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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R3579

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
[ 02.20.30.22 - Pays méditerranéens ]
[ 02.20.30.20 - Règles d'origine définies dans le cadre des arrangements préférentiels ]
[ 02.20.30 - Origine des marchandises ]


Actes modifiés:
291D1214(01) (Adoption)

391R3579
Règlement (CEE) n° 3579/91 du Conseil du 25 novembre 1991 concernant l'application de la décision n° 3/91 du conseil de coopération CEE-Jordanie modifiant, en raison de l'introduction du système harmonisé, le protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 345 du 14/12/1991 p. 0001 - 0001



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3579/91 DU CONSEIL du 25 novembre 1991 concernant l'application de la décision no 3/91 du conseil de coopération CEE-Jordanie modifiant, en raison de l'introduction du système harmonisé, le protocole no 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume hachémite de Jordanie (1) a été signé le 18 janvier 1977;
considérant que, en vertu de l'article 25 du protocole no 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, qui est partie intégrante de l'accord cité ci-dessus, le conseil de coopération CEE-Jordanie a adopté la décision no 3/91 modifiant le protocole no 2;
considérant qu'il est nécessaire de mettre cette décision en application dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La décision no 3/91 du conseil de coopération CEE-Jordanie est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision est joint au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1991.
Par le Conseil
Le président
J. M. M. RITZEN





(1) JO no L 268 du 27. 9. 1978, p. 2.
DÉCISION No 3/91 DU CONSEIL DE COOPÉRATION CEE-JORDANIE du 4 novembre 1991 modifiant, en raison de l'introduction du système harmonisé, le protocole no 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DE COOPÉRATION,
vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume hachémite de Jordanie, signé le 18 janvier 1977,
vu le protocole no 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 25,
considérant que les règles d'origine contenues dans le protocole no 2 sont basées sur l'utilisation de la nomenclature du conseil de coopération douanière; que le conseil de coopération douanière a approuvé, le 14 juin 1983, la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, (ci-après dénommé «système harmonisé»); que, à partir du 1er janvier 1988, ce système harmonisé a été introduit pour les besoins du commerce international; qu'il convient, en conséquence, d'adapter les règles d'origine contenues dans le protocole no 2 dans la mesure où elles se fondent sur l'utilisation du système harmonisé;
considérant que, à la lumière de l'expérience, il est apparu que l'on pouvait améliorer la présentation des règles d'origine en regroupant toutes les exceptions à la règle de base du changement de position dans une seule liste et en prévoyant des dispositions détaillées précisant la manière dont il convient de les interpréter,
DÉCIDE:
Article premier
À l'article 1er dernier alinéa du protocole no 2, les mots «dans la liste C figurant à l'annexe IV» sont remplacés par «dans l'annexe II».
Article 2
L'article 3 du protocole no 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Les termes "chapitres" et "positions" utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, (dénommé ci-après "système harmonisé" ou "SH").
Le terme "classé" se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.
2. Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4.
3. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe III, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée reprise au paragraphe 2.
4. Pour l'application de l'article 1er, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire qu'il y ait ou non changement de position:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c)i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii)la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;
d)l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e)le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires;
f)la simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet;
g)le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f);
h)l'abattage des animaux.»
Article 3
L'article 4 du protocole no 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Le terme "valeur" dans la liste de l'annexe III signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné.
Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, le présent paragraphe doit s'appliquer mutatis mutandis.
2. L'expression "prix départ usine" dans la liste de l'annexe III signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.»
Article 4
L'article 6 du protocole no 2 est modifié comme suit.
1) Au paragraphe 2, les mots «article 3 paragraphe 3» sont remplacés par «article 3 paragraphe 4» et les mots «de la nomenclature de Bruxelles» par «du système harmonisé».
2)Le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.»
Article 5
1. Les annexes I, II et III de la présente décision remplacent respectivement les annexes I, II, III et IV du protocole no 2.
2. Les annexes V et VI sont renumérotées IV et V.
Article 6
1. Les produits qui ont été exportés avant le 1er janvier 1992, accompagnés d'un certificat de circulation EUR.1 ou d'un formulaire EUR.2, sont considérés comme étant originaires en vertu des règles en vigueur le 1er janvier 1992.
2. Les certificats de circulation EUR.1 ou les formulaires EUR.2 délivrés ou remplis avant le 1er janvier 1992 en vertu des règles en vigueur avant cette date sont acceptés jusqu'au 31 mai 1992 inclus conformément aux règles en vigueur lorsqu'ils ont été délivrés.
3. Les articles 19 et 20 du protocole no 2 s'appliquent aux cas des marchandises exportées avant le 1er janvier 1992 et les certificats de circulation délivrés a posteriori ainsi que les duplicatas peuvent être délivrés en vertu des règles en vigueur avant cette date.
Article 7
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1992.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1991.
Par le conseil de coopération
Le président
H. VAN DEN BROEK
Déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine suite à l'introduction du système harmonisé
Lorsque, par suite des modifications apportées à la nomenclature, il apparaît que les nouvelles règles introduites par la décision no 3/91 modifient la substance d'une règle ayant existé antérieurement à la décision no 3/91 et qu'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés, il doit être procédé, si une des parties contractantes en fait la demande au cours de la période allant jusqu'au 31 décembre 1994 inclus, à l'examen, de toute urgence, par le conseil de coopération de la nécessité de rétablir la substance de la règle concernée telle qu'elle existait avant la décision no 3/91.
Dans tous les cas, le conseil de coopération doit décider de rétablir ou de ne pas rétablir la substance de la règle concernée pendant une période de trois mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été présentée par l'une des parties à l'accord.
Si la substance de la règle en question est rétablie, les parties à l'accord doivent également prévoir le cadre légal nécessaire pour garantir que tous les droits de douane indûment perçus sur les produits concernés importés après le 1er janvier 1992 puissent être remboursés.


ANNEXE I
NOTES EXPLICATIVES Note 1 - Articles 1er et 2
Les termes «la Communauté» ou «Jordanie» couvrent également les eaux territoriales des États membres de la Communauté ou de la Jordanie.
Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 4.
Note 2 - Article 1er
Les conditions énoncées à l'article 1er concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Jordanie.
Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de la Jordanie vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions reprises à l'article 2, ces produits doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
et
- qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.
Note 3 - Article 1er
Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté ou de la Jordanie, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers.
Note 4 - Article 2 point f)
L'expression «leurs navires» n'est applicable qu'aux navires:
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre ou en Jordanie,
- qui battent pavillon d'un État membre ou de la Jordanie,
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres et de la Jordanie ou à une société dont le siège principal est situé dans un État membre ou en Jordanie, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres et de la Jordanie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États membres ou à la Jordanie, à des collectivités publiques ou à des nationaux des États membres ou de la Jordanie,
- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres et de la Jordanie,
- et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres et de la Jordanie.
Note 5 - Articles 2 et 3
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le «système harmonisé». En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment; cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605.
Il s'ensuit que:
- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,
- lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.
Note 6 - Article 3 paragraphe 1
Les notes introductives à l'annexe III s'appliquent également, dans les cas appropriés, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, même à ceux qui ne font pas l'objet de conditions particulières mentionnées dans la liste reprise à l'annexe III et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 3 paragraphe 1.
Note 7 - Article 4
Par «prix départ usine», on entend le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en oeuvre.
Par «valeur en douane», on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950.

ANNEXE II
Liste des produits auxquels il est fait référence à l'article 1er qui sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole
Position SH
Désignation des marchandises
ex 2707
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles
2709
à
2715
Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
ex 2901
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles
ex 2902
Cyclanes et cyclènes, à l'exclusion des azulènes, benzène, toluène et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustibles
ex 3403
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux
ex 3404
Cires artificielles et cires préparées, à base de paraffines, de cires de pétrole ou de cires obtenues à partir de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux
ex 3811
Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux


ANNEXE III
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire NOTES INTRODUCTIVES
Considérations générales
Note 1
1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.
1.2. Lorsque plusieurs numéros de positions sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
1.3. Lorsqu'il y a, dans la présente liste, différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.
Note 2
2.1. Le terme «fabrication» désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris l'«assemblage» ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5 ci-après.
2.2. Le terme «matière» désigne toutes les formes d'«ingrédients», d'«éléments», de «matières premières», de «matériaux», de «composants», de «parties», etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.
2.3. Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.
Note 3
3.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 3 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de positions. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.
3.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
3.3. Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no . . .» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
3.4. Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle qui est applicable au produit auquel il est incorporé.
Par exemple:
- un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du no 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 3 paragraphe 4.
Note 4
4.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
4.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple:
- la règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.
Par exemple:
- la règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme zigzag doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.
4.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.
Par exemple:
- la règle pour la position 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Par exemple:
- dans le cas d'un article fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non-tissés - même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient normalement d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles.
4.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Produits textiles
Note 5
5.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
5.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier», utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
5.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
Note 6
6.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note introductive, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4 ci-après).
6.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base, quelle que soit leur part du produit.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
- soie,
- laine,
- poils grossiers,
- poils fins,
- crin,
- coton,
- matières servant à la fabrication du papier et papier,
- lin,
- chanvre,
- jute et autres fibres libériennes,
- sisal et autres fibres textiles du genre agave,
- coco, abaca, ramie et autres fibres textiles,
- filaments synthétiques,
- filaments artificiels,
- fibres synthétiques discontinues,
- fibres artificielles discontinues.
Par exemple:
- un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton et de fibres synthétiques discontinues est un fil mélangé. C'est pourquoi des matières non originaires qui ne satisfont pas les règles d'origine peuvent être utilisées jusqu'à 10 % en poids du fil.
Par exemple:
- un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine et de fibres synthétiques discontinues est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques ou des fils de laine ou une combinaison des deux types qui ne satisfont pas les règles d'origine peuvent être utilisés jusqu'à 10 % en poids du tissu.
Par exemple:
- une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton et d'un tissu de coton est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple:
- si la même surface textile touffetée est fabriquée à partir de fils de coton et d'un tissu synthétique, il est alors évident que deux matières textiles de base différentes auraient été utilisées.
Par exemple:
- un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyurétane segmenté avec des segments souples de polyester, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
6.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matières plastiques, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 7
7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.
Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures ou des accessoires.
7.2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3.
7.3. Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
Par exemple:
- si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.
7.4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.


Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
0201
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées du no 0202
0202
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du no 0201
0206
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des caracasses des nos 0201 à 0205
0210
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes et des abats des nos 0201 à 0206 et 0208 ou des foies de volailles du no 0207
0302 à
0305
Poissons, à l'exclusion des poissons vivants
Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires
(1) (2) (3) 0402,
0404 à
0406
Lait et produits de la laiterie
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du lait ou de la crème de lait des nos 0401 ou 0402
0403
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
Fabrication dans laquelle:
- les matières du chapitre 4 utilisées doivent être déjà originaires
-les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousses) du no 2009 utilisés doivent être originaires
et
-la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
0408
OEufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des oeufs d'oiseaux du no 0407
ex 0502
Soies de porc ou de sanglier, préparées
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier
ex 0506
Os et cornillons, bruts
Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
0710 à
0713
Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l'exclusion des produits des nos ex 0710 et ex 0711 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
ex 0710
Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé
Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré
ex 0711
Maïs doux, conservé provisoirement
Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré
0811
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
- additionnés de sucre
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0812
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0813
Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0814
Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex chapitre 11
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des produits du no ex 1106 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714, ou les fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex1106
Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713, écossés
Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708
1301
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et baumes, naturels
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1501
Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants:
- Graisses d'os ou de déchets
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506
- autres
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207
1502
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants:
- Graisses d'os ou de déchets
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506
- autres
Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
1504
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
-Fractions solides d'huiles de poissons et de graisses et d'huiles de mammifères marins
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504
- autres
Fabrication dans laquelle les matières animales des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être déjà originaires
ex 1505
Lanoline raffinée
Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505
1506
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
- Fractions solides
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506
- autres
Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
ex1507 à
1515
Huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
-Fractions solides, à l'exclusion de l'huile de jojoba
Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515
ex1507 à
1515
(suite)
- autres, à l'exclusion des:
- huiles de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oiticica, cire de myrica et cire du Japon
-huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
ex 1516
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, réestérifiées, même raffinées, mais non autrement préparées
Fabrication dans laquelle les matières animales ou végétales utilisées doivent être déjà originaires
ex 1517
Mélanges liquides alimentaires d'huiles végétales des nos 1507 à 1515
Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires
ex 1519
Alcools gras industriels ayant le caractère des cires artificielles
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des acides gras industriels du no 1519
1601
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1
1602
Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1
1603
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutefois, les poissons, les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires
1604
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson
Fabrication dans laquelle les poissons ou les oeufs de poissons utilisés doivent être déjà originaires
1605
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés
Fabrication dans laquelle les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires
ex 1701
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1702
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
-Maltose ou fructose chimiquement purs
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702
-autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
ex 1703
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1704
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1806
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1901
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs:
- Extraits de malt
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10
- autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1902
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé
Fabrication dans laquelle les céréales (à l'exclusion du blé dur), la viande, les abats, les poissons, les crustacés ou les mollusques utilisés doivent être déjà originaires
1903
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108
1904
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées:
- ne contenant pas de cacao
Fabrication dans laquelle:
-les céréales et leurs dérivés (à l'exclusion du maïs de l'espèce Zea Indurata et du blé dur et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus
et
-la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
- additionnées de cacao
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806, et dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1905
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11
2001
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être déjà originaires
2002
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication dans laquelle les tomates utilisées doivent être déjà originaires
2003
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication dans laquelle les champignons ou les truffes utilisés doivent être déjà originaires
2004 et
2005
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés ou non congelés
Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
2006
Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2007
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2008
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
-Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
-Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool
Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 2009
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des sucres du chapitre 17 utilisés ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 2101
Chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés
Fabrication dans laquelle la chicorée utilisée doit être déjà originaire
ex 2103
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées
-Moutarde préparée
Fabrication à partir de farine de moutarde
ex 2104
-Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005
-Préparations alimentaires composites homogénéisées
La règle afférente à la position dans laquelle ces préparations sont classées lorsqu'elles sont présentées en vrac est applicable
ex 2106
Sirops de sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2201
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige
Fabrication dans laquelle l'eau utilisée doit être déjà originaire
2202
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit et les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent déjà être originaires
ex 2204
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcools et moûts de raisins additionnés d'alcool
Fabrication à partir d'autres moûts de raisins
2205
Les produits suivants contenant des matières de la vigne:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivés utilisées
ex 2207
ex 2208
et
ex 2209
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques; alcool éthylique et eaux-de-vie, même dénaturés; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons; vinaigres
ex 2208
Whiskies d'un titre alcoométrique volumique de moins de 50 % vol
Fabrication dans laquelle la valeur de l'alcool provenant de la distillation des céréales utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit
ex 2303
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids
Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être déjà originaire
ex 2306
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive
Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être déjà originaires
2309
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux
Fabrication dans laquelle les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires
2402
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex 2403
Tabac à fumer
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex 2504
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin
ex 2515
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire (y compris carrée), d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex 2516
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire (y compris carrée), d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex 2518
Dolomie calcinée
Calcination de dolomie non calcinée



(1)
(2)
(3)
ex 2519
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé
ex 2520
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 2524
Fibres d'amiante
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)
ex 2525
Mica en poudre
Moulage de mica ou de déchets de mica
ex 2530
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées
Calcination ou moulage de terres colorantes
ex 2707
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles
Ces produits sont repris dans l'annexe II
2709
à
2715
Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
Ces produits sont repris dans l'annexe II
ex Chapitre 28
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des nos ex 2811 et ex 2833 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex 2811
Trioxyde de soufre
Fabrication à partir de dioxyde de soufre
ex 2833
Sulfate d'aluminium
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 29
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des produits des nos ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 et 2934, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex 2901
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles
Ces produits sont repris dans l'annexe II
ex 2902
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles
Ces produits sont repris dans l'annexe II
ex 2905
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
2915
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex 2932
- Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
(1)
(2)
(3)
ex 2932
(suite)
- Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de toute position
2933
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement; acides nucléiques et leurs sels
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
2934
Autres composés hétérocycliques
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 30
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des produits des nos 3002, 3003 et 3004 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3002
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:
- Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
- autres:
- Sang humain
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
-Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
-Constituants du sang, à l'exclusion des sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés, de l'hémoglobine et des sérum-globulines
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3302. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
-Hémoglobine, globuline du sang et sérum-globuline
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
(1)
(2)
(3)
3003
et
3004
Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006)
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
et
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 31
Engrais; à l'exclusion des produits du no ex 3105 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex 3105
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:
- Nitrate de sodium
- Cyanamide calcique
- Sulfate de potassium
- Sulfate de magnésium et de potassium
Fabrication dans laquelle:
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
et
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 32
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des nos ex 3201 et 3205 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex 3201
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale
3205
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (1)
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203 et 3204 à condition que la valeur de toute matière classée sous le no 3205 n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 33
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des produits du no 3301 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3301
Huiles essentielles (déterminées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (2) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

(1)
(2)
(3)
ex Chapitre 34
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des produits des nos ex 3403 et 3404 pour lesquels les dispositions applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex 3403
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumeux
Ces produits sont repris dans l'annexe II
3404
Cires artificielles et cires préparées:
- à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux
Ces produits sont repris dans l'annexe II
- autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:
- huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no 1516
-acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 1519
-matières du no 3404
Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 35
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des produits des nos 3505 et ex 3507 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3505
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:
- Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505
- autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108
ex 35.07
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 36
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à la condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 37
Produits photographiques ou cinématographiques, à l'exclusion des produits des nos 3701, 3702 et 3704 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
(1)
(2)
(3)
3701
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du no 3702
3702
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 et 3702
3704
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704
ex Chapitre 38
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et 3823 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex 3801
- Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
-Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex 3803
Tall oil raffiné
Raffinage du tall oil brut
ex 3805
Essence de papeterie au sulfate, épurée
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute
ex 3806
Gommes esters
Fabrication à partir d'acides résiniques
ex 3807
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)
Distillation de goudron de bois
3808
à
3814,
3818
à
3820,
3822 et
Produits divers des industries chimiques:
-Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux du no 3811

Ces produits sont repris dans l'annexe II
3823
-les produits suivants du no 3823:
- Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels
-Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
-Sorbitol autre que celui du no 2905
-Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels
-Échangeurs d'ions
-Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques
-Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration du gaz
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
(1)
(2)
(3)
3808
à
3814,
3818
à
3820,
3822 et
3823
(suite)
- Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage
-Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
-Huiles de fusel et huile de Dippel
-Mélanges de sels ayant différents anions
-Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles
-autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3901
à
3915
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques:
- Produits de polymérisation d'addition


Fabrication dans laquelle:
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
et
-la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)
- autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)
3916
à
3921
Demi-produits en matières plastiques:
- Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres demi-produits travaillés autrement qu'en surface

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
- autres:
-Produits de polymérisation d'addition
Fabrication dans laquelle:
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
et
-la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)
-autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)
3922
à
3926
Ouvrages en matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 4001
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel
4005
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
4012
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 ou 4012
ex 4017
Ouvrages en caoutchouc durci
Fabrication à partir de caoutchouc durci

(1)
(2)
(3)
ex 4102
Peaux brutes d'ovins, délainées
Délainage des peaux d'ovins
4104
à
4107
Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés
ou
fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
4109
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex 4302
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:
- Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
- autres
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées (1)
4303
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 (1)
ex 4403
Bois simplement équarris
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis
ex 4407
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale
Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale
ex 4408
Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale
ex 4409
- Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale
Ponçage ou collage par jointure digitale
- Baguettes et moulures
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex 4410
à
ex 4413
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures
ex 4415
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension
ex 4416
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés
ex 4418
- Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés
-Baguettes et moulures
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex 4421
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409

(1)
(2)
(3)
4503
Ouvrages en liège naturel
Fabrication à partir du liège du no 4501
ex 4811
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4816
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4817
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 4818
Papier hygiénique
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
ex 4819
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
Fabrication dans laquelle:
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 4820
Blocs de papier à lettres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 4823
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4909
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 ou 4911
4910
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:
- Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton
Fabrication dans laquelle:
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911
ex 5003
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés
Cardage ou peignage de déchets de soie
5501
à
5507
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chapitre 50
à
Chapitre 55
Fils et monofilaments
Fabrication à partir (1):
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
-de matières servant à la fabrication du papier


(1)
(2)
(3)
ex Chapitre 50
à
Chapitre 55
Tissus:
- incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (1)
- autres
Fabrication à partir (1):
- de fils de coco,
-de fibres naturelles,
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
-de papier
ou
impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 56
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des produits des nos 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication à partir (1):
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
-de matières servant à la fabrication du papier
5602
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:
- Feutres aiguilletés
Fabrication à partir (1):
- de fibres naturelles
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
Toutefois:
-des fils de filaments de polypropylène du no 5402,
-des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506
ou
-des câbles de filaments de polypropylène du no 5501
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication à partir (1):
- de fibres naturelles,
- de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
5604
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:
-Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles


(1)
(2)
(3)
5604
(suite)
- autres
Fabrication à partir (1):
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
-de matières servant à la fabrication du papier
5605
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal
Fabrication à partir (1):
-de fibres naturelles,
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
-de matières servant à la fabrication du papier
5606
Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»
Fabrication à partir (1):
-de fibres naturelles,
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
-de matières servant à la fabrication du papier
Chapitre 57
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:
- en feutre aiguilleté
Fabrication à partir (1):
-de fibres naturelles
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
Toutefois:
-des fils de filaments de polypropylène du no 5402,
-des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506
ou
-des câbles de filaments de polypropylène du no 5501
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- en autres feutres
Fabrication à partir (1):
-de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
-en autres matières textiles
Fabrication à partir (1):
-de fils de coco,
-de fils de filaments synthétiques ou artificiels,
-de fibres naturelles
ou
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

(1)
(2)
(3)
ex Chapitre 58
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementerie; broderies; à l'exclusion des produits des nos 5805 et 5810; la règle applicable aux produits du no 5810 est exposée ci-après:
- Élastiques, formés de fils textiles associés à des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples (1)
- autres
Fabrication à partir (1):
-de fibres naturelles,
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine de produit
5810
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
5901
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie
Fabrication à partir de fils
5902
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:
-contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles
Fabrication à partir de fils
- autres
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
5903
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902
Fabrication à partir de fils
5904
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés
Fabrication à partir de fils (1)
5905
Revêtements muraux en matières textiles:
-imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières
Fabrication à partir de fils


(1)
(2)
(3)
5905
(suite)
- autres
Fabrication à partir (1):
- de fils de coco,
-de fibres naturelles,
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5906
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:
-en bonneterie
Fabrication à partir (1):
-de fibres naturelles,
-de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
-en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles
Fabrication à partir de matières chimiques
- autres
Fabrication à partir de fils
5907
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'atelier ou usages analogues
Fabrication à partir de fils
ex 5908
Manchons à incandescence, imprégnés
Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées
5909
à
5911
Produits et articles textiles pour usages techniques:
-Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911
Fabrication à partir de fils, ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310
-autres
Fabrication à partir (1):
- de fils de coco,
-de fibres naturelles,
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 60
Étoffes de bonneterie
Fabrication à partir (1):
- de fibres naturelles,
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles

(1)
(2)
(3)
Chapitre 61
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:
- obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme
Fabrication à partir de fils (2)
- autres
Fabrication à partir (1):
-de fibres naturelles,
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chapitre 62
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des produits des nos ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 et ex 6217 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication à partir de fils (2)
ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
et
ex 6217
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement, brodés
Fabrication à partir de fils (2)
ou
fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2)
ex 6210,
ex 6216
et
ex 6217
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée
Fabrication à partir de fils (2)
ou
fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2)
6213
et
6214
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:
-brodés
Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2)
ou
fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2)
- autres
Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2)
6301
à
6304
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:
- en feutre, en non-tissés
Fabrication à partir (1):
- de fibres naturelles
ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles
- autres:
- brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (1)
ou
fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication à partir de fils simples écrus (1)


(1)
(2)
(3)
6305
Sacs et sachets d'emballage
Fabrication à partir (1):
- de fibres naturelles,
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
6306
Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, stores d'extérieur, tentes et articles de campement:
-en non-tissés
Fabrication à partir de (1):
-fibres naturelles
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
-autres
Fabrication à partir de fils simples écrus (1)
ex6307
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit (2)
6308
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
6401
à
6405
Chaussures
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406
6503
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (3)
6505
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (3)
6601
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 6803
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)
Fabrication à partir d'ardoise travaillée
ex 6812
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium
Fabrication à partir de fibres d'amiante travaillées, ou à partir de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium
ex 6814
Ouvrages en mica; y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)
7006
Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières
Fabrication à partir des matières du no 7001


(1)
(2)
(3)
7007
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées
Fabrication à partir des matières du no 7001
7008
Vitrages isolants à parois multiples
Fabrication à partir des matières du no 7001
7009
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs
Fabrication à partir des matières du no 7001
7010
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ou
taille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
7013
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
taille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ou
décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex 7019
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre
Fabrication à partir de:
- mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non
et
-laine de verre
ex 7102,
ex 7103
et
ex 7104
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes
7106,
7108
et
7110
Métaux précieux:
-sous formes brutes

Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos 7106, 7108 ou 7110
ou
séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110
ou
alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs
-sous formes mi-ouvrées ou en poudre
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes
ex 7107,
ex 7109
et
ex 7111
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes
7116
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7117
Bijouterie de fantaisie
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ou
fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
(1)

(2)
(3)
7207
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205
7208
à
7216
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206
7217
Fils en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207
ex 7218,
7219
à
7222
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218
7223
Fils en aciers inoxydables
Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables du no 7218
ex 7224,
7225
à
7227
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés
Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7224
7228
Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224
7229
Fils en autres aciers alliés
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224
ex 7301
Palplanches
Fabrication à partir des matières du no 7206
7302
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails
Fabrication à partir des matières du no 7206
7304,
7305
et
7306
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier
Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224
7308
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés
ex 7315
Chaînes antidérapantes
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 7322
Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7322 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
(1)

(2)
(3)
ex Chapitre 74
Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des nos 7401 à 7405; la règle applicable aux produits du no ex 7403 est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 7403
Alliages de cuivre, sous forme brute
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris
ex Chapitre 75
Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des nos 7501 à 7503
Fabrication dans laquelle:
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 76
Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des nos 7601 et 7602; les règles applicables aux produits des nos ex 7601 et ex 7616 sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle:
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 7601
Alliages d'aluminium, sous forme brute:
Fabrication à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris
-Aluminium «super pur» (ISO no AL 99,99)
Fabrication à partir d'aluminium non allié (ISO no AL 99,8)
ex 7616
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium
Fabrication dans laquelle:
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 78
Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des nos 7801 et 7802; la règle applicable aux produits du no 7801 est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle:
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7801
Plomb sous forme brute:
- Plomb affiné
Fabrication à partir de plomb d'oeuvre
- autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés
(1)

(2)
(3)
ex Chapitre 79
Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des nos 7901 et 7902; la règle applicable aux produits du no 7901 est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7901
Zinc sous forme brute
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 80
Étain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des nos 8001, 8002 et 8007; la règle applicable aux produits du no 8001 est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8001
Étain sous forme brute
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 81
Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8206
Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit
8207
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8208
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
(1) (2) (3) ex 8211
Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8214
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8215
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
ex 8306
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 84
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
8402, 8403, ex 8404, 8406 à 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, 8425 à 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 à 8447, ex 8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, 8482, 8484 et 8485
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8403
et
ex 8404
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos 8403 ou 8404. Toutefois, des matières des nos 8403 ou 8404 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
8406
Turbines à vapeur
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8407
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8408
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8409
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8412
Autres moteurs et machines motrices
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8415
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8418
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autre matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
et
-la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
ex 8419
Appareils et dispositifs pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton
Fabrication dans laquelle:
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8420
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines
Fabrication dans laquelle:
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8425
à
8428
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8429
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:
- Rouleaux compresseurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8430
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
ex 8431
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8439
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8441
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8444
à
8447
Machines utilisées dans l'industrie textile des nos 8444 à 8447
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 8448
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8452
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:
- Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
et
- les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires
- autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
8456
à
8466
Machines et machines-outils des nos 8456 à 8466 et parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des nos 8456 à 8466
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8469
à
8472
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8480
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8484
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8485
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 85
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
8501, 8502, ex 8518, 8519 à 8529, 8535 à 8537, ex 8541, 8542, 8544 à 8548
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8501
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8503 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8502
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos 8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
ex 8518
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audio-fréquence; appareils électriques d'amplification du son
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
et
- la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit
8519
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
et
- la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit
8520
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
et
- la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit
8521
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
et
- la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit
8522
Parties et accessoires des appareils des nos 8519 à 8521
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8523
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8524
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:
- Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8523 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8525
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
et
- la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit
8526
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
et
- la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit
8527
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
et
- la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit
8528
Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
et
- la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit
8529
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:
- reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
et
- la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit
8535
et
8536
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8537
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires (y compris les armoires de commande numérique) et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, autres que les appareils de commutation du no 8517
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8542
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos 8541 ou 8542 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
8544
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8545
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8546
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8548
Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8601
à
8607
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8608
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8609
Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 87
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
8709 à 8711, ex 8712, 8715 et 8716
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8709
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8710
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8711
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
ex 8712
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714
8715
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8716
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8803
Parties des appareils du no 8801 ou du no 8802
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8803 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
8804
Parachutes (y compris les parachutes dirigeables) et rotochutes; leurs parties et accessoires:
- Rotochutes
Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no 8804
- autres
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8804 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
8805
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8805 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
Chapitre 89
Bateaux et autres engins flottants
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées
ex Chapitre 90
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médicochirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de position suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 à 9020, 9024 à 9033
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9001
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9002
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9004
Lunettes (correctives, protectrices ou autres), et articles similaires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 9005
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des instruments d'astronomie ou de cosmographie et leurs bâtis
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex 9006
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9007
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9011
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex 9014
Autres instruments et appareils de navigation
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9015
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9016
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9017
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 9018
Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018
9024
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9025
Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9026
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9027
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9028
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:
- Parties et accessoires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9029
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9030
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9031
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9032
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9033
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 91
Horlogerie; à l'exclusion des produits relevant des positions suivantes pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
9105, 9109 à 9113
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9105
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9109
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9110
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablone); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9111
Boîtes de montres et leurs parties
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9112
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9113
Bracelets de montres et leurs parties:
- en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 92
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Chapitre 93
Armes, munitions et leurs parties et accessoires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 9401
et
ex 9403
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m²
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ou
fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403 à condition que:
- leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit
et
- toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403
9405
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9406
Constructions préfabriquées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9503
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 9506
Têtes de club de golf
Fabrication à partir d'ébauches
9507
Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
ex 9601
et
ex 9602
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions
ex 9603
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9605
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
9606
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9608
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
9612
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 9614
Pipes y compris les têtes
Fabrication à partir d'ébauches


(1) La note 3 du chapitre 32 précise qu'ils s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(2)On entend par «groupe», toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.(1) Jusqu'au 31 mars 1990, les peaux assemblées de soualik, petit-gris et hamster du no 4302 peuvent être utilisées. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans le note introductive 6. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(2) Voir note introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(2) Pour les masques filtrants, la fabrication à partir de fibres polyester non étirées est permise. Cette disposition particulière est prévue jusqu'au 31 mars 1988.
(3) Voir note introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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