Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 291D1214(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
[ 02.20.30 - Origine des marchandises ]


291D1214(01)
Décision n° 3/91 du Conseil de coopération CEE-Jordanie, du 4 novembre 1991, modifiant, en raison de l'introduction du système harmonisé, le protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 345 du 14/12/1991 p. 0002 - 0003

Modifications:
Adopté par 391R3579 (JO L 345 14.12.1991 p.1)


Texte:

DÉCISION N° 3/91 DU CONSEIL DE COOPÉRATION CEE-JORDANIE
du 4 novembre 1991
modifiant, en raison de l'introduction du système harmonisé, le protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE COOPÉRATION,
vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume hachémite de Jordanie, signé le 18 janvier 1977,
vu le protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 25,
considérant que les règles d'origine contenues dans le protocole n° 2 sont basées sur l'utilisation de la nomenclature du conseil de coopération douanière; que le conseil de coopération douanière a approuvé, le 14 juin 1983, la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, (ci-après dénommé «système harmonisé»); que, à partir du 1er janvier 1988, ce système harmonisé a été introduit pour les besoins du commerce international; qu'il convient, en conséquence, d'adapter les règles d'origine contenues dans le protocole n° 2 dans la mesure où elles se fondent sur l'utilisation du système harmonisé;
considérant que, à la lumière de l'expérience, il est apparu que l'on pouvait améliorer la présentation des règles d'origine en regroupant toutes les exceptions à la règle de base du changement de position dans une seule liste et en prévoyant des dispositions détaillées précisant la manière dont il convient de les interpréter,
DÉCIDE:

Article premier
À l'article 1er dernier alinéa du protocole n° 2, les mots «dans la liste C figurant à l'annexe IV» sont remplacés par «dans l'annexe II».
Article 2
L'article 3 du protocole n° 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Les termes ''chapitres'' et ''positions'' utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, (dénommé ci-après ''système harmonisé'' ou ''SH'').
Le terme ''classé'' se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.
2. Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4.
3. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe III, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée reprise au paragraphe 2.
4. Pour l'application de l'article 1er, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire qu'il y ait ou non changement de position:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c)i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii)la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;
d)l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e)le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires;
f)la simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet;
g)le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f);
h)l'abattage des animaux.»
Article 3
L'article 4 du protocole n° 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Le terme ''valeur'' dans la liste de l'annexe III signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné.
Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, le présent paragraphe doit s'appliquer mutatis mutandis.
2. L'expression ''prix départ usine'' dans la liste de l'annexe III signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.»
Article 4
L'article 6 du protocole n° 2 est modifié comme suit.
1) Au paragraphe 2, les mots «article 3 paragraphe 3» sont remplacés par «article 3 paragraphe 4» et les mots «de la nomenclature de Bruxelles» par «du système harmonisé».
2)Le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.»
Article 5
1. Les annexes I, II et III de la présente décision remplacent respectivement les annexes I, II, III et IV du protocole n° 2.
2. Les annexes V et VI sont renumérotées IV et V.
Article 6
1. Les produits qui ont été exportés avant le 1er janvier 1992, accompagnés d'un certificat de circulation EUR.1 ou d'un formulaire EUR.2, sont considérés comme étant originaires en vertu des règles en vigueur le 1er janvier 1992.
2. Les certificats de circulation EUR.1 ou les formulaires EUR.2 délivrés ou remplis avant le 1er janvier 1992 en vertu des règles en vigueur avant cette date sont acceptés jusqu'au 31 mai 1992 inclus conformément aux règles en vigueur lorsqu'ils ont été délivrés.
3. Les articles 19 et 20 du protocole n° 2 s'appliquent aux cas des marchandises exportées avant le 1er janvier 1992 et les certificats de circulation délivrés a posteriori ainsi que les duplicatas peuvent être délivrés en vertu des règles en vigueur avant cette date.
Article 7
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1992.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1991.
Par le conseil de coopération
Le président
H. VAN DEN BROEK

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]