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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R0786

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]


Actes modifiés:
391R1274 (Modification)

395R0786
Règlement (CE) n° 786/95 de la Commission du 6 avril 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1274/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
Journal officiel n° L 079 du 07/04/1995 p. 0012 - 0012



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 786/95 DE LA COMMISSION du 6 avril 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1274/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil, du 26 juin 1990, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3117/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que le règlement (CEE) n° 1274/91 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3239/94 (4), établit les dispositions nécessaires à l'application des normes de commercialisation;
considérant que les dispositions relatives aux indications sur les emballages portant la mention « extra » ou « extra frais » sont à modifier pour tenir compte de la dernière modification du règlement (CEE) n° 1907/90;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 24 du règlement (CEE) n° 1274/91, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. La banderole ou le dispositif d'étiquetage visé(e) à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1907/90 doit être imprimé(e) ou placé(e) de façon à ne dissimuler aucune des indications portées sur l'emballage. Le terme "extra . . ." est imprimé sur la banderole ou sur le dispositif d'étiquetage en caractères italiques d'un centimètre de hauteur au moins, suivi des termes "jusqu'au" et des deux séries de nombres visées à l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa indiquant le septième jour suivant l'emballage ou le neuvième jour suivant celui de la ponte.
Si la date d'emballage est indiquée sur l'emballage, la mention précitée peut être remplacée par la mention suivante:
"extra jusqu'au septième jour après l'emballage".
Si la date de ponte est indiquée sur l'emballage, la mention précitée peut être remplacée par la mention suivante:
"extra jusqu'au neuvième jour après la ponte".
Le terme "extra" peut être suivi du mot "frais".
2. Si la banderole ou le dispositif d'étiquetage visé(e) au paragraphe 1 ne peut être détaché(e) de l'emballage, celui-ci doit être retiré du lieu de vente au plus tard le septième jour suivant celui de l'emballage ou le neuvième jour suivant celui de la ponte et les oeufs doivent être réemballés. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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