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Législation communautaire en vigueur
Document 300X0524(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.50 - Cour de justice ]
Actes modifiés:
391Q0704(02) (Modification)
300X0524(01)
Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice du 16 mai 2000
Journal officiel n° L 122 du 24/05/2000 p. 0043
Texte:
Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice du 16 mai 2000
LA COUR, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 245, troisième alinéa, vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 55, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 160, troisième alinéa, considérant ce qui suit: (1) À la lumière de l'expérience, il y a lieu d'apporter certaines modifications aux dispositions du règlement de procédure visant à améliorer le déroulement des procédures. (2) Il y a lieu de prévoir, pour les renvois préjudiciels présentant une urgence particulière, une procédure accélérée. (3) À la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et des modifications apportées par ce traité au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, il y a lieu d'adapter les dispositions du règlement de procédure, avec l'approbation unanime du Conseil donnée le 13 avril 2000, ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:
Article premier Le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes arrêté le 19 juin 1991 (JO L 176 du 4.7.1991, p. 1, avec rectificatif au JO L 383 du 29.12.1992, p. 117), tel que modifié le 21 février 1995 (JO L 44 du 28.2.1995, p. 61) et le 11 mars 1997 (JO L 103 du 19.4.1997, p. 1, avec rectificatif au JO L 351 du 23.12.1997, p. 72), est modifié comme suit: 1) À l'article 1er est inséré, après les termes "Dans les dispositions du présent règlement:" le texte suivant: "- le traité sur l'Union européenne est dénommé ... 'traité sur l'Union'". 2) L'article 44 bis est remplacé par le texte suivant: "Article 44 bis Sans préjudice de dispositions particulières prévues par le présent règlement, la procédure devant la Cour comporte également une phase orale. Toutefois la Cour, après la présentation des mémoires visés à l'article 40, paragraphe 1, le cas échéant, à l'article 41, paragraphe 1, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, et si aucune des parties ne présente une demande indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue, peut en décider autrement. La demande est présentée dans un délai d'un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite. Ce délai peut être prorogé par le président." 3) Le titre du chapitre deuxième du titre deuxième du règlement "De l'instruction" est remplacé par le texte suivant: "De l'instruction et des mesures préparatoires". 4) Après l'article 54, le texte suivant est inséré: "Quatrième section - Des mesures préparatoires Article 54 bis Le juge rapporteur et l'avocat général peuvent demander aux parties de soumettre, dans un délai donné, tous renseignements relatifs aux faits, tous documents ou tous éléments qu'ils jugent pertinents. Les réponses et documents obtenus sont communiqués aux autres parties." 5) À l'article 103, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "§ 3 Dans les cas visés à l'article 35, paragraphe 1, du traité sur l'Union et à l'article 41 du traité CECA, la décision de renvoi est signifiée aux parties au principal, aux États membres, à la Commission et au Conseil. Dans un délai de deux mois à compter de cette signification, les intéressés visés à l'alinéa précédent ont le droit de présenter des mémoires ou observations écrites. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent." 6) À l'article 104, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "§ 3 Lorsqu'une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, après avoir informé la juridiction de renvoi et après avoir entendu les intéressés visés aux articles 20 du statut CE, 21 du statut CEEA et 103, paragraphe 3, du présent règlement en leurs observations éventuelles et après avoir entendu l'avocat général, statuer par voie d'ordonnance motivée comportant, le cas échéant, référence à l'arrêt précédent ou à la jurisprudence en cause." 7) À l'article 104, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "§ 4 Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la procédure devant la Cour, en cas de renvoi préjudiciel, comporte également une phase orale. Toutefois la Cour, après la présentation des mémoires ou observations visés aux articles 20 du statut CE, 21 du statut CEEA et 103, paragraphe 3, du présent règlement, sur rapport du juge rapporteur, après avoir informé les intéressés qui, conformément aux dispositions précitées, ont le droit de déposer de tels mémoires ou observations et si aucun d'entre eux ne présente une demande indiquant les motifs pour lesquels il souhaite être entendu, peut, l'avocat général entendu, en décider autrement. La demande est présentée dans un délai d'un mois à compter de la signification à la partie ou à l'intéressé des mémoires ou observations écrites déposés. Ce délai peut être prorogé par le président." 8) À l'article 104, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 5, le paragraphe 5 actuel devenant le paragraphe 6: "§ 5 La Cour peut, l'avocat général entendu, demander des éclaircissements à la juridiction nationale." 9) Après l'article 104, le texte suivant est inséré: "Article 104 bis À la demande de la juridiction nationale, le président peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque les circonstances invoquées établissent l'urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel. Dans ce cas, le président fixe immédiatement la date de l'audience qui sera communiquée aux parties au principal et aux autres intéressés visés aux articles 20 du statut CE, 21 du statut CEEA et 103, paragraphe 3, du présent règlement avec la signification de la décision de renvoi. Les parties et autres intéressés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent, dans un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à quinze jours, déposer des mémoires ou observations écrites éventuels. Le président peut inviter les parties et autres intéressés concernés à limiter leurs mémoires ou observations écrites aux points de droit essentiels soulevés par la question préjudicielle. Les mémoires ou observations écrites éventuels sont communiqués aux parties et autres intéressés mentionnés ci-dessus avant l'audience. La Cour statue, l'avocat général entendu." 10) Après l'article 109, le texte suivant est inséré: "Chapitre douzième DES DEMANDES D'INTERPRÉTATION VISÉES À L'ARTICLE 68 DU TRAITÉ CE Article 109 bis § 1 La demande de statuer sur une question d'interprétation visée à l'article 68, paragraphe 3, du traité CE est signifiée à la Commission et aux États membres si la demande est présentée par le Conseil, au Conseil et aux États membres si la demande est présentée par la Commission et au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux autres États membres si la demande est présentée par un État membre. Le président fixe un délai aux institutions et États membres auxquels la demande est signifiée pour qu'ils présentent leurs observations écrites. § 2 Dès la présentation de la demande visée au paragraphe précédent, le président désigne le juge rapporteur. Aussitôt après, le premier avocat général attribue la demande à un avocat général. § 3 La Cour statue sur la demande par voie d'arrêt, après présentation des conclusions de l'avocat général. La procédure sur la demande comporte une phase orale lorsqu'un État membre ou une des institutions visées au paragraphe 1 le demande.
Chapitre treizième DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS VISÉS À L'ARTICLE 35 DU TRAITÉ SUR L'UNION Article 109 ter § 1 Dans le cas de différends entre États membres visés à l'article 35, paragraphe 7, du traité sur l'Union, la Cour est saisie par une demande d'une partie au différend. La demande est signifiée aux autres États membres ainsi qu'à la Commission. Dans le cas de différends entre États membres et la Commission visés à l'article 35, paragraphe 7, du traité sur l'Union, la Cour est saisie par une demande d'une partie au différend. La demande est signifiée aux autres États membres, au Conseil et à la Commission si elle est introduite par un État membre. La demande est signifiée aux États membres et au Conseil si elle est introduite par la Commission. Le président fixe un délai aux institutions et aux États membres auxquels la demande est signifiée pour qu'ils présentent leurs observations écrites. § 2 Dès la présentation de la demande visée au paragraphe précédent, le président désigne le juge rapporteur. Aussitôt après, le premier avocat général attribue la demande à un avocat général. § 3 La Cour statue sur le différend par voie d'arrêt, après présentation des conclusions de l'avocat général. La procédure sur la demande comporte une phase orale lorsqu'un État membre ou une des institutions visées au paragraphe 1 le demandent. § 4 La même procédure est applicable lorsqu'un accord conclu entre les États membres donne compétence à la Cour pour statuer sur un différend entre États membres ou entre États membres et une institution." 11) L'article 120 est remplacé par le texte suivant: "Article 120 Après la présentation des mémoires visés à l'article 115, paragraphe 1, le cas échéant, à l'article 117, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, la Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général et les parties entendus, peut décider de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, sauf si une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d'un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite. Ce délai peut être prorogé par le président." 12) Après l'article 125, le texte suivant est inséré: "Article 125 bis La Cour peut édicter des instructions pratiques relatives notamment à la préparation et au déroulement des audiences devant elle ainsi qu'au dépôt de mémoires ou d'observations écrites." 13) Les renvois aux articles du traité CE sont modifiés comme suit: - à l'article 7, paragraphe 1, le terme "167" est remplacé par le terme "223", - à l'article 9, paragraphe 1, le terme "165" est remplacé par le terme "221", - à l'article 16, paragraphe 7, le terme "184" est remplacé par le terme "241", - à l'article 38, paragraphe 6, les termes "181" et "182" sont remplacés par les termes "238" et "239", - à l'article 48, paragraphe 4, les termes "187 et 192" sont remplacés par les termes "244 et 256", - à l'article 77, deuxième alinéa, les termes "173 et 175" sont remplacés par les termes "230 et 232", - à l'article 83, paragraphe 1, premier alinéa, le terme "185" est remplacé par le terme "242", - à l'article 83, paragraphe 1, deuxième alinéa, le terme "186" est remplacé par le terme "243", - à l'article 89, premier alinéa, les termes "187 et 192" sont remplacés par les termes "244 et 256", - à l'article 107, paragraphe 1, le terme "228" est remplacé par le terme "300", - à l'article 125, le terme "188" est remplacé par le terme "245".
Article 2 Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes et entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.
Arrêté à Luxembourg, le 16 mai 2000.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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