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Législation communautaire en vigueur
Document 390R1907
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[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
390R1907
Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil, du 26 juin 1990, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
Journal officiel n° L 173 du 06/07/1990 p. 0005 - 0011 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 42 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 42
Modifications:
Mis en oeuvre par 391R1274 (JO L 121 16.05.1991 p.11)
Modifié par 393R2617 (JO L 240 25.09.1993 p.1)
Application différée 194N
Modifié par 394R3117 (JO L 330 21.12.1994 p.4)
Modifié par 396R0818 (JO L 111 04.05.1996 p.1)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1907/90 DU CONSEIL du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) no 2771/75 prévoit la fixation de normes de commercialisation pouvant porter notamment sur le classement par catégorie de qualité et de poids, l'emballage, l'entreposage, le transport, la présentation et le marquage des produits du secteur des oeufs; considérant que de telles normes sont susceptibles de contribuer à l'amélioration de la qualité des oeufs et de faciliter, de ce fait, leur écoulement; qu'il est, dès lors, dans l'intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs que des normes de commercialisation soient appliquées en ce qui concerne les oeufs de poules propres à la consommation humaine; considérant que le règlement (CEE) no 2772/75 (3) fixe certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs; que ces normes doivent être réexaminées régulièrement en vue d'offrir de meilleures garanties et une information plus précise au consommateur final des oeufs, notamment à la lumière de l'évolution des pratiques commerciales; considérant que l'expérience acquise au titre des normes existantes et la consultation des organisations représentant le secteur du commerce, d'une part, et les consommateurs, d'autre part, ont fait ressortir la nécessité de procéder à de nouvelles adaptations et de prévoir que certaines règles détaillées soient adoptées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75 afin de faciliter les adaptations ultérieures; considérant que l'établissement de telles normes rend nécessaire une distinction aisée entre les oeufs propres à la consommation humaine et ceux, notamment cassés ou couvés, qui ne le sont pas et qui sont destinés en principe à être utilisés par les industries autres que celle de l'alimentation humaine; que cette réglementation exige, en outre, que les oeufs d'autres espèces ne puissent être mélangés aux oeufs de poules; considérant que les normes doivent être applicables à tous les oeufs de poules commercialisés sur le territoire de la Communauté; qu'il apparaît toutefois utile d'exclure de leur champ d'application certaines formes de vente du producteur au consommateur, dans la mesure où il s'agit de petites quantités; qu'il convient, en outre, de dispenser du classement et du marquage les oeufs transportés du lieu de production à un centre d'emballage ou à certains marchés de gros et les oeufs destinés à l'industrie alimentaire; considérant qu'il importe dès lors d'établir la liste des fournisseurs des entreprises habilitées à classer les oeufs par catégorie de qualité et de poids; considérant qu'il convient de réserver le classement des oeufs aux seules entreprises suffisamment équipées à cet effet; considérant que les prescriptions de qualité concernant les oeufs doivent être facilement compréhensibles pour le consommateur et aller dans le sens des efforts de rationalisation déployés à tous les stades de la distribution; qu'il convient, dès lors, de prévoir un nombre limité mais suffisant de catégories de qualité et de poids; considérant que le consommateur doit avoir la possibilité de distinguer les oeufs des différentes catégories de qualité et de poids; que cette exigence peut être satisfaite par l'apposition de marques sur les oeufs et sur les emballages; considérant qu'il est nécessaire de déterminer quelles indications peuvent être employées sur les emballages ou doivent l'être; que l'emploi de certaines indications facultatives doit faire l'objet de règles détaillées à adopter conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75; considérant que le marquage des « oeufs frais » peut être facultatif, le marquage obligatoire des autres oeufs garantissant une distinction aisée; considérant que toute personne qui commercialise des « oeufs frais » devrait être autorisée à apposer sur ces oeufs d'autres indications répondant à des fins publicitaires; considérant qu'il est souhaitable d'autoriser les opérateurs à apposer directement sur les oeufs certaines indications déjà prévues pour les petits emballages; que l'emploi de ces indications devrait être soumis à des conditions analogues à celles prévues dans le cas des emballages et à une surveillance rigoureuse; que, dans le cas d'oeufs destinés à la vente en vrac, la date de classement devrait remplacer la date d'emballage; considérant que tout autre marquage serait de nature à modifier les conditions des échanges dans la Communauté; considérant que les définitions prévues par les précédents règlements communautaires relatives à l'emballage et au mode de présentation des oeufs en vue de la vente doivent être plus précisément circonscrites; qu'il est devenu indispensable de prévoir les garanties nécessaires pour la vente au détail d'oeufs sans emballage spécial; considérant que l'expérience enseigne que les dispositions actuelles prévoyant la possibilité d'utiliser seulement la date de vente recommandée sur les oeufs ou leur emballage en plus de la date d'emballage obligatoire sont trop rigides; qu'il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d'utiliser certaines autres dates à des conditions appropriées; que la pratique actuelle montre qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'indication de la période d'emballage; considérant qu'il convient d'adopter, en matière d'emballages, des dispositions communes propres à garantir le maintien de la qualité des oeufs et à faciliter les échanges et le contrôle de la conformité aux normes; considérant que, pour laisser le choix au consommateur et faire en sorte que lui soient proposés des produits conformes aux normes de qualité et de poids, les détaillants doivent faire apparaître les informations appropriées soit sur les produits offerts, soit à côté de ceux-ci; considérant qu'il est essentiel, dans l'intérêt du producteur et du consommateur, que les oeufs importés en provenance des pays tiers soient conformes aux normes communautaires; considérant que les dispositions particulières en vigueur dans certains pays tiers peuvent justifier des dérogations en vue de permettre, dans ce cas, les exportations hors de la Communauté; qu'il semble opportun d'exclure du champ d'application des normes communautaires les oeufs importés des pays tiers ou exportés dans les pays tiers, en petites quantités, par le consommateur pour ses besoins personnels; considérant qu'il appartient à chaque État membre de désigner le ou les organismes responsables du contrôle; que les modalités de ce contrôle doivent être uniformes; considérant qu'il appartient également à chaque État membre de prévoir les sanctions applicables aux contrevenants; considérant que les dispositions du présent règlement ne préjugent pas les dispositions communautaires qui pourront être arrêtées en vue de l'harmonisation des dispositions en matière de législation vétérinaire ainsi que de législation relative aux denrées alimentaires et visant à protéger la santé des personnes et des animaux et à éviter les falsifications et les fraudes; considérant que, étant donné les modifications de fond susmentionnées et la nécessité d'un certain nombre d'autres modifications purement rédactionnelles à apporter au règlement (CEE) no 2772/75, il est opportun, dans un souci de clarté, de remanier la législation applicable dans ce domaine; considérant que, dès lors, le règlement (CEE) no 2772/75 peut être abrogé, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement on entend par: 1) « oeufs »: les oeufs de poule en coquille, propres à la consommation en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine, à l'exclusion des oeufs cassés, des oeufs couvés et des oeufs cuits; 2) « oeufs industriels »: les oeufs de poule en coquille, autres que ceux visés au point 1, y compris les oeufs cassés et les oeufs couvés mais à l'exclusion des oeufs cuits; 3) « oeufs à couver »: les oeufs destinés à la production de poussins, identifiés conformément à la réglementation concernant les oeufs à couver; 4) « oeufs cassés »: oeufs présentant des défauts de la coquille et des membranes entraînant l'exposition de leur contenu; 5) « oeufs fêlés »: les oeufs dont la coquille est abîmée mais qui ne présente pas de solution de continuité, sans rupture de membrane; 6) « oeufs couvés »: les oeufs à partir du moment de leur mise en incubation; 7) « commercialisation »: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre forme de commercialisation; 8) « collecteur »: toute personne autorisée par les autorités compétentes à collecter des oeufs auprès d'un producteur pour les livrer: a) à un centre d'emballage, b) sur un marché dont l'accès en qualité d'acheteurs est réservé aux grossistes dont l'entreprise est agréée comme centre d'emballage ou c) à l'industrie; 9) «centre d'emballage »: entreprise autorisée par l'autorité compétente à classer des oeufs par catégorie de qualité et de poids; 10) « lot »: ensemble d'oeufs provenant du même centre d'emballage, situés en un seul lieu, emballés ou en vrac, portant mention de la même date d'emballage ou de classement ainsi que des mêmes catégories de qualité et de poids; 11) « gros emballages »: emballages, récipients ou conteneurs non clos contenant plus de 36 oeufs; 12) « petits emballages »: emballages, plateaux ou alvéoles entourés d'un film plastique, à l'exclusion des plateaux ou alvéoles non enveloppés, contenant 36 oeufs ou moins; 13) « vente en vrac »: mise en vente au détail d'oeufs non contenus dans des petits ou gros emballages. Article 2 1. Lorsque les oeufs sont l'objet d'une profession ou d'un commerce, ils ne peuvent être commercialisés à l'intérieur de la Communauté que s'ils satisfont aux dispositions du présent règlement. 2. Toutefois, les dispositions relatives au classement et au marquage ne sont pas applicables: a) aux oeufs transportés directement du lieu de production à un centre d'emballage ou sur un marché dont l'accès en qualité d'acheteurs est réservé soit à des grossistes dont l'entreprise est agréée comme centre d'emballage conformément à l'article 5, soit, aux fins de transformation, à des entreprises de l'industrie de l'alimentation humaine agréées conformément à la directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (1); b) aux oeufs produits dans la Communauté et livrés, aux fins de transformation, à des entreprises de l'industrie de l'alimentation humaine agréées conformément à la directive 89/437/CEE. 3. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement les oeufs cédés directement au consommateur pour ses besoins personnels par le producteur, sur le lieu de son exploitation, sur un marché public local à l'exception des marchés à la criée, ou par colportage, à condition que les oeufs proviennent de sa propre production, qu'ils ne soient pas emballés conformément aux articles 10, 11 et 12 et que ne soit utilisée aucune des indications relatives aux catégories de qualité et de poids prévues par le présent règlement. 4. Les dispositions du présent règlement n'affectent pas les dispositions en matière vétérinaire ou celles relatives à la santé et aux denrées alimentaires arrêtées en vue de garantir le respect des normes d'hygiène et de santé applicables aux produits ou de protéger la santé des animaux ou des personnes. Article 3 Les oeufs visés à l'article 1er point 1) ne peuvent être mélangés aux oeufs d'autres espèces. Article 4 1. Sans préjudice de l'article 2, le producteur ne peut livrer: a) des oeufs qu'aux collecteurs, aux centres d'emballage, sur les marchés au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) ou à l'industrie; b) des oeufs industriels, à l'exclusion des oeufs couvés, qu'aux centres d'emballage ou à l'industrie, à l'exclusion de l'industrie de l'alimentation humaine; c) des oeufs couvés qu'aux usines d'équarrissage ou à l'industrie, à l'exclusion de l'industrie de l'alimentation humaine. 2. Les oeufs accidentellement cassés dans des centres d'emballage ne peuvent être livrés qu'à l'industrie de transformation, à l'exclusion de l'industrie de l'alimentation humaine. Article 5 1. À l'exception des cas prévus à l'article 8, seuls les centres d'emballage peuvent classer des oeufs par catégorie de qualité et de poids. 2. Les centres d'emballage tiennent à jour une liste de leurs fournisseurs. 3. Sur la base de critères à déterminer selon la procédure prévue à l'article 20, l'instance compétente accorde l'autorisation de classer les oeufs et attribue un numéro distinctif, sur sa demande, à toute entreprise ou à tout producteur qui dispose des locaux et de l'équipement technique appropriés permettant le classement des oeufs par catégorie de qualité et de poids. Cette autorisation peut être retirée dès lors que les conditions requises ne sont plus remplies. Article 6 1. Les oeufs sont classés dans les catégories de qualité suivantes: - catégorie A ou « oeufs frais », - catégorie B ou « oeufs de deuxième qualité ou conservés », - catégorie C ou « oeufs déclassés destinés à l'industrie de l'alimentation humaine ». 2. Les oeufs de la catégorie A doivent être classés en fonction du poids. 3. Le classement dans les catégories A et B est déterminé compte tenu notamment des critères énoncés à l'article 20 paragraphe 2. Article 7 Les oeufs de la catégorie A peuvent être pourvus d'une ou de plusieurs des marques distinctives suivantes: a) la date d'emballage ou, en cas de vente en vrac, la date de classement; b) une ou plusieurs autres dates visant à fournir au consommateur des renseignements complémentaires; c) la catégorie de qualité; d) la catégorie de poids; e) le numéro du centre d'emballage; f) le nom ou la raison sociale du centre d'emballage; g) une marque d'entreprise ou une marque commerciale; h) une référence au mode d'élevage; i) une indication de l'origine des oeufs; j) un code d'identification de l'établissement du producteur. L'emploi des indications visées aux points f) et g) est soumis au respect des conditions pertinentes prévues à l'article 10 paragraphe 1 point a). L'emploi des indications visées aux points b), h) et i) est soumis au respect des conditions pertinentes prévues à l'article 10 paragraphe 3. Article 8 1. Les oeufs des catégories B et C, à l'exception des oeufs fêlés, sont pourvus d'une marque distinctive indiquant la catégorie de qualité. Ils peuvent aussi porter une ou plusieurs des indications énumérées à l'article 7. 2. Les oeufs des catégories A et B qui ne répondent plus aux caractéristiques fixées pour ces catégories sont déclassés et peuvent être reclassés respectivement en catégorie B ou C selon les caractéristiques qu'ils présentent. Dans ce cas, ils sont pourvus d'une marque distinctive conformément au paragraphe 1. Les marques éventuellement utilisées conformément à l'article 7 ou au paragraphe 1 du présent article peuvent être maintenues, à l'exception de celles relatives à la catégorie de poids, qui sont modifiées s'il y a lieu. 3. Toutefois, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les oeufs des catégories A ou B ne répondant plus aux caractéristiques fixées pour ces catégories peuvent être livrés directement à l'industrie de l'alimentation humaine sans porter les marques visées au paragraphe 2, à condition que leur emballage soit toujours pourvu d'un étiquetage indiquant clairement leur destination. Article 9 Les oeufs ne peuvent porter aucune autre marque que celles prévues par le présent règlement. Article 10 1. Les gros emballages et les petits emballages, même s'ils sont placés dans de gros emballages, portent, sur une des faces extérieures, en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles: a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a emballé ou fait emballer les oeufs; le nom, la raison sociale ou la marque commerciale utilisée par cette entreprise, qui peut être une marque commerciale utilisée collectivement par plusieurs entreprises, peut être indiqué dès lors que cette indication ne contient aucune mention incompatible avec le présent règlement, relative à la qualité ou à l'état de fraîcheur des oeufs, au mode d'élevage adopté pour leur production ou à l'origine des oeufs; b) le numéro distinctif du centre d'emballage; c) la catégorie de qualité et la catégorie de poids. Les oeufs de la catégorie A peuvent être identifiés par les termes « catégorie A » ou par la lettre « A » en combinaison ou non avec le terme « frais »; d) le nombre d'oeufs emballés; e) la date d'emballage; f) l'indication, sous une forme non codée, des conditions de réfrigération ou de la méthode de conservation lorsqu'il s'agit d'oeufs réfrigérés ou conservés. 2. Tant les gros que les petits emballages peuvent toutefois porter, sur leurs faces intérieures ou extérieures, les mentions supplémentaires suivantes: a) le prix de vente; b) le code de gestion du commerce de détail et/ou le code de contrôle du stockage; c) une ou plusieurs autres dates visant à fournir au consommateur des informations supplémentaires; d) l'indication des conditions spéciales d'entreposage; e) des indications destinées à promouvoir les ventes, dans la mesure où ces indications et les modalités selon lesquelles elles sont réalisées ne sont pas de nature à induire l'acheteur en erreur. 3. Des dates supplémentaires ainsi que les mentions relatives au mode d'élevage et à l'origine des oeufs ne peuvent être utilisées que conformément aux règles à définir selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75. Ces règles porteront notamment sur les termes utilisés pour les mentions concernant le mode d'élevage et sur les critères concernant l'origine des oeufs. Toutefois, si l'usage des mentions relatives au mode d'élevage et à l'origine des oeufs s'avère préjudiciable à la fluidité du marché communautaire ou si des difficultés sérieuses surgissent en ce qui concerne le contrôle de l'usage de ces mentions et son efficacité, la Commission, statuant selon la même procédure, peut suspendre l'usage desdites mentions. Néanmoins, lorsque de gros emballages contiennent de petits emballages ou des oeufs portant une mention faisant référence au mode d'élevage ou à l'origine des oeufs, ces indications figurent également sur les gros emballages. Article 11 1. Les gros emballages sont munis d'une banderole ou d'un dispositif d'étiquetage portant les indications visées à l'article 10, non réutilisable une fois que l'emballage a été ouvert et délivré par les organismes officiels visés à l'article 18 ou sous leur contrôle. Cette banderole ou ce dispositif d'étiquetage n'est toutefois pas obligatoire dans le cas de gros emballages sous forme de récipients ou conteneurs non clos, à condition que ces derniers n'empêchent pas l'identification des indications visées à l'article 10 figurant sur les petits emballages qu'ils contiennent. 2. Par dérogation, dans le cas où l'entreprise d'emballage livre directement au commerce de détail des oeufs destinés à la vente en vrac en petites quantités à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75, ces oeufs peuvent ne pas être emballés dans de gros emballages. Article 12 Le mot « extra » peut être utilisé sur les petits emballages contenant des oeufs de la catégorie A, munis d'une banderole ou d'un dispositif d'étiquetage. Ce mot « extra » est imprimé sur la banderole ou sur le dispositif d'étiquetage qui doit être enlevé et détruit au plus tard le septième jour suivant celui de l'emballage. Article 13 1. Les oeufs exposés en vue de la vente ou mis en vente dans le commerce de détail doivent être présentés séparément en fonction des catégories de qualité et de poids et, s'il y a lieu, en fonction de la réfrigération éventuelle ou du mode de conservation utilisé. La catégorie de qualité, la catégorie de poids ainsi que le fait que les oeufs ont été réfrigérés ou conservés, lorsque tel est le cas, sont indiqués de manière parfaitement visible et sans équivoque pour le consommateur. 2. En cas de vente en vrac, le numéro d'identification du centre d'emballage ayant classé les oeufs ou, dans le cas d'oeufs importés, le pays tiers d'origine, ainsi que la date de classement doivent également être indiqués. 3. Toutefois, des oeufs d'une même catégorie de qualité, à l'exclusion des oeufs de la catégorie A commercialisés sous la mention « extra » conformément à l'article 12, peuvent être exposés en vue de la vente ou mis en vente dans de petits emballages pouvant appartenir à des catégories de poids différentes, à condition que soient indiqués le poids net total et la mention « oeufs de calibres différents », ou les différentes catégories de poids. Article 14 Les emballages ne peuvent porter aucune autre indication que celles prévues par le présent règlement. Article 15 Les oeufs en provenance des pays tiers ne peuvent être importés pour la mise en libre pratique dans la Communauté que: a) s'ils répondent aux dispositions de l'article 3, des articles 6 à 9, de l'article 12, de l'article 13 paragraphe 2 et de l'article 14; b) s'ils sont présentés dans des emballages, y compris les petits emballages contenus dans de gros emballages, portant de manière claire et lisible les indications suivantes: aa) le pays d'origine, bb) la désignation de l'entreprise d'emballage du pays tiers, cc) la catégorie de qualité et de poids, dd) le poids en kilogrammes des oeufs emballés et leur nombre pour les gros emballages et le nombre des oeufs emballés pour les petits emballages, ee) la date d'emballage, ff) le nom et l'adresse de l'expéditeur pour les gros emballages. Article 16 1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux oeufs emballés et destinés à l'exportation hors de la Communauté. Toutefois, ne sont pas considérés comme ayant subi un traitement de conservation les oeufs emballés et destinés à l'exportation soumis à l'enrobage. 2. Par dérogation au paragraphe 1 et afin de répondre aux dispositions réglementaires de certains pays importateurs, les oeufs emballés et destinés à l'exportation peuvent: a) être mis en conformité avec des exigences supérieures à celles prévues par le présent règlement en ce qui concerne la qualité, le marquage et l'étiquetage, ou avec des exigences supplémentaires; b) être pourvus de marques ou de mentions sur l'emballage différentes quant à leur nature, sous réserve que ces marques et mentions ne prêtent pas à confusion avec celles prévues par le présent règlement. 3. Les oeufs emballés et destinés à l'exportation peuvent être classés selon des catégories de poids autres que celles qui ont été adoptées conformément à l'article 20. Dans ce cas, la catégorie de poids est indiquée en clair sur les emballages. Article 17 Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement les oeufs importés des pays tiers ou exportés hors de la Communauté, en petites quantités ne dépassant pas soixante oeufs, par le consommateur pour ses besoins personnels. Article 18 1. Le contrôle du respect du présent règlement est effectué par des organismes désignés dans chaque État membre. Une liste de ces organismes est transmise aux autres États membres et à la Commission, un mois au plus tard avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. Toute modification de cette liste est communiquée aux autres États membres et à la Commission. 2. Le contrôle des produits visés au présent règlement est effectué par sondage, à tous les stades de commercialisation ainsi qu'en cours de transport. Lorsqu'il s'agit d'oeufs importés de pays tiers, ce contrôle par sondage est, en outre, effectué lors du dédouanement. Article 19 1. Des décisions en cas de non-respect des dispositions du présent règlement ne peuvent être prises que pour l'ensemble du lot contrôlé. 2. Dans le cas où le lot contrôlé n'est pas jugé conforme au présent règlement, l'organisme qui a effectué le contrôle en interdit la commercialisation ou, s'il provient de pays tiers, l'importation, tant que et dans la mesure où la preuve n'est pas apportée qu'il a été mis en conformité avec le présent règlement. 3. L'organisme qui a effectué le contrôle vérifie si le lot incriminé a été mis en conformité avec le présent règlement ou si cette opération est en cours. Article 20 1. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75, notamment en ce qui concerne: - la fréquence de collecte, la livraison et le traitement des oeufs, - les critères de qualité et les catégories de poids, - les indications sur les oeufs et leurs emballages. 2. Aux fins de l'adoption, conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1, de paramètres applicables à chaque catégorie de qualité, il est notamment tenu compte des critères suivants: - aspect de la coquille, - consistance du blanc, - hauteur de la chambre à air, - aspect et positionnement du jaune, - absence de taches et/ou de corps étrangers, - développement de la tache germinative. 3. Si nécessaire, selon la procédure mentionnée au paragraphe 1, une réglementation des limites et/ou des contraintes relatives au maintien de la qualité des oeufs est adoptée en tenant compte des conditions climatiques entre les diverses régions de la Communauté. Article 21 Les États membres prennent toutes mesures appropriées afin de sanctionner les infractions au présent règlement. Article 22 1. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. 2. Les mesures tendant à assurer l'application uniforme du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75. Article 23 1. Le règlement (CEE) no 2772/75 est abrogé. 2. Les références aux articles du règlement (CEE) no 2772/75 apparaissant dans tous les instruments communautaires sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe. 3. Les États membres peuvent continuer, jusqu'au 1er juillet 1991, à appliquer les normes de commercialisation prévues pour les oeufs par le règlement (CEE) no 2772/75, au lieu de celles prévues par le présent règlement. Article 24 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1990, à l'exception de l'article 4 paragraphe 2 qui est applicable le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 26 juin 1990. Par le Conseil Le président M. O'KENNEDY (1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49. (2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29. (3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 56. (1) JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 87. ANNEXE Tableau de correspondance 1.2 // Règlement (CEE) no 2772/75 // Présent règlement // Articles 7 à 10 // supprimés // Article 11 // Article 7 // Articles 12 et 13 // Article 8 // Article 14 // supprimé // Article 15 // Article 9 // Article 16 // supprimé // Articles 17 et 18 // Article 10 // (Article 17, paragraphe 1 premier alinéa // Article 11) // Article 19 // Article 12 // Article 20 // Article 13 // Article 21 // Article 14 et article 10 paragraphes 2 et 3 // Article 22 // supprimé // Articles 24 à 32 // Articles 16 à 24
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Document livré le: 11/03/1999
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