer sur une fiche accompagnant la marchandise ou sur une fiche placée visiblement à l'intérieur du moyen de transport.
5. Les États membres prennent toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires, notamment en matière de collaboration avec les autres États membres concernés, afin d'éviter que des marchandises destinées au marché du frais soient expédiées hors de la région de production sous la forme de marchandises destinées à la transformation industrielle.

Article 9
Méthodes de contrôle
1. Les contrôles de conformité prévus par le présent règlement, à l'exception de ceux menés au stade de la vente au détail au consommateur final, s'effectuent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement, selon les méthodes figurant en annexe IV.
Les États membres établissent des modalités spécifiques de contrôle de la conformité au stade de la vente au détail au consommateur.
2. En cas de contrôle concluant à la conformité des marchandises aux normes de commercialisation, l'organisme de contrôle compétent peut délivrer le certificat de conformité prévu à l'annexe I. Ce certificat est délivré en tout état de cause aux stades de l'importation et de l'exportation.
3. En cas de non-conformité, l'organisme de contrôle émet un constat de non-conformité à l'attention de l'opérateur ou de son représentant. Les marchandises ayant fait l'objet d'un constat de non-conformité ne peuvent pas être déplacées sans autorisation de l'organisme de contrôle qui a émis le constat de non-conformité. Cette autorisation peut être subordonnée au respect des conditions fixées par ledit organisme de contrôle.
Les opérateurs peuvent décider de remettre tout ou partie des marchandises en conformité. Les marchandises remises en conformité ne peuvent être commercialisées avant que l'organisme de contrôle compétent ne s'assure par des moyens appropriés que la remise en conformité a été effectuée. Il ne délivre, le cas échéant, le certificat de conformité prévu à l'annexe I, pour le lot ou une partie du lot, qu'une fois la remise en conformité effectuée.

Article 10
Dispositions finales
1. Les organismes de contrôle de chaque État membre sur le territoire duquel un lot de marchandises en provenance d'un autre État membre est jugé non conforme, pour des défauts ou altérations des produits pouvant déjà être constatés lors du conditionnement, veille à ce que le cas de non-conformité constaté jusqu'au stade du marché de gros, y compris les centrales de distribution, soit communiqué sans délai aux autorités de coordination des États membres susceptibles d'être concernés.
2. Si, lors de l'importation en provenance d'un pays tiers, un lot de marchandises est jugé non conforme, l'autorité de coordination de l'État membre concerné en avertit, sans délai, la Commission et les autorités de coordination des États membres susceptibles d'être concernés qui en assurent la diffusion nécessaire sur leur territoire. La notification à la Commission se fait par le système électronique indiqué par la Commission.
3. Pour l'application du présent règlement et pour les produits pour lesquels existent des normes de commercialisation, les factures et documents d'accompagnement doivent indiquer la catégorie de qualité, le pays d'origine des produits et, le cas échéant, la destination industrielle du produit. Cette exigence ne s'impose pas au stade de la vente au détail au consommateur final.

Article 11
1. Le règlement (CEE) n° 2251/92 est abrogé.
2. Les opérateurs qui étaient exemptés du contrôle à l'expédition conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2251/92 peuvent utiliser le matériel d'emballage pourvu de l'étiquette prévu à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2251/92 jusqu'au 31 décembre 2002.
3. Les certificats de contrôle émis conformément à l'article 3, paragraphe 9, du règlement (CEE) n° 2251/92 restent valables jusqu'à l'issue de la durée de validité figurant à la case 12 du certificat concerné. Les certificats de destination industrielle émis conformément à l'article 10 du règlement (CEE) n° 2251/92 restent valables jusqu'au 31 janvier 2002.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 129 du 11.5.2001, p. 3.
(3) JO L 219 du 4.8.1992, p. 9.
(4) JO L 112 du 29.4.1997, p. 10.



ANNEXE I


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ANNEXE II


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ANNEXE III


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ANNEXE IV

MÉTHODES DE CONTRÔLE VISÉES À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1
Nota bene:
Les présentes méthodes de contrôles sont fondées sur les dispositions du guide pour l'application du contrôle de la qualité des fruits et légumes frais adopté par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et l'amélioration de la qualité de la CEE/ONU (Commission économique pour l'Europe des Nations unies).
1. Définitions
a) Contrôle de conformité
Contrôle effectué pour vérifier la conformité des fruits et légumes avec les normes de commercialisation instaurées par le règlement (CE) n° 2200/96.
b) Contrôleur
Agent dûment habilité par l'organisme de contrôle compétent, qui possède une formation appropriée et permanente pour procéder à des opérations de contrôle de conformité.
c) Expédition
Quantité de produit destinée à être commecialisée par un même opérateur, présente au moment du contrôle et définie par un document. L'expédition peut se composer d'un ou de plusieurs types de produits: elle peut contenir un ou plusieurs lots de fruits et légumes frais.
d) Lot
Quantité de produits qui, au moment du contrôle, est présentée comme ayant les mêmes caractéristiques en ce qui concerne:
- l'identité de l'emballeur et/ou de l'expéditeur,
- le pays d'origine,
- la nature du produit,
- la catégorie du produit,
- le calibre (si le produit est classé en fonction de son calibre),
- la variété ou le type commercial (selon les prescriptions correspondantes de la norme),
- le type de conditionnement et la présentation.
Si, toutefois, lors du contrôle, il est difficile de différencier les lots et/ou s'il n'est pas possible de présenter des lots distincts, tous les lots d'une expédition pourront être considérés, dans ce cas particulier, comme constituant un même lot s'ils présentent des caractéristiques uniformes en ce qui concerne le type de produit, l'expéditeur, le pays d'origine, la catégorie et, s'ils sont aussi prévus dans la norme, la variété ou le type commercial.
e) Échantillonnage
Action d'effectuer un prélèvement temporaire d'une certaine quantité de produit (dénommée échantillon) lors d'un contrôle de conformité.
f) Échantillon élémentaire
Colis prélevé sur le lot ou, dans le cas d'un produit présenté en vrac, d'une quantité prélevée en un point du lot.
g) Échantillon global
Plusieurs échantillons élémentaires représentatifs du lot et prélevés en quantité suffisante pour permettre l'évaluation du lot en fonction de tous les critères.
h) Échantillon réduit
Quantité représentative de produit prélevée sur l'échantillon global, et d'un volume suffisant pour permettre l'évaluation en fonction d'un certain nombre de critères. Plusieurs échantillons réduits peuvent être prélevés sur un échantillon global.
2. Mise en oeuvre du contrôle de conformité
a) Remarques générales
Le contrôle de conformité s'effectue par l'évaluation de l'échantillon global prélevé au hasard en différents points sur les lots à contrôler. En principe, l'échantillon global est présumé représentatif du lot.
b) Présentation des produits
Le contrôleur désigne les colis qu'il souhaite examiner. Ceux-ci doivent lui être ensuite présentés par la personne dûment habilitée à le faire ou par son représentant. L'opération consiste ainsi à présenter l'échantillon global et à fournir tous les renseignements nécessaires à l'identification de l'expédition ou des lots.
Si des échantillons réduits sont nécessaires, le contrôleur les choisit à partir de l'échantillon global.
c) Identification des lots et/ou impression d'ensemble concernant l'expédition
L'identification des lots s'effectue en fonction de leur marquage ou d'autres critères tels que les mentions établies conformément à la directive 89/396/CEE du Conseil(1). Dans le cas d'expéditions composées de plusieurs lots, le contrôleur doit avoir une impression d'ensemble de l'expédition au moyen des documents d'accompagnement ou des déclarations. Il détermine alors sur la base de son contrôle le degré de conformité des lots avec les indications figurant dans ces documents.
Si les produits doivent être ou ont été chargés sur un engin de transport, les renseignements relatifs à celui-ci doivent servir à l'identification de l'expédition.
d) Vérification du lot
- Évaluation du conditionnement et de la présentation à l'aide d'échantillons élémentaires
La conformité et la propreté du conditionnement, y compris celle des matériaux utilisés dans l'emballage, doivent être vérifiées en fonction des perspectives relatives à la conformité aux normes. Si certains modes de conditionnement seulement sont autorisés, le contrôleur détermine si ce sont bien ceux-là qui ont été utilisés. Si la norme applicable à une quantité déterminée comporte des prescriptions relatives à la présentation, la conformité de la présentation doit aussi être vérifiée.
- Vérification du marquage à l'aide d'échantillons élémentaires
Il convient, en premier lieu, de déterminer si le marquage des produits est conforme aux normes de commercialisation. Au cours de l'inspection, le contrôleur détermine si les caractéristiques de marquage sont correctes et/ou s'il faut les modifier.
- Vérification de la conformité des produits
Le contrôleur détermine l'importance de l'échantillon global susceptible de lui permettre d'évaluer les lots. Il choisit au hasard les colis à contrôler ou, dans le cas de produits en vrac, les points du lot auxquels les échantillons élémentaires doivent être prélevés.
Les colis endommagés ne pourront être utilisés pour faire partie de l'échantillon global. Ils devront être mis de côté et faire l'objet, si nécessaire, d'un examen et d'un rapport séparé.
Dans le cas où une décision de non-conformité doit être prononcée, l'échantillonnage devra porter, au minimum, sur les quantités énumérées ci-dessous:
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
Dans le cas de fruits et légumes frais volumineux (plus de 2 kg par pièce) en vrac, les échantillons élémentaires doivent être constitués par cinq pièces au minimum.
Si, à la suite d'une vérification, le contrôleur convient qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision, il peut effectuer un nouveau contrôle afin d'exprimer globalement le résultat moyen en pourcentage des deux contrôles.
La conformité à l'égard de certains critères impliquant la présence ou l'absence de défauts internes peut être vérifiée à l'aide d'échantillons réduits. C'est en particulier le cas lorsque les opérations de contrôle entraînent la destruction du produit. Le volume de ces échantillons doit être limité à la quantité minimale absolument nécessaire pour l'évaluation du lot. Si de tels défauts sont constatés ou soupçonnés, le volume de l'échantillon réduit ne peut pas dépasser 10 % du volume de l'échantillon global qui a été constaté initialement pour l'inspection.
e) Contrôle du produit
Le produit à contrôler doit être entièrement retiré de son emballage. Le contrôleur peut se dispenser de le faire si le type et la nature du conditionnement permettent d'en vérifier le contenu sans déballer le produit. La vérification de l'homogénéité, des caractéristiques minimales, des catégories de qualité et du calibre, doit se faire à l'aide de l'échantillon global. Lorsque le produit présente des défauts, le contrôleur détermine le pourcentage d'après le nombre ou le poids de produit non conforme à la norme.
f) Rapports sur les résultats du contrôle
Les documents prévus à l'article 9, paragraphes 2 et 3, sont délivrés le cas échéant.
Dans le cas de non-conformité, l'opérateur ou son représentant doivent être informés des raisons de la non-conformité. S'il est possible de rendre le produit conforme à la norme en en modifiant le marquage, l'opérateur ou son représentant doivent en être informés.
Si le produit présente des défauts, le pourcentage de produit jugé non conforme à la norme peut être précisé, à moins qu'il ne soit possible de rendre le produit conforme en en modifiant le marquage.
g) Diminution de la valeur du produit par suite d'un contrôle de conformité
À l'issue du contrôle, l'échantillon global est mis à la disposition de la personne dûment habilitée ou de son représentant.
L'organisme de contrôle n'est pas tenu de restituer les éléments de l'échantillon global qui ont été détruits lors du contrôle.
Lorsque le contrôle de conformité a été limité au minimum indispensable, aucune compensation ne peut être demandée au service concernée en cas de diminution de valeur commerciale du produit.

(1) JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/07/2001


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