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Législation communautaire en vigueur
Document 391R3579
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
[ 02.20.30.22 - Pays méditerranéens ]
[ 02.20.30.20 - Règles d'origine définies dans le cadre des arrangements préférentiels ]
[ 02.20.30 - Origine des marchandises ]
Actes modifiés:
291D1214(01) (Adoption)
391R3579
Règlement (CEE) n° 3579/91 du Conseil du 25 novembre 1991 concernant l'application de la décision n° 3/91 du conseil de coopération CEE-Jordanie modifiant, en raison de l'introduction du système harmonisé, le protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 345 du 14/12/1991 p. 0001 - 0001
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3579/91 DU CONSEIL du 25 novembre 1991 concernant l'application de la décision no 3/91 du conseil de coopération CEE-Jordanie modifiant, en raison de l'introduction du système harmonisé, le protocole no 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume hachémite de Jordanie (1) a été signé le 18 janvier 1977; considérant que, en vertu de l'article 25 du protocole no 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, qui est partie intégrante de l'accord cité ci-dessus, le conseil de coopération CEE-Jordanie a adopté la décision no 3/91 modifiant le protocole no 2; considérant qu'il est nécessaire de mettre cette décision en application dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La décision no 3/91 du conseil de coopération CEE-Jordanie est applicable dans la Communauté. Le texte de la décision est joint au présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1991. Par le Conseil Le président J. M. M. RITZEN (1) JO no L 268 du 27. 9. 1978, p. 2. DÉCISION No 3/91 DU CONSEIL DE COOPÉRATION CEE-JORDANIE du 4 novembre 1991 modifiant, en raison de l'introduction du système harmonisé, le protocole no 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative LE CONSEIL DE COOPÉRATION, vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume hachémite de Jordanie, signé le 18 janvier 1977, vu le protocole no 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 25, considérant que les règles d'origine contenues dans le protocole no 2 sont basées sur l'utilisation de la nomenclature du conseil de coopération douanière; que le conseil de coopération douanière a approuvé, le 14 juin 1983, la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, (ci-après dénommé «système harmonisé»); que, à partir du 1er janvier 1988, ce système harmonisé a été introduit pour les besoins du commerce international; qu'il convient, en conséquence, d'adapter les règles d'origine contenues dans le protocole no 2 dans la mesure où elles se fondent sur l'utilisation du système harmonisé; considérant que, à la lumière de l'expérience, il est apparu que l'on pouvait améliorer la présentation des règles d'origine en regroupant toutes les exceptions à la règle de base du changement de position dans une seule liste et en prévoyant des dispositions détaillées précisant la manière dont il convient de les interpréter, DÉCIDE: Article premier À l'article 1er dernier alinéa du protocole no 2, les mots «dans la liste C figurant à l'annexe IV» sont remplacés par «dans l'annexe II». Article 2 L'article 3 du protocole no 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Les termes "chapitres" et "positions" utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, (dénommé ci-après "système harmonisé" ou "SH"). Le terme "classé" se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée. 2. Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4. 3. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe III, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée reprise au paragraphe 2. 4. Pour l'application de l'article 1er, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire qu'il y ait ou non changement de position: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; c)i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii)la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement; d)l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e)le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires; f)la simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet; g)le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f); h)l'abattage des animaux.» Article 3 L'article 4 du protocole no 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. Le terme "valeur" dans la liste de l'annexe III signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné. Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, le présent paragraphe doit s'appliquer mutatis mutandis. 2. L'expression "prix départ usine" dans la liste de l'annexe III signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.» Article 4 L'article 6 du protocole no 2 est modifié comme suit. 1) Au paragraphe 2, les mots «article 3 paragraphe 3» sont remplacés par «article 3 paragraphe 4» et les mots «de la nomenclature de Bruxelles» par «du système harmonisé». 2)Le paragraphe suivant est ajouté: «4. Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.» Article 5 1. Les annexes I, II et III de la présente décision remplacent respectivement les annexes I, II, III et IV du protocole no 2. 2. Les annexes V et VI sont renumérotées IV et V. Article 6 1. Les produits qui ont été exportés avant le 1er janvier 1992, accompagnés d'un certificat de circulation EUR.1 ou d'un formulaire EUR.2, sont considérés comme étant originaires en vertu des règles en vigueur le 1er janvier 1992. 2. Les certificats de circulation EUR.1 ou les formulaires EUR.2 délivrés ou remplis avant le 1er janvier 1992 en vertu des règles en vigueur avant cette date sont acceptés jusqu'au 31 mai 1992 inclus conformément aux règles en vigueur lorsqu'ils ont été délivrés. 3. Les articles 19 et 20 du protocole no 2 s'appliquent aux cas des marchandises exportées avant le 1er janvier 1992 et les certificats de circulation délivrés a posteriori ainsi que les duplicatas peuvent être délivrés en vertu des règles en vigueur avant cette date. Article 7 La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1992. Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1991. Par le conseil de coopération Le président H. VAN DEN BROEK Déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine suite à l'introduction du système harmonisé Lorsque, par suite des modifications apportées à la nomenclature, il apparaît que les nouvelles règles introduites par la décision no 3/91 modifient la substance d'une règle ayant existé antérieurement à la décision no 3/91 et qu'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés, il doit être procédé, si une des parties contractantes en fait la demande au cours de la période allant jusqu'au 31 décembre 1994 inclus, à l'examen, de toute urgence, par le conseil de coopération de la nécessité de rétablir la substance de la règle concernée telle qu'elle existait avant la décision no 3/91. Dans tous les cas, le conseil de coopération doit décider de rétablir ou de ne pas rétablir la substance de la règle concernée pendant une période de trois mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été présentée par l'une des parties à l'accord. Si la substance de la règle en question est rétablie, les parties à l'accord doivent également prévoir le cadre légal nécessaire pour garantir que tous les droits de douane indûment perçus sur les produits concernés importés après le 1er janvier 1992 puissent être remboursés. ANNEXE I NOTES EXPLICATIVES Note 1 - Articles 1er et 2 Les termes «la Communauté» ou «Jordanie» couvrent également les eaux territoriales des États membres de la Communauté ou de la Jordanie. Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 4. Note 2 - Article 1er Les conditions énoncées à l'article 1er concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Jordanie. Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de la Jordanie vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions reprises à l'article 2, ces produits doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: - que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et - qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays. Note 3 - Article 1er Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté ou de la Jordanie, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers. Note 4 - Article 2 point f) L'expression «leurs navires» n'est applicable qu'aux navires: - qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre ou en Jordanie, - qui battent pavillon d'un État membre ou de la Jordanie, - qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres et de la Jordanie ou à une société dont le siège principal est situé dans un État membre ou en Jordanie, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres et de la Jordanie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États membres ou à la Jordanie, à des collectivités publiques ou à des nationaux des États membres ou de la Jordanie, - dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres et de la Jordanie, - et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres et de la Jordanie. Note 5 - Articles 2 et 3 1. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le «système harmonisé». En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment; cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605. Il s'ensuit que: - lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération, - lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 2. Lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine. Note 6 - Article 3 paragraphe 1 Les notes introductives à l'annexe III s'appliquent également, dans les cas appropriés, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, même à ceux qui ne font pas l'objet de conditions particulières mentionnées dans la liste reprise à l'annexe III et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 3 paragraphe 1. Note 7 - Article 4 Par «prix départ usine», on entend le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en oeuvre. Par «valeur en douane», on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950. ANNEXE II Liste des produits auxquels il est fait référence à l'article 1er qui sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole Position SH Désignation des marchandises ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles 2709 à 2715 Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles ex 2902 Cyclanes et cyclènes, à l'exclusion des azulènes, benzène, toluène et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustibles ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux ex 3404 Cires artificielles et cires préparées, à base de paraffines, de cires de pétrole ou de cires obtenues à partir de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux ex 3811 Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ANNEXE III Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire NOTES INTRODUCTIVES Considérations générales Note 1 1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2. 1.2. Lorsque plusieurs numéros de positions sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 1.3. Lorsqu'il y a, dans la présente liste, différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3. Note 2 2.1. Le terme «fabrication» désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris l'«assemblage» ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5 ci-après. 2.2. Le terme «matière» désigne toutes les formes d'«ingrédients», d'«éléments», de «matières premières», de «matériaux», de «composants», de «parties», etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit. 2.3. Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication. Note 3 3.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 3 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de positions. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3. 3.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées. 3.3. Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no . . .» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées. 3.4. Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle qui est applicable au produit auquel il est incorporé. Par exemple: - un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du no 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 3 paragraphe 4. Note 4 4.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 4.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Par exemple: - la règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées. Par exemple: - la règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme zigzag doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine. 4.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. Par exemple: - la règle pour la position 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Par exemple: - dans le cas d'un article fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non-tissés - même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient normalement d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres. Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles. 4.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. Produits textiles Note 5 5.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 5.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. 5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier», utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier. 5.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. Note 6 6.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note introductive, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4 ci-après). 6.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base, quelle que soit leur part du produit. Les matières textiles de base sont les suivantes: - soie, - laine, - poils grossiers, - poils fins, - crin, - coton, - matières servant à la fabrication du papier et papier, - lin, - chanvre, - jute et autres fibres libériennes, - sisal et autres fibres textiles du genre agave, - coco, abaca, ramie et autres fibres textiles, - filaments synthétiques, - filaments artificiels, - fibres synthétiques discontinues, - fibres artificielles discontinues. Par exemple: - un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton et de fibres synthétiques discontinues est un fil mélangé. C'est pourquoi des matières non originaires qui ne satisfont pas les règles d'origine peuvent être utilisées jusqu'à 10 % en poids du fil. Par exemple: - un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine et de fibres synthétiques discontinues est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques ou des fils de laine ou une combinaison des deux types qui ne satisfont pas les règles d'origine peuvent être utilisés jusqu'à 10 % en poids du tissu. Par exemple: - une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton et d'un tissu de coton est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Par exemple: - si la même surface textile touffetée est fabriquée à partir de fils de coton et d'un tissu synthétique, il est alors évident que deux matières textiles de base différentes auraient été utilisées. Par exemple: - un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies. 6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyurétane segmenté avec des segments souples de polyester, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. 6.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matières plastiques, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. Note 7 7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication. Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures ou des accessoires. 7.2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3. 7.3. Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste. Par exemple: - si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles. 7.4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées du no 0202 0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du no 0201 0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des caracasses des nos 0201 à 0205 0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes et des abats des nos 0201 à 0206 et 0208 ou des foies de volailles du no 0207 0302 à 0305 Poissons, à l'exclusion des poissons vivants Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires (1) (2) (3) 0402, 0404 à 0406 Lait et produits de la laiterie Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du lait ou de la crème de lait des nos 0401 ou 0402 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao Fabrication dans laquelle: - les matières du chapitre 4 utilisées doivent être déjà originaires -les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousses) du no 2009 utilisés doivent être originaires et -la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 0408 OEufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des oeufs d'oiseaux du no 0407 ex 0502 Soies de porc ou de sanglier, préparées Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier ex 0506 Os et cornillons, bruts Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires 0710 à 0713 Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l'exclusion des produits des nos ex 0710 et ex 0711 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires ex 0710 Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré ex 0711 Maïs doux, conservé provisoirement Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré 0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: - additionnés de sucre Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires 0812 Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires 0813 Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires 0814 Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires ex chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des produits du no ex 1106 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714, ou les fruits utilisés doivent être déjà originaires ex1106 Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713, écossés Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et baumes, naturels Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 1501 Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants: - Graisses d'os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 - autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207 1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants: - Graisses d'os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 - autres Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires 1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: -Fractions solides d'huiles de poissons et de graisses et d'huiles de mammifères marins Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504 - autres Fabrication dans laquelle les matières animales des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être déjà originaires ex 1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505 1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506 - autres Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires ex1507 à 1515 Huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: -Fractions solides, à l'exclusion de l'huile de jojoba Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515 ex1507 à 1515 (suite) - autres, à l'exclusion des: - huiles de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oiticica, cire de myrica et cire du Japon -huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine ex 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, réestérifiées, même raffinées, mais non autrement préparées Fabrication dans laquelle les matières animales ou végétales utilisées doivent être déjà originaires ex 1517 Mélanges liquides alimentaires d'huiles végétales des nos 1507 à 1515 Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires ex 1519 Alcools gras industriels ayant le caractère des cires artificielles Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des acides gras industriels du no 1519 1601 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 1602 Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 1603 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutefois, les poissons, les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires 1604 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson Fabrication dans laquelle les poissons ou les oeufs de poissons utilisés doivent être déjà originaires 1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés Fabrication dans laquelle les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires ex 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: -Maltose ou fructose chimiquement purs Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 -autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires ex 1703 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs: - Extraits de malt Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 - autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé Fabrication dans laquelle les céréales (à l'exclusion du blé dur), la viande, les abats, les poissons, les crustacés ou les mollusques utilisés doivent être déjà originaires 1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées: - ne contenant pas de cacao Fabrication dans laquelle: -les céréales et leurs dérivés (à l'exclusion du maïs de l'espèce Zea Indurata et du blé dur et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus et -la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit - additionnées de cacao Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806, et dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être déjà originaires 2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication dans laquelle les tomates utilisées doivent être déjà originaires 2003 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication dans laquelle les champignons ou les truffes utilisés doivent être déjà originaires 2004 et 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés ou non congelés Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires 2006 Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: -Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires -Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des sucres du chapitre 17 utilisés ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 2101 Chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle la chicorée utilisée doit être déjà originaire ex 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées -Moutarde préparée Fabrication à partir de farine de moutarde ex 2104 -Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 -Préparations alimentaires composites homogénéisées La règle afférente à la position dans laquelle ces préparations sont classées lorsqu'elles sont présentées en vrac est applicable ex 2106 Sirops de sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige Fabrication dans laquelle l'eau utilisée doit être déjà originaire 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit et les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent déjà être originaires ex 2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcools et moûts de raisins additionnés d'alcool Fabrication à partir d'autres moûts de raisins 2205 Les produits suivants contenant des matières de la vigne: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivés utilisées ex 2207 ex 2208 et ex 2209 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques; alcool éthylique et eaux-de-vie, même dénaturés; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons; vinaigres ex 2208 Whiskies d'un titre alcoométrique volumique de moins de 50 % vol Fabrication dans laquelle la valeur de l'alcool provenant de la distillation des céréales utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit ex 2303 Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être déjà originaire ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être déjà originaires 2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Fabrication dans laquelle les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires 2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires ex 2403 Tabac à fumer Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires ex 2504 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin ex 2515 Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire (y compris carrée), d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm ex 2516 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire (y compris carrée), d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm ex 2518 Dolomie calcinée Calcination de dolomie non calcinée (1) (2) (3) ex 2519 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé ex 2520 Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 2524 Fibres d'amiante Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) ex 2525 Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets de mica ex 2530 Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées Calcination ou moulage de terres colorantes ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles Ces produits sont repris dans l'annexe II 2709 à 2715 Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales Ces produits sont repris dans l'annexe II ex Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des nos ex 2811 et ex 2833 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 2811 Trioxyde de soufre Fabrication à partir de dioxyde de soufre ex 2833 Sulfate d'aluminium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 29 Produits chimiques organiques; à l'exclusion des produits des nos ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 et 2934, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles Ces produits sont repris dans l'annexe II ex 2902 Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles Ces produits sont repris dans l'annexe II ex 2905 Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit 2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ex 2932 - Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1) (2) (3) ex 2932 (suite) - Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position 2933 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement; acides nucléiques et leurs sels Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit 2934 Autres composés hétérocycliques Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 30 Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des produits des nos 3002, 3003 et 3004 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit 3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: - Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit - autres: - Sang humain Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit -Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit -Constituants du sang, à l'exclusion des sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés, de l'hémoglobine et des sérum-globulines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3302. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit -Hémoglobine, globuline du sang et sérum-globuline Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit (1) (2) (3) 3003 et 3004 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et -toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 31 Engrais; à l'exclusion des produits du no ex 3105 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de: - Nitrate de sodium - Cyanamide calcique - Sulfate de potassium - Sulfate de magnésium et de potassium Fabrication dans laquelle: -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et -toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des nos ex 3201 et 3205 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3201 Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale 3205 Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (1) Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203 et 3204 à condition que la valeur de toute matière classée sous le no 3205 n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des produits du no 3301 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit 3301 Huiles essentielles (déterminées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (2) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit (1) (2) (3) ex Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des produits des nos ex 3403 et 3404 pour lesquels les dispositions applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumeux Ces produits sont repris dans l'annexe II 3404 Cires artificielles et cires préparées: - à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux Ces produits sont repris dans l'annexe II - autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des: - huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no 1516 -acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 1519 -matières du no 3404 Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 35 Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des produits des nos 3505 et ex 3507 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit 3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: - Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505 - autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108 ex 35.07 Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à la condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographiques, à l'exclusion des produits des nos 3701, 3702 et 3704 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit (1) (2) (3) 3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du no 3702 3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 et 3702 3704 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704 ex Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et 3823 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3801 - Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit -Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ex 3803 Tall oil raffiné Raffinage du tall oil brut ex 3805 Essence de papeterie au sulfate, épurée Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute ex 3806 Gommes esters Fabrication à partir d'acides résiniques ex 3807 Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) Distillation de goudron de bois 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et Produits divers des industries chimiques: -Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux du no 3811 Ces produits sont repris dans l'annexe II 3823 -les produits suivants du no 3823: - Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels -Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters -Sorbitol autre que celui du no 2905 -Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels -Échangeurs d'ions -Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques -Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration du gaz Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit (1) (2) (3) 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et 3823 (suite) - Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage -Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters -Huiles de fusel et huile de Dippel -Mélanges de sels ayant différents anions -Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles -autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3901 à 3915 Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques: - Produits de polymérisation d'addition Fabrication dans laquelle: -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et -la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1) - autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1) 3916 à 3921 Demi-produits en matières plastiques: - Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres demi-produits travaillés autrement qu'en surface Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit - autres: -Produits de polymérisation d'addition Fabrication dans laquelle: -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et -la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1) -autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1) 3922 à 3926 Ouvrages en matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4001 Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel 4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 ou 4012 ex 4017 Ouvrages en caoutchouc durci Fabrication à partir de caoutchouc durci (1) (2) (3) ex 4102 Peaux brutes d'ovins, délainées Délainage des peaux d'ovins 4104 à 4107 Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109 Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 4109 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 4302 Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: - Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées - autres Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées (1) 4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 (1) ex 4403 Bois simplement équarris Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ex 4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale ex 4408 Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale ex 4409 - Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale Ponçage ou collage par jointure digitale - Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures ex 4410 à ex 4413 Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires Transformation sous formes de baguettes ou de moulures ex 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois Fabrication à partir de planches non coupées à dimension ex 4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés ex 4418 - Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés -Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures ex 4421 Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409 (1) (2) (3) 4503 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir du liège du no 4501 ex 4811 Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 4816 Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4818 Papier hygiénique Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 ex 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose Fabrication dans laquelle: -toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4820 Blocs de papier à lettres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 4909 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 ou 4911 4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller: - Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton Fabrication dans laquelle: -toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911 ex 5003 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés Cardage ou peignage de déchets de soie 5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles ex Chapitre 50 à Chapitre 55 Fils et monofilaments Fabrication à partir (1): - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, -de matières chimiques ou de pâtes textiles ou -de matières servant à la fabrication du papier (1) (2) (3) ex Chapitre 50 à Chapitre 55 Tissus: - incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples (1) - autres Fabrication à partir (1): - de fils de coco, -de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, -de matières chimiques ou de pâtes textiles ou -de papier ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 56 Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des produits des nos 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication à partir (1): - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de matières chimiques ou de pâtes textiles ou -de matières servant à la fabrication du papier 5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: - Feutres aiguilletés Fabrication à partir (1): - de fibres naturelles ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: -des fils de filaments de polypropylène du no 5402, -des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506 ou -des câbles de filaments de polypropylène du no 5501 dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication à partir (1): - de fibres naturelles, - de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles 5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: -Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles (1) (2) (3) 5604 (suite) - autres Fabrication à partir (1): - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, -de matières chimiques ou de pâtes textiles ou -de matières servant à la fabrication du papier 5605 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal Fabrication à partir (1): -de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, -de matières chimiques ou de pâtes textiles ou -de matières servant à la fabrication du papier 5606 Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» Fabrication à partir (1): -de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, -de matières chimiques ou de pâtes textiles ou -de matières servant à la fabrication du papier Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: - en feutre aiguilleté Fabrication à partir (1): -de fibres naturelles ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: -des fils de filaments de polypropylène du no 5402, -des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506 ou -des câbles de filaments de polypropylène du no 5501 dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit - en autres feutres Fabrication à partir (1): -de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles -en autres matières textiles Fabrication à partir (1): -de fils de coco, -de fils de filaments synthétiques ou artificiels, -de fibres naturelles ou -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature (1) (2) (3) ex Chapitre 58 Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementerie; broderies; à l'exclusion des produits des nos 5805 et 5810; la règle applicable aux produits du no 5810 est exposée ci-après: - Élastiques, formés de fils textiles associés à des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples (1) - autres Fabrication à partir (1): -de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine de produit 5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie Fabrication à partir de fils 5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: -contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles Fabrication à partir de fils - autres Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles 5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 Fabrication à partir de fils 5904 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés Fabrication à partir de fils (1) 5905 Revêtements muraux en matières textiles: -imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières Fabrication à partir de fils (1) (2) (3) 5905 (suite) - autres Fabrication à partir (1): - de fils de coco, -de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit 5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902: -en bonneterie Fabrication à partir (1): -de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles -en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles Fabrication à partir de matières chimiques - autres Fabrication à partir de fils 5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'atelier ou usages analogues Fabrication à partir de fils ex 5908 Manchons à incandescence, imprégnés Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées 5909 à 5911 Produits et articles textiles pour usages techniques: -Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911 Fabrication à partir de fils, ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310 -autres Fabrication à partir (1): - de fils de coco, -de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles Chapitre 60 Étoffes de bonneterie Fabrication à partir (1): - de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles (1) (2) (3) Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: - obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme Fabrication à partir de fils (2) - autres Fabrication à partir (1): -de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles ex Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des produits des nos ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 et ex 6217 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication à partir de fils (2) ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6217 Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement, brodés Fabrication à partir de fils (2) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2) ex 6210, ex 6216 et ex 6217 Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de fils (2) ou fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2) 6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: -brodés Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2) - autres Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2) 6301 à 6304 Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: - en feutre, en non-tissés Fabrication à partir (1): - de fibres naturelles ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles - autres: - brodés Fabrication à partir de fils simples écrus (1) ou fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (1) (2) (3) 6305 Sacs et sachets d'emballage Fabrication à partir (1): - de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles 6306 Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, stores d'extérieur, tentes et articles de campement: -en non-tissés Fabrication à partir de (1): -fibres naturelles ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles -autres Fabrication à partir de fils simples écrus (1) ex6307 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit (2) 6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment 6401 à 6405 Chaussures Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406 6503 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (3) 6505 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (3) 6601 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 6803 Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) Fabrication à partir d'ardoise travaillée ex 6812 Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium Fabrication à partir de fibres d'amiante travaillées, ou à partir de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium ex 6814 Ouvrages en mica; y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) 7006 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières Fabrication à partir des matières du no 7001 (1) (2) (3) 7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées Fabrication à partir des matières du no 7001 7008 Vitrages isolants à parois multiples Fabrication à partir des matières du no 7001 7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs Fabrication à partir des matières du no 7001 7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou taille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit 7013 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et taille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 7019 Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre Fabrication à partir de: - mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non et -laine de verre ex 7102, ex 7103 et ex 7104 Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes 7106, 7108 et 7110 Métaux précieux: -sous formes brutes Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos 7106, 7108 ou 7110 ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs -sous formes mi-ouvrées ou en poudre Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes ex 7107, ex 7109 et ex 7111 Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes 7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (1) (2) (3) 7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 7208 à 7216 Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206 7217 Fils en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207 ex 7218, 7219 à 7222 Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218 7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables du no 7218 ex 7224, 7225 à 7227 Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7224 7228 Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224 7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224 ex 7301 Palplanches Fabrication à partir des matières du no 7206 7302 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails Fabrication à partir des matières du no 7206 7304, 7305 et 7306 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224 7308 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés ex 7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 7322 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7322 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit (1) (2) (3) ex Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des nos 7401 à 7405; la règle applicable aux produits du no ex 7403 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 7403 Alliages de cuivre, sous forme brute Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris ex Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des nos 7501 à 7503 Fabrication dans laquelle: -toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des nos 7601 et 7602; les règles applicables aux produits des nos ex 7601 et ex 7616 sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle: -toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 7601 Alliages d'aluminium, sous forme brute: Fabrication à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris -Aluminium «super pur» (ISO no AL 99,99) Fabrication à partir d'aluminium non allié (ISO no AL 99,8) ex 7616 Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium Fabrication dans laquelle: -toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des nos 7801 et 7802; la règle applicable aux produits du no 7801 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle: -toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7801 Plomb sous forme brute: - Plomb affiné Fabrication à partir de plomb d'oeuvre - autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés (1) (2) (3) ex Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des nos 7901 et 7902; la règle applicable aux produits du no 7901 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7901 Zinc sous forme brute Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés ex Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des nos 8001, 8002 et 8007; la règle applicable aux produits du no 8001 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 8001 Étain sous forme brute Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés ex Chapitre 81 Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 8206 Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit 8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8208 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit (1) (2) (3) ex 8211 Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés 8214 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés 8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés ex 8306 Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 8402, 8403, ex 8404, 8406 à 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, 8425 à 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 à 8447, ex 8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, 8482, 8484 et 8485 Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8403 et ex 8404 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos 8403 ou 8404. Toutefois, des matières des nos 8403 ou 8404 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit 8406 Turbines à vapeur Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8412 Autres moteurs et machines motrices Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autre matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit et -la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées ex 8419 Appareils et dispositifs pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton Fabrication dans laquelle: -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit 8420 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines Fabrication dans laquelle: -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit 8425 à 8428 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: - Rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit ex 8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit 8441 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit 8444 à 8447 Machines utilisées dans l'industrie textile des nos 8444 à 8447 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8448 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: - Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et - les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires - autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ 8456 à 8466 Machines et machines-outils des nos 8456 à 8466 et parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des nos 8456 à 8466 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8469 à 8472 Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8480 Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 8484 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8485 Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 8501, 8502, ex 8518, 8519 à 8529, 8535 à 8537, ex 8541, 8542, 8544 à 8548 Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8503 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos 8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit ex 8518 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audio-fréquence; appareils électriques d'amplification du son Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et - la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit 8519 Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et - la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit 8520 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et - la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit 8521 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et - la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit 8522 Parties et accessoires des appareils des nos 8519 à 8521 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8523 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8524 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: - Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8523 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8525 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et - la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit 8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et - la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit 8527 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et - la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit 8528 Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et - la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit 8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528: - reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et - la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit 8535 et 8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires (y compris les armoires de commande numérique) et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, autres que les appareils de commutation du no 8517 Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8542 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos 8541 ou 8542 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit 8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8545 Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8546 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8548 Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8601 à 8607 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8608 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8609 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 8709 à 8711, ex 8712, 8715 et 8716 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8709 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8710 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées ex 8712 Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714 8715 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8803 Parties des appareils du no 8801 ou du no 8802 Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8803 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit 8804 Parachutes (y compris les parachutes dirigeables) et rotochutes; leurs parties et accessoires: - Rotochutes Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no 8804 - autres Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8804 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit 8805 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8805 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit Chapitre 89 Bateaux et autres engins flottants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées ex Chapitre 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médicochirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de position suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 à 9020, 9024 à 9033 Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9004 Lunettes (correctives, protectrices ou autres), et articles similaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 9005 Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des instruments d'astronomie ou de cosmographie et leurs bâtis Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées ex 9006 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 9007 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées ex 9014 Autres instruments et appareils de navigation Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9015 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9016 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 9018 Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018 9024 Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9025 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: - Parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 9029 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 91 Horlogerie; à l'exclusion des produits relevant des positions suivantes pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 9105, 9109 à 9113 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9105 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 9109 Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 9110 Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablone); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 9111 Boîtes de montres et leurs parties Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 9112 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 9113 Bracelets de montres et leurs parties: - en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 9401 et ex 9403 Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m² Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403 à condition que: - leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit et - toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403 9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 9406 Constructions préfabriquées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 9503 Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 9506 Têtes de club de golf Fabrication à partir d'ébauches 9507 Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit ex 9601 et ex 9602 Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions ex 9603 Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 9605 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment 9606 Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 9608 Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit 9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 9614 Pipes y compris les têtes Fabrication à partir d'ébauches (1) La note 3 du chapitre 32 précise qu'ils s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32. (2)On entend par «groupe», toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.(1) Jusqu'au 31 mars 1990, les peaux assemblées de soualik, petit-gris et hamster du no 4302 peuvent être utilisées. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans le note introductive 6. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. (2) Voir note introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. (2) Pour les masques filtrants, la fabrication à partir de fibres polyester non étirées est permise. Cette disposition particulière est prévue jusqu'au 31 mars 1988. (3) Voir note introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles.
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Document livré le: 11/03/1999
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