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Législation communautaire en vigueur
Document 398R0505
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
Actes modifiés:
391R1274 (Modification)
398R0505
Règlement (CE) n° 505/98 de la Commission du 3 mars 1998 portant modification du règlement (CEE) n° 1274/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
Journal officiel n° L 063 du 04/03/1998 p. 0016 - 0017
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 505/98 DE LA COMMISSION du 3 mars 1998 portant modification du règlement (CEE) n° 1274/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 818/96 (2), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 20, paragraphe 1, considérant que le règlement (CEE) n° 1274/91 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1511/96 (4), établit les dispositions nécessaires à l'application des normes de commercialisation; considérant que la fréquence de collecte des oeufs peut être réduite pour les producteurs qui sont en mesure de garantir le maintien à 14 °C de la température à laquelle les oeufs sont conservés; que cette dérogation devrait être limitée aux États membres dans lesquels sont observés une température moyenne basse et, à cause des basses densités de production et de population, des frais élevés de collecte et de distribution; que ces conditions sont remplies seulement pour la Finlande et la Suède; que cette mesure devrait être applicable à partir du 1er janvier 1998 afin d'assurer la transition sans interruption à l'application des normes communes en Suède qui a été différée jusqu'à cette date, en conformité avec l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion par le règlement (CE) n° 2059/96 de la Commission (5); considérant que, afin d'assurer un meilleur suivi des ventes d'oeufs de poules non élevées en cages, il est nécessaire de tenir d'autres registres détaillés sur les flux de ces oeufs au niveau des collecteurs et des commerçants en gros; considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à déléguer la surveillance de la conformité de l'étiquetage des oeufs au mode d'élevage à des organismes indépendants des producteurs; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 1274/91 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, en Suède et en Finlande, la livraison par le producteur ou la collecte par celui-ci au centre d'emballage ou à l'industrie peut s'effectuer une fois par semaine, uniquement lorsque la température à laquelle les oeufs sont conservés est maintenue artificiellement en dessous de 14 °C.» 2) L'article 18 est modifié comme suit: - au paragraphe 2, deuxième alinéa, le texte suivant est ajouté: «Ces informations seront conservées par le producteur pendant au moins six mois après l'abattage du cheptel.» - le paragraphe 6 bis suivant est ajouté: «6 bis. Les collecteurs et les commerçants en gros doivent tenir des registres sur les achats et les ventes ainsi que sur les stocks des oeufs visés au paragraphe 1, points a), b), c) et d). Les collecteurs doivent prouver pour ces oeufs: a) les dates et quantités des collectes; b) les noms et adresses des producteurs; c) les dates et quantités des oeufs livrés aux centres de conditionnement respectifs. Les commerçants en gros (y compris les revendeurs qui ne manipulent pas physiquement les oeufs) doivent prouver pour ces oeufs: a) les dates et quantités tant des achats que des ventes; b) les noms et adresses des fournisseurs et des acheteurs. De plus, les commerçants en gros qui manipulent physiquement ces oeufs doivent tenir un registre hebdomadaire des stocks physiques. Au lieu de tenir des registres sur les achats et les ventes, les collecteurs et les commerçants en gros peuvent rassembler les factures et bons de livraison dans des dossiers en y indiquant les mentions visées au paragraphe 1.» - le paragraphe 7 bis est remplacé par le texte suivant: «7 bis. Le dispositif prévu aux paragraphes 2 à 6 bis ne s'applique pas quand les termes du paragraphe 1, point e), sont utilisés.» 3) L'article 18 ter suivant est inséré: «Article 18 ter Le contrôle des indications du type d'élevage visées à l'article 18, paragraphe 1, y compris les indications concernant les caractéristiques particulières des types d'élevage respectifs, peut être délégué par les États membres à des organismes qui garantiront l'indépendance nécessaire vis-à-vis des producteurs concernés et qui répondront aux critères définis par la norme européenne n° En/45011 en vigueur. Ces organismes seront approuvés et contrôlés par les autorités compétentes de l'État membre concerné.»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1998. Toutefois, l'article 1er, paragraphe 1, est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 mars 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 173 du 6. 7. 1990, p. 5. (2) JO L 111 du 4. 5. 1996, p. 1. (3) JO L 121 du 16. 5. 1991, p. 11. (4) JO L 189 du 30. 7. 1996, p. 91. (5) JO L 276 du 29. 10. 1996, p. 11.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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