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Législation communautaire en vigueur
Document 393R0785
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
Actes modifiés:
392R2251 (Modification)
393R0785
Règlement (CEE) n° 785/93 de la Commission, du 31 mars 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 2251/92 concernant les contrôles de la qualité des fruits et légumes frais
Journal officiel n° L 079 du 01/04/1993 p. 0055 - 0059 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 44 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 44
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 785/93 DE LA COMMISSION du 31 mars 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2251/92 concernant les contrôles de la qualité des fruits et légumes frais LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (2), et notamment son article 10 paragraphe 1 et son article 12 paragraphe 3, considérant que le règlement (CEE) no 2251/92 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3720/92 (4), doit être modifié pour préciser que le contrôle de conformité est effectué avant que les produits ne soient admis sur le territoire douanier de la Communauté; considérant que cette mesure doit être prise conformément à la reconnaissance des certificats de qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU) et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); considérant que des erreurs dans la rédaction des certificats CEE doivent être corrigées; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2251/92 est modifié comme suit. 1) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Avant l'introduction sur le territoire douanier de la Communauté, les fruits et légumes en provenance des pays tiers, destinés à être consommés à l'état frais et pour lesquels il existe des normes communes de qualité, sont soumis à un contrôle de conformité ayant pour objet de constater si les marchandises répondent aux prescriptions des normes communes de qualité ou, pour les pays tiers autres que les pays tiers européens et que les pays tiers non européens du bassin de la Méditerranée, à des normes au moins équivalentes. » 2) À l'article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. Les marchandises en provenance des pays tiers, dont le service officiel de contrôle a fait l'objet de l'agrément prévu au paragraphe 3, sont accompagnées d'un certificat de contrôle délivré par ledit service établissant la conformité à la norme de qualité dans laquelle le produit a été classé. Le certificat vaut présomption que, lors de leur exportation, les produits correspondaient à la norme. Les organismes compétents des États membres vérifient régulièrement la conformité des produits en provenance des pays tiers. La durée de validité du certificat de contrôle est fixée par le service officiel de contrôle afin d'assurer la conformité du produit, compte tenu de la nature de celui-ci. Si le certificat de contrôle n'est plus valable, le paragraphe 5 s'applique. Le certificat de contrôle doit être établi en utilisant un des trois formulaires suivants: - le formulaire prévu à l'annexe I, - le formulaire CEE/ONU, annexé au protocole de Genève sur la normalisation des fruits et légumes frais et des fruits secs et séchés, - le formulaire OCDE, annexé à la décision du Conseil de l'OCDE concernant le "régime" de l'OCDE pour l'application des normes internationales aux fruits et légumes. » 3) À l'article 9 paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « 5. Pour les marchandises en provenance des pays tiers, dont les services officiels de contrôle n'ont pas fait l'objet de l'agrément, ou pour les marchandises en provenance des pays tiers, dont les services ont fait l'objet d'un agrément, mais qui ne sont pas accompagnées du certificat de contrôle prévu au paragraphe 4 au moment de leur importation, l'autorité douanière n'autorise la mise en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté que si la marchandise a été contrôlée conformément à l'article 3. » 4) Les annexes I et II sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, les organismes de contrôle peuvent continuer à utiliser, jusqu'au 1er janvier 1994, les certificats en vigueur. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mars 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7. (3) JO no L 219 du 4. 8. 1992, p. 9. (4) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 32. ANNEXE I 1. Opérateur/importateur (1) Certificat de contrôle CE no .................... (Le présent certificat est destiné exclusivement aux organismes de contrôle) 2. Emballeur identifié sur emballage (si différent de l'opérateur/importateur) 3. Service de contrôle 4. Lieu du contrôle/ pays d'origine (2) 5. Région ou pays de destination 6. Identification du moyen de transport 7. Contrôle à destination (s'il y a lieu) 7.A. interne import export 8. Emballage (nombre et type) 9. Nature du produit (variété si la norme le prévoit) 10. Catégorie de qualité 11. Poids total en kg brut/net (3) 12. Le service de contrôle mentionné ci-dessus certifie sur la base d'un examen par sondage que la marchandise indiquée ci-dessus correspond, au moment du contrôle, aux normes de qualité en vigueur Bureau de douane: entrée/sortie(4) Durée de validité: .................... jours Lieu et date d'émission Contrôleur: (nom en caractères d'imprimerie) Signature Cachet du contrôle 13. Observations: (5) Biffer la mention inutile. (6) Lorsque le produit est réexporté, mentionner son origine dans la case 9. ANNEXE I 1. Opérateur/importateur (1) Certificat de contrôle CE no .................... (Le présent certificat est destiné exclusivement aux organismes de contrôle) 2. Emballeur identifié sur emballage (si différent de l'opérateur/importateur) 3. Service de contrôle 4. Lieu du contrôle/ pays d'origine (2) 5. Région ou pays de destination 6. Identification du moyen de transport 7. Contrôle à destination (s'il y a lieu) 7.A. interne import export 8. Emballage (nombre et type) 9. Nature du produit (variété si la norme le prévoit) 10. Catégorie de qualité 11. Poids total en kg brut/net (3) 12. Le service de contrôle mentionné ci-dessus certifie sur la base d'un examen par sondage que la marchandise indiquée ci-dessus correspond, au moment du contrôle, aux normes de qualité en vigueur Bureau de douane: entrée/sortie(4) Durée de validité: .................... jours Lieu et date d'émission Contrôleur: (nom en caractères d'imprimerie) Signature Cachet du contrôle 13. Observations: (5) Biffer la mention inutile. (6) Lorsque le produit est réexporté, mentionner son origine dans la case 9. ANNEXE II 1. Opérateur/importateur (1) Certificat de contrôle - destination industrielle CE no .................... 2. Identification du moyen de transport 3. Service de contrôle émetteur du certificat 4. Destination industrielle du produit/ nom et adresse du transformateur 5. Service de contrôle de la région de transformation 6. Nombre d'emballages ou la mention « en vrac » 7. Nature du produit/origine du produit 8. Poids total en kg brut/net (2) 9. Bureau de douane: entrée/sortie (3) Contrôleur: (Nom en caractères d'imprimerie) Lieu et date d'émission Signature Cachet du contrôle 10. Observations 11. Le transformateur certifie que le produit mentionné ci-dessus a fait l'objet d'une transformation Lieu et date Signature Cachet (4) Biffer la mention inutile.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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