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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R2221

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]


Actes modifiés:
391R1274 (Modification)

392R2221
Règlement (CEE) n° 2221/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1274/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
Journal officiel n° L 218 du 01/08/1992 p. 0081 - 0084
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 57
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 57




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2221/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1274/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil, du 26 juin 1990, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (1), et en particulier son article 10 paragraphe 3, son article 20 paragraphe 1 et son article 22 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 1274/91 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 3540/91 (3), arrête les modalités nécessaires à l'application de ces normes de commercialisation;
considérant que l'expérience a montré que les dispositions relatives à l'indication facultative de la date de ponte devraient être modifiées; qu'il conviendrait d'indiquer sans équivoque que, si elle est utilisée, la date de ponte doit apparaître à la fois sur les oeufs et sur les emballages; que les conditions auxquelles les stations d'emballage approvisionnées par des unités de production localisées sur le même site doivent indiquer la date de ponte devraient être harmonisées avec celles appliquées pour les autres centres d'emballage au cas où des conteneurs scellés sont utilisés; que des dispositions devraient être arrêtées concernant l'indication de la date de ponte sur les oeufs pondus un jour non ouvrable;
considérant que l'indication facultative du type d'élevage devrait être limitée aux termes visés au règlement (CEE) no 1274/91, exception faite de l'élevage organique ou biologique; que, en vue de faciliter les contrôles dans toute la Communauté, les listes des producteurs enregistrés devraient être échangées entre les États membres et les registres de stocks d'oeufs classés devraient être tenus par les centres d'emballage sur une base hebdomadaire;
considérant que les termes utilisés pour l'industrie alimentaire devraient être harmonisés dans tout le présent règlement;
considérant que les dispositions relatives à l'emploi du terme « extra » devraient être modifiées, en vue de spécifier les conditions auxquelles ledit terme peut apparaître sur l'emballage;
considérant qu'une tolérance positive de poids devrait être introduite pour garantir une concurrence équitable entre les opérateurs;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1274/91 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit.
- Au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, la livraison par le producteur ou la collecte par celui-ci au centre d'emballage ou à l'industrie peut s'effectuer une fois par semaine, uniquement lorsque la température ambiante à laquelle les oeufs sont conservés à la ferme ne dépasse pas 18 °C. »
- Au paragraphe 6, le second tiret est remplacé par le texte suivant:
« - lorsqu'il est prévu d'indiquer la date de ponte sur les oeufs qui sont fournis par des unités de production établies sur le même site que le centre d'emballage et qui ne sont pas dans des conteneurs scellés, ces oeufs sont classés et emballés le jour même de la ponte ou, si le jour de la ponte tombe un jour non ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit. »
2) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
« Article 15
1. En plus de la date d'emballage, les dates de vente et de consommation recommandées peuvent être indiquées par l'opérateur, au moment de l'emballage, sur les oeufs, sur leurs emballages ou sur les uns et les autres.
2. La date de ponte peut être indiquée par l'opérateur sur les emballages au moment de l'emballage; si tel est le cas, elle doit également être indiquée sur les oeufs contenus dans les emballages. La date de ponte peut toutefois également être estampillée sur les oeufs à la ferme.
3. Pour l'indication des dates visées au présent article sur les oeufs, ainsi que pour la date de ponte sur les emballages, il y a lieu d'utiliser un ou plusieurs des termes énoncés à l'annexe I.
4. Les dates visées au présent article sont indiquées par deux groupes de chiffres représentant, dans l'ordre suivant:
- le jour, de 01 à 31,
- le mois, de 01 à 12. »
3) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
« Article 17
Lorsque la date de ponte est indiquée sur les oeufs et sur les emballages qui les contiennent conformément aux dispositions de l'article 15, les conditions suivantes sont applicables.
1) Les centres d'emballage doivent tenir des registres distincts:
- des noms et adresses des producteurs qui leur fournissent ces oeufs et dont l'agrément est subordonné à une inspection effectuée par l'autorité compétente de l'État membre,
- du nombre de poules pondeuses élevées par chaque producteur, sur demande de ladite autorité.
2) Les producteurs visés au point 1 font ensuite l'objet d'inspections périodiques. Ils doivent consigner dans un registre:
- la date d'installation, l'âge au moment de l'installation et le nombre de leurs poules pondeuses, ventilés par poulailler,
- la production journalière d'oeufs de chaque poulailler,
- ventilé par acheteur, le nombre ou le poids des oeufs livrés et sur lesquels il est prévu d'apposer la date de ponte, ou sur lesquels la date de ponte a déjà été estampillée à la ferme, ainsi que les noms et adresses des acheteurs et le numéro du centre d'emballage.
3) Les oeufs sur lesquels il est prévu d'apposer la date de ponte sont livrés aux centres d'emballage dans des conteneurs scellés, sauf si les unités de production sont situées sur le même site. Les livraisons de ces oeufs et des oeufs sur lesquels la date de ponte a déjà été estampillée à la ferme sont identifiées par les éléments suivants:
- la date de ponte,
- les nom, adresse et numéro du producteur, ainsi qu'une référence codée du poulailler de provenance,
- la date de l'expédition,
- le nombre ou le poids des oeufs contenus dans la livraison.
Ces informations doivent être mentionnées sur le conteneur et sur les documents d'accompagnement; le centre d'emballage conserve ces derniers pendant au moins six mois.
4) Au centre d'emballage, les conteneurs visés au point 3 sont ouverts juste avant le début de l'opération de classement. Tous les oeufs d'un même conteneur sont classés et emballés sans interruption. La date de ponte est apposée, pendant ou immédiatement après le classement, sur les oeufs prévus pour un tel marquage.
5) Lorsque l'approvisionnement d'un centre d'emballage en oeufs qui ne sont pas dans des conteneurs scellés est assuré par ses propres unités de production établies sur le même site, ces oeufs doivent être:
- estampillés en indiquant la date de ponte le jour de la ponte. Toutefois, les oeufs pondus les jours non ouvrables peuvent être estampillés le premier jour ouvrable qui suit, en même temps que les oeufs pondus ce jour-là, en indiquant la date du premier jour non ouvrable;
ou
- classés et emballés conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 6
ou
- livrés à d'autres centres d'emballage ou à l'industrie le jour de la ponte ou, si le jour de la ponte tombe un jour non ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit.
Si ces centres d'emballages reçoivent également des oeufs des producteurs externes et pour lesquels il n'est pas prévu d'indiquer la date de ponte, ces oeufs doivent être stockés et traités séparément. Les centres d'emballages tiennent des registres journaliers de la réception ou collecte et du classement de ces oeufs.
6) Les centres d'emballage consignent dans des registres distincts:
- les quantités d'oeufs qu'ils reçoivent chaque jour et sur lesquels il est prévu d'apposer la date de ponte, ou sur lesquels la date de ponte a déjà été estampillée à la ferme, ainsi que les nom, adresse et numéro d'enregistrement du producteur, ventilées par producteur,
- le classement journalier de la qualité et de la catégorie de poids de ces oeufs,
- le nombre ou le poids des oeufs vendus, par catégorie de poids et par acheteur, avec les nom et adresse de ce dernier.
7) Les unités de production et les centres d'emballage visés au point 1 font l'objet d'au moins une inspection tous les deux mois. »
4) L'article 18 est modifié comme suit:
- la phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:
« Pour indiquer le type d'élevage, au sens de l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1907/90, exception faite de l'élevage organique et biologique, sur les oeufs de la catégorie A et sur les petits emballages contenant de tels oeufs, il y a lieu d'utiliser uniquement les termes ci-dessous, et, dans tous les cas, seulement si les conditions pertinentes fixées à l'annexe II sont remplies »,
- le deuxième alinéa du paragraphe 1 est supprimé,
- l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:
« Chaque État membre fournit aux autres États membres et à la Commission, avant le 1er janvier 1993, la liste des producteurs enregistrés sur son territoire pour chaque type d'élevage, sur laquelle figurent le nom, l'adresse et le numéro affecté à chacun d'eux. Toute modification de cette liste est communiquée aux autres États membres et à la Commission au début de chaque année civile. »,
- le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
« Les centres d'emballage visés au paragraphe 2 tiennent des registres distincts du classement journalier de la qualité et de la catégorie de poids ainsi que des ventes d'oeufs et de petits emballages marqués conformément au paragraphe 1, avec les nom et adresse de l'acheteur, le nombre d'emballages, le nombre ou le poids des oeufs vendus par catégorie de poids et la date de livraison, ainsi que des stocks d'oeufs classés sur une base hebdomadaire. Toutefois, au lieu de tenir des registres des ventes, les centres peuvent rassembler les factures ou bons de livraison dans des dossiers en y apposant les mentions visées au paragraphe 1. »
5) À l'article 22 paragraphe 2 le point c) est remplacé par le texte suivant:
« c) la mention "OEUFS DESTINÉS À L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE" en lettres majuscules noires de 2 centimètres, dans une ou plusieurs langues de la Communauté. »
6) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
« Article 24
1. La banderole ou le dispositif d'étiquetage visé à l'article 12 du règlement (CEE) no 1907/90 doit être imprimé ou placé de façon à ne dissimuler aucune des indications portées sur l'emballage. Le mot "extra" est reproduit sur la banderole ou le dispositif d'étiquetage en caractères italiques d'au moins 1 centimètre de hauteur.
2. Si la banderole ou le dispositif d'étiquetage visé au paragraphe 1 ne peut être détaché de l'emballage, celui-ci doit être retiré du lieu de vente au plus tard le septième jour suivant celui de l'emballage et les oeufs doivent être réemballés.
3. Les gros emballages qui contiennent de petits emballages portant la mention "extra" portent, en lettres majuscules de 2 centimètres de hauteur, la mention "EMBALLAGE CONTENANT DE PETITS EMBALLAGES EXTRA" dans une ou plusieurs langues de la Communauté. »
7) L'article 32 est remplacé par le texte suivant:
« Article 32
Sauf dans le cas prévu à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1907/90, il existe, lors du contrôle d'un lot d'oeufs classés dans la catégorie A, une tolérance pour le poids unitaire des oeufs. Un tel lot peut contenir au maximum 12 % d'oeufs des catégories de poids voisines de celles marquées sur l'emballage, mais pas plus de 6 % de la catégorie de poids immédiatement inférieure.
Ce pourcentage est doublé lorsque le lot contrôlé contient moins de 180 oeufs. »
8) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 5. (2) JO no L 121 du 16. 5. 1991, p. 11. (3) JO no L 335 du 6. 12. 1991, p. 12.

ANNEXE
« ANNEXE I
1. Date d'emballage:
emb.
pakket
verp.
sysk.
packed
emb. le
imb.
verp.
emb.
2. Date de vente recommandée:
vender antes
Saelges til
Verkauf bis
Polisi
Sell by
à vend. de préf. av. ou DVR (1)
da vendersi
uit. verk. dat.
Lim. de venda
3. Date de consommation recommandée:
cons. preferente
Mindst holdbar til
Mind.-haltbar
Lixi
Best before
à cons. de préf. av. ou DCR (1)
da consumarsi
tenm. houdb. tot
Lim. de consumo
4. Date de ponte:
puesta
lagt
gelegt
ootokia
laid
pondu le
deposizione
gelegd
post
(1) En cas d'indication DVR ou DCR, le libellé sur l'emballage doit faire apparaître clairement la signification de ces initiales. »

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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