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Législation communautaire en vigueur
Document 300X1219(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.50 - Cour de justice ]
Actes modifiés:
391Q0704(02) (Modification)
300X1219(01)
Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice du 28 novembre 2000
Journal officiel n° L 322 du 19/12/2000 p. 0001
Texte:
Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice du 28 novembre 2000
LA COUR, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 245, troisième alinéa, vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 55, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 160, troisième alinéa, considérant ce qui suit: (1) Pour certains recours présentant une urgence particulière, il est souhaitable que la Cour puisse statuer définitivement dans de brefs délais et il y a lieu de prévoir, pour ces recours, une procédure accélérée. (2) Afin de réduire la durée des procédures dans les recours directs, il y a lieu de raccourcir le délai d'intervention. (3) Pour adapter les communications entre la Cour et les parties et autres intéressés aux techniques de communication modernes, il convient de régler l'utilisation de la transmission de documents notamment par télécopie et de modifier les dispositions sur les délais de distance en conséquence. (4) Compte tenu de l'expérience, il y a lieu de clarifier la rédaction de la disposition relative aux réplique et duplique dans les pourvois, avec l'approbation unanime du Conseil donnée le 16 novembre 2000, ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:
Article premier Le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes arrêté le 19 juin 1991(1), modifié le 21 février 1995(2), le 11 mars 1997(3) et le 16 mai 2000(4), est modifié comme suit: 1) À l'article 37, le paragraphe suivant est ajouté: "6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 5, la date à laquelle une copie de l'original signé d'un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et documents visé au paragraphe 4, parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose la Cour, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure à condition que l'original signé de l'acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après.". 2) À l'article 38, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré en tant que deuxième alinéa:"En plus ou au lieu de l'élection de domicile visée au premier alinéa, la requête peut indiquer que l'avocat ou l'agent consent à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication.", et le deuxième alinéa actuel devient le troisième alinéa. Au troisième alinéa, les mots "à ces conditions" sont remplacés par les mots "aux conditions visées au premier et au deuxième alinéas" et après les mots "article 79" sont insérés les mots "paragraphe 1". 3) L'article 44 est remplacé par le texte suivant: "Article 44 1. Le président fixe la date à laquelle le juge rapporteur présente à la Cour un rapport préalable, selon le cas, a) après la présentation de la duplique; b) lorsque la réplique ou la duplique n'a pas été déposée à l'expiration du délai fixé conformément à l'article 41, paragraphe 2; c) lorsque la partie intéressée a déclaré renoncer à son droit de présenter une réplique ou une duplique; d) en cas d'application de la procédure accélérée visée à l'article 62 bis, lorsque le président fixe la date de l'audience. 2. Le rapport préalable comporte des propositions sur la question de savoir si l'affaire appelle des mesures d'instruction ou d'autres mesures préparatoires, ainsi que sur le renvoi éventuel de l'affaire à une chambre. Le rapport comporte également la proposition du juge rapporteur sur l'éventuelle omission de la phase orale de la procédure conformément à l'article 44 bis. La Cour, l'avocat général entendu, décide des suites à réserver aux propositions du juge rapporteur. 3. Si la Cour décide d'ouvrir une instruction et si elle n'y procède pas elle-même, elle en charge la chambre. Si la Cour décide d'ouvrir la procédure orale sans instruction, le président en fixe la date d'ouverture." 4) Après l'article 62, le chapitre suivant est inséré: "CHAPITRE TROISIÈME BIS DES PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES Article 62 bis 1. À la demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, le président peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l'autre partie et l'avocat général entendus, décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque l'urgence particulière de l'affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais. La demande de soumettre une affaire à une procédure accélérée doit être présentée par acte séparé lors du dépôt respectivement de la requête ou du mémoire en défense. 2. En cas d'application d'une procédure accélérée, la requête et le mémoire en défense ne peuvent être complétés par une réplique et une duplique que si le président le juge nécessaire. L'intervenant ne peut présenter un mémoire en intervention que si le président le juge nécessaire. 3. Dès la présentation du mémoire en défense ou, si la décision de soumettre l'affaire à une procédure accélérée n'intervient qu'après la présentation de ce mémoire, dès que cette décision est prise, le président fixe la date de l'audience qui est aussitôt communiquée aux parties. Il peut reporter la date de l'audience lorsque l'organisation de mesures d'instruction ou d'autres mesures préparatoires l'impose. Sans préjudice de l'article 42, les parties peuvent compléter leur argumentation et faire des offres de preuve au cours de la procédure orale. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leur offre de preuve. 4. La Cour statue, l'avocat général entendu.". 5) À l'article 79, le texte actuel devient le paragraphe 1, et le paragraphe suivant est ajouté: "2. Lorsque, conformément à l'article 38, paragraphe 2, deuxième alinéa, le destinataire a consenti à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, la signification de tout acte de procédure, à l'exception des arrêts et ordonnances de la Cour, peut être effectuée par transmission d'une copie du document par ce moyen. Si pour des raisons techniques ou à cause de la nature ou du volume de l'acte, une telle transmission ne peut avoir lieu, l'acte est signifié, en l'absence d'une élection de domicile du destinataire, à l'adresse de celui-ci selon les modalités prévues au paragraphe 1. Le destinataire en est averti par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication. Un envoi postal recommandé est alors réputé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste au lieu où la Cour a son siège, à moins qu'il ne soit établi par l'accusé de réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le destinataire informe le greffier, dans un délai de trois semaines à compter de l'avertissement, par télécopieur ou autre moyen technique de communication, que la signification ne lui est pas parvenue." 6) À l'article 81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les délais de procédure sont augmentés d'un délai de distance forfaitaire de 10 jours." 7) L'article 93 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, les mots "trois mois" sont remplacés par les mots "six semaines"; b) le paragraphe suivant est ajouté: "7. Une demande d'intervention qui est présentée après l'expiration du délai visé au paragraphe 1, mais avant la décision d'ouvrir la procédure orale prévue à l'article 44, paragraphe 3, peut être prise en considération. Dans ce cas, si le président admet l'intervention, l'intervenant peut, sur la base du rapport d'audience qui lui est communiqué, présenter ses observations lors de la procédure orale, si celle-ci a lieu.". 8) À l'article 115, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"L'article 37 et l'article 38, paragraphes 2 et 3, du présent règlement sont applicables.". 9) L'article 117 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le pourvoi et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique lorsque le président, à la suite d'une demande présentée en ce sens par la partie requérante dans un délai de sept jours à compter de la signification du mémoire en réponse, le juge nécessaire et autorise expressément la présentation d'un mémoire en réplique pour permettre à la partie requérante de défendre son point de vue ou pour préparer la décision sur le pourvoi. Le président fixe la date à laquelle le mémoire en réplique est produit et, lors de la signification de ce mémoire, la date à laquelle le mémoire en duplique est produit."; b) le paragraphe 3 est abrogé. 10) L'article 121 est remplacé par le texte suivant: "Article 121 Le rapport visé à l'article 44, paragraphe 2, est présenté à la Cour après la présentation des mémoires visés à l'article 115, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l'article 117, paragraphes 1 et 2. Lorsque lesdits mémoires ne sont pas présentés, la même procédure s'applique à l'expiration du délai prévu pour leur présentation.".
Article 2 Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 29, paragraphe 1, dudit règlement, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Elles entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.
Arrêté à Luxembourg, le 28 novembre 2000.
(1) JO L 176 du 4.7.1991, p. 7, avec rectificatif (JO L 383 du 29.12.1992, p. 117). (2) JO L 44 du 28.2.1995, p. 61. (3) JO L 103 du 19.4.1997, p. 1, avec rectificatif (JO L 351 du 23.12.1997, p. 72). (4) JO L 122 du 24.5.2000, p. 43.
Fin du document
Document livré le: 19/02/2001
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