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Législation communautaire en vigueur
Document 391Q0704(02)
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[ 01.40.50 - Cour de justice ]
391Q0704(02)
Règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 juin 1991
Journal officiel n° L 176 du 04/07/1991 p. 0007 - 0032
Modifications:
Modifié par 395Q0228(01) (JO L 044 28.02.1995 p.61)
Modifié par 397D0419(01) (JO L 103 19.04.1997 p.3)
Modifié par 300X0524(01) (JO L 122 24.05.2000 p.43)
Modifié par 300X1219(01) (JO L 322 19.12.2000 p.1)
Modifié par 301Q0427(01) (JO L 119 27.04.2001 p.1)
Modifié par 301Q0427(02) (JO L 119 27.04.2001 p.2)
Texte:
RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DU 19 JUIN 1991 SOMMAIRE Disposition préliminaire (article 1er) . 9 Titre premier - De l'organisation de la Cour Chapitre premier - Des juges et avocats généraux (articles 2 à 6) . 9 Chapitre deuxième - De la présidence de la Cour et de la constitution des chambres (articles 7 à 11) 10 Chapitre troisième - Du greffe . 11 Première section - Du greffier et des greffiers adjoints (articles 12 à 19) . 11 Deuxième section - Des services de la Cour (articles 20 à 23) . 12 Chapitre quatrième - Des rapporteurs adjoints (article 24) . 12 Chapitre cinquième - Du fonctionnement de la Cour (articles 25 à 28) . 12 Chapitre sixième - Du régime linguistique (articles 29 à 31) . 13 Chapitre septième - Des droits et obligations des agents, conseils et avocats (articles 32 à 36) 14 Titre deuxième - De la procédure Chapitre premier - De la procédure écrite (articles 37 à 44 bis) . 15 Chapitre deuxième - De l'instruction . 16 Première section - Des mesures d'instruction (articles 45 et 46) . 16 Deuxième section - De la citation et de l'audition des témoins et experts (article 47 à 53) . 17 Troisième section - De la clôture de l'instruction (article 54) . 18 Chapitre troisième - De la procédure orale (articles 55 à 62) . 19 Chapitre quatrième - Des arrêts (articles 63 à 68) . 19 Chapitre cinquième - Des dépens (articles 69 à 75) . 20 Chapitre sixième - De l'assistance judiciaire gratuite (article 76) . 21 Chapitre septième - Des désistements (articles 77 et 78) . 21 Chapitre huitième - Des significations (article 79) . 22 Chapitre neuvième - Des délais (articles 80 à 82) . 22 Chapitre dixième - De la suspension des procédures (article 82 bis) . 22 Titre troisième - Des procédures spéciales Chapitre premier - Du sursis et des autres mesures provisoires par voie de référé (articles 83 à 90) 23 Chapitre deuxième - Des incidents de procédure (articles 91 et 92) . 24 Chapitre troisième - De l'intervention (article 93) . 24 Chapitre quatrième - Des arrêts par défaut et de l'opposition (article 94) . 25 Chapitre cinquième - De l'attribution de recours aux chambres (article 95) . 25 Page Chapitre sixième - Des voies de recours extraordinaires . 25 Première section - De la tierce opposition (article 97) . 25 Deuxième section - De la révision (articles 98 à 100) . 26 Chapitre septième - Des recours contre les décisions du comité d'arbitrage (article 101) . 26 Chapitre huitième - De l'interprétation des arrêts (article 102) . 26 Chapitre neuvième - Des renvois préjudiciels et des autres procédures en matière d'interprétation (articles 103 et 104) . 27 Chapitre dixième - Des procédures spéciales visées aux articles 103 à 105 du traité CEEA (articles 105 et 106) . 27 Chapitre onzième - Des avis (articles 107 à 109) . 28 Titre quatrième - Des pourvois contre les décisions du Tribunal de première instance (articles 110 à 123) Dispositions finales (articles 124 à 127) . 30 Annexe I - Décision sur les jours fériés . 31 Annexe II - Décision sur les délais de distance . 32 LA COUR, vu les compétences attribuées à la Cour de justice par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu l'article 55 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu l'article 188 troisième alinéa du traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'article 160 troisième alinéa du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, considérant qu'il convient de réviser le texte de son règlement de procédure dans les différentes langues afin d'assurer la cohérence et l'uniformité entre ces différentes versions linguistiques, suite à l'approbation unanime de cette révision, donnée par le Conseil le 29 avril 1991, avec l'approbation unanime du Conseil, et considérant qu'après les nombreuses modifications intervenues à son règlement de procédure, il y a lieu, dans un souci de clarté et de simplicité, d'établir un texte cohérent authentique, avec l'approbation unanime du Conseil REMPLACE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE PAR LE RÈGLEMENT SUIVANT: DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Article premier Dans les dispositions du présent règlement: - le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est dénommé . «traité CECA» - le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est dénommé . «statut CECA» - le traité instituant la Communauté économique européenne est dénommé . «traité CEE» - le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne est dénommé . «statut CEE» - le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) est dénommé . «traité CEEA» - le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l'énergie atomique est dénommé . «statut CEEA» Aux fins de l'application du présent règlement, le terme «institutions» désigne les institutions des Communautés européennes, ainsi que la Banque européenne d'investissement. TITRE PREMIER DE L'ORGANISATION DE LA COUR Chapitre premier DES JUGES ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX Article 2 La période de fonctions d'un juge commence à courir de la date fixée à cet effet dans l'acte de nomination. Si l'acte de nomination ne fixe pas de date, la période commence à courir de la date de cet acte. Article 3 § 1 Avant leur entrée en fonctions, les juges prêtent, à la première audience publique de la Cour à laquelle ils assistent après leur nomination, le serment suivant: «Je jure d'exercer mes fonctions en pleine impartialité et en toute conscience; je jure de ne rien divulguer du secret des délibérations.» § 2 Immédiatement après avoir prêté serment, les juges signent une déclaration par laquelle ils prennent l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. Article 4 Lorsque la Cour est appelée à décider si un juge ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge, le président invite l'intéressé à comparaître en chambre du conseil pour présenter ses observations, hors la présence du greffier. Article 5 Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent règlement sont applicables aux avocats généraux. Article 6 Les juges et avocats généraux prennent rang indistinctement d'après leur ancienneté de fonctions. À ancienneté de fonctions égale, l'âge détermine le rang. Les juges et avocats généraux sortants qui sont nommés de nouveau conservent leur rang antérieur. Chapitre deuxième DE LA PRÉSIDENCE DE LA COUR ET DE LA CONSTITUTION DES CHAMBRES Article 7 § 1 Les juges élisent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour immédiatement après le renouvellement partiel prévu aux articles 32 ter du traité CECA, 167 du traité CEE et 139 du traité CEEA. § 2 En cas de cessation du mandat du président de la Cour avant le terme normal de ses fonctions, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir. § 3 Aux élections visées au présent article, le vote a lieu au scrutin secret. Le juge qui obtient la majorité absolue est élu. Si aucun des juges ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin et le juge ayant recueilli le plus grand nombre de voix est élu. En cas de parité des suffrages, le plus âgé est élu. Article 8 Le président dirige les travaux et les services de la Cour; il en préside les audiences, ainsi que les délibérations en chambre du conseil. Article 9 § 1 La Cour constitue en son sein des chambres, conformément aux dispositions des articles 32, deuxième alinéa, du traité CECA, 165, deuxième alinéa, du traité CEE et 137, deuxième alinéa, du traité CEEA et décide de l'affectation des juges à celles-ci. La composition des chambres est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. § 2 Le président de la Cour attribue les affaires, dès le dépôt de la requête, à une chambre en vue des mesures d'instruction éventuelles et désigne en son sein le juge rapporteur. § 3 La Cour fixe des critères selon lesquels les affaires sont en principe réparties entre les chambres. § 4 Les dispositions du présent règlement sont applicables à la procédure devant les chambres. Pour les affaires attribuées aux chambres, les pouvoirs du président de la Cour sont exercés par le président de chambre. Article 10 § 1 La Cour désigne pour une année les présidents des chambres, ainsi qu'un premier avocat général. Les dispositions de l'article 7, paragraphes 2 et 3, sont applicables. Les désignations à intervenir en vertu du présent paragraphe sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. § 2 Le premier avocat général décide de l'attribution des affaires aux avocats généraux, aussitôt après la désignation du juge rapporteur par le président. Il prend les dispositions nécessaires en cas d'absence ou d'empêchement d'un avocat général. Article 11 En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour ou en cas de vacance de la présidence, celle-ci est assurée par un des présidents de chambre selon l'ordre établi à l'article 6 du présent règlement. En cas d'empêchement simultané du président de la Cour et des présidents de chambre ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions, la présidence est assurée par un des autres juges selon l'ordre établi à l'article 6 du présent règlement. Chapitre troisième DU GREFFE Première section - Du greffier et des greffiers adjoints Article12 § 1 La Cour nomme le greffier. Le président informe les membres de la Cour, deux semaines avant la date fixée pour la nomination, des candidatures qui ont été introduites. § 2 Les candidatures sont accompagnées de tous renseignements sur l'âge, la nationalité, les titres universitaires, les connaissances linguistiques, les occupations actuelles et antérieures, ainsi que sur l'expérience judiciaire et internationale éventuelle des candidats. § 3 La nomination a lieu selon la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement. § 4 Le greffier est nommé pour une période de six ans. Il peut être nommé de nouveau. § 5 Les dispositions de l'article 3 du présent règlement sont applicables au greffier. § 6 Le greffier ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge; la Cour décide, après avoir mis le greffier en mesure de présenter ses observations. § 7 Si le greffier cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, la Cour nomme un greffier pour une période de six ans. Article 13 La Cour peut nommer, suivant la procédure prévue pour le greffier, un ou plusieurs greffiers adjoints chargés d'assister le greffier et de le remplacer dans les limites fixées par les instructions au greffier visées à l'article 15 du présent règlement. Article 14 Le président désigne les fonctionnaires ou agents chargés de remplir les fonctions de greffier en cas d'absence ou d'empêchement du greffier et des greffiers adjoints ou de vacance de leur poste. Article 15 Les instructions au greffier sont établies par la Cour sur proposition du président. Article 16 § 1 Il est tenu au greffe sous la responsabilité du greffier un registre, paraphé par le président, sur lequel sont inscrits à la suite et dans l'ordre de leur présentation tous les actes de procédure et les pièces déposées à l'appui. § 2 Mention de l'inscription au registre est faite par le greffier sur les originaux et, à la demande des parties, sur les copies qu'elles présentent à cet effet. § 3 Les inscriptions au registre et les mentions prévues au paragraphe précédent constituent des actes authentiques. § 4 Les modalités suivant lesquelles le registre est tenu sont déterminées par les instructions au greffier visées à l'article 15 du présent règlement. § 5 Tout intéressé peut consulter le registre au greffe et en obtenir des copies ou des extraits suivant le tarif du greffe établi par la Cour sur proposition du greffier. Toute partie à l'instance peut en outre obtenir, suivant le tarif du greffe, des copies des actes de procédure ainsi que des expéditions des ordonnances et des arrêts. § 6 Un avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes indiquant la date de l'inscription de la requête introductive d'instance, les nom et domicile des parties, l'objet du litige et des conclusions de la requête ainsi que l'indication des moyens et des principaux arguments invoqués. § 7 Lorsque le Conseil ou la Commission n'est pas partie à une affaire, la Cour lui transmet une copie de la requête et du mémoire en défense, à l'exclusion des annexes à ces documents, pour lui permettre de constater si l'inapplicabilité d'un de ses actes est invoquée au sens de l'article 36, troisième alinéa, du traité CECA, de l'article 184 du traité CEE ou de l'article 156 du traité CEEA. Article 17 § 1 Sous l'autorité du présent, le greffier est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des significations que comporte l'application du présent règlement. § 2 Le greffier assiste la Cour, les chambres, le président et les juges dans tous les actes de leur ministère. Article 18 Le greffier a la garde des sceaux. Il a la responsabilité des archives et prend soin des publications de la Cour. Article 19 Sous réserve des dispositions des articles 4 et 27 du présent règlement, le greffier assiste aux séances de la Cour et des chambres. Deuxième section - Des services de la Cour Article 20 § 1 Les fonctionnaires et autres agents de la Cour sont nommés dans les conditions prévues au règlement portant statut du personnel. § 2 Avant leur entrée en fonctions, les fonctionnaires prêtent devant le président, en présence du greffier, le serment suivant: «Je jure d'exercer en toute loyauté, descrétion et conscience les fonctions qui me sont confiées par la Cour de justice des Communautés européennes.» Article 21 Sur proposition du greffier, la Cour établit ou modifie le plan d'organisation de ses services. Article 22 La Cour établit un service linguistique composé d'experts justifiant d'une culture juridique adéquate et d'une connaissance étendue de plusieurs langues officielles de la Cour. Article 23 L'administration de la Cour, la gestion financière et la comptabilité sont assurées, sous l'autorité du président, par le greffier avec le concours d'un administrateur. Chapitre quatrième DES RAPPORTEURS ADJOINTS Article 24 § 1 Au cas où elle l'estime nécessaire pour l'étude et l'instruction des affaires dont elle est saisie, la Cour propose, en application des articles 16 du statut CECA et 12 des statuts CEE et CEEA, la nomination de rapporteurs adjoints. § 2 Les rapporteurs adjoints sont chargés notamment: - d'assister le président dans la procédure de référé, - d'assister les juges rapporteurs dans leur tâche. § 3 Dans l'exercice de leurs fonctions, les rapporteurs adjoints relèvent, selon le cas, du président de la Cour, du président d'une des chambres ou d'un juge rapporteur. § 4 Avant leur entrée en fonctions, les rapporteurs adjoints prêtent, devant la Cour, le serment prévu à l'article 3 du présent règlement. Chapitre cinquième DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR Article 25 § 1 Les dates et heures des séances de la Cour sont fixées par le président. § 2 Les dates et heures des séances des chambres sont fixées par le président de chacune d'elles. § 3 La Cour et les chambres peuvent, pour une ou plusieurs séances déterminées, choisir un lieu autre que celui où la Cour a son siège. Article 26 § 1 Si, par suite d'absence ou d'empêchement, les juges sont en nombre pair, le juge le moins ancien au sens de l'article 6 du présent règlement s'abstient de participer au délibéré, sauf s'il s'agit du juge rapporteur. Dans ce cas, c'est le juge qui le précède immédiatement dans le rang qui s'abstient de participer au délibéré. § 2 Si, la Cour étant convoquée, il est constaté que le quorum de sept juges n'est pas atteint, le président ajourne la séance jusqu'à ce que le quorum soit atteint. § 3 Si, dans une des chambres, le quorum de trois juges n'est pas atteint, le président de cette chambre en avertit le président de la Cour qui désigne un autre juge pour compléter la chambre. Article 27 § 1 La Cour ainsi que les chambres délibèrent en chambre du conseil. § 2 Seuls les juges ayant assisté à la procédure orale et éventuellement le rapporteur adjoint chargé de l'étude de l'affaire prennent part au délibéré. § 3 Chacun des juges présents au délibéré exprime son opinion en la motivant. § 4 À la demande d'un juge, toute question est formulée dans une langue de son choix et communiquée par écrit à la Cour ou à la chambre avant d'être mise aux voix. § 5 Les conclusions adoptées après discussion finale par la majorité des juges déterminent la décision de la Cour. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de l'ordre établi à l'article 6 du présent règlement. § 6 En cas de divergence sur l'objet, la teneur et l'ordre des questions ou sur l'interprétation de vote, la Cour ou la chambre décide. § 7 Lorsque les délibérations de la Cour portent sur des questions administratives, les avocats généraux y prennent part avec voix délibérative. Le greffier y assiste, sauf décision contraire de la Cour. § 8 Lorsque la Cour siège hors la présence du greffier, elle charge le juge le moins ancien au sens de l'article 6 du présent règlement d'établir, s'il y a lieu, un procès-verbal qui est signé par le président et par ce juge. Article 28 § 1 À moins de décision spéciale de la Cour, les vacances judiciaires sont fixées comme suit: - du 18 décembre au 10 janvier, - du dimanche qui précède le jour de Pâques au deuxième dimanche après le jour de Pâques, - du 15 juillet au 15 septembre. Pendant les vacances judiciaires, la présidence est assurée au lieu où la Cour a son siège, soit par le président qui se tient en contact avec le greffier, soit par un président de chambre ou un autre juge qu'il invite à le remplacer. § 2 Pendant les vacances judiciaires, le président peut, en cas d'urgence, convoquer les juges et les avocats généraux. § 3 La Cour observe les jours fériés légaux du lieu où elle a son siège. § 4 La Cour peut, pour de justes motifs, accorder des congés aux juges et avocats généraux. Chapitre sixième DU RÉGIME LINGUISTIQUE Article 29 § 1 Les langues de procédure sont l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le français, le grec, l'irlandais, l'italien, le néerlandais et le portugais. § 2 La langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après: a) si le défendeur est un État membre ou une personne physique ou morale ressortissant d'un État membre, la langue de procédure est la langue officielle de cet État; dans le cas où il existe plusieurs langues officielles, le requérant a la faculté de choisir celle qui lui convient; b) à la demande conjointe des parties, la Cour peut autoriser l'emploi, pour tout ou partie de la procédure, d'une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article; c) à la demande d'une partie, l'autre partie et l'avocat général entendus, la Cour peut, par dérogation aux dispositions sous a) et b), autoriser l'emploi total ou partiel comme langue de procédure d'une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article; cette demande ne peut être introduite par l'une des institutions des Communautés européennes. Dans les cas visés à l'article 103 du présent règlement, la langue de procédure est celle de la juridiction nationale qui saisit la Cour. § 3 La langue de procédure est notamment employée dans les mémoires et plaidoiries des parties, y compris les pièces et documents annexés, ainsi que les procès-verbaux et décisions de la Cour. Toute pièce et tout document produits ou annexés et rédigés dans une langue autre que la langue de procédure sont accompagnés d'une traduction dans la langue de procédure. Toutefois, dans le cas de pièces et documents volumineux, des traductions en extrait peuvent être présentées. À tout moment, la Cour ou la chambre peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d'office, soit à la demande d'une des parties. Par dérogation à ce qui précède, les États membres sont autorisés à utiliser leur propre langue officielle lorsqu'ils interviennent à un litige pendant devant la Cour ou lorsqu'ils participent à l'une des procédures préjudicielles visées par l'article 103. Cette dispositions s'applique tant aux documents écrits qu'aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier. § 4 Lorsque les témoins ou experts déclarent qu'ils ne peuvent s'exprimer convenablement dans une des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article, la Cour ou la chambre les autorise à formuler leurs déclarations dans une autre langue. Le greffier assure la traduction dans la langue de procédure. § 5 Le président de la Cour et les présidents de chambre pour la direction des débats, le juge rapporteur pour le rapport préalable et le rapport à l'audience, les juges et les avocats généraux lorsqu'ils posent des questions, et ces derniers pour leurs conclusions peuvent employer une des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article autre que la langue de procédure. Le greffier assure la traduction dans la langue de procédure. Article 30 § 1 Le greffier veille à ce que soit effectuée, à la demande d'un des juges, de l'avocat général ou d'une partie, la traduction dans les langues de son choix mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29 de ce qui est dit ou écrit pendant la procédure devant la Cour ou la chambre. § 2 Les publications de la Cour sont faites dans les langues visées à l'article 1er du règlement no 1 du Conseil. Article 31 Les textes rédigés dans la langue de procédure ou, le cas échéant, dans une autre langue autorisée en vertu de l'article 29 du présent règlement font foi. Chapirtre septième DES DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS, CONSEILS ET AVOCATS Article 32 § 1 Les agents représentant un État ou une institution, ainsi que les conseils et avocats qui se présentent devant la Cour ou devant une autorité judiciaire commise par elle en vertu d'une commission rogatoire, jouissent de l'immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties. § 2 Les agents, conseils et avocats jouissent en outre des privilèges et facilités suivants: a) tous papiers et documents relatifs à la procédure sont exempts de fouille et de saisie. En cas de contestation, les préposés de la douane ou de la police peuvent sceller les papiers et documents en question qui sont alors transmis sans délai à la Cour pour qu'ils soient vérifiés en présence du greffier et de l'intéressé; b) les agents, conseils et avocats ont droit à l'attribution des devises nécessaires à l'accomplissement de leur tâche; c) les agents, conseils et avocats jouissent de la liberté de déplacement dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Article 33 Pour bénéficier des privilèges, immunités et facilités mentionnés à l'article précédent, justifient préalablement de leur qualité: a) les agents, par un document officiel délivré par l'État ou l'institution qu'ils représentent; copie de ce document est immédiatement notifiée au greffier par l'État ou l'institution; b) les conseils et avocats par une pièce de légitimation signée par le greffier. La validité de celle-ci est limitée à un délai fixe; elle peut être étendue ou restreinte selon la durée de la procédure. Article 34 Les privilèges, immunités et facilités mentionnés à l'article 32 du présent règlement sont accordés exclusivement dans l'intérêt de la procédure. La Cour peut lever l'immunité lorsqu'elle estime que la levée de celle-ci n'est pas contraire à l'intérêt de la procédure. Article 35 § 1 Le conseil ou l'avocat dont le comportement devant la Cour, une chambre ou un magistrat est incompatible avec la dignité de la Cour ou qui use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus peut à tout moment être exclu de la procédure par ordonnance prise par la Cour ou la chambre, l'avocat général entendu, la défense de l'intéressé assurée. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire. § 2 Lorsqu'un conseil ou un avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par le président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre conseil ou avocat. § 3 Les décisions prises en exécution des dispositions du présent article peuvent être rapportées. Article 36 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux professeurs jouissant du droit de plaider devant la Cour conformément aux articles 20 du statut CECA et 17 des statuts CEE et CEEA. TITRE DEUXIÈME DE LA PROCÉDURE Chapitre premier DE LA PROCÉDURE ÉCRITE Article 37 § 1 L'original de tout acte de procédure doit être signé par l'agent ou l'avocat de la partie. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec cinq copies pour la Cour et autant de copies qu'il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose. § 2 Les institutions produisent en outre, dans les délais fixés par la Cour, des traductions de tout acte de procédure dans les autres langues visées à l'article 1er du règlement no 1 du Conseil. Le dernier alinéa du paragraphe précédent est applicable. § 3 Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe sera prise en considération. § 4 À tout acte de procédure est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l'appui et accompagné d'un bordereau de ces pièces et documents. § 5 Si, en raison du volume d'une pièce ou d'un document, il n'en est annexé à l'acte que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copie complète est déposé au greffe. Article 38 § 1 La requête visée aux articles 22 du statut CECA et 19 des statuts CEE et CEEA contient: a) les nom et domicile du requérant; b) la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée; c) l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués; d) les conclusions du requérant; e) les offres de preuve s'il y a lieu. § 2 Aux fins de la procédure, la requête contient élection de domicile au lieu où la Cour a son siège. Elle indique le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations. Si la requête n'est pas conforme à ces conditions, toutes les significations aux fins de la procédure à la partie concernée, tant que ce défaut n'a pas été régularisé, sont faites par envoi postal recommandé adressé à l'agent ou à l'avocat de la partie. Par dérogation à l'article 79, la signification régulière est alors réputée avoir lieu par le dépôt de l'envoi recommandé à la poste au lieu où la Cour a son siège. § 3 L'avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu'il est inscrit à un barreau de l'un des États membres. § 4 La requête est accompagnée, s'il y a lieu, de pièces indiquées aux articles 22, deuxième alinéa, du statut CECA et 19, deuxième alinéa, des statuts CEE et CEEA. § 5 Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête: a) ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique; b) la preuve que le mandat donné à l'avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet. § 6 Les requêtes présentées en vertu des articles 42 et 89 du traité CECA, 181 et 182 du traité CEE et 153 et 154 du traité CEEA sont accompagnées, suivant le cas, d'un exemplaire de la cause compromissoire contenue dans le contrat de droit public ou privé passé par les Communautés ou pour leur compte, ou d'un exemplaire du compromis intervenu entre les États membres intéressés. § 7 Si la requête n'est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 3 à 6 du présent article, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide, l'avocat général entendu, si l'inobservation de ces conditions entraîne l'irrecevabilité formelle de la requête. Article 39 La requête est signifiée au défendeur. Dans le cas prévu au paragraphe 7 de l'article précédent, la signification est faite dès la régularisation ou dès que la Cour aura admis la recevabilité eu égard aux conditions de forme énumérées à l'article précédent. Article 40 § 1 Dans le mois qui suit la signification de la requête, le défendeur présente un mémoire en défense. Ce mémoire contient: a) les nom et domicile du défendeur; b) les arguments de fait et de droit invoqués; c) les conclusions du défendeur; d) les offres de preuve. Les dispositions de l'article 38, paragraphes 2 à 5, du présent règlement sont applicables. § 2 Le délai prévu au paragraphe précédent peut être prorogé par le président à la demande motivée du défendeur. Article 41 § 1 La requête et le mémoire en défense peuvent être complétés par une réplique du requérant et par une duplique du défendeur. § 2 Le président fixe les dates auxquelles ces actes de procédure sont produits. Article 42 § 1 Les parties peuvent encore faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l'appui de leur argumentation. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. § 2 La production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Si, au cours de la procédure, une partie soulève un moyen nouveau visé à l'alinéa précédent, le président peut, après l'expiration des délais normaux de la procédure, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, impartir à l'autre partie un délai pour répondre à ce moyen. La décision sur la recevabilité du moyen reste réservée à l'arrêt définitif. Article 43 Après avoir entendu les parties et l'avocat général, si l'attribution visée à l'article 10, paragraphe 2, a déjà eu lieu, le président peut à tout moment pour cause de connexité ordonner la jonction de plusieurs affaires portant sur le même objet aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin à l'instance. Il peut les disjoindre à nouveau. Article 44 § 1 Après la présentation de la duplique prévue à l'article 41, paragraphe 1, du présent règlement, le président fixe la date à laquelle le juge rapporteur présente à la Cour un rapport préalable. Ce rapport comporte des propositions sur la question de savoir si l'affaire appelle des mesures d'instruction ou d'autres mesures préparatoires, ainsi que sur le renvoi éventuel de l'affaire à la chambre désignée conformément à l'article 9, paragraphe 2. La Cour, l'avocat général entendu, décide des suites à réserver aux propositions du juge rapporteur. La même procédure est appliquée: a) si la réplique ou la duplique n'a pas été déposée à l'expiration du délai fixé conformément à l'article 41, paragraphe 2, du présent règlement; b) si la partie intéressée déclare renoncer à son droit de présenter une réplique ou une duplique. § 2 Si la Cour décide d'ouvrir une instruction et si elle n'y procède pas elle-même, elle en charge la chambre. Si la Cour décide d'ouvrir la procédure orale sans instruction, le président en fixe la date d'ouverture. Article 44 bis Sans préjudice de dispositions particulières prévues par le présent règlement, et sauf dans les cas spécifiques où la Cour, après la présentation des mémoires visés à l'article 40, paragraphe 1, le cas échéant, à l'article 41, paragraphe 1, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu et avec l'accord exprès des parties, en décide autrement, la procédure devant la Cour comporte également une phase orale. Chapitre deuxième DE L'INSTRUCTION Première section - Des mesures d'instruction Article 45 § 1 La Cour, l'avocat général entendu, fixe les mesures qu'elle juge convenir par voie d'ordonnance articulant les faits à prouver. Avant que la Cour décide les mesures d'instruction visées au paragraphe 2 c), d) et e), les parties sont entendues. L'ordonnance est signifiée aux parties. § 2 Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25 du statut CECA, 21 et 22 du statut CEE et 22 et 23 du statut CEEA, les mesures d'instruction comprennent: a) la comparution personnelle des parties; b) la demande de renseignements et la production de documents; c) la preuve par témoins; d) l'expertise; e) la descente sur les lieux. § 3 La Cour procède aux mesures d'instruction qu'elle ordonne ou en charge le juge rapporteur. L'avocat général prend part aux mesures d'instruction. § 4 La preuve contraire et l'ampliation des offres de preuve restent réservées. Article 46 § 1 La chambre chargée de l'instruction exerce les pouvoirs conférés à la Cour par les articles 45 et 47 à 53 du présent règlement; les pouvoirs conférés au président de la Cour sont exercés par le président de la chambre. § 2 Les articles 56 et 57 du présent règlement sont applicables à la procédure devant la chambre. § 3 Les parties peuvent assister aux mesures d'instruction. Deuxième section - De la citation et de l'audition des témoins et experts Article 47 § 1 La Cour ordonne la vérification de certains faits par témoins, soit d'office, soit à la demande des parties, l'avocat général entendu. L'ordonnance de la Cour énonce les faits à établir. Les témoins sont cités par la Cour, soit d'office, soit à la demande des parties ou de l'avocat général. La demande d'une partie tendant à l'audition d'un témoin indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu de l'entendre et les raisons de nature à justifier son audition. § 2 Les témoins dont l'audition est reconnue nécessaire sont cités en vertu d'une ordonnance de la Cour qui contient: a) les nom, prénoms, qualité et demeure des témoins; b) l'indication des faits sur lesquels les témoins seront entendus; c) éventuellement, la mention des dispositions prises par la Cour pour le remboursement des frais exposés par les témoins et des peines applicables aux témoins défaillants. Signification de cette ordonnance est faite aux parties et aux témoins. § 3 La Cour peut subordonner la citation des témoins dont l'audition est demandée par les parties au dépôt à la caisse de la Cour d'une provision garantissant la couverture des frais taxés; elle en fixe le montant. La caisse de la Cour avance les fonds nécessaires à l'audition des témoins cités d'office. § 4 Après vérification de l'identité des témoins, le président les informe qu'ils auront à certifier leurs déclarations de la manière déterminée par le présent règlement. Les témoins sont entendus par la Cour, les parties convoquées. Après la déposition, le président peut, à la demande des parties ou d'office, poser des questions aux témoins. La même faculté appartient à chaque juge et à l'avocat général. Sous l'autorité du président, des questions peuvent être posées aux témoins par les représentants des parties. § 5 Après sa déposition, le témoin prête le serment suivant: «Je jure d'avoir dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité». La Cour peut, les parties entendues, dispenser le témoin de prêter serment. § 6 Le greffier établit un procès-verbal reproduisant la déposition des témoins. Le procès-verbal est signé par le président ou le juge rapporteur chargé de procéder à l'audition ainsi que par le greffier. Avant ces signatures, le témoin doit être mis en mesure de vérifier le contenu du procès-verbal et de le signer. Le procès-verbal constitue un acte authentique. Article 48 § 1 Les témoins régulièrement cités sont tenus de déférer à la citation et de se présenter à l'audience. § 2 Lorsqu'un témoin dûment cité ne se présente pas devant la Cour, celle-ci peut lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximal est de 5 000 écus et ordonner une nouvelle citation du témoin aux frais de celui-ci. La même sanction peut être infligée à un témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer, de prêter serment ou de faire la déclaration solennelle en tenant éventuellement lieu. § 3 Le témoin qui produit devant la Cour des excuses légitimes peut être déchargé de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée. La sanction pécuiniaire infligée peut être réduite à la demande du témoin lorsque celui-ci établit qu'elle est disproportionnée par rapport à ses revenus. § 4 L'exécution forcée des sanctions ou mesures prononcées en vertu du présent article est poursuivie conformément aux dispositions des articles 44 et 92 du traité CECA, 187 et 192 du traité CEE et 159 et 164 du traité CEEA. Article 49 § 1 La Cour peut ordonner une expertise. L'ordonnance qui nomme l'expert précise la mission de celui-ci et lui fixe un délai pour la présentation de son rapport. § 2 L'expert reçoit copie de l'ordonnance, ainsi que toutes les pièces nécessaires à sa mission. Il est placé sous le contrôle du juge rapporteur, qui peut assister aux opérations d'expertise et est tenu au courant du déroulement de la mission confiée à l'expert. La Cour peut demander aux parties ou à l'une d'elles le dépôt d'une provision garantissant la couverture des frais de l'expertise. § 3 À la demande de l'expert, la Cour peut décider de procéder à l'audition de témoins qui sont entendus suivant les dispositions prévues à l'article 47 du présent règlement. § 4 L'expert ne peut donner son avis que sur les points qui lui sont expressément soumis. § 5 Après la présentation du rapport, la Cour peut ordonner que l'expert soit entendu, les parties convoquées. Sous l'autorité du président, des questions peuvent être posées à l'expert par les représentants des parties. § 6 Après la présentation du rapport, l'expert prête devant la Cour le serment suivant: «Je jure d'avoir rempli ma mission en conscience et en toute impartialité.» La Cour peut, les parties entendues, dispenser l'expert de prêter serment. Article 50 § 1 Si une des parties récuse un témoin ou un expert pour incapacité, indignité ou toute autre cause ou si un témoin ou un expert refuse de déposer, de prêter serment ou de faire la déclaration solennelle en tenant lieu, la Cour statue. § 2 La récusation d'un témoin ou d'un expert est opposée dans le délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance qui cite le témoin ou nomme l'expert, par acte contenant les causes de récusation et les offres de preuve. Article 51 § 1 Les témoins et experts ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais par la caisse de la Cour. § 2 Les témoins ont droit à une indemnité pour manque à gagner et les experts à des honoraires pour leurs travaux. Ces indemnités sont payées par la caisse de la Cour aux témoins et experts après l'accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission. Article 52 La Cour peut, à la demande des parties ou d'office, délivrer des commissions rogatoires pour l'audition des témoins ou d'experts, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement visé à l'article 125 du présent règlement. Article 53 § 1 Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique. § 2 Les parties peuvent prendre connaissance au greffe de tout procès-verbal ainsi que du rapport de l'expert et en obtenir copie à leurs frais. Troisième section - De la clôture de l'instruction Article 54 À moins que la Cour ne décide d'impartir aux parties un délai pour présenter des observations écrites, le président fixe la date d'ouverture de la procédure orale après l'accomplissement des mesures d'instruction. Si un délai a été imparti pour la présentation d'observations écrites, le président fixe la date d'ouverture de la procédure orale à l'expiration de ce délai. Chapitre troisième DE LA PROCÉDURE ORALE Article 55 § 1 Sous réserve de la priorité des décisions prévues à l'article 85 du présent règlement, la Cour connaît des affaires dont elle est saisie dans l'ordre selon lequel leur instruction est terminée. Entre plusieurs affaires dont l'instruction est simultanément terminée, l'ordre est déterminé par la date d'inscription au registre des requêtes. § 2 Le président peut, au vu de circonstances particulières, décider de faire juger une affaire par priorité. Le président, les parties et l'avocat général entendus, peut, au vu de circonstances particulières, soit d'office, soit à la demande d'une partie, décider de faire reporter une affaire pour être jugée à une date ultérieure. Si les parties à une affaire en demandent le report d'un commun accord, le président peut faire droit à leur demande. Article 56 § 1 Les débats sont ouverts et dirigés par le président qui exerce la police de l'audience. § 2 La décision de huis clos comporte défense de publication des débats. Article 57 Le président peut, au cours des débats, poser des questions aux agents, conseils ou avocats des parties. La même faculté appartient à chaque juge et à l'avocat général. Article 58 Les parties ne peuvent plaider que par l'organe de leur agent, conseil ou avocat. Article 59 § 1 L'avocat général présente ses conclusions orales et motivées avant la clôture de la procédure orale. § 2 Après les conclusions de l'avocat général, le président prononce la clôture de la procédure orale. Article 60 La Cour, l'avocat général entendu, peut, à tout moment, conformément à l'article 45, paragraphe 1, ordonner une mesure d'instruction ou prescrire le renouvellement et l'ampliation de tout acte d'instructions. Elle peut donner mission à la chambre ou au juge rapporteur d'exécuter ces mesures. Article 61 La Cour, l'avocat général entendu, peut ordonner la réouverture de la procédure orale. Article 62 § 1 Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique. § 2 Les parties peuvent prendre connaissance au greffe de tout procès-verbal et en obtenir copie à leurs frais. Chapitre quatrième DES ARRÊTS Article 63 L'arrêt contient: - l'indication qu'il est rendu par la Cour, - la date du prononcé, - les noms du président et des juges qui y ont pris part, - le nom de l'avocat général, - le nom du greffier, - l'indication des parties, - les noms des agents, conseils ou avocats des parties, - les conclusions des parties, - la mention que l'avocat général a été entendu, - l'exposé sommaire des faits, - les motifs, - le dispositif, y compris la décision relative aux dépens. Article 64 § 1 L'arrêt est rendu en audience publique, les parties convoquées. § 2 La minute de l'arrêt, signée par le président, les juges ayant pris part au délibéré et le greffier, est scellée et déposée au greffe; copie certifiée conforme en est signifiée à chacune des parties. § 3 Il est fait mention par le greffier sur la minute de l'arrêt de la date à laquelle il a été rendu. Article 65 L'arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé. Article 66 § 1 Sans préjudice des dipositions relatives à l'interprétation des arrêts, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour, soit d'office, soit à la demande d'une partie à condition que cette demande soit présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l'arrêt. § 2 Les parties, dûment averties par le greffier, peuvent présenter des observations écrites dans un délai fixé par le président. § 3 La Cour décide en chambre du conseil, l'avocat général entendu. § 4 La minute de l'ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de l'arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l'arrêt rectifié. Article 67 Si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s'en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de l'arrêt. La requête est signifiée à l'autre partie et le président lui fixe un délai pour la présentation de ses observations écrites. Aprés la présentation de ces observations, la Cour, l'avocat général entendu, statue sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la demande. Article 68 Un recueil de la jurisprudence de la Cour est publié par les soins du greffier. Chapitre cinquième DES DÉPENS Article 69 § 1 Il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance. § 2 Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Si plusieurs parties succombent, la Cour décide du partage desdépens. § 3 La Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. La Cour peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et que la Cour reconnaît comme frustratoires ou vexatoires. § 4 Les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. La Cour peut décider qu'une partie intervenante autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent supportera ses propres dépens. § 5 La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière. En cas d'accord des parties sur les dépens, il est statué selon l'accord. À défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. § 6 En cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens. Article 70 Dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l'article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement. Article 71 Les frais qu'une partie a dû exposer aux fins d'exécution forcée sont remboursés par l'autre partie suivant le tarif en vigueur dans l'État où l'exécution forcée a lieu. Article 72 La procédure devant la Cour est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes: a) si la Cour a exposé des frais qui auraient pu être évités, elle peut, l'avocat général entendu, condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser; b) les frais de tout travail de copie et de traduction effectué à la demande d'une partie, considérés par le greffier comme extraordinaires, sont remboursés par cette partie sur la base du tarif visé à l'article 16, paragraphe 5, du présent règlement. Article 73 Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, sont considérés comme dépens récupérables: a) les sommes dues aux témoins et aux experts en vertu de l'article 51 du présent règlement; b) les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat. Article 74 § 1 S'il y a contestation sur les dépens récupérables, la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée statue par voie d'ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l'autre partie entendue en ses observations et l'avocat général en ses conclusions. § 2 Les parties peuvent, aux fins d'exécution, demander une expédition de l'ordonnance. Article 75 § 1 La caisse de la Cour effectue les paiements dans la monnaie du pays où la Cour a son siège. À la demande de l'intéressé, les paiements se font dans la monnaie du pays dans lequel ont été exposés les frais remboursables ou effectués les actes donnant lieu à indemnisation. § 2 Les autres débiteurs effectuent leurs paiements dans la monnaie de leur pays d'origine. § 3 Le change des monnaies s'effectue suivant le cours officiel au jour du paiement dans le pays où la Cour a son siège. Chapitre sixième DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE Article 76 § 1 Si une partie se trouve dans l'impossibilité de faire face en totalité ou en partie aux frais de l'instance, elle peut à tout moment demander le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La demande est accompagnée de tous renseignements établissant que le demandeur est dans le besoin, notamment d'un certificat de l'autorité compétente justifiant son indigence. § 2 Si la demande est présentée antérieurement au recours que le demandeur se propose d'intenter, elle expose sommairement l'objet de ce recours. La demande est dispensée du ministère d'avocat. § 3 Le président désigne le juge rapporteur. La chambre dont celui-ci fait partie décide, après avoir pris connaissance des observations écrites de l'autre partie et, l'avocat général entendu, de l'admission totale ou partielle au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite ou de son refus. Elle examine si l'action n'est pas manifestement mal fondée. La chambre décide par voie d'ordonnance non motivée et non susceptible de recours. § 4 La chambre peut à tout moment, soit d'office, soit sur demande, retirer le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite si les conditions qui l'ont fait admettre se modifient en cours d'instance. § 5 En cas d'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, la caisse de la Cour avance les frais. La décision qui statue sur les dépens peut prononcer la distraction au profit de la caisse de la Cour de sommes versées au titre de l'assistance judiciaire. Ces sommes sont récupérées par les soins du greffier contre la partie qui a été condamnée à les payer. Chapitre septième DES DÉSISTEMENTS Article 77 Si, avant que la Cour ait statué, les parties s'accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent la Cour qu'elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l'affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l'article 69, paragraphe 5, le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties. Cette disposition n'est pas applicable aux recours visés aux articles 33 et 35 du traité CECA, 173 et 175 du traité CEE et 146 et 148 du traité CEEA. Article 78 Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le président ordonne la radiation de l'affaire du registre et statue sur les dépens conformément à l'article 69, paragraphe 5. Chapitre huitième DES SIGNIFICATIONS Article 79 Les significations prévues au présent règlement sont faites par les soins du greffier au domicile élu du destinataire, soit par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d'une copie de l'acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu. Les copies de l'original à signifier sont dressées et certifiées conformes par le greffier, sauf le cas où elles émanent des parties elles-mêmes conformément à l'article 37, paragraphe 1, du présent règlement. Chapitre neuvième DES DÉLAIS Article 80 § 1 Les délais de procédure prévus par les traités CECA, CEE et CEEA, les statuts de la Cour et le présent règlement sont calculés de la façon suivante: a) si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai; b) un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir desquels le délai est à compter. Si dans un délai exprimé en mois ou en années le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois; c) lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, il est d'abord tenu compte des mois entiers, puis des jours; d) les délais comprennent les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis; e) les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciares. § 2 Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant. La liste des jours fériés légaux établie par la Cour sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Article 81 § 1 Les délais impartis pour l'introduction des recours contre un acte d'une institution commencent à courir, en cas de notification, le lendemain du jour où l'interessé a reçu notification de l'acte et, en cas de publication, le quinzième jour suivant la parution de l'acte au Journal officiel des Communautés européennes. § 2 Les délais de procédure, en raison de la distance, sont établis par une décision de la Cour publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Article 82 Les délais fixés en vertu du présent règlement peuvent être prorogés par l'autorité qui les a arrêtés. Le président et les présidents de chambre peuvent donner délégation de signature au greffier pour fixer certains délais qu'il leur appartient d'arrêter en vertu du présent règlement ou pour en accorder la prorogation. Chapitre dixième DE LA SUSPENSION DES PROCÉDURES Article 82 bis § 1 La procédure peut être suspendue: a) dans les cas prévus aux articles 47, troisième alinéa, du statut CECA, 47, troisième alinéa, du statut CEE, et 48, troisième alinéa, du statut CEEA, par ordonnance de la Cour ou de la chambre à laquelle l'affaire a été renvoyée, prise l'avocat général entendu; b) dans tous les autres cas, par décision du président, prise après avoir entendu l'avocat général et, sauf pour les renvois préjudiciels visés à l'article 103, les parties. La reprise de la procédure peut être ordonnée ou décidée selon les mêmes modalités. Les ordonnances ou décisions visées au présent paragraphe sont notifiées aux parties. § 2 La suspension de la procédure prend effet à la date indiquée dans l'ordonnance ou la décision de suspension ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette ordonnance ou décision. Pendant la période de suspension, aucun délai de procédure n'expire à l'égard des parties. § 3 Lorsque l'ordonnance ou la décision de suspension n'en a pas fixé le terme, la suspension prend fin à la date indiquée dans l'ordonnance ou la décision de reprise de procédure ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette ordonnance ou décision. À compter de la date de reprise, les délais de procédure recommencent à courir dès le début. TITRE TROISIÈME DES PROCÉDURES SPÉCIALES Chapitre premier DU SURSIS ET DES AUTRES MESURES PROVISOIRES PAR VOIE DE RÉFÉRÉ Article 83 § 1 Toute demande de sursis à l'exécution d'un acte d'une institution aux termes des articles 39, deuxième alinéa, du traité CECA, 185 du traité CEE et 157 du traité CEEA n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant la Cour. Toute demande relative à l'une des autres mesures provisoires visées aux articles 39, troisième alinéa, du traité CECA, 186 du traité CEE et 158 du traité CEEA n'est recevable que si elle émane d'une partie à une affaire dont la Cour est saisie et si elle se réfère à ladite affaire. § 2 Les demandes visées au paragraphe précédent spécifient l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. § 3 La demande est présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 37 et 38 du présent règlement. Article 84 § 1 La demande est signifiée à l'autre partie, à laquelle le président fixe un bref délai pour la présentation de ses observations écrites ou orales. § 2 Le président apprécie s'il y a lieu d'ordonner l'ouverture d'une instruction. Le président peut faire droit à la demande avant même que l'autre partie ait présenté ses observations. Cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d'office. Article 85 Le président statue lui-même ou défère la demande à la Cour. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les dispositions de l'article 11 du présent règlement sont applicables. Si la demande est déférée à la Cour, celle-ci statue, toutes affaires cessantes, l'avocat général entendu. Les dispositions de l'article précédent sont applicables. Article 86 § 1 Il est statué sur la demande par voie d'ordonnance motivée et non susceptible de recours. Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux parties. § 2 L'exécution de l'ordonnance peut être subordonnée à la constitution par le demandeur d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances. § 3 L'ordonnance peut fixer une date à partir de laquelle la mesure cesse d'être applicable. Dans le cas contraire, la mesure cesse ses effets dès le prononcé de l'arrêt qui met fin à l'instance. § 4 L'ordonnance n'a qu'un caractère provisiore et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant sur le principal. Article 87 À la demande d'une partie, l'ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée par suite d'un changement de circonstances. Article 88 Le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n'empêche pas la partie qui l'avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux. Article 89 La demande tendant à surseoir à l'exécution forcée d'une décision de la Cour ou d'un acte d'une autre institution, présentée en vertu des articles 44 et 92 du traité CECA, 187 et 192 du traité CEE et 159 et 164 du traité CEEA, est régie par les dispositions du présent chapitre. L'ordonnance qui fait droit à la demande fixe, le cas échéant, la date à laquelle la mesure provisoire cesse ses effets. Article 90 § 1 La demande visée à l'article 81, troisième et quatrième alinéas, du traité CEEA contient: a) les nom et domicile des personnes ou entreprises soumises au contrôle; b) l'indication de l'objet et du but du contrôle. § 2 Le président statue par voie d'ordonnance. Les dispositions de l'article 86 du présent règlement sont applicables. En cas d'absence ou d'empêchement du président, l'article 11 du présent règlement est applicable. Chapitre deuxième DES INCIDENTS DE PROCÉDURE Article 91 § 1 Si une partie demande que la Cour statue sur une exception ou un incident sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé. La demande contient l'exposé des moyens de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, les conclusions et, en annexe, les pièces invoquées à l'appui. § 2 Dès la présentation de l'acte introduisant la demande, le président fixe un délai à l'autre partie pour présenter par écrit ses moyens et conclusions. § 3 Sauf décision contraire de la Cour, la suite de la procédure sur la demande est orale. § 4 La Cour, l'avocat général entendu, statue sur la demande ou la joint au fond. Si la Cour rejette la demande ou la joint au fond, le président fixe de nouveaux délais pour la poursuite de l'instance. Article 92 § 1 Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d'une requête ou lorsque celle-ci est mainfestement irrecevable, la Cour, l'avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. § 2 La Cour peut à tout moment examiner d'office les fins de non-recevoir d'ordre public; elle statue dans les conditions prévues à l'article 91, paragraphes 3 et 4, du présent règlement. Chapitre troisième DE L'INTERVENTION Article 93 § 1 La demande d'intervention est présentée au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois qui prend cours à la publication visée par l'article 16, paragraphe 6. La demande d'intervention contient: a) l'indication de l'affaire; b) l'indication des parties principales au litige; c) les nom et domicile de l'intervenant; d) l'élection de domicile de l'intervenant au lieu où la Cour a son siège; e) les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande d'intervenir; f) dans le cas de demandes d'intervention autres que celles d'États membres ou d'institutions, l'exposé des raisons justifiant l'intérêt de l'intervenant à la solution du litige. L'intervenant est représenté selon les dispositions des articles 20, premier et deuxième alinéas du statut CECA et 17 des statuts CEE et CEEA. Les dispositions des articles 37 et 38 du présent règlement sont applicables. § 2 La demande d'intervention est signifiée aux parties. Le président met les parties en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales avant de statuer sur la demande d'intervention. Le président statue sur la demande d'intervention par voie d'ordonnance ou défère la demande à la Cour. § 3 Si le président admet l'intervention, l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d'une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles. § 4 L'intervenant accepte de litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention. § 5 Le président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention. Le mémoire en intervention contient: a) les conclusions de l'intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions d'une des parties; b) les moyens et arguments invoqués par l'intervenant; c) les offres de preuve s'il y a lieu. § 6 Après le dépôt du mémoire en intervention, le président fixe, le cas échéant, un délai dans lequel les parties peuvent répondre à ce mémoire. Chapitre quatrième DES ARRÊTS PAR DÉFAUT ET DE L'OPPOSITION Article 94 § 1 Si le défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions. Cette demande est signifiée au défendeur. Le président fixe la date d'ouverture de la procédure orale. § 2 Avant de rendre l'arrêt par défaut, la Cour, l'avocat général entendu, examine la recevabilité de la requête et vérifie si les formalités ont été régulièrement accomplies et si les conclusions du requérant paraissent fondées. Elle peut ordonner des mesures d'instruction. § 3 L'arrêt par défaut est exécutoire. Toutefois, la Cour peut en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'elle ait statué sur l'opposition présentée en vertu du paragraphe 4 ci-après ou bien en subordonner l'exécution à la constitution d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances; cette caution est libérée à défaut d'opposition ou en cas de rejet. § 4 L'arrêt par défaut est susceptible d'opposition. L'opposition est formée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt; elle est présentée dans les formes prescrites aux articles 37 et 38 du présent règlement. § 5 Après la signification de l'opposition, le président fixe à l'autre partie un délai pour la présentation de ses observations écrites. La procédure est poursuivie selon les dispositions des articles 44 et suivants du présent règlement. § 6 La Cour statue par voie d'arrêt non susceptible d'opposition. La minute de cet arrêt est annexée à la minute de l'arrêt par défaut. Mention de l'arrêt rendu sur l'opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt par défaut. Chapitre cinquième DE L'ATTRIBUTION DE RECOURS AUX CHAMBRES Article 95 § 1 La Cour peut renvoyer devant les chambres les pourvois formés contre les décisions du Tribunal de première instance en vertu de l'article 49 du statut CECA, de l'article 49 du statut CEE et de l'article 50 du statut CEEA, les renvois préjudiciels visés à l'article 103 du présent règlement ainsi que toute autre affaire, à l'exception de celles dont la Cour est saisie par un État membre ou une institution, dans la mesure où la difficulté ou l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières ne demandent pas que la Cour statue en séance plénière. § 2 La décision portant renvoi est prise par la Cour à l'issue de la procédure écrite, sur le vu du rapport préalable présenté par le juge rapporteur, l'avocat général entendu. Ce renvoi n'est toutefois pas admissible lorsqu'un État membre ou une institution, partie à l'instance, a demandé que l'affaire soit tranchée en séance plénière. Par partie à l'instance il y a lieu d'entendre, au sens de cette disposition, tout État membre et toute institution qui est partie ou partie intervenante au litige même, ou qui a déposé des observations écrites dans le cadre d'une des procédures préjudicielles visées par l'article 103. La demande visée à l'alinéa précédent ne peut pas être formée dans les litiges entre les Communautés et leurs agents. § 3 La chambre peut à tout stade de la procédure renvoyer une affaire devant la Cour. Article 96 (abrogé) Chapitre sixième DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Première section - De la tierce opposition Article 97 § 1 Les dispositions des articles 37 et 38 du présent règlement sont applicables à la demande en tierce opposition; celle-ci doit en outre: a) spécifier l'arrêt attaqué; b) indiquer en quoi l'arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant; c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal. La demande est formée contre toutes les parties au litige principal. Si l'arrêt a été publié au Journal officiel des Communautés européennes, la demande est présentée dans les deux mois qui suivent la publication. § 2 Le sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué peut être ordonné à la demande du tiers opposant. Les dispositions du chapitre 1er, titre troisième, du présent règlement sont applicables. § 3 L'arrêt attaqué est modifié dans la mesure où il est fait droit à la tierce opposition. La minute de l'arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de l'arrêt attaqué. Mention de l'arrêt rendu sur tierce opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt attaqué. Deuxième section - De la révision Article 98 La révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée. Article 99 § 1 Les dispositions des articles 37 et 38 du présent règlement sont applicables à la demande en révision; celle-ci doit en outre: a) spécifier l'arrêt attaqué; b) indiquer les points sur lesquels l'arrêt est attaqué; c) articuler les faits sur lesquels la demande est basée; d) indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu'il existe des faits justifiant la révision et à établir que le délai prévu à l'article précédent a été respecté. § 2 La demande en révision est formée contre toutes les parties à l'arrêt dont la révision est demandée. Article 100 § 1 Sans préjuger le fond, la Cour statue, l'avocat général entendu, au vu des observations écrites des parties, par voie d'arrêt rendu en chambre du conseil sur la recevabilité de la demande. § 2 Si la Cour déclare la demande recevable, elle poursuit l'examen au fond et statue par voie d'arrêt, conformément aux dispositions du présent règlement. § 3 La minute de l'arrêt portant révision est annexée à la minute de l'arrêt révisé. Mention de l'arrêt portant révision est faite en marge de la minute de l'arrêt révisé. Chapitre septième DES RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU COMITÉ D'ARBITRAGE Article 101 § 1 La requête introduisant le recours visé à l'article 18, deuxième alinéa, du traité CEEA contient: a) les nom et domicile du requérant; b) la qualité du signataire; c) l'indication de la décision du comité d'arbitrage attaquée; d) l'indication des parties; e) l'exposé sommaire des faits; f) les moyens et conclusions du requérant. § 2 Les dispositions des articles 37, paragraphes 3 et 4, et 38, paragraphes 2, 3 et 5, du présent règlement sont applicables. En outre, copie certifiée conforme de la décision attaquée est annexée au recours. § 3 Dès le dépôt de la requête, le greffier de la Cour invite le greffe du comité d'arbitrage à transmettre à la Cour le dossier de l'affaire. § 4 La procédure est poursuivre en application des articles 39, 40, 55 et suivants du présent règlement. § 5 La Cour statue par voie d'arrêt. En cas d'annulation de la décision du comité, elle renvoie, s'il y a lieu, l'affaire devant le comité. Chapitre huitième DE L'INTERPRÉTATION DES ARRÊTS Article 102 § 1 La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 37 et 38 du présent règlement. Elle spécifie en outre: a) l'arrêt visé; b) les textes dont l'interprétation est demandée. Elle est formée contre toutes les parties en cause à cet arrêt. § 2 La Cour statue par voie d'arrêt après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, l'avocat général entendu. La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de la minute de l'arrêt interprété. ANNEXE I DÉCISION SUR LES JOURS FÉRIÉS LA COUR DE JUSTICE DE COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu l'article 80, paragraphe 2, du règlement de procédure, chargeant la Cour d'établir la liste des jours fériés légaux, DÉCIDE: Article premier La liste des jours fériés légaux au sens de l'article 80, paragraphe 2, du règlement de procédure est établie comme suit: - le jour de l'an, - le lundi de Pâques, - le 1er mai, - l'Ascension, - le lundi de Pentecôte, - le 23 juin, - le 24 juin, lorsque le 23 juin est un dimanche, - le 15 août, - le 1er novembre, - le 25 décembre, - le 26 décembre. Les jours fériés légaux mentionnés au premier alinéa sont ceux observés au siège de la Cour de justice. Article 2 Les dispositions de l'article 80, paragrahe 2, du règlement de procédure se réfèrent exclusivement aux jours fériés légaux mentionnés à l'article 1er de la présente décision. Article 3 La présente décision, qui constitue l'annexe I du règlement de procédure, entre en vigueur le même jour que la règlement de procédure auquel elle est annexée. Elle est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Arrêté à Luxembourg, le 19 juin 1991. ANNEXE II DÉCISION SUR LES DÉLAIS DE DISTANCE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu l'article 81 paragraphe 2 du règlement de procédure relatif aux délais de procédure en raison de la distance, DÉCIDE: Article premier Sauf si les parties ont leur résidence habituelle au grand-duché de Luxembourg, les délais de procédure sont augmentés, en raison de la distance, comme suit: - dans le royaume de Belgique: de deux jours, - dans la République fédérale d'Allemagne, sur le territoire européen de la République française et sur le territoire européen du royaume des Pays-Bas: de six jours, - sur le territoire européen du royaume du Danemark, dans le royaume d'Espagne, en Irlande, dans la République hellénique, dans la République italienne, dans la République portugaise (à l'exception des Açores et de Madère), et dans le Royaume-Uni: de dix jours, - dans les autres pays et territoires d'Europe: de deux semaines, - dans les régions autonomes des Açores et de Madère de la République portugaise: de trois semaines, - dans les autres pays, départements et territoires: d'un mois. Article 2 La présente décision, qui constitue l'annexe II du règlement de procédure, entre en vigueur le même jour que le règlement de procédure auquel elle est annexée. Elle est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Arrêté à Luxembourg, le 19 juin 1991.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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