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Législation communautaire en vigueur
Document 391R1274
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
Actes modifiés:
390R1907 ()
391R1274
Règlement (CEE) n° 1274/91 de la Commission, du 15 mai 1991, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
Journal officiel n° L 121 du 16/05/1991 p. 0011 - 0024 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 131 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 131
Modifications:
Modifié par 391R3540 (JO L 335 06.12.1991 p.12)
Modifié par 392R2221 (JO L 218 01.08.1992 p.81)
Modifié par 393R3300 (JO L 296 01.12.1993 p.52)
Modifié par 394R3239 (JO L 338 28.12.1994 p.48)
Application différée 394R3239 (JO L 338 28.12.1994 p.48)
Modifié par 395R0786 (JO L 079 07.04.1995 p.12)
Modifié par 395R2401 (JO L 246 13.10.1995 p.6)
Modifié par 398R0505 (JO L 063 04.03.1998 p.16)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1274/91 DE LA COMMISSION du 15 mai 1991 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil, du 26 juin 1990, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (1), et notamment ses articles 5 paragraphe 3, 10 paragraphe 3, 11 paragraphe 2, 20 paragraphe 1 et 22 paragraphe 2, considérant que le règlement (CEE) no 1907/90 comporte une révision approfondie des normes de commercialisation telles qu'elles étaient appliquées conformément aux règlements antérieurs; que ce règlement prévoit des règles détaillées en vue de l'application des normes à adopter conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89 (3); que ces règles doivent en particulier être fixées en ce qui concerne les conditions d'enregistrement des collecteurs et des centres d'emballage, l'identification et la fréquence des collectes et la livraison et la manipulation des oeufs, le classement par catégorie de qualité et de poids, le détail des mentions à apposer sur les oeufs et sur leurs emballages, les termes à utiliser pour l'indication du mode d'élevage et les critères relatifs à l'origine des oeufs, ainsi qu'une dérogation à l'obligation d'emballer les oeufs dans de gros emballages lorsqu'il s'agit de petites quantités; considérant que tant l'évolution technologique que la demande émanant des consommateurs requièrent à présent qu'il soit procéder plus rapidement à la livraison, à la collecte, au classement et à l'emballage des oeufs; que certains producteurs sont toutefois en mesure de garantir le maintien d'une température à laquelle les oeufs sont conservés dans des conditions rendant possible une dérogation permanente à la règle générale de la collecte ou de la livraison quotidienne dans le cas des oeufs destinés à recevoir le label « extra » conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement (CEE) no 1907/90; que, cependant, pendant une période de transition, il convient d'accorder une dérogation générale au bénéfice de tous les opérateurs; considérant que les marchés dont l'accès est réservé à des centres d'emballage et à des entreprises de transformation agréés offrent les garanties d'une manipulation correcte de sorte qu'ils peuvent être autorisés à procéder à la livraison des oeufs le deuxième jour ouvrable suivant celui de leur réception; considérant que le cumul intentionnel des différents délais au détriment de la fraîcheur des oeufs doit être évité dans le cas où un centre d'emballage livre des oeufs non classés à un autre centre d'emballage; considérant que la collecte ou le classement des oeufs par catégorie de qualité et de poids doivent être réservés à des entreprises disposant de locaux et d'un équipement technique correspondant à l'importance de l'activité de l'entreprise et permettant ainsi la manipulation des oeufs dans des conditions satisfaisantes; considérant qu'il convient, pour éviter des confusions et pour faciliter l'identification des envois d'oeufs au sens du présent règlement, d'attribuer à chaque centre d'emballage un numéro d'enregistrement distinctif fondé sur un code uniforme; considérant que, pour garantir au consommateur un produit de bonne qualité, il convient de fixer des normes rigoureuses pour chaque catégorie de qualité; considérant que les caractéristiques de qualité pour les oeufs frais, également désignés comme oeufs de la catégorie A, sont à définir de manière telle qu'elles ne s'appliquent qu'à des oeufs de première qualité; que certains oeufs peuvent être considérés comme « extra-frais » dans la mesure où des règles particulièrement strictes s'appliquent à leur collecte et à leur distribution ultérieure; considérant que les oeufs de qualité courante, dont les caractéristiques ne permettent pas le classement dans la catégorie « oeufs frais », doivent être dénommés « oeufs de deuxième qualité » et classés comme tels; qu'il y a lieu en principe de ranger dans cette catégorie les oeufs ayant subi un traitement de nettoyage, d'enrobage, de réfrigération ou de conservation; considérant qu'il convient de créer une troisième catégorie de qualité pour les oeufs qui ne satisfont pas aux exigences des catégories supérieures tout en étant propres à la consommation humaine; considérant que, dans la pratique, ces oeufs sont dans une large mesure destinés à être livrés directement à l'industrie de l'alimentation humaine, y compris à des entreprises du secteur alimentaire agréées conformément aux dispositions de la directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (4), modifiée par la directive 89/662/CEE (5) et que, pour autant que les emballages contenant ces oeufs portent l'indication de la destination susmentionnée, ils ne doivent pas porter, dans ce cas, la marque distinctive qui autrement les identifierait comme oeufs de la catégorie C; considérant que, dans les mêmes conditions, cette dérogation peut également être étendue aux oeufs de la catégorie B; que ce marquage des oeufs doit également exclure toute confusion accidentelle ou intentionnelle avec le marquage prévu dans le cas d'oeufs impropres à la consommation humaine qui peuvent être livrés exclusivement à l'industrie non alimentaire; considérant qu'il convient, compte tenu de ce que les oeufs classés sont sujets à des dépréciations au cours de leur transport, de prévoir des exigences rigoureuses à l'égard des emballages ainsi que des conditions d'entreposage et de transport; que ces risques, y compris celui de la contamination microbiologique, peuvent être considérablement réduits en imposant des restrictions sévères en ce qui concerne l'utilisation de matériaux d'emballage; que des conditions détaillées doivent être fixées afin d'assurer la mise en oeuvre de certaines dérogations prévues dans le cas de livraisons locales directes d'oeufs destinés à la vente au détail sans emballage particulier, également connues sous le nom de ventes en vrac; considérant que, en plus de la date d'emballage qui doit obligatoirement figurer sur les emballages d'oeufs et de la date de classement dans le cas des ventes en vrac, des informations complémentaires utiles peuvent être fournies au consommateur par l'indication facultative sur les oeufs ou sur les emballages contenant des oeufs de la date de vente ou de consommation recommandée et/ou de la date de ponte; qu'il semble approprié de relier la date de vente recommandée et la date de consommation recommandée aux critères de qualité applicables aux oeufs; que, sous réserve de certaines garanties, il est indiqué de prévoir que la date de ponte peut également être estampillée sur les oeufs à la ferme; considérant que, pour éviter le risque de fraude, il y a lieu d'instaurer, pour les oeufs sur lesquels il est prévu d'estampiller la date de ponte, non seulement des procédures de collecte quotidienne et de classement et de marquage immédiats, mais également des procédures particulièrement rigoureuses d'enregistrement, de tenue de registre et de contrôle; considérant que, pour les oeufs sur lesquels la date de ponte a été estampillée à la ferme, la règle prévoyant la collecte quotidienne peut être assouplie afin d'éviter une discrimination par rapport aux exploitations de production autres que celles qui approvisionnent des centres d'emballage situés sur le même site; considérant que, en raison des usages commerciaux existants, il ne paraît pas nécessaire de prévoir des mentions spécifiques relatives aux oeufs de poules élevées en batteries; qu'il convient, par contre, de prévoir, pour les oeufs de poules élevées hors batteries, un nombre limité de mentions afin d'éviter des confusions dans l'esprit des consommateurs en ce qui concerne les principaux systèmes de production hors batteries; considérant que, pour protéger le consommateur contre des affirmations qui pourraient être formulées dans l'intention frauduleuse d'obtenir des prix plus élevés que ceux applicables aux oeufs de poules élevées en batteries, il est nécessaire, dans le cas d'un usage facultatif de mentions se rapportant à des types particuliers d'élevage hors batteries, de fixer des critères d'élevage minimaux à respecter, ainsi que des procédures particulièrement rigoureuses en matière d'enregistrement, de tenue de registre et de contrôle; considérant que, afin d'assurer l'application uniforme des dispositions du règlement (CEE) no 1907/90, et notamment de celle relative au contrôle, y compris les dispositions particulières à appliquer en vue de contrôler l'usage de la mention de la date de ponte, ainsi que des mentions de types particuliers d'élevage hors batteries et de celles relatives à l'origine des oeufs, il convient de prévoir entre les États membres et la Commission un échange permanent d'informations; considérant que les banderoles et les dispositifs d'étiquetage doivent permettre une identification facile des emballages et de leur contenu; considérant qu'il y a lieu d'attacher un intérêt particulier aux gros emballages et aux petits emballages contenant des oeufs industriels, d'une part, et des oeufs portant la mention « extra », d'autre part; considérant que les centres d'emballage doivent avoir la possibilité de réemballer les oeufs, ce qui peut être nécessaire notamment lorsque des emballages sont endommagés, qu'un commerçant veut vendre des oeufs sous son propre nom ou que des oeufs en gros emballages sont appelés à être réemballés dans de petits emballages; que, dans ces cas aussi, il est indispensable que l'origine et l'âge des oeufs ressortent des indications apposées sur les banderoles, dispositifs d'étiquetage et petits emballages; que ces indications doivent faire apparaître que les oeufs ont été déclassés ou réemballés; considérant que, pour assurer une information correcte et claire des clients au niveau du commerce de gros et de détail, ainsi que du consommateur final, il convient de prévoir des dispositions particulières applicables au dispositif d'étiquetage des oeufs qui ont été réemballés, surtout dans les cas où des emballages ont été réutilisés ainsi que dans ceux où des oeufs ont été déclassés pour être reclassés dans une catégorie de qualité inférieure; considérant que le délai supplémentaire dû au réemballage rend indispensable d'interdire l'usage de la mention « extra » dans le cas d'oeufs réemballés; considérant qu'un contrôle efficace du respect des normes de commercialisation exige l'examen d'un nombre suffisant d'oeufs prélevés dans des conditions telles qu'ils constituent un échantillon représentatif du lot contrôlé; que, à l'issue des opérations de contrôle, il convient de marquer le lot contrôlé conformément à la décision du contrôleur; considérant que, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1907/90 relatives aux modalités et à la définition des ventes en vrac, il convient d'étendre également les paramètres d'échantillonnage à ces ventes; considérant que, compte tenu d'une certaine imprécision des techniques utilisées lors du classement des oeufs par catégorie de qualité et de poids, il convient d'admettre certaines tolérances; que, en outre, les conditions d'entreposage et de transport pouvant avoir une incidence sur la qualité et le poids du lot, il est indiqué de différencier les tolérances selon les stades de la commercialisation; considérant qu'il est indiqué, pour faciliter les opérations commerciales et le contrôle des oeufs classés par catégorie de qualité et de poids, emballés dans de gros emballages, de prévoir un poids moyen net minimal pour chaque catégorie de poids; considérant que le règlement (CEE) no 1907/90 a délégué à la Commission l'établissement d'un certain nombre de dispositions précédemment contenues dans le règlement (CEE) no 2772/75 en vue de faciliter des modifications futures; que cela exige un nombre important de modifications du règlement (CEE) no 95/69 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3906/86 (7), qui doit être remanié dans un souci de clarté; considérant que, dès lors, le règlement (CEE) no 95/69 ainsi que le règlement (CEE) no 1295/70 de la Commission (8), modifié par le règlement (CEE) no 36/85 (9), doivent être abrogés; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les oeufs sont livrés par le producteur aux établissements visés à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1907/90 ou recueillis auprès du producteur par ces établissements au moins tous les trois jours ouvrables. Toutefois, la livraison par le producteur au centre d'emballage ou la collecte par celui-ci peut s'effectuer une fois par semaine uniquement lorsque la température ambiante à laquelle les oeufs sont conservés à la ferme ne dépasse pas 18 °C. 2. La livraison au centre d'emballage ou la collecte par celui-ci des oeufs d'un même producteur destinés à être commercialisés sous la mention « extra », conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 1907/90, s'effectue tous les jours; néanmoins, elle peut s'effectuer tous les deux jours ouvrables lorsque la température ambiante à laquelle les oeufs sont conservés à la ferme ne dépasse pas 18 °C. Pendant une période de transition qui prend fin le 31 décembre 1992, la collecte et la livraison de ces oeufs peut, de manière générale, s'effectuer tous les deux jours ouvrables. 3. La livraison par le producteur au centre d'emballage ou la collecte par celui-ci des oeufs qu'il est prévu de revêtir de la date de ponte en application de l'article 17 s'effectue obligatoirement le jour-même de la ponte. Les oeufs sur lesquels la date de ponte est estampillée à la ferme sont livrés ou recueillis au plus tard le jour ouvrable suivant le jour de la ponte. 4. Tout collecteur livre les oeufs au centre d'emballage au plus tard le jour ouvrable suivant celui de leur réception. Toutefois, les opérateurs des marchés au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 1907/90 peuvent assurer la livraison des oeufs au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de leur réception par le marché. 5. Toute livraison doit mentionner les nom et adresse du producteur ou du collecteur ainsi que la date d'expédition. 6. Le centre d'emballage classe et emballe les oeufs au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui de leur réception, sauf: - lorsque les oeufs reçus des producteurs sont livrés à d'autres centres d'emballage au plus tard le jour ouvrable suivant celui de leur réception, - lorsqu'il est prévu d'indiquer la date de ponte sur les oeufs; dans ce cas, ils sont classés et emballés le jour-même de la ponte. 7. Les marques prévues aux articles 7 et 10 paragraphes 1 et 2 point c) du règlement (CEE) no 1907/90 doivent être apposées au plus tard le jour du classement et de l'emballage. Article 2 Durant le stockage dans les locaux du producteur et durant le transport du producteur au collecteur ou au centre d'emballage, les oeufs sont maintenus à la température appropriée pour assurer une conservation optimale de leur qualité. Article 3 1. Ne peuvent être agréés comme collecteurs ou centres d'emballage au sens du règlement (CEE) no 1907/90 que les entreprises et producteurs qui satisfont aux conditions établies aux paragraphes 2, 3 et 4. 2. Les locaux des collecteurs et des centres d'emballage doivent être: a) d'une superficie suffisante par rapport à l'importance de l'activité exercée; b) construits et aménagés de telle façon: - qu'ils puissent être aérés et éclairés convenablement, - que leur nettoyage et désinfection puissent être exécutés dans de bonnes conditions, - que les oeufs soient à l'abri d'écarts importants de la température extérieure; c) réservés à la manipulation et à l'entreposage des oeufs; toutefois, une partie des locaux peut être utilisée pour entreposer d'autres produits à condition que ceux-ci ne puissent communiquer d'odeurs étrangères aux oeufs. 3. L'équipement technique des centres d'emballage doit garantir une manipulation des oeufs dans des conditions convenables et comprendre notamment: a) une installation de mirage convenable, occupée en permanence pendant son fonctionnement et permettant d'examiner séparément la qualité de chaque oeuf. En cas d'utilisation d'une machine automatique pour assurer le mirage, le triage et le calibrage, l'équipement doit comprendre une lampe de mirage autonome; b) un dispositif d'appréciation de la hauteur de la chambre à air; c) une machine pour le classement des oeufs par catégorie de poids; d) une ou plusieurs balances homologuées pour le pesage des oeufs; e) un dispositif pour l'estampillage des oeufs, en cas de recours aux dispositions des articles 7 et 8 du règlement (CEE) no 1907/90. 4. Les locaux et l'équipement technique doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté et exempts d'odeurs étrangères. Article 4 1. Toute demande d'agrément d'un collecteur ou d'un centre d'emballage doit être adressée à l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel les locaux du collecteur ou du centre sont situés. 2. L'instance attribue au centre d'emballage agréé par ses soins un numéro distinctif dont le chiffre initial est ainsi fixé: Belgique 1 Allemagne 2 France 3 Italie 4 Luxembourg 5 Pays-Bas 6 Danemark 7 Irlande 8 Royaume-Uni 9 Grèce 10 Espagne 11 Portugal 12. 3. Seuls les centres d'emballage qui ont fait l'objet d'un enregistement spécial peuvent être autorisé à emballer des oeufs de la catégorie A sous la mention « extra » ou à indiquer la date de ponte conformément aux dispositions de l'article 17 ou aux modalités de l'article 18. 4. Chaque État membre adresse aux autres États membres et à la Commission avant le 1er juin 1991 une liste des centres agréés sur son territoire, en y mentionnant le numéro attribué, la dénomination et l'adresse de chaque centre. Toute modification de cette liste est communiquée aux autres États membres et à la Commission au début de chaque trimestre de l'année civile. Article 5 1. Les oeufs de la catégorie A doivent présenter au moins les caractéristiques suivantes: - coquille et cuticule: normales, propres, intactes; - chambre à air: hauteur ne dépassant pas 6 millimètres, immobile; toutefois, pour les oeufs portant la mention « extra », elle ne doit pas dépasser 4 millimètres au moment de l'emballage ou, en cas d'importation, du dédouanement; - blanc d'oeuf: clair, limpide, de consistance gélatineuse, exempt de corps étrangers de toute nature; - jaune d'oeuf: visible au mirage sous forme d'ombre seulement, sans contour apparent, ne s'écartant pas sensiblement de la position centrale en cas de rotation de l'oeuf, exempt de corps étrangers de toute nature; - germe: développement imperceptible; - odeur: exempts d'odeurs étrangères. 2. Les oeufs de la catégorie A ne doivent avoir été lavés ni nettoyés de quelque autre manière avant ou après leur classement. 3. Les oeufs de la catégorie A ne doivent subir aucun traitement de conservation ni être réfrigérés dans des locaux ou installations dans lesquels la température est maintenue artificiellement en-dessous de + 5 °C. Toutefois, les oeufs qui ont été maintenus à une température inférieure à + 5 °C pendant une opération de transport d'une durée maximale de 24 heures ou dans le local même où se pratique la vente au détail ou dans ses annexes ne sont pas considérés comme réfrigérés, pour autant que la quantité entreposée dans ces annexes ne dépasse pas celle nécessaire pour trois jours de vente au détail dans ledit local. Article 6 1. Les oeufs de la catégorie B doivent présenter au moins les caractéristiques suivantes: - coquille: normale, intacte; - chambre à air: hauteur ne dépassant pas 9 millimètres; - blanc d'oeuf: clair, limpide, exempt de corps étrangers de toute nature; - jaune d'oeuf: visible au mirage sous forme d'ombre seulement, cette caractéristique n'étant pas exigée pour les oeufs conservés à la chaux, exempt de corps étrangers de toute nature; - germe: développement imperceptible; - odeur: exempts d'odeurs étrangères. 2. La catégorie B comporte trois groupes d'oeufs: a) oeufs non réfrigérés ni conservés: oeufs de la catégorie B qui n'ont subi aucun traitement de conservation et n'ont pas été réfrigérés dans des locaux ou installations où la température est maintenue artificiellement en-dessous de + 5 °C. Toutefois les oeufs qui ont été maintenus à une température inférieure à + 5°C pendant une opération de transport d'une durée maximale de 24 heures ou dans le local même où se pratique la vente au détail ou dans ses annexes ne sont pas considérés comme réfrigérés pour autant que la quantité entreposée dans ces annexes ne dépasse pas celle nécessaire pour trois jours de vente au détail dans ledit local; b) oeufs réfrigérés: oeufs de la catégorie B qui ont été réfrigérés dans des locaux où la température est maintenue artificiellement en-dessous de + 5 °C; c) oeufs conservés: oeufs de la catégorie B qui ont été conservés, réfrigérés ou non, dans un mélange gazeux de composition différente de celle de l'air atmosphérique, et ceux qui ont été soumis à un autre procédé de conservation. Article 7 Les oeufs de la catégorie C sont les oeufs qui ne satisfont pas aux exigences requises pour les oeufs des catégories A et B. Ils ne peuvent être cédés qu'à des entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément à l'article 6 de la directive 89/437/CEE ou à des entreprises non alimentaires. Article 8 Les oeufs de la catégorie A sont classés selon les catégories de poids suivantes: - catégorie 0: 75 grammes et plus - catégorie 1: de 70 à 75 grammes - catégorie 2: de 65 à 70 grammes - catégorie 3: de 60 à 65 grammes - catégorie 4: de 55 à 60 grammes - catégorie 5: de 50 à 55 grammes - catégorie 6: de 45 à 50 grammes - catégorie 7: moins de 45 grammes. Article 9 En ce qui concerne l'estampillage d'oeufs de la catégorie A conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) no 1907/90, les dispositions suivantes sont applicables: - la marque distinctive de la catégorie A consiste en un cercle d'au moins 12 millimètres de diamètre, - la marque distinctive de la catégorie de poids consiste en un chiffre d'une hauteur de 2 à 3 millimètres placé à l'intérieur du cercle susmentionné, - le numéro du centre d'emballage consiste en un nombre d'au moins trois chiffres d'une hauteur minimale de 5 millimètres, - les dates sont indiquées, au moyen de lettres et de chiffres d'une hauteur minimale de 5 millimètres, par les mentions énumérées à l'annexe I suivies de l'indication du jour et du mois conformément aux dispositions de l'article 14. Article 10 1. La marque distinctive de la catégorie de qualité consiste, pour les oeufs de la catégorie B: a) qui sont des « oeufs non réfrigérés ni conservés », en un cercle d'au moins 12 millimètres de diamètre renfermant la lettre B en caractères latins d'une hauteur d'au moins 5 millimètres; b) qui sont des « oeufs réfrigérés », en un triangle équilatéral d'au moins 10 millimètres de côté; c) qui sont des « oeufs conservés », en un losange dont les diagonales ont respectivement 16 et 7 millimètres. Quiconque réfrigère des oeufs ou les soumet à un autre procédé de conservation appose les marques visées aux points b) ou c) avant d'entamer l'opération. Toutefois, en ce qui concerne les oeufs conservés à la chaux, ces marques peuvent être apposées à l'issue de ce procédé de conservation. 2. La marque distinctive de la catégorie de qualité des oeufs de la catégorie C consiste en un cercle d'au moins 12 millimètres de diamètre renfermant la lettre C en caractères latins d'une hauteur d'au moins 5 millimètres. 3. Nonobstant ce qui précède, les oeufs des catégories B et C ne doivent pas être marqués lorsqu'ils sont livrés directement à l'industrie alimentaire, à condition que cette destination soit indiquée clairement sur leur emballage. Article 11 1. Les marques distinctives apposées conformément aux dispositions des articles 9 et 10 et les mentions portées sur les oeufs en application des articles 16, 17, 18 et 19 doivent être lisibles sans difficulté. 2. Les oeufs doivent être estampillés au moyen d'une couleur indélébile résistant à la cuisson. Le produit utilisé doit être conforme aux dispositions en vigueur concernant les matières colorantes qui peuvent être employées dans les denrées destinées à la consommation humaine. Article 12 1. Les emballages, y compris les éléments intérieurs, doivent être résistants aux chocs, secs, en bon état d'entretien et de propreté, et fabriqués à l'aide de matières telles que les oeufs soient à l'abri des odeurs étrangères et des risques d'altération de la qualité. 2. Les gros emballages, y compris les éléments intérieurs, utilisés pour le transport et l'expédition des oeufs ne peuvent être réutilisés que dans la mesure où ils sont à l'état neuf et répondent aux exigences techniques et hygiéniques visées au paragraphe 1. Les gros emballages réutilisés ne doivent pas présenter de marque antérieure susceptible de prêter à confusion. 3. Les petits emballages ne peuvent être réutilisés. 4. La dérogation visée à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1907/90 s'applique aux livraisons effectuées dans un rayon de 20 kilomètres autour du centre d'emballage et portant sur des quantités quotidiennes individuelles inférieures à 3 600 oeufs au total ou à 360 oeufs par acheteur. Les documents d'accompagnement doivent mentionner les nom, adresse et numéro du centre d'emballage ainsi que le nombre, la qualité, la catégorie de poids et la date de classement des oeufs. Article 13 1. Les oeufs doivent être entreposés dans des locaux propres, secs et exempts d'odeurs étrangères. 2. Durant le transport et l'entreposage, les oeufs doivent être maintenus propres, secs et exempts d'odeurs étrangères et préservés efficacement des chocs, des intempéries et de l'action de la lumière. 3. Les oeufs doivent être entreposés et transportés à l'abri des écarts excessifs de température. Article 14 L'indication de la date d'emballage visée aux articles 7 et 10 du règlement (CEE) no 1907/90 comprend une ou plusieurs des mentions suivantes: - EMBALADO EL: . . . . . . . . . . - PAKKET DEN: . . . . . . . . . . - VERPACKT AM: . . . . . . . . . . - ÇÌAAÑÏÌÇÍÉÁ ÓÕÓÊAAÕÁÓÉÁÓ: . . . . . . . . . . - PACKING DATE: . . . . . . . . . . - EMBALLÉ LE: . . . . . . . . . . - DATE D'IMBALLAGGIO: . . . . . . . . . . - VERPAKT OP: . . . . . . . . . . - EMBALADO EM: . . . . . . . . . . . À cet effet, la date est exprimée par une série de deux nombres mentionnant dans l'ordre: - le jour: de 01 à 31, - le mois: de 01 à 12. Article 15 En sus de la date d'emballage, les dates de vente et de consommation recommandées ou la date de ponte peuvent être indiquées par l'opérateur au moment de l'emballage. La date de ponte peut toutefois également être estampillée sur les oeufs à la ferme. Article 16 La date de vente recommandée est une indication de la date limite à laquelle les oeufs devraient être offerts pour la vente aux consommateurs et après laquelle il reste un délai raisonnable de stockage à domicile d'au moins sept jours. Elle doit être fixée de façon à ce que les oeufs de la catégorie A conservent les caractéristiques décrites à l'article 5 paragraphe 1 jusqu'à l'expiration de ce délai de stockage, lorsqu'ils sont conservés dans les conditions appropriées. La date de consommation recommandée correspond à l'expiration de cette période de stockage. Le libellé de cette mention doit faire apparaître clairement la signification de ces dates. Article 17 1. Lorsque la date de ponte est indiquée à même les oeufs et sur les emballages qui les contiennent, les centres d'emballage doivent tenir des registres distincts: - des noms et adresses des producteurs qui leur fournissent ces oeufs et dont l'agrément est subordonné à une inspection effectuée par l'autorité compténte de l'État membre, - sur demande de ladite autorité, du nombre de poules pondeuses élevées par chaque producteur. 2. Les producteurs visés au paragraphe 1 font ensuite l'objet d'inspections périodiques. Ils doivent consigner dans un registre: - la date d'installation, l'âge au moment de l'installation et le nombre de leurs poules pondeuses, ventilés par poulailler, - la production d'oeufs journalière de chaque poulailler, - ventilé par acheteur, le nombre ou le poids des oeufs livrés et sur lesquels il est prévu d'apposer la date de ponte, ou sur lesquels la date de ponte a déjà été estampillée à la ferme, ainsi que les noms et adresses des acheteurs et le numéro du centre d'emballage. 3. Les oeufs sur lesquels il est prévu d'apposer la date de ponte sont livrés aux centres d'emballage dans des conteneurs scellés. Les livraisons de ces oeufs ainsi que des oeufs sur lesquels la date de ponte a déjà été estampillée à la ferme sont identifiées par les éléments suivants: - la date de ponte, - les nom, adresse et numéro du producteur, ainsi qu'une référence codée du poulailler de provenance, - la date de l'expédition, - le nombre ou le poids des oeufs contenus dans la livraison. Ces informations doivent être mentionnées sur le conteneur et sur les documents d'accompagnement; le centre d'emballage conserve ces derniers pendant au moins douze mois. 4. Au centre d'emballage, les conteneurs visés au paragraphe 3 sont ouverts juste avant le début de l'opération de classement. Tous les oeufs d'un même conteneur sont classés et emballés sans interruption. La date de ponte est apposée, pendant ou immédiatement après le classement, sur les oeufs prévus pour un tel marquage. Lorsque l'approvisionnement d'un centre d'emballage est assuré par des unités de production propres établies sur le même site, les oeufs doivent être datés ou classés et emballés le jour-même de la ponte ou livrés à d'autres centres d'emballage. 5. Les centres d'emballage consignent dans des registres distincts: - ventilées par producteur, les quantités d'oeufs qu'ils reçoivent chaque jour et sur lesquels il est prévu d'apposer la date de ponte, ou sur lesquels la date de ponte a déjà été estampillée à la ferme, ainsi que les nom, adresse et numéro d'enregistrement du producteur, - le nombre ou le poids des oeufs vendus, par catégorie de poids et par acheteur, avec les nom et adresse de ce dernier, ainsi que les numéros de référence des petits et, en cas de vente à la pièce, des gros emballages contenant ces oeufs; ces numéros de référence doivent constituer une suite numérique ascendante continue. 6. Les dispositions des premier et deuxième tirets du paragraphe 2, des troisième et quatrième phrases du paragraphe 4 ainsi que du paragraphe 5 s'appliquent lorsque l'approvisionnement des centres d'emballage est assuré par des unités de production propres établies sur le même site. 7. Les unités de production et les centres d'emballage visés au paragraphe 1 font l'objet d'au moins une inspection tous les deux mois. Article 18 1. Les oeufs de la catégorie A ainsi que les petits emballages contenant de tels oeufs peuvent, le cas échéant, porter une des mentions suivantes relatives au mode d'élevage visé à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1907/90: Sur les emballages: Sur les oeufs: a) Huevos de gallinas camperas Camperas AEg fra fritgaaende hoens Fritgaaende Eier aus Freilandhaltung Freiland ÁõãUE aaëaaýèaañçò âïóêÞò AAëaaýèaañçò âïóêÞò Free range eggs Free range OEufs de poules élevées en libre parcours Libre parcours Uova di allevamento all'aperto - sistema estensivo Aperto estensivo Eieren van hennen met vrije uitloop - extensief systeem Vrije uitloop - extensief Ovos de galina criada ao ar livre Ar livre; b) Huevos de gallinas criadas en parque Parque AEg fra fritgaaende hoens - intensivt system Fritgaaende - int. Eier aus intensiver Auslaufhaltung Auslauf ÁõãUE ðaañéïñéóìÝíçò âïóêÞò ÐaañéïñéóìÝíçò âïóêÞò Semi-intensive eggs Semi-intensive OEufs de poules élevées en plein air Plein air Uova di allevamento all'aperto Aperto Eieren van hennen met vrije uitloop Vrije uitloop Ovos de galinha criada em parque Parque; c) Huevos de gallinas explotadas en el suelo Suelo Skrabeaeg Skrabeaeg Eier aus Bodenhaltung Bodenhaltung ÁõãUE aeáðÝaeïõ ìaa óôñùìíÞ AEáðÝaeïõ-óôñùìíÞ Deep litter eggs Deep litter OEufs de poules élevées au sol Poules au sol Uova di galline allevate a terra Allevate a terra Scharreleieren Scharrelei Ovos de cama Cama; d) Huevos de gallinas criadas en aseladero Aseladero AEg fra volierehoensehold Voliere Eier aus Volierenhaltung Voliere ÁõãUE êëéìáêùôÞò ó÷UEñáò ÊëéìáêùôÞò ó÷UEñáò Perchery eggs ("Barn eggs") Perchery (Barn) OEufs de poules élevées sur perchoirs Perchoirs Uova di galline allevate in voliera Voliera Volière-eieren Volière Ovos de capoeira Capoeira. Les mentions qui précèdent ne peuvent être utilisées que pour des oeufs produits dans les élevages répondant aux critères énumérés à l'annexe du présent règlement. En cas de vente en vrac, ces mentions du type d'élevage ne peuvent être utilisées que si chaque oeuf est revêtu de la marque correspondante. 2. Les centres d'emballage autorisés à employer les termes mentionnés au paragraphe 1 s'inscrivent dans un registre spécial, par type d'élevage: - les noms et adresses des producteurs de ces oeufs, qui sont enregistrés après inspection par l'autorité compétente de l'État membre, - à la demande de cette dernière, le nombre de poules pondeuses élevées par chaque producteur. Par la suite, lesdits producteurs font l'objet d'un contrôle régulier. Ils tiennent un registre mentionnant la date d'installation, l'âge au moment de l'installation et le nombre des poules pondeuses par type d'élevage, la production et les livraisons d'oeufs par jour, la date d'expédition et les noms des acheteurs. 3. Conformément à l'article 4 paragraphe 4, chaque État membre fournit aux autres États membres et à la Commission une liste des centres d'emballage ainsi enregistrés situés sur son territoire et leur communique toute modification de cette liste. 4. Les oeufs visés au paragraphe 1 sont expédiés aux centres d'emballage dans des conteneurs portant une des mentions visées au paragraphe 1 dans une ou plusieurs langues de la Communauté. Les envois sont identifiés à l'aide des nom et adresse du producteur, du type, du nombre ou du poids d'oeufs et de la date d'envoi et de livraison, toutes données que le centre d'emballage tient à jour, ainsi qu'un état hebdomadaire des stocks. 5. Les oeufs visés au paragraphe 1 ne sont classés et emballés qu'à des jours indiqués, au moins un jour ouvrable à l'avance, à l'autorité compétente de l'État membre. Ils sont clairement séparés de tous les autres oeufs pendant le stockage, le classement et l'emballage. 6. Les centres d'emballage visés au paragraphe 2 tiennent des registres distincts du classement journalier de la qualité et de la catégorie de poids ainsi que des ventes d'oeufs et de petits emballages marqués conformément au paragraphe 1, avec le nom et l'adresse de l'acheteur, le nombre d'emballages, le nombre ou le poids d'oeufs vendus par catégorie de poids et la date de livraison. Toutefois, au lieu de tenir un registre des ventes, les centres peuvent rassembler les factures et bons de livraison dans des dossiers en y indiquant les mentions visées au paragraphe 1. 7. Les gros emballages des oeufs ou de petits emballages marqués conformément au paragraphe 1 portent une des mentions énumérées au paragraphe 1. 8. Les dispositions des paragraphes 1 à 7 s'appliquent sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales visées à l'annexe et ne s'appliqueraient qu'aux producteurs de l'État membre concerné, pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire et conformes aux normes communes de commercialisation des oeufs. 9. Les mesures nationales visées au paragraphe 8 sont communiquées à la Commission. 10. À tout moment et sur demande de la Commission, l'État membre fournit toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la compatibilité des mesures visées au présent article avec le droit communautaire et de leur conformité aux normes communes de commercialisation des oeufs. Article 19 1. Pour indiquer l'origine sur les oeufs de la catégorie A ou sur de petits emballages desdits oeufs conformément à l'article 10 paragraphe 3 au règlement (CEE) no 1907/90, les mentions ou symboles utilisés peuvent se référer à l'État membre ou à une circonscription administrative ou autre région définie par l'autorité compétente de l'État membre où les oeufs ont été produits. En cas de vente d'oeufs en vrac, ces indications de l'origine ne peuvent être utilisées que si chaque oeuf est revêtu des mentions ou symboles appropriés. 2. Les centres d'emballage qui utilisent les mentions ou symboles visés au paragraphe 1 tiennent un registre détaillé des livraisons selon leur origine, avec les nom et adresse du producteur, le nombre ou le poids d'oeufs et la date de livraison. Le producteur tient à jour un registre mentionnant l'effectif et l'âge des poules pondeuses ainsi que la production et les livraisons d'oeufs, les dates d'expédition et les noms des acheteurs. 3. Les centres d'emballage visés au paragraphe 2 tiennent des registres distincts du classement journalier de la quantité et de la catégorie de poids ainsi que des ventes de petits emballages et d'oeufs revêtus des mentions ou symboles visés au paragraphe 1, avec les nom et adresse de l'acheteur, le nombre d'emballages, le nombre ou le poids d'oeufs vendus et la date de livraison, sans oublier un état hebdomadaie des stocks. Toutefois, au lieu desdits registres, ils peuvent rassembler les factures et bons de livraison dans des dossiers, en y indiquant les mentions visées au paragraphe 1. 4. Les gros emballages qui contiennent des oeufs ou de petits emballages revêtus des mentions ou symboles visés au paragraphe 1 portent les mêmes mentions ou symboles. Article 20 1. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission: - les méthodes de contrôle utilisées aux fins de l'application des dispositions des articles 17, 18 et 19, - chaque année, avant le 1er avril, le nombre moyen de poules pondeuses présentes (10), le nombre ou le poids d'oeufs livrés enregistrés conformément à l'article 18 paragraphes 2 et 4, ainsi que le nombre ou le poids d'oeufs vendus enregistrés conformément à l'article 18 paragraphe 6 pendant l'année civile précédente. 2. Conformément à la procédure établie à l'article 18 du règlement (CEE) no 2771/75, il est procédé régulièrement à des échanges de vues sur les contrôles effectués dans les États membres. Article 21 1. La banderole et le dispositif d'étiquetage visés à l'article 11 du règlement (CEE) no 1907/90 sont de couleur blanche et l'impression des caractères est de couleur noire. 2. Outre les renseignements prévus à l'article 10 du règlement (CEE) no 1907/90, cette banderole et ce dispositif d'étiquetage, qui peuvent ête numérotés, portent une marque officielle définie par l'instance compétente. Chaque État membre adresse, avant le 1er juin 1991, un ou plusieurs spécimens de la banderole et du dispositif d'étiquetage aux autres États membres et à la Commission. Article 22 1. Sont commercialisés dans des emballages munis d'une banderole ou d'un dispositif d'étiquetage de couleur jaune rendus inutilisables par l'ouverture de l'emballage: a) les oeufs visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1907/90 qui n'ont pas été classés dans les catégories A, B ou C; b) les oeufs des catégories A ou B qui ne répondent plus aux caractéristiques de ces catégories mais n'ont pas été reclassés; c) les oeufs de la catégorie C. 2. Les banderoles et dispositifs d'étiquetage visés au paragraphe 1 sont conformes à un modèle établi par l'instance compétente. Chaque État membre adresse, avant le 1er juin 1991, un ou plusieurs spécimens de la banderole et du dispositif d'étiquetage aux autres États membres et à la Commission. Ils portent en caractères de couleur noire clairement visibles et facilement lisibles: a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a expédié les oeufs; b) le nombre ou le poids net des oeufs emballés; c) la mention « oeufs destinés à l'industrie des denrées alimentaires », en lettres majuscules noires de 2 centimètres, dans une ou plusieurs langues de la Communauté. Article 23 1. Les oeufs industriels au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1907/90 sont commercialisés dans des emballages munis d'une banderole ou d'un dispositif d'étiquetage de couleur rouge. 2. La banderole et le dispositif d'étiquetage visés au paragraphe 1 sont conformes à un modèle établi par l'instance compétente. Chaque État membre adresse, avant le 1er juin 1991, un ou plusieurs spécimens de la banderole et du dispositif d'étiquetage aux autres États membres et à la Commission. La banderole et le dispositif d'étiquetage portent: a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise destinataire; b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise expéditrice; c) la mention « oeufs industriels » en lettres majuscules noires de 2 centimères de hauteur et la mention « impropres à la consommation humaine » en caractères noirs d'au moins 0,8 centimètre de hauteur, dans une ou plusieurs langues de la Communauté. Article 24 1. La banderole ou le dispositif d'étiquetage visé à l'article 12 du règlement (CEE) no 1907/90 doit être placé de façon à ne dissimuler aucune des indications portées sur l'emballage. 2. Le mot « extra » est reproduit en caractères italiques de 1 centimètre de hauteur; l'impression est exécutée en blanc sur fond rouge. 3. Les gros emballages qui contiennent de petits emballages portant la mention « extra » portent, en lettres majuscules de 2 centimètres de hauteur, la mention « emballage contenant de petits emballages extra » dans une ou plusieurs langues de la Communauté. Article 25 1. Les oeufs déclassés conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1907/90 peuvent être commercialisés dans les emballages qui les contenaient avant le déclassement. S'ils sont réemballés, chaque emballage ne peut contenir que des oeufs d'un seul lot. 2. La banderole ou le dispositif d'étiquetage des gros emballages porte en lettres noires, clairement visibles et parfaitement lisibles, au moins les informations suivantes: a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a déclassé ou fait déclasser les oeufs; b) le numéro distinctif du centre d'emballage qui a emballé les oeufs la première fois ou, lorsqu'il s'agit d'oeufs importés, le pays d'origine; c) la catégorie de qualité et la catégorie de poids; d) le nombre d'oeufs emballés; e) le mot « emballé le », suivi de la date du premier emballage, et, au-dessous, le mot « reclassés », suivi de la date du déclassement, selon la présentation définie à l'article 14; f) l'indication de la réfrigération ou du mode de conservation, en clair et en caractères latins, lorsqu'il s'agit d'oeufs réfrigérés ou conservés. 3. Les petits emballages contenant des oeufs déclassés portent, en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles, les seules mentions prévues au paragraphe 2; en cas de réutilisation des emballages d'origine, les mentions devenues inexactes doivent être recouvertes. En outre, les petits emballages peuvent porter la marque commerciale de l'entreprise qui a déclassé ou fait déclasser les oeufs. Article 26 1. Sous réserve du cas prévu à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1907/90, les oeufs emballés ne peuvent être réemballés dans d'autres gros ou petits emballages que par des centres d'emballage. Chaque emballage ne contient que des oeufs d'un seul lot. 2. La banderole ou le dispositif d'étiquetage des gros emballages porte en lettres noires, clairement visibles et parfaitement lisibles, au moins les informations suivantes: a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a réemballé ou fait réemballer les oeufs; b) le numéro distinctif du centre d'emballage qui a réemballé les oeufs; c) la catégorie de qualité et la catégorie de poids; d) le nombre d'oeufs emballés; e) le mot « emballé le », suivi de la date du premier emballage, et, au-dessous, le mot « réemballés », suivi de la date du réemballage, selon la présentation définie à l'article 14; f) l'indication de la réfrigération ou du mode de conservation, en clair et en caractères latins, lorsqu'il s'agit d'oeufs réfrigérés ou conservés; g) le numéro distinctif du centre d'emballage qui a emballé les oeufs la première fois ou, lorsqu'il s'agit d'oeufs importés, le pays d'origine. 3. Les petits emballages contenant des oeufs réemballés portent, en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles, les seules mentions prévues au paragraphe 2. En outre, les petits emballages peuvent porter la marque commerciale de l'entreprise qui a réemballé ou fait réemballer les oeufs. Le mot « extra » ne peut pas être utilisé. 4. Les dispositions de l'article 1er paragraphes 6 et 7 sont applicables. Article 27 1. Les dispositions de l'article 21 s'appliquent aux banderoles et dispositifs d'étiquetage prévus aux articles 25 et 26. Les modèles doivent être fournis avant le 1er juin 1991. 2. Lorsque les emballages d'origine sont utilisés pour le déclassement et le réemballage, ils sont considérés comme réutilisés au sens de l'article 12 paragraphe 2. 3. Les mentions qui figuraient précédemment sur les banderoles ou les dispositifs d'étiquetage des gros emballages réutilisés conformément à l'article 12 paragraphe 2 doivent être entièrement recouvertes par les nouvelles banderoles ou les nouveaux dispositifs d'étiquetage ou rendues illisibles d'une autre manière. 4. Les gros emballages peuvent porter une ou plusieurs des mentions figurant sur les banderoles ou dispositifs d'étiquetage qui assurent leur fermeture. En outre, les gros emballages peuvent porter la marque commerciale de l'entreprise qui a réemballé ou fait réemballer les oeufs. Article 28 Les mentions définies dans le présent règlement et destinées à être apposées sur les oeufs et sur les emballages sont formulées dans la langue de l'État membre dans lequel la commercialisation au détail ou toute autre utilisation a lieu. Article 29 1. Les décisions prévues à l'article 19 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1907/90 ne peuvent être prises que si le contrôle a été effectué conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5. 2. Lorsque les oeufs sont contenus dans de gros emballages qui ne contiennent pas de petits emballages, l'échantillonnage porte sur les quantités d'oeufs minimales suivantes: Nombre d'oeufs dont le lot est constitué Nombre d'oeufs à contrôler Pourcentage du lot Nombre minimal d'oeufs jusqu'à 180 100 - 181 à 1 800 15 180 1 801 à 3 600 10 270 3 601 à 10 800 5 360 10 801 à 18 000 4 540 18 001 à 36 000 3 720 36 001 à 360 000 1,5 1 080 au-delà de 360 000 0,5 5 400 3. Lorsque les oeufs sont contenus dans de petits emballages, même si ceux-ci sont placés dans de gros emballages, l'échantillonnage porte sur les nombres minimaux d'emballages et d'oeufs suivants: Nombre d'oeufs dont le lot est constitué Pourcentage de petits emballages contrôlés Nombre d'oeufs à contrôler par emballage contrôlé (%) jusqu'à 180 100 100 181 à 1 800 15 100 1 801 à 3 600 10 100 3 601 à 10 800 5 100 10 801 à 18 000 4 100 18 001 à 36 000 3 100 36 001 à 360 000 1,5 100 au-delà de 360 000 0,5 100 4. Pour les lots inférieurs ou égaux à 18 000 oeufs, les oeufs à examiner sont prélevés dans au moins 20 % des gros emballages. Pour les lots de plus de 18 000 oeufs, les oeufs à examiner sont prélevés dans au moins 10 % des gros emballages et dans au moins dix gros emballages. 5. Lorsqu'ils s'agit d'oeufs non emballés exposés ou mis en vente dans le commerce de détail, l'échantillonnage porte sur 100 % des oeufs jusqu'à 180 oeufs et, pour les quantités supérieures, sur 15 % des oeufs avec un minimum de 180 oeufs. Article 30 1. À l'issue du contrôle et, le cas échéant, après mise en conformité du lot avec les dispositions du règlement (CEE) no 1907/90, le contrôleur appose sur l'emballage une banderole revêtue d'un sceau officiel et des mentions suivantes: a) « Contrôlé le (date) à (lieu) . » b) le numéro attribué au contrôleur par l'organisme de contrôle. 2. La banderole de contrôle est de couleur blanche et les indications sont de couleur rouge. Dans le cas où l'emballage était fermé avant le contrôle, il est refermé par la banderole de contrôle, qui peut, si nécessaire, recouvrir la banderole ou le dispositif d'étiquetage d'origine. 3. Dans le cas d'un contrôle de petits emballages portant la mention « extra », la banderole de contrôle doit comporter les mentions visées au paragraphe 1 et le mot « extra » en caractères italiques de 1 centimètre de hauteur. Article 31 1. Les tolérances suivantes sont admises lors du contrôle d'un lot d'oeufs classés dans la catégorie A: a) au départ du centre d'emballage 5 % d'oeufs présentant des défauts de qualité, dont au maximum: - 2 % d'oeufs brisés ou à coquille fêlée, ce défaut étant visible à l'oeil nu, - 1 % d'oeufs tachés de viande ou de sang. Toutefois, aucune tolérance n'est admise pour la hauteur de la chambre à air des oeufs commercialisés sous la mention « extra », lors du contrôle effectué à l'emballage ou au dédouanement; b) aux autres stades de la commercialisation 7 % d'oeufs présentant des défauts de qualité, dont au maximum: - 4 % d'oeufs brisés ou à coquille fêlée, ce défaut étant visible à l'oeil nu, - 1 % d'oeufs tachés de viande ou de sang. 2. Pour un lot d'oeufs classés dans la catégorie B, il existe une tolérance de 7 % d'oeufs présentant des défauts de qualité. 3. Les pourcentages mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 oeufs. Article 32 Lors du contrôle d'un lot d'oeufs classés dans la catégorie A, il existe une tolérance pour le poids unitaire des oeufs. Un tel lot ne peut contenir plus de 6 % des oeufs dela catégorie de poids immédiatement inférieure. Ce pourcentage est doublé lorsque le lot contrôlé contient moins de 180 oeufs. Article 33 Pour les oeufs de la catégorie A, classés selon les critères de poids, les gros emballages présentent au moins les poids nets suivants: - catégorie 0: 7,5 kg/100 oeufs - catégorie 1: 7,1 kg/100 oeufs - catégorie 2: 6,6 kg/100 oeufs - catégorie 3: 6,1 kg/100 oeufs - catégorie 4: 5,6 kg/100 oeufs - catégorie 5: 5,1 kg/100 oeufs - catégorie 6: 4,6 kg/100 oeufs - catégorie 7: poids minimal non encore établi. Article 34 Tout État membre sur le territoire duquel un lot d'oeufs en provenance d'un autre État membre est déclassé veille à ce que la décision de déclassement soit aussitôt communiquée à cet État membre et, sur demande de celui-ci, à l'instance compétente qu'il aura désignée. Article 35 Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier 1992, leurs mesures d'application du présent règlement. Article 36 Les règlements (CEE) no 95/69 et (CEE) no 1295/70 sont abrogés. Article 37 Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 1991, à l'exception de l'article 4 paragraphe 4, de l'article 21 paragraphe 2, de l'article 22 paragraphe 2, de l'article 23 paragraphe 2 et de l'article 27 paragraphe 1 qui sont applicables à partir du 1er juin 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 mai 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 5. (2) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49. (3) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29. (4) JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 87. (5) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. (6) JO no L 13 du 18. 1. 1969, p. 13. (7) JO no L 364 du 23. 12. 1986, p. 20. (8) JO no L 145 du 3. 7. 1970, p. 1. (9) JO no L 5 du 8. 1. 1985, p. 5. (10) Nombre moyen de poules pondeuses présentes = nombre de poules installées × semaines de ponte 52 ANNEXE I 1. Date d'emballage: emb. pakket verp. óõóê. packed emb. le imb. verp. emb. 2. Date de vente recommandée: vender antes Saelges til Verkauf bis Ðþëçóç Sell by à vend. de préf. av. da vendersi uit. verk. dat. Lim. de venda 3. Date de consommation recommandée: cons. preferente Mindst holdbar til Mind.-haltbar ËÞîç Best before à cons. de préf. av. da consumarsi tenm. houdb. tot Lim. de consumo 4. Date de ponte: puesta lagt gelegt ùïôïêssá laid pondu le deposizione gelegd post ANNEXE II Conditions minimales applicables aux élevages qui produisent des oeufs visés à l'article 18 paragraphe 1 points a), b), c) et d) a) Les oeufs contenus dans de petits emballages portant la mention « oeufs de poules élevées en libre parcours » doivent être produits dans des élevages où: - les poules jouissent d'une possibilité ininterrompue de libre parcours en plein air pendant la journée, - le terrain accessible aux poules est, en majeure partie, recouvert de végétation, - la densité de peuplement n'excède pas 1 000 poules par hectare de terrain accessible aux poules, soit une poule par 10 mètres carrés, - l'intérieur du bâtiment satisfait aux conditions énoncées aux points c) ou d). b) Les oeufs contenus dans de petits emballages portant la mention « oeufs de poules élevées en plein air » doivent être produits dans des élevages où: - les poules jouissent d'une possibilité ininterrompue de libre parcours en plein air pendant la journée, - le terrain accessible aux poules est, en majeure partie, recouvert de végétation, - la densité de peuplement n'excède pas 4 000 poules par hectare de terrain accessible aux poules, soit une poule par 2,5 mètres carrés, - l'intérieur du bâtiment satisfait aux conditions énoncées aux points c) ou d). c) Les oeufs contenus dans de petits emballages portant la mention « oeufs de poules élevées au sol » doivent être produits dans des élevages où: - la densité de peuplement n'excède pas sept poules par mètre carré de surface au sol accessible aux poules, - un tiers au moins de cette même surface est couverte d'une litière telle que paille, copeaux, sable ou tourbe, - une partie suffisante de la surface accessible aux poules est destinée à la récolte des déjections d'oiseaux. d) Les oeufs contenus dans de petits emballages portant la mention « oeufs de poules élevées en volière » doivent être produits dans des élevages où: - la densité de peuplement ne dépasse pas vingt-cinq poules par mètre carré de surface au sol accessible aux poules, - l'intérieur du bâtiment est équipé de perchoirs d'une longeur suffisante pour que chaque poule y dispose d'un espace d'au moins 15 centimètres.
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Document livré le: 11/03/1999
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