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Législation communautaire en vigueur
Document 393R3300
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
Actes modifiés:
391R1274 (Modification)
393R3300
Règlement (CE) n° 3300/93 de la Commission du 30 novembre 1993 portant modification du règlement (CEE) n° 1274/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
Journal officiel n° L 296 du 01/12/1993 p. 0052 - 0054 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 206 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 206
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 3300/93 DE LA COMMISSION du 30 novembre 1993 portant modification du règlement (CEE) no 1274/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil, du 26 juin 1990, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (1), modifié par le règlement (CEE) no 2617/93 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3 et son article 20 paragraphe 1, vu le règlement (CEE) no 2617/93 du Conseil et notamment son article 2, considérant que le règlement (CEE) no 1274/91 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2221/92 (4), prévoit les modalités d'application nécessaires pour la mise en oeuvre de telles normes de commercialisation; considérant que, pour garantir au consommateur un produit de bonne qualité, il convient de prévoir une collecte plus rapide des oeufs et des normes de qualité plus rigoureuses pour les oeufs portant la mention « extra »; considérant que, compte tenu de l'introduction de l'indication obligatoire de la date de durabilité minimale, suivie des recommendations d'entreposage appropriées, exigée par le règlement (CEE) no 2617/93 pour les oeufs de la catégorie A, il est nécessaire d'adapter les modalités applicables aux indications de date, établies par le règlement (CEE) no 1274/91; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1274/91 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er paragraphe 1, le second alinéa est supprimé. 2) À l'article 5 paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: « - chambre à air: hauteur ne dépassant pas 6 millimètres, immobile; toutefois, pour les oeufs commercialisés sous la mention "extra", elle ne doit pas dépasser 4 millimètres, ». 3) Les articles 14, 15 et 16 sont remplacés par le texte suivant: « Article 14 1. L'indication de la date de durabilité minimale, visée aux articles 10 et 15 du règlement (CEE) no 1907/90, est faite au moment de l'emballage conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la directive 79/112/CEE du Conseil (*) et comprend une ou plusieurs des mentions suivantes: - Consúmase preferentemente antes del . . ., - Mindst holdbar til . . ., - Mindestens haltbar bis . . ., - Analosi kata protimisi prin apo . . ., - Best before . . ., - À consommer de préférence avant le . . ., - Da consumarsi preferibilmente entro . . ., - Ten minste houdbaar tot . . ., - A consumir de prefêrencia antes de . . . À cet effet, la date est exprimée par une série de deux nombres, mentionnant dans l'ordre: - le jour: de 1 à 31, - le mois: de 1 à 12. 2. Les gros emballages et les petits emballages, même s'ils sont placés dans de gros emballages, portent, sur la face extérieure, en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles, une indication recommandant aux consommateurs de conserver les oeufs réfrigérés après leur achat. 3. En cas de ventes d'oeufs en vrac, un libellé équivalent à l'indication visée au paragraphe 2 est apposé de telle manière qu'il soit clairement visible et non équivoque pour le consommateur. Article 15 L'indication de la date d'emballage visée aux articles 10 et 15 du règlement (CEE) no 1907/90 comprend une ou plusieurs des mentions suivantes, suivies des deux séries de nombres visées à l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa: - Embalado el: . . ., - Pakket den: . . ., - Verpackt am: . . ., - Imerominia syskevasias: . . ., - Packing date: . . ., - Emballé le: . . ., - Data d'imballaggio: . . ., - Verpakt op: . . ., - Embalado em: . . . Article 16 1. Outre la date de durabilité minimale et/ou d'emballage, la date de vente recommandée peut être indiquée par l'opérateur au moment de l'emballage, sur les oeufs ou sur les emballages qui les contiennent ou sur les deux. 2. La date de vente recommandée est une indication de la date limite à laquelle les oeufs devraient être offerts à la vente aux consommateurs et après laquelle il reste un délai raisonnable de stockage de sept jours. Elle doit être fixée de façon à ce que les oeufs de la catégorie A conservent les caractéristiques décrites à l'article 5 paragraphe 1 jusqu'à l'expiration de ce délai de stockage, lorsqu'ils sont conservés dans les conditions appropriées. La date de durabilité minimale correspond à la fin de cette période de stockage. Le libellé de cette mention doit faire apparaître clairement la signification de cette date. 3. La date de ponte peut être indiquée par l'opérateur sur les emballages au moment de l'emballage, auquel cas elle doit également être indiquée sur les oeufs contenus dans les emballages. Toutefois, la date de ponte peut également être estampillée à la ferme. 4. Pour l'indication des dates visées au présent article sur les oeufs et en cas d'indication supplémentaire des dates de vente recommandée et de ponte sur les emballages, il convient d'utiliser un ou plusieurs des termes énumérés à l'annexe I. 5. Les dates visées au présent article sont indiquées par deux séries de nombres, comme l'indique l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa. (*) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. » 4) Dans la phrase introductive de l'article 17, la référence à l'article 15 est remplacée par une référence à l'article 16. 5) À l'article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. La banderole et le dispositif d'étiquetage visés à l'article 11 du règlement (CEE) no 1907/90 sont de couleur blanche et l'impression des caractères sur cette banderole et ce dispositif d'étiquetage est de couleur noire. » 6) À l'article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. La banderole ou le dispositif d'étiquetage visé à l'article 12 du règlement (CEE) no 1907/90 doit être reproduit ou placé de façon à ne dissimuler aucune des indications portées sur l'emballage. Les mots "extra jusqu'au . . ." sont reproduits sur la banderole ou le dispositif d'étiquetage en caractères italiques de un centimètre de hauteur au moins, suivis des deux séries de nombres visées à l'article 14 paragraphe 1, deuxième alinéa, indiquant le septième jour suivant l'emballage. » 7) À l'article 25 paragraphe 2 le point e) est remplacé par le texte suivant: « e) - pour les oeufs de la catégorie A: la date originale de durabilité minimale et, en dessous, les mots "oeufs reclassés"; - pour les oeufs des autres catégories: les mots "emballé le" suivis de la date du premier emballage et, en dessous, le mot "reclassés", suivi de la date de déclassement, selon la présentation définie à l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa; » 8) À l'article 26 paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant: « e) - pour les oeufs de la catégorie A: la date originale de durabilité minimale et, en dessous, les mots "oeufs réemballés"; - pour les oeufs des autres catégories: les mots "emballés le", suivis de la date du premier emballage et, en dessous, le mot "réemballés", suivi de la date de réemballage, selon la présentation définie à l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa. » 9) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Jusqu'au 30 septembre 1994, les opérateurs peuvent continuer à utiliser les emballages existants et portant les indications applicables jusqu'au 1er décembre 1993. Toutefois, l'indication, sur de tels emballages, de la date de durabilité minimale et de la recommandation suivant laquelle les oeufs devraient être conservés réfrigérés après leur achat est faite au plus tard à partir du 1er juin 1994, par le placement d'une banderole ou d'un dispositif d'étiquetage portant les indications visées à l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1274/91. À partir du 1er juin 1994, l'indication visée à l'article 24 paragraphe 1 deuxième phrase du règlement (CEE) no 1274/91 est toujours portée sur la banderole ou le dispositif d'étiquetage. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 5. (2) JO no L 240 du 25. 9. 1993, p. 1. (3) JO no L 121 du 16. 5. 1991, p. 11. (4) JO no L 218 du 1. 8. 1992, p. 81.
ANNEXE « ANNEXE I 1. Date de durabilité minimale: cons. preferente Mindst holdbar til Mind. haltbar Analosi prin apo Best before à consommer de préférence avant ou DCR (1) da cons. pref. entro tenm. houdb. tot Cons. de pref. antes de 2. Date d'emballage: emb. pakket verp. syskevasia Packed emb. le imball. il verp. emb. 3. Date de vente recommandée: vender antes Sidste salgsdato Verkauf bis Polisi Sell by à vendre de préférence avant ou DVR (1) data vend. racc. uit. verk. dat. Vend. de pref. antes de 4. Date de ponte: puesta laeggedato gelegt ootokia Laid pondu le deposto il gelegd postura (1) Si les mentions DVR ou DCR sont utilisées, l'indication sur l'emballage doit être libellée de façon que le sens de ces abréviations soit clair. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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