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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R2168

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


392R2168  Consolidé - 1992R2168Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2168/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur des îles Canaries en ce qui concerne les pommes de terre
Journal officiel n° L 217 du 31/07/1992 p. 0045 - 0046
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 29
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 29


Modifications:
Modifié par 393R1774 (JO L 162 03.07.1993 p.21)
Modifié par 394R3099 (JO L 328 20.12.1994 p.13)
Modifié par 396R0984 (JO L 131 01.06.1996 p.51)
Modifié par 397R1494 (JO L 202 30.07.1997 p.33)
Modifié par 398R1372 (JO L 185 30.06.1998 p.19)
Modifié par 300R1388 (JO L 158 29.06.2000 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2168/92 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1992 portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur des îles Canaries en ce qui concerne les pommes de terre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 20 paragraphe 3 et 21;
considérant que, en application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1601/92, il y a lieu de fixer le bilan prévisionnel d'approvisionnement et le montant des aides relatives à l'approvisionnement des îles Canaries en pommes de terre de semences en provenance du reste de la Communauté; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial et les conditions résultant de la situation géographique des îles Canaries;
considérant que l'article 20 du règlement (CEE) no 1601/92 prévoit l'octroi d'une aide à l'hectare pour la production de pommes de terres de consommation dans la limite d'une superficie cultivée et récoltée de 12 000 hectares par année;
considérant que l'article 21 du règlement (CEE) no 1601/92 prévoit une limitation des livraisons aux îles Canaries à partir des pays tiers ou du reste de la Communauté de pommes de terre de consommation pendant certaines périodes sensibles afin d'éviter des perturbations de la commercialisation de la production canarienne; qu'il convient de déterminer la période sensible de commercialisation en cause pour le deuxième semestre de l'année 1992, ainsi que la quantité maximale des livraisons de pommes de terre aux Canaries;
considérant que les mesures prévues par le règlement (CEE) no 1601/92 sont applicables à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir une application des modalités du présent règlement à partir de la même date;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I Régime spécifique d'approvisionnement
Article premier
Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1601/92, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement en pommes de terre de semences relevant du code NC ex 0701 10 00 qui bénéfice de l'exonération du prélèvement à l'importation directe aux îles Canaries en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire est fixée à 12 000 tonnes pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993.
Article 2
L'aide prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1601/92, pour l'approvisionnement des îles Canaries en pommes de terre de semences conformément au bilan prévisionnel et provenant du marché de la Communauté est fixée à 3,50 écus par cent kilogrammes.
Article 3
L'Espagne désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance du certificat d'exonération prévu par l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1695/92 (1);
b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1695/92;
c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.
Article 4
1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) la quantité ne dépasse pas la quantité maximale disponible de pommes de terre de semences publiée par l'Espagne;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 1,75 écu par cent kilogrammes.
2. Les certificats sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois.
3. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quantités inférieures aux quantités demandées, l'opérateur intéressé peut retirer par écrit sa demande dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la délivrance du certificat. La garantie relative au certificat est en pareil cas libérée.
4. La quantité maximale disponible est publiée par l'autorité compétente lors de la dernière semaine du mois précédant celui du dépôt des demandes.
Article 5
La durée de validité des certificats d'exonération et des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
TITRE II Aide à la production de pommes de terre
Article 6
1. L'aide à la production de pommes de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 51, 0701 90 59 et 0701 90 90 prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 1601/92 est payée pour les superficies:
a) qui ont été ensemencées et pour lesquelles tous les travaux normaux de culture ont été effectués;
b) qui ont fait l'objet d'une demande d'aide, conformément aux dispositions de l'article 7, cette demande valant déclaration de superficies cultivées.
2. Au cas où la culture n'est pas arrivée jusqu'à la phase de maturation du produit, les autorités compétentes espagnoles peuvent admettre que les cas de force majeure ainsi que les calamités naturelles qui affectent de façon substantielle la superficie exploitée par le déclarant justifient le maintien du droit à l'aide.
Les cas de force majeure invoqués ou les calamités naturelles sont communiqués dans les cinq jours ouvrables à compter de leur survenance à l'autorité compétente espagnole. Le preuve en est apportée dans un délai d'un mois à compter de ladite communication.
L'Espagne informe la Commission sans délai des cas qu'il reconnaît comme des cas de force majeure ou les calamités naturelles susceptibles de justifier le maintien du droit à l'aide.
Article 7
1. Tout producteur intéressé dépose une demande d'aide auprès des autorités compétentes avant une date à fixer par l'Espagne. Cette date est fixée de manière à permettre de procéder aux contrôles sur place nécessaires.
2. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:
- les nom, prénoms et adresse du demandeur,
- les superficies cultivées en hectares et en ares, et la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies.
3. Lorsque les superficies pour lesquelles l'aide est demandée dépassent les superficies maximales visées à l'article 20 du règlement (CEE) no 1601/92, l'aide est attribuée aux producteurs demandeurs, au prorata des superficies indiquées dans la demande d'aide.
Article 8
L'Espagne prend les mesures nécessaires de contrôle. Celles-ci comportent le mesurage d'un nombre minimal de parcelles pour lesquelles une aide est demandée. L'Espagne détermine le nombre minimal des parcelles à contrôler et les critères pour leur sélection, et en informe la Commission.
Article 9
1. Si le contrôle indique un excédent pouvant aller jusqu'à 10 % et d'un hectare au maximum entre la superficie déclarée et celle constatée, l'aide est calculée sur la base de la superficie constatée diminuée de l'excédent constaté.
2. Si ledit excédent est supérieur aux limites prévues au paragraphe 1, la demande pour l'année en cause est rejetée. En outre, le demandeur est exclu du bénéfice de l'aide pour l'année suivante.
3. Si le contrôle ne peut pas être effectué du fait du demandeur, le paragraphe 2 s'applique, sauf cas de force majeure. Les éléments justifiant l'existence d'un cas de force majeure doivent être fournis par l'intéressé par écrit aux autorités compétentes dans un délai de dix jours à compter de la date prévue pour le contrôle.
TITRE III Limitation des livraisons pendant les périodes sensibles
Article 10
1. Pendant la période du 1er juillet au 31 octobre 1992 la livraison aux îles Canaries à partir des pays tiers et du reste de la Communauté de pommes de terre visées à l'article 1er est limitée à 4 200 tonnes.
Pendant cette période, la livraison desdits produits est soumise à la présentation d'un « certificat de livraison de pommes de terre », ci-après dénommé « certificat ».
2. Le certificat est établi sur la base du formulaire du certificat d'importation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (1).
L'article 8 paragraphes 3 et 5, les articles 9, 10, 13 à 16, 19 à 22, 24 à 31, 33 à 37 du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables mutatis mutandis sous réserve des dispositions du présent règlement.
3. La mention « certificat de livraison de pommes de terre » est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.
4. Le certificat est délivré sur demande des intéressés, par les autorités compétentes désignées par l'Espagne, dans la limite de la quantité indiquée au paragraphe 1. La délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d'une garantie dont le montant est fixé par les autorités compétentes.
Les autorités peuvent fixer un délai pour la délivrance du certificat.
5. La demande de certificat ne peut pas porter sur une quantité supérieure à la quantité disponible publiée périodiquement par les autorités compétentes.
6. Lorsque les quantités pour lesquelles les certificats sont demandés, dépassent la quantité indiquée au paragraphe 1 les certificats sont délivrés aux demandeurs, au prorata des quantités disponibles.
7. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quantités inférieures aux quantités demandées, l'opérateur intéressé peut retirer par écrit sa demande dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la délivrance du certificat. La garantie relative au certificat est en pareil cas libérée.
8. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 24, la mention « certificat à utiliser dans les îles Canaries ».
9. La preuve de l'utilisation du certificat doit être apportée dans les trente jours suivant l'expiration du délai de validité du certificat, sauf cas de force majeure.
10. Les autorités compétentes gèrent le système de limitation de livraisons de manière à permettre la livraison dans les îles Canaries de la quantité visée au paragraphe 1.
TITRE IV Dispositions finales
Article 11
Le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide par hectare visée à l'article 6 est le taux de conversion agricole en vigueur à la date limite fixée pour le dépôt des demandes d'aide conformément à l'article 7 paragraphe 1.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1. (3) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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