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Législation communautaire en vigueur
Document 390R3201
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[ 03.60.55 - Vin ]
390R3201
Règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Journal officiel n° L 309 du 08/11/1990 p. 0001 - 0078 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 41 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 41
Modifications:
Modifié par 391R3298 (JO L 312 13.11.1991 p.20)
Modifié par 392R0153 (JO L 017 24.01.1992 p.20)
Modifié par 392R3650 (JO L 369 18.12.1992 p.25)
Modifié par 393R1847 (JO L 168 10.07.1993 p.33)
Repris par 294A0103(48) (JO L 001 03.01.1994 p.210)
Modifié par 394R1362 (JO L 150 16.06.1994 p.7)
Modifié par 395R2603 (JO L 267 09.11.1995 p.16)
Modifié par 396R0692 (JO L 097 18.04.1996 p.15)
Modifié par 396R1056 (JO L 140 13.06.1996 p.15)
Modifié par 397R0609 (JO L 093 08.04.1997 p.9)
Modifié par 397R1472 (JO L 200 29.07.1997 p.18)
Modifié par 397R2543 (JO L 347 18.12.1997 p.24)
Modifié par 398R0847 (JO L 120 23.04.1998 p.14)
Modifié par 398R2770 (JO L 346 22.12.1998 p.25)
Modifié par 399R1470 (JO L 170 06.07.1999 p.16)
Modifié par 300R0160 (JO L 019 25.01.2000 p.19)
Modifié par 300R1640 (JO L 187 25.07.2000 p.41)
Modifié par 301R0885 (JO L 128 10.05.2001 p.54)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N° 3201/90 DE LA COMMISSION du 16 octobre 1990 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti- vinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1325/90(2), et notamment son article 72 paragraphe 5 et son article 81, considérant que le règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil(3), modifié par le règlement (CEE) n° 3886/89(4), établit les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins ; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application apportant les précisions nécessaires et les règles de détail aux principes définis par le règlement précité ainsi qu'à ceux figurant déjà dans les règlements (CEE) n° 822/87 et (CEE) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées(5), modifié par le règlement (CEE) n° 2043/89(6) ; considérant que le règlement (CEE) n° 997/81 de la Commission, du 26 mars 1981, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2776/90(8), a été modifié à de nombreuses reprises ; que, dans un souci de clarté, et à l'occasion de nouvelles modifications dudit règlement, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière ; considérant que, lors de l'application des règles concernant la désignation et la présentation des vins, il convient de se baser sur les traditions et usages des régions viticoles de la Communauté, pour autant que ces traditions et usages soient compatibles avec les principes d'un marché unique, qu'il convient également d'éviter toute possibilité de confusion dans l'utilisation des expressions figurant sur l'étiquette et de garantir au consommateur une information aussi claire et complète qu'il est possible de donner dans le cadre de l'étiquetage ; considérant que, dans le but de laisser à l'embouteilleur une certaine liberté dans la manière de présenter les indications obligatoires sur l'étiquetage et afin de permettre l'utilisation d'étiquettes complémentaires pour toutes les indications obligatoires prescrites pour les vins importés, il convient de prévoir que de telles indications obligatoires soient regroupées dans le même champ visuel et non plus sur une seule et même étiquette ; considérant que certaines mentions et précisions ont une valeur commerciale ou peuvent contribuer au prestige du produit offert sans être absolument nécessaires ; qu'il paraît approprié de les admettre dans la mesure où elles sont justifiées et ne créent pas de malentendus sur la qualité du produit ; qu'il paraît cependant approprié, en raison du caractère spécifique de certaines de ces mentions, de permettre aux États membres de restreindre les facultés offertes aux intéressés ; considérant que, afin d'assurer une meilleure information du consommateur sur la provenance des vins résultant d'un mélange de raisins ou d'un coupage de produits originaires de plusieurs États membres, il y a lieu de prescrire la hauteur des caractères utilisés pour l'indication des termes mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne ; qu'il en est de même pour l'indication des termes analogues prescrits pour les vins de table qui ont été vinifiés dans un État membre autre que celui où les raisins ont été récoltés ; qu'il y a également lieu d'assurer, par des dispositions appropriées relatives à la hauteur maximale des caractères, qu'aucune confusion ne soit possible entre certains vins de table ayant droit à une indication géographique et les vins de qualité produits dans des régions déterminées, ci-après dénommés v.q.p.r.d. ; considérant que, afin de faciliter l'application du présent règlement, il convient de publier une liste des mentions relatives à une qualité supérieure des vins importés qui sont reconnues par la Communauté dans les conditions visées à l'article 26 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 2392/89 ; considérant que, afin d'éviter que le consommateur ne soit induit en erreur sur l'origine d'un vin importé dans la Communauté, il convient d'exclure la possibilité de faire apparaître, sur l'étiquetage d'un tel vin, la traduction d'une indication relative à une qualité supérieure qui soit identique à des mentions en langue allemande utilisées selon des règles communautaires ; considérant que le volume nominal des récipients pouvant être utilisés pour le conditionnement des vins et des moûts de raisins dans les échanges intracommunautaires est réglé par la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages(1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/316/CEE(2) ; qu'il convient de préciser les modalités de l'indication du volume nominal des produits concernés sur l'étiquetage ; qu'il importe, afin de permettre l'écoulement des produits déjà conditionnés, de prévoir que ces produits contenus dans des récipients ne peuvent plus être commercialisés après l'expiration des périodes transitoires prescrites par ladite directive ; considérant que, pour mieux informer le consommateur, il y a lieu de préciser, dans le cas d'un embouteillage à façon, qu'il faut indiquer par les termes mis en bouteille pour. . . le nom ou la raison sociale de l'embouteilleur au sens de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2202/89 de la Commission, du 20 juillet 1989, définissant le coupage, la vinification, l'embouteilleur et l'embouteillage(3) ; que, si, en outre, un État membre a prévu, dans le cas d'un embouteillage à façon, que le nom de celui qui a procédé pour le compte d'un tiers à l'embouteillage doit être indi- qué obligatoirement, il importe qu'une distinction soit faite, en utilisant des termes explicites, entre l'embouteilleur et celui qui a procédé pour son compte à l'embouteillage ; considérant qu'il y a lieu de préciser le libellé des indications figurant sur l'étiquetage et relatives au nom ou à la raison sociale de l'embouteilleur, de l'expéditeur ou d'une personne physique ou morale ou d'un groupe de ces personnes, lorsque ces indications contiennent des termes se référant à une exploitation agricole ; considérant que, afin d'éviter que le consommateur ne soit induit en erreur sur le pays dans lequel la mise en bouteille du produit a été effectuée, il convient de préciser la ou les langues officielles pour l'indication des termes qui doivent précéder, sur l'étiquetage, le nom et la raison sociale de l'embouteilleur ; considérant que l'indication de l'État membre où un vin a été mis en bouteille est devenue obligatoire ; qu'il importe, par conséquent, de préciser comment cette indication doit être faite sur l'étiquetage ; qu'il est prévu que certaines indications peuvent être faites à l'aide d'un code ; que, afin de faciliter la tenue à jour et la lecture de ces codes, il convient de prévoir qu'ils soient établis par l'État membre sur le territoire duquel l'embouteilleur, l'expéditeur ou l'importateur a son siège ; considérant que, pour assurer au consommateur une information objective, il convient de prévoir que l'indication du titre alcoométrique acquis, du titre alcoométrique total des vins et de la masse volumique des moûts sur l'étiquetage doit être soumise aux mêmes règles sur tout le territoire de la Communauté ; considérant que, dans l'intérêt du consommateur, il convient de préciser que le titre alcoométrique acquis ou total indiqué sur l'étiquette est celui qui est déterminé par l'analyse ; que le chiffre exprimant ce titre alcoométrique doit néanmoins, par souci de simplification, pouvoir être arrondi dans certaines limites ; considérant que, en Allemagne, il est d'usage d'indiquer la masse volumique des moûts de raisins en degrés Oechsle ; que, eu égard à cet usage traditionnel, un alignement ultérieur au régime communautaire pour mesurer la masse volumique des moûts de raisins n'est pas encore possible ; qu'il est par conséquent indiqué de prolonger jusqu'au 31 août 1991, la période transitoire pendant laquelle l'Allemagne peut prévoir pour les moûts de raisins commercialisés sur son territoire que la masse volumique soit exprimée en degrés Oechsle ; considérant que, pour éviter un emploi abusif des seules indications facultatives autorisées, il convient de désigner explicitement les cas dans lesquels ces recommandations peuvent être faites ; considérant que, dans l'intention d'éviter qu'une recommandation relative à l'admission du vin à des fins religieuses ne constitue un prétexte pour utiliser des pratiques oenologiques non autorisées par les dispositions communautaires ou nationales, il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles une telle recommandation est admise ; que ces conditions doivent tenir compte de certains rites religieux ; considérant que, en vue d'assurer le contrôle et la protection des vins de table susceptibles de bénéficier d'une des mentions telles que Landwein, vin de pays, vino típico, ïíïìáóssá êáôUE ðáñUEaeïóç, ïssíïò ôïðéêueò, vino de la tierra ou vinho de mesa regional ainsi qu'une information exacte des instances compétentes des États membres chargées de veiller au respect des dispositions communautaires et nationales dans le secteur viti-vinicole, il convient que les États membres producteurs communiquent à la Commission toutes les informations utiles concernant la désignation de ces vins ; considérant qu'il convient d'établir une liste des vins importés pour lesquels l'équivalence des conditions de production avec celles des v.q.p.r.d. ou des vins de table avec indication géographique a été reconnue ; considérant que, afin de faciliter l'application du présent règlement, il est indiqué de publier les synonymes des noms de variétés de vigne pouvant être utilisés pour la désignation des vins originaires de la Communauté ainsi que les noms et, le cas échéant, les synonymes des variétés de vigne pouvant être utilisés pour la désignation des vins importés ; considérant que les noms des variétés de vigne identiques ou se référant à des noms d'unités géographiques peuvent éventuellement donner lieu à des confusions sur l'origine géographique du vin désigné par un de ces noms de variétés ; que, dans l'intention de réduire ce risque, il convient de permettre aux États membres de prescrire que ce nom doit être indiqué sur l'étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas une certaine hauteur ; considérant que, afin de maintenir des courants d'échange traditionnels avec certains pays tiers, il convient de prévoir pour certains vins de ces pays des dérogations au sens des articles 31, 32 et 33 du règlement (CEE) n° 2392/89 ; que, pour faciliter les exportations de la Communauté vers les États-Unis d'Amérique, il y a lieu de prévoir que l'indication de l'année de récolte sur l'étiquetage des vins communautaires en question doit être conforme aux règles s'appliquant pour la production indigène dans ce pays ; considérant que, pour autant que les précisions concernant le mode d'élaboration, le type du vin et une couleur particulière ne sont pas définies par les règles de l'État membre producteur ou du pays tiers exportateur, il convient de prévoir certaines règles dans le présent règle- ment ; qu'il y a lieu, également, d'indiquer les termes dans lesquels ces informations peuvent être données ; considérant que, eu égard à l'importance que revêt la mention de teneur en sucre résiduel pour la description du type de vin, il y a lieu de subordonner l'utilisation des termes indiquant la teneur en sucre résiduel au respect de critères analytiques ; considérant que, pour promouvoir un vin, il convient de permettre que les informations relatives à l'histoire du vin en question, de l'entreprise de l'embouteilleur ou d'une entreprise d'une personne physique ou morale ayant participé au circuit commercial du vin soient indiquées sur une partie de l'étiquette séparée de la partie sur laquelle figurent les indications obligatoires ; considérant que l'organisation de concours est un moyen efficace pour encourager les producteurs de vin ainsi que les négociants à faire des efforts pour se distinguer dans la compétition entre eux par la qualité des vins qu'ils mettent dans le commerce ; que les distinctions attribuées aux meilleurs vins dans ces concours sont une information précieuse pour le consommateur ; que, dans le but d'assurer un déroulement objectif de ces concours, il importe d'établir certaines règles communautaires qui doivent être respectées par les organisateurs des concours ; considérant que l'indication qu'un vin a été mis en bouteille dans l'exploitation viticole où les raisins dont il est issu ont été récoltés et vinifiés, ou mis en bouteille dans des conditions équivalentes exprime l'idée que toutes les étapes de la production de ce vin ont été effectuées sous la gestion et la responsabilité de la même personne physique ou morale, si bien que le vin ainsi obtenu bénéficie d'un crédit de confiance auprès d'une partie des acheteurs ; qu'il importe donc de préciser les mentions qui peuvent être utilisées pour donner cette information ; considérant que l'utilisation de la bouteille dite flûte d'Alsace a été traditionnellement réservée en France à certains v.q.p.r.d. ; qu'il apparaît indiqué de maintenir cette réservation sans, toutefois, restreindre l'utilisation de cette bouteille pour les vins originaires d'autres pays ; considérant que les bouteilles du type Bocksbeutel ou Cantil, ainsi que des bouteilles d'un type similaire, ont été utilisées depuis très longtemps dans certaines régions de la Communauté ainsi que dans certains pays tiers ; que ces types de bouteilles peuvent rappeller certaines caractéristiques ou une certaine origine de vin ; que, du fait du caractère traditionnel de ces formes de bouteille, il est opportun d'en réserver l'utilisation aux vins pour lesquels ladite utilisation relève d'une pratique loyale établie depuis un certain nombre d'années et qui est considérée comme traditionnelle, sans toutefois mettre en cause la commercialisation des vins dans ces types de bouteilles ; qu'il convient de publier la liste des vins pouvant être présentés dans ces bouteilles ; que, pour faciliter le passage du régime existant au Portugal au régime communautaire, il est indispensable d'exempter les vins portugais expédiés dans d'autres États membres de l'application des règles relatives à l'utilisation des bouteilles des types en question ; considérant qu'il existe un risque d'utilisation frauduleuse du moût de raisins concentré rectifié pour enrichir ou édulcorer des vins ou d'autres produits alimentaires ; qu'il y a donc lieu de prévoir que ce produit ne pourra être mis en circulation que sous des conditions restrictives assurant un contrôle efficace du transport et de l'utilisation ; considérant que, pour des raisons d'hygiène et de protection de la santé publique, il convient de prescrire certaines mentions pour les récipients utilisés pour le transport des vins et des moûts ; considérant que, pour faciliter le contôle de l'embouteillage des vins et des moûts de raisins, il y a lieu de permettre aux États membres, en application de l'article 38 paragraphe 1 deuxième alinéa troisième tiret du règlement (CEE) n° 2392/89, de prescrire ou d'agréer un système d'indication de la date d'embouteillage ; considérant que les États membres peuvent, en application de l'article 43 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2392/89, permettre l'utilisation du mot vin accompagné d'un nom de fruit et sous forme de dénominations composées pour la désignation de produits obtenus à partir de la fermentation de fruits autres que le raisin, de même que l'utilisation du mot vin dans d'autres dénominations composées comportant le mot vin ; qu'il y a lieu de prendre des dispositions pour éviter des confusions avec d'autre produits du secteur viti-vinicole ; considérant qu'il convient, afin de ne pas compromettre les exportations de vin vers les États-Unis d'Amérique, de prévoir une règle spécifique concernant l'année de récolte pouvant figurer sur l'étiquetage ; considérant que des mesures transitoires s'imposent pour les produits pour lesquels la désignation et la présentation ne correspondent pas aux dispositions en vigueur en la matière ; considérant que, pour des raisons de simplification, il convient de prévoir que certaines dispositions du règlement (CEE) n° 2392/89 et du présent règlement ne doivent pas s'appliquer aux quantités de vin peu importantes, qui sont définies dans le cadre du règlement (CEE) n° 2390/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1777/90(2) ; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier 1. Les indications obligatoires sur l'étiquetage visées à l'article 2 paragraphe 1, à l'article 11 paragraphe 1, à l'article 20 paragraphe 1, à l'article 25 paragraphe 1, à l'article 26 paragraphe 1 et à l'article 27 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2392/89, ainsi que les indications rendues obligatoires par les États membres en application de l'article 3 paragraphe 2, de l'article 12 paragraphe 2 et de l'article 21 paragraphe 2, ou par la Commission en application de l'article 28 paragraphe 3 dudit règlement : -sont regroupées dans le même champ visuel, soit sur la même étiquette ou sur plusieurs étiquettes apposées sur le même récipient, soit directement sur le même récipient et -sont présentées dans des caractères clairs, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'elles ressortent bien du fond sur lequel elles sont imprimées et pour que l'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins. Il est toutefois admis que les indications obligatoires relatives à l'importateur puissent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figurent les autres indications obligatoires. 2. Les indications facultatives sur l'étiquetage visées à l'article 2 paragraphes 2 et 3, à l'article 11 paragraphe 2, à l'article 20 paragraphe 2, à l'article 25 paragraphe 2, à l'article 26 paragraphe 2 et à l'article 27 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2392/89 sont : -portées sur la même étiquette que les indications obligatoires, ou sur une ou plusieurs étiquettes complémentaires ou -imprimées directement sur le récipient. Toutefois, l'indication facultative, visée à l'article 2 paragraphe 3 point i) dudit règlement, des mentions Landwein, vin de pays, vino típico, vino de la tierra, ïíïìáóssá êáôUE ðáñUEaeïóç, ïssíïò ôïðéêueòet vinho de mesa regional, est regroupée avec les indications obligatoires visées au paragraphe 1 premier alinéa. Article 2 1. Les termes visés à l'article 2 paragraphe 1 point d) sous ii) et iii) du règlement (CEE) n° 2392/89 sont indiqués sur l'étiquetage des préemballages en caractères de même type d'une hauteur minimale, pour ce qui concerne les plus petites lettres, de : -3 millimètres, si le volume nominal du récipient est inférieur à 20 centilitres, - ' -5 millimètres, si le volume nominal du récipient est supérieur ou égal à 20 centilitres et inférieur ou égal à 100 centilitres, -6 millimètres, si le volume nominal du récipient est supérieur à 100 centilitres. 2. Lorsque, en application de l'article 72 paragraphe 2 ou 3 du règlement (CEE) n° 822/87, une indication géographique non accompagnée de la mention Landwein, vin de pays, vino típico, vino de la tierra, ïíïìáóssá êáôUE ðáñáaeïóç ou ïssêïò ôïðéêueò, et vinho de mesa regional figure sur l'étiquette d'un vin de table, cette indication géographique est inscrite en caractères uniformes et de même dimension. La hauteur des caractères ne peut être supérieure à celle des caractères utilisés pour la mention vin de table. Article 3 1. Les mentions vin de qualité produit dans une région déterminée ou v.q.p.r.d. ou une mention équivalente dans une autre langue officielle de la Communauté ou, le cas échéant : -Qualitaetswein et Qualitaetswein mit Praedikat, -appellation d'origine contrôlée, appellation contrôlée et appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure, -denominazione di origine controllata et denominazione di origine controllata e garantia, -marque nationale, complétée par Moselle luxembourgeoise - Appellation contrôlée, -ïíïìáóssá ðñïaaëaaýóaaùò aaëaaã÷ïìÝíç, ïùïìáóssá ðñïaaëaaýóaaùò áíùôÝñáò ðïéueôçôáò, -denominación de origen et denominación de origen calificada, et -denominação de origem, denominação de origem controlada et indicação de proveniência regulamentada, visées à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 823/87, sont indiquées sur l'étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas celles des caractères indiquant la région déterminée. Les mentions spécifiques traditionnelles visées au premier alinéa, sauf celles visées aux premier et quatrième tirets, sont indiquées sur l'étiquetage immédiatement au-dessous du nom de la région déterminée. Toutefois, lorsque dans l'étiquetage des v. q. p. r. d. français portant la mention application contrôlée ou des v. q. p. r. d. grecs figure le nom d'une exploitation, d'une variété de vigne ou d'une marque, le nom de la région déterminée est répété entre les mots appellation et contrôlée ou après les mots ïùïìáóssá ðñïaaëaaýóaaùò, le tout en caractères de même type, de même dimension et de même couleur. Sur l'étiquetage, les mentions spécifiques traditionnelles visées au premier alinéa sont indiquées en toutes lettres sans abréviation. Dans tous les autres cas, les abréviations suivantes peuvent être utilisées : -Q.b.A., Q.b.A.m.Pr., -A.O.C. et V.D.Q.S., -D.O.C. et D.O.C.G., -M.N., -Ï.Ð.AA. et Ï.Ð.Á.Ð, -D.O., -I.P.R.. Par dérogation à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa, les termes marque nationale peuvent être indiqués sur une étiquette complémentaire. 2. Les mentions Kabinett, Spaetlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese et Eiswein sont indiquées en caractères de même type et de la même hauteur que le nom de la région déterminée et, le cas échéant, que le nom de l'unité géographique plus restreinte que la région déterminée. 3. Les mentions visées à l'article 11 paragraphe 2 point i) du règlement (CEE) n° 2392/89 pouvant compléter celles qui figurent au paragraphe 1 sont les suivantes : a)en ce qui concerne les v.q.p.r.d. allemands : -Weissherbst, -Schillerwein, -Liebfrauenmilch, -Liebfraumilch ; b)en ce qui concerne les v.q.p.r.d. francais : -Grand, -Premier (Première), -Cru, -Premier cru, -Grand cru, -Grand vin, -Vin fin, -Ordinaire, -Grand ordinaire, -Supérieur(e), -Cru classé, -Premier cru classé, -Deuxième cru classé, -Grand cru classé, -Premier grand cru classé, -Cru bourgeois, -Villages, -Clos, -Camp, -Edelzwicker, -Schillerwein, -Réserve, -Passetoutgrain, -Vin noble, -Petit, -Haut ; c)en ce qui concerne les v.q.p.r.d. italiens : -riserva, -riserva speciale, -superiore, -classico, -recioto, -sciacchetrà, -est! est!! est!!!, -cacc'e mmitte, -amarone, -vergine, -scelto, -Auslese, -vino nobile, -Buttafuoco, -Sangue di Giuda. La mention Auslese est réservée au v.q.p.r.d. ayant droit à la dénomination Kalterer See ; d)en ce qui concerne les v.q.p.r.d. luxembourgeois : -vin classé, -premier cru, -grand premier cru ; e)en ce qui concerne les v.q.p.r.d. espagnols : -Vino noble, -superior ; f)en ce qui concerne les v.q.p.r.d. portugais : -superior, -escolha, -reserve ; g)en ce qui concerne les v.q.p.r.d. grecs : -áðue aeéáëaa÷ôïýò áìðaaëþíaaò, grand cru, -aaðéëïãÞ Þ aaðéëaaãìÝíïò, réserve, -aaéaeéêÞ aaðéëïãÞ Þ aaéaeéêUE aaðéëaaãìÝíïò, grand réserve. Ces mentions sont indiquées en caractères de dimensions égales ou inférieures à celles des caractères utilisés pour l'indication de la région déterminée. 4. Pour l'application de l'article 26 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 2392/89, ne sont reconnues commes indications relatives à une qualité supérieure que celles qui sont inscrites sur la liste qui figure à l'annexe I. Une indication relative à une qualité supérieure visée au premier alinéa ne peut être traduite en langue allemande, pour être mentionnée sur l'étiquetage d'un vin importé, par aucun des termes suivants : Qualitaetswein mit Praedikat, Kabinett, Spaetlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein ainsi que spaetgelesen et ausgelesen. Article 4 1. L'indication, dans l'étiquetage, du volume nominal, visée à l'article 2 paragraphe 1 point b), à l'article 11 paragraphe 1 point c), à l'article 20 paragraphe 1 point c), à l'article 25 paragraphe 1 point b), à l'article 26 paragraphe 1 point b) et à l'article 27 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2392/89 est faite en hectolitres, litres, centilitres ou millilitres et exprimée en chiffres accompagnés de l'unité de mesure utilisée ou du symbole de cette unité. L'indication du volume nominal du produit sur l'étiquetage est faite en chiffres d'une hauteur minimale de 5 millimètres si le volume nominal est supérieur à 100 centilitres, de 3 millimètres s'il est égal ou inférieur à 100 centilitres et supérieur à 20 centilitres et de 2 millimètres s'il est égal ou inférieur à 20 centilitres. 2. En application de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa et de l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2392/89, l'indication du volume nominal dans la désignation d'un vin ou d'un moût de raisins destiné à l'exportation peut être exprimée en unités de mesures appropriées du système impérial figurant à l'annexe I de la directive 75/106/CEE, si les dispositions du pays tiers en question l'exigent. Article 5 1. L'indication du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur, visée à l'article 2 paragraphe 1 point c), à l'article 11 paragraphe 1 point d), à l'article 20 paragraphe 1 point d), à l'article 25 paragraphe 1 point c) et à l'article 26 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2392/89 est complétée, selon le cas : -par les termes embouteilleur ou mis en bouteille par ou, s'il s'agit du remplissage d'autres récipients que des bouteilles, conditionneur ou conditionné par, -dans le cas d'un embouteillage à façon, par les termes mis en bouteille pour ou, s'il s'agit du remplissage d'autres récipients que des bouteilles, conditionné pour. Toutefois, l'emploi de l'une des indications visées à l'alinéa précédent ne s'impose pas lorsqu'il est fait usage de l'une des mentions visées à l'article 18 paragraphe 1. Le nom ou la raison sociale : -de l'expéditeur ou de l'importateur, indiqué en vertu de l'article 2 paragraphe 1 point c), de l'article 11 paragraphe 1 point d), de l'article 20 paragraphe 1 point d), de l'article 25 paragraphe 1 point c) ou de l'article 26 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2392/89 ou -d'une personne physique ou morale ou d'un groupe de telles personnes ayant participé au circuit commercial du produit en question, indiqué en vertu de l'article 2 paragraphe 2 point c), de l'article 11 paragraphe 2 point d), de l'article 25 paragraphe 2 point c) ou de l'article 26 paragraphe 2 point h) dudit règlement, est accompagné par des indications faisant apparaître l'activité professionnelle de ces personnes par des termes tels que viticulteur, récolté par, négociant, distribué par, importateur, importé par ou par d'autres termes analogues. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent sans préjudice du paragraphe 3. Si le produit est mis en bouteille ou conditionné dans l'État membre où il est offert au consommateur, les termes se référant à l'embouteilleur ou au conditionneur visé au premier alinéa sont indiqués dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté facilement comprises par les acheteurs dans cet État membre. 2. Sans préjudice du paragraphe 3, l'indication du nom ou de la raison sociale d'une des personnes ou d'un des groupements de personnes visés au paragraphe 1 peut comprendre un nom propre de l'entreprise desdites personnes ou un terme caractérisant l'activité viticole ou vinicole de cette entreprise. 3. Le nom ou la raison sociale d'une des personnes ou d'un des groupements de personnes visés au paragraphe 1, tel qu'il figure sur l'étiquetage, ne peut comprendre les termes : -viticultor, cosechero, explotación agraria, -Weingut, Weingutbesitzer, Winzer, Weinbau, -áìðaaëïõñãueò-ïéíïðïéueò, -estate, -viticulteur, propriétaire récoltant, -viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina, azienda agricola, contadino, -proprietário viticultor, ou d'autres termes similaires se référant à une exploitation agricole, qu'à condition que le produit en question provienne exclusivement des raisins récoltés dans des vignes faisant partie de l'exploitation viticole ou de celle de la personne qualifiée par un de ces termes et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation. Les termes visés au premier alinéa peuvent être utilisés au pluriel dans la raison sociale d'un groupement d'exploitations viticoles ou d'un groupement desdites personnes. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, il n'est pas tenu compte de l'adjonction de moût de raisins concentré ayant pour objet l'augmentation du titre alcoométrique naturel du produit en question. 4. Dans le cas de l'embouteillage à façon, celui qui a procédé pour le compte d'un tiers à l'embouteillage est à considérer comme une personne ou un groupement de personnes ayant participé au circuit commercial au sens de l'article 2 paragraphe 2 point c), de l'article 11 paragraphe 2 point d), de l'article 25 paragraphe 2 point c) et de l'article 26 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2392/89. 5. L'expéditeur ou l'embouteilleur ne peut indiquer le nom ou la raison sociale des personnes physiques ou morales ou d'un groupement de telles personnes ayant participé au circuit commercial du produit en question qu'à condition que cette personne ou ce groupement de personnes ait donné son accord par écrit. Toutefois, dans le cas où les dispositions d'un État membre rendent obligatoire l'indication du nom ou de la raison sociale de celui qui a procédé à l'embouteillage à façon, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas. Dans le cas de l'embouteillage à façon, l'indication du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur et de celui qui a procédé à l'embouteillage à façon est faite en utilisant les termes mis en bouteille pour. . . par. . . ou conditionné pour. . . par. . .. L'indication du nom ou de la raison sociale de celui qui a procédé à l'embouteillage à façon peut être faite à l'aide d'un code. 6. L'État membre où l'embouteilleur, l'expéditeur ou l'importateur a son siège est indiqué sur l'étiquetage en caractères du même type et de la même dimension que l'indication du siège de ceux-ci. L'indication de l'État membre est faite -soit en toutes lettres à la suite de l'indication de la commune ou de la partie de commune, -soit par l'abréviation postale, le cas échéant accompagnée du code postal de la commune en question. 7. Lorsqu'il s'agit d'un vin importé désigné sans indication géographique conformément à l'article 25 du règlement (CEE) n° 2392/89, ou d'un vin de table, la commune ou partie de commune où l'embouteilleur et où, le cas échéant, l'expéditeur ou une personne physique ou morale ou un groupement de personnes ayant participé au circuit commercial du vin importé ou du vin de table a son siège principal est indiquée sur l'étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères indiquant, selon le cas, le nom du pays tiers d'origine ou la mention vin de table. - ' Lorsqu'il s'agit d'un v.q.p.r.d. désigné en application de l'article 11 paragraphe 2 point l) ou d'un vin importé désigné en application de l'article 26 paragraphe 1 point a) et, le cas échéant, paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2392/89, la commune ou partie de commune où l'embouteilleur et où, le cas échéant, l'expéditeur ou une personne physique ou morale ou un groupement de personnes ayant participé au circuit commercial du v.q.p.r.d. ou du vin importé a son siège principal est indiquée sur l'étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères indiquant la région déterminée ou les unités géographiques. Le premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas dans le cas où la commune ou la partie de commune est indiquée à l'aide d'un code conformément à l'article 3 paragraphe 4, à l'article 12 paragraphe 4 et à l'article 28 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2392/89. Article 6 1. Pour l'indication du nom de l'exploitation viticole où le vin a été obtenu, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point g) et à l'article 11 paragraphe 2 point m) du règlement (CEE) n° 2392/89, les termes : -caserío, finca, hacienda, monasterio, pago, predio, -Schloss, Domaene, Burg, -ðýñãïò, ìïíáóôÞñé, êUEóôñï, aessëëá, êôÞìá, áñ÷ïíôéêue, -Hall, abbey, manor, -château, domaine, -abbazia, castello, -Palácio, Solar, Paço, Quinta, Casa, Vila, ne peuvent être utilisés qu'à condition que le vin provienne exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de cette même exploitation viticole et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation. 2. Les États membres producteurs peuvent : a)établir des critères complémentaires pour l'utilisation des termes visés au paragraphe 1 en ce qui concerne les vins issus des raisins récoltés sur leur territoire ; b)limiter l'utilisation d'un ou plusieurs de ces termes à certaines catégories de vins obtenus sur leur territoire ; c)réserver l'utilisation d'autres termes analogues pour des vins provenant entièrement de raisins récoltés dans les vignes faisant partie de l'exploitation viticole ou d'un groupement d'exploitations viticoles ainsi désignées à condition que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation ou par ce groupement ; d)autoriser, pour les vins obtenus sur leur territoire, qu'un ou plusieurs des termes visés à l'article 5 paragraphe 1 troisième alinéa puissent également faire partie, dans leur langue officielle, des indications relatives à l'embouteilleur ou à une personne physique ou morale ou à un groupe de telles personnes. 3. L'indication du nom de l'exploitation ou du groupement d'exploitations viticoles visée à l'article 26 paragraphe 2 point l) du règlement (CEE) n° 2392/89 se réfère à des termes analogues à ceux figurant au paragraphe 1. Article 7 Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 point b), de l'article 11 paragraphe 2 point c), de l'article 25 paragraphe 2 point b) et de l'article 26 paragraphe 2 point g) du règlement (CEE) n° 2392/89 concernent toutes les marques, déposées ou non, pour autant qu'elles soient conformes aux dispositions communautaires ou à celles du ou des États membres sur le territoire géographique duquel ou desquels le produit est mis dans le commerce. Article 8 Les mentions visées à l'article 2 paragraphe 2 point d), à l'article 11 paragraphe 2 point e), à l'article 25 paragraphe 2 point g) et à l'article 26 paragraphe 2 point q) du règlement (CEE) n° 2392/89 sont celles qui précisent que les personnes ou groupements de personnes concernées sont des fournisseurs d'un haut dignitaire ou d'une haute autorité conformément aux dispositions et aux pratiques traditionnelles et d'usage dans l'État membre ou le pays tiers destinataire. Article 9 1. L'indication du titre alcoométrique acquis visé à l'article 2 paragraphe 1 point g), à l'article 11 paragraphe 1 point f), à l'article 20 paragraphe 1 point b), à l'article 25 paragraphe 1 point e) et à l'article 26 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2392/89 est faite par unité ou demi-unité de pourcentage de volume. Sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d'analyse de référence utilisée en application du règlement (CEE) n° 1108/82 de la Commission(1), le titre alcoométrique acquis indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % vol au titre déterminé par l'analyse. Toutefois, lors du contrôle des v.q.p.r.d. stockés en bouteilles pendant plus de trois ans, les services compétents peuvent admettre un élargissement de cette tolérance de 0,3 % vol. Le chiffre correspondant au titre alcoométrique acquis est suivi du symbole % vol et peut être précédé des termes titre alcoométrique acquis ou alcool acquis, ou de l'abréviation alc.. Il est indiqué sur l'étiquetage en caractères d'une hauteur minimale de 5 millimètres si le volume nominal est supérieur à 100 centilitres, de 3 millimètres s'il est égal ou inférieur à 100 centilitres et supérieur à 20 centilitres et de 2 millimètres s'il est égal ou inférieur à 20 centilitres. 2. Outre le titre alcoométrique acquis, la donnée analytique pouvant être indiquée sur l'étiquetage des vins et des moûts de raisins visés à l'article 2 paragraphe 2 point f), à l'article 11 paragraphe 2 point g), à l'article 25 paragraphe 2 point d) et à l'article 26 paragraphe 2 point f) du règlement (CEE) n° 2392/89 est la teneur en sucres résiduels déterminéee par l'analyse. Elle est indiquée en grammes par litre. Toutefois, les États membres peuvent, pour la désignation des produits mis en bouteille sur leur territoire, admettre que la teneur en sucres résiduels soit complétée ou remplacée par l'indication du titre alcoométrique en puissance, en complétant l'indication du titre alcoométrique acquis, effectuée conformément au paragraphe 1, par le chiffre correspondant au titre alcoométrique en puissance, précédé du symbole + et suivi du symbole % vol, et indiqué par unité ou par dixième d'unités pourcentage en volume. Le titre alcoométrique en puissance indiqué ne peut pas être supérieur au titre déterminé par l'analyse. Il peut être inférieur de 0,2 % vol au maximum au titre déterminé par l'analyse. 3. Lorsque le titre alcoométrique total est indiqué, notamment lorsqu'il s'agit de moût de raisins partiellement fermenté, il ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % vol au titre déterminé par l'analyse. Le chiffre correspondant au titre alcoométrique total est suivi du symbole % vol et précédé des termes titre alcoométrique total ou alcool total. Ce chiffre est indiqué sur l'étiquetage en caractères de la même hauteur minimale que celle prévue pour l'indication du titre alcoométrique acquis. 4. La densité des moûts de raisins, concentrés ou non, visée à l'article 20 paragraphe 1 point b) et à l'article 27 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2392/89, est indiquée comme suit : a)en ce qui concerne les moûts de raisins, en mentionnant les termes masse volumique suivis du chiffre correspondant ; toutefois les États membres producteurs peuvent prévoir pour les moûts de raisins mis en circulation sur leur territoire, et pendant une période transitoire expirant le 31 août 1991, que la masse volumique soit exprimée en degrés Oechsle ; b)en ce qui concerne les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés, en mentionnant les termes indice réfractométrique suivis du chiffre correspondant. 5. La masse volumique indiquée sur l'étiquetage ne peut être supérieure à la masse volumique effectivement déterminée par l'analyse du produit en cause. Article 10 1. Les recommandations adressées au consommateur pour l'utilisation du vin au sens de l'article 2 paragraphe 2 point g), de l'article 11 paragraphe 2 point h), de l'article 25 paragraphe 2 point e) et de l'article 26 paragraphe 2 point i) du règlement (CEE) n° 2392/89 sont celles relatives : -aux plats avec lesquels le vin en question peut être servi, -à la façon de servir le vin à la consommation, -aux traitements d'un vin présentant un certain dépôt, -à l'admission du vin à des fins religieuses, -à la conservation du vin. 2. Les recommandations relatives à l'admission du vin à des fins religieuses ne peuvent être indiquées qu'à condition que ce vin, importé ou non : -puisse être offert ou livré à la consommation humaine directe conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 822/87 et -ait été obtenu selon les règles particulières prévues par les autorités religieuses concernées et que celles-ci aient donné leur accord par écrit sur cette indication. De telles recommandations ne peuvent être indiquées que dans le commerce avec les autorités religieuses concernées, sauf en ce qui concerne les termes vin cacher et vin cacher pour Pâques, ainsi que leurs traductions, qui peuvent être indiqués sans cette restriction si les conditions du premier alinéa sont remplies. Article 11 1. Chaque État membre producteur communique à la Commission, en ce qui concerne les vins de table désignés comme Landwein, vin de pays, vino típico, vino de la tierra, ïíïìáóssá êáôUE ðáñUEaeïóç ou ïssíïò ôïðéêueò, et vinho de mesa regional conformément à l'article 2 paragraphe 3 point i) du règlement (CEE) n° 2392/89 : -dans les meilleurs délais après son établissement, la liste des noms des unités géographiques plus petites que l'État membre visés à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2392/89 qui peuvent être utilisés, ainsi que les dispositions régissant l'utilisation des mentions et des noms précités, -les modifications apportées par la suite à la liste et aux dispositions visées au premier tiret. - ' La Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, des noms des unités géographiques qui lui ont été communiqués en vertu du premier alinéa. 2. La liste des vins importés désignés à l'aide d'une indication géographique visée à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2392/89 figure à l'annexe II. Les noms figurant sur cette liste sont indiqués de manière à les faire ressortir clairement d'autres indications sur l'étiquetage du vin importé en question, notamment par rapport aux indications géographiques visées à l'article 26 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2392/89. Article 12 1. La liste des synonymes des noms de variétés de vigne qui peuvent être utilisés pour la désignation des vins de table et des v.q.p.r.d. en application de l'article 5 paragraphe 1 point b) et de l'article 14 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2392/89 figure à l'annexe III. 2. La liste des noms des variétés de vigne ainsi que de leurs synonymes qui peuvent être utilisés pour la désignation d'un vin importé en application de l'article 30 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2392/89 figure à l'annexe IV. 3. Les États membres producteurs peuvent prescrire que le nom d'une variété comprenant le nom d'une région déterminée ou d'une unité géographique visée à l'article 4 paragraphe 1, à l'article 13 paragraphe 1 ou à l'article 29 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2392/89 doit être indiqué sur l'étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères indiquant la région déterminée ou l'unité géographique. 4. Lorsque le nom d'une variété de vigne ou son synonyme est composé de plusieurs mots, cette dénomination composée doit être indiquée sur l'étiquetage sans mention intermédiaire, en caractère de même type et de même dimension, sur une ou deux lignes. Article 13 1. Par dérogation à l'article 29 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2392/89, il est admis que les vins importés :a)-d'Afrique du Sud, -d'Australie, -d'Israël, -de Hongrie, désignés par les termes minoségi bor et n'étant pas désignés par une autre indication relative à une qualité supérieure visée au point 1 de l'annexe I, portent une indication géographique inscrite sur la liste figurant à l'annexe II même si le vin en question n'est issu qu'à 85 % de raisins récoltés dans l'aire de production dont il porte le nom ; b)des États-Unis d'Amérique soient désignés par : -les noms de deux ou trois counties tous situés dans le même État ou -les noms de deux ou trois État directement avoisinants, à condition que ce vin soit entièrement issu de ces counties ou des ces États ; c)des État-Unis d'Amérique à partir du 1er janvier 1983 soient désignés par le nom de l'État et complété, le cas échéant, par le nom du county ou de la région viticole visés ci-après, même si le vin en question n'est issu que : -à 75 % de raisins récoltés dans l'État inscrit au chapitre 10 de la liste figurant à l'annexe II ou dans un seul county dont il porte le nom à condition que ce vin soit issu entièrement de raisins récoltés sur le territoire des États-Unis d'Amérique -à 85 % de raisins récoltés dans la région viticole (viticultural area) définie par les dispositions des États-Unis d'Amérique, à condition que ce vin soit issu entièrement de raisins récoltés dans l'État ou les États sur le territoire duquel ou desquels cette région viticole est située. 2. Par dérogation à l'article 30 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2392/89, il est admis que les vins importés : a)d'Autriche, de Bulgarie, des États-Unis d'Amérique, de Nouvelle-Zélande et d'Australie soient désignés par les noms de deux variétés de vigne, à condition que ces vins proviennent entièrement des variétés indiquées. Dans ce cas, le pourcentage de chacune des variétes mises en oeuvre pour l'élaboration de ce vin peut être précisé, pour autant qu'une telle précision soit prévue, pour le marché interne du pays tiers dont ce vin est originaire, par les dispositions nationales de ce pays ; b)-d'Afrique du Sud, -d'Australie, -d'Autriche, -d'Israël, -de Nouvelle-Zélande, -de Yougoslavie, -de Hongrie, désignés par les ternes minoségi bor et n'étant pas désignés par une autre indication relative à une qualité supérieure visée au point 7 de l'annexe I, portent le nom d'une variété de vigne inscrite sur la liste figurant à l'annexe IV, même si le vin en question n'est issu qu'à 85 % des raisins provenant de la variété dont il porte le nom, à condition que celle-ci soit déterminante pour le caractère du vin en question ; c)des États-Unis d'Amérique, à partir du 1er janvier 1983, portent le nom d'une variété inscrite sur la liste figurant à l'annexe IV, même si le vin en question n'est issu qu'à 75 % des raisins provenant de la variété dont il porte le nom, à condition que celle-ci soit déterminante pour le caractère du vin en question. 3. Par dérogation à l'article 31 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2392/89, il est admis que les vins importés : a)-d'Afrique du Sud, -d'Australie, -d'Autriche, -d'Israël, -de Hongrie, désignés par les ternes minoségi bor et n'étant pas désignés par une autre indication relative à une qualité supérieure visée au point 7 de l'annexe I, portent l'indication de l'année de récolte même si le vin en question n'est issu qu'à 85 % des raisins récoltés dans l'année indiquée ; b)des États-Unis d'Amérique portent l'indication de l'année de récolte même si le vin en question n'est issu qu'à 95 % des raisins récoltés dans l'année indiquée. Article 14 1. En application de l'article 2 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2392/89 : a)la désignation de vins de table blancs allemands portant l'indication géographique Rhein peut être complétée par l'indication du terme Hockpour autant que ces vins proviennent des variétés Riesling et Sylvaner ou des descendants de ces variétés ; b)la désignation d'un vin de table français peut être complété : i)par les termes suivants : -vin nouveau, -fruité ; ii)pour les vins rouges, par les termes suivants : -vin tuilé, -pelure d'oignon, -vin de café ; iii)pour les vins rosés, par les termes suivants : -vin gris, -gris de gris ; iv)pour les vins blancs, par les termes suivants : -ambré, -doré -blanc de blancs ; c)la désignation d'un vin de table italien peut être complétée : i)par les termes suivants : -vino novello, -vino fiore, -vino giovane, -vivace ; ii)pour les vins rouges, par les termes suivants : -rubino, -cerasuolo, -granato ; iii)pour les vins rosés, par les termes suivants : -chiaretto, -rosa ; iv)pour les vins blancs, par les termes suivants : -giallo, -dorato, -verdolino, -platino, -ambrato, -paglierino, -bianco da uve bianche ; d)la désignation d'un vin de table grec peut être complétée : i)pour les vins rouges, par les termes suivants : -ñïõìðéíss, rubis, -êaañáìue÷ñïõò, tuilé; ii)pour les vins rosés, par les termes suivants : -êïêêéíÝëé, rosé; iii)pour les vins blancs, par les termes suivants : -ëaaõêueò UEðï ëaaõêUEò óôáoeõëUEò, blanc de blancs, -÷ñïõóïêssôñéíïò, doré, -UE÷ïõñue÷ïõò, pâle, -êaa÷ñéìðáñÝíéïò, ambré; iv)pour tous les vins de table, par les termes suivants : -íÝï êñáóss, vin jeune, -êáéíïýñãéï êñáóss, vin nouveau; e)la désignation d'un vin de table espagnol peut être complétée : i)par les termes suivants : -vino afrutado, -vino joven, -vino nuevo ; ii)pour les vins rouges, par les termes suivants : -Aloque, -Cardeno, -Clarete, -Granate, -Guinda, -Morada, -Ojo de gallo, -Piel de cebolla, -Teja, -Tinto ; iii)pour les vins rosés, par les termes suivants : -Carmín, -Cereza, -Naranja, -Rosicler ; iv)pour les vins blanc, par les termes suivants : -Amarillo, -Ambar, -Blanco de uva blanca, -Blanco de uva tinta, -Dorado, -Gris, -Leonado, -Oro, -Oro oscuro, -Pajizo, -Pálido, -Topacio, -Tostado, -Verdoso ; f)la désignation d'un vin de table luxembourgeois peut être complétée par les termes : -blanc de blancs, -vin nouveau ; g)la désignation d'un vin de table portugais peut être complétée : i)par les termes suivants : -Vinho novo, -Vinho frutado ; ii)pour les vins rouges, par les termes suivants : -Palhete ou palheto, -Clarete ; iii)pour les vins blancs, par les termes suivants : -Branco de uvas brancas, -Branco de uvas tintas. 2. En application de l'article 2 paragraphe 3 point d) du règlement (CEE) n° 2392/89, ne peuvent être utilisés pour la désignation d'un vin de table originaire : a)de l'Allemagne, que les termes : -Rotling, -Der Neue ; b)de la France, que les termes : -vin primeur, -sur lie, -vendange tardive. Les termes vendange tardive ne peuvent être utilisés que dans la langue française ; c)de l'Italie, que les termes : -vino passito, -vino santo, -lacrima Christi, -lacrima, -rossissimo, -kretzer ; d)de l'Espagne, que les termes : -Corazón, -Chacoli, -Doble pasta, -Lágrima, -Primicia, -Vendimia seleccionada, -Vendimia temprana, -Vino de consagrar, -Vino enverado, -Vino de misa, -Vino de yema ; e)du Portugal, que les termes : -Vinho leve, -Vinho de missa, -Colheita seleccionada, -Vinho com agulha. 3. Sous réserve du paragraphe 6, les seules précisions pouvant être utilisées pour la désignation d'un v.q.p.r.d. en vertu de l'article 11 paragraphe 2 point k) du règlement (CEE) n° 2392/89 sont : a)pour les vins allemands : -Rotling, -Ehrentrudis, -Affentaler, -Badisch Rotgold -Moseltaler, -Riesling-Hochgewaechs, -Der Neue, -Hock. Le terme Hock ne peut être utilisé que pour la désignation d'un vin blanc portant le nom d'une des régions déterminées Ahr, Hessische Bergstrasse, Mittelrhein, Nahe, Rheingau, Rheinhessen ou Rheinpfalz et issu des variétés Riesling ou Silvaner ou de leurs descendants ; b)pour les vins français : -vin jaune, -vin de paille, -pelure d'oignon, -vin primeur, -vin tuilé, -vin gris, -blanc de blancs, -vin nouveau, -sur lie, -fruité, -clairet, clairette, -roussette, -vendange tardive, -claret, -vin de café, -sélection de grains nobles. Les termes vendange tardive ne peuvent être utilisés que dans la langue française. Le terme claret est réservé aux v.q.p.r.d. rouges ayant droit à la dénomination Bordeaux. Les termes sélection de grains nobles sont réservés aux v.q.p.r.d. ayant droit à une des dénominations suivantes : Alsace, Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves supérieures, Jurançon. Ces termes ne peuvent être utilisés que dans la langue française ; c)pour les vins italiens : -passito, -lacrima, -lacrima Christi, -sforzato, sfurzat, -cannellino, -vino santo, -kretzer, -rubino, -granato, -cerasuolo -chiaretto, -aranciato, -giallo, -paglierino, -dorato, -verdolino, -ambrato, -vivace, -vino novello, -vin nouveau, -dunkel, -vendemmia tardiva. Les termes Kretzer et dunkel ne peuvent être utilisés que pour certains v.q.p.r.d. originaires des provinces de Bolzano et de Trento. Le terme vin nouveau ne peut être utilisé que pour certains v.q.p.r.d. originaires de la région du Val d'Aoste. Les termes vendemmia tardiva ne peuvent être utilisés que dans la langue italienne ; d)pour les vins espagnols : -Vino afrutado,Amarillo, -Vino joven,Ámbar, -Vino nuevo, -Aloque,Blanco de uva blanca, -Cárdeno,Blanco de uva tinta, -Clarete,Dorado, -Granate,Gris, -Guinda,Leonado, -Morada,Oro, -Ojo de gallo,Oro oscuro, -Piel de cebolla,Pajizo, Pálido, -Teja,Topacio, -Tinto,Tostado, Verdoso, -Carmín, -Cereza,Corazón, -Naranja,Chacolí, Doble pasta, -Rosicler, -Lágrima,Vino de consagrar, -Primicia,vino enverado, -Vendimia seleccionada, -Vendemia Temprana,Vino de yema ; e)pour les vins portugais : -Vinho novo, -Clarete, -Palhete ou Palheto, -Vinho com agulha, -Branco de uvas brancas, -Branco de uvas tintas, -Colheita seleccionada, -Leve ; f)pour les vins luxembourgeois : -blanc de blancs ; -vin nouveau. g)pour les vins grecs : -ëaaõêueò áðue ëaaõêUEò óôáoeõëUEò, blanc de blancs. 4. Les termes blanc de blancs visés au paragraphe 1 points b) et f) et au paragraphe 3 points b) et f), ëaaõêueò áðï ëaaõêUEò óôáoeõëUEò, blanc de blancs visés au paragraphe 1 point d) et au paragraphe 3 point g) ; les termes bianco da uva bianche visés au paragraphe 1 point c) et les termes blanco de uva blanca visés au paragraphe 1 point e) et au paragraphe 3 point d) ne peuvent être utilisés que pour la désignation d'un vin issu exclusivement de raisins obtenus à partir de variétés de vigne classées comme variétés à raisins blancs. 5. Sur l'étiquetage, l'indication des termes visés aux paragraphes 1, 2 et 3 est faite en caractères dont la dimension ne dépasse pas celle des caractères indiquant l'aire de production ou la région déterminée. La disposition du premier alinéa ne s'applique pas pour l'indication des termes Hock, Claret et Moseltaler. 6. Des précisions visées à l'article 26 paragraphe 2 point k) du règlement (CEE) n° 2392/89 concernant le mode d'élaboration, le type du produit ou une couleur particulière ne peuvent être utilisées que si elles sont indiquées en regard d'un vin figurant sur la liste faisant l'objet de l'annexe II. 7. En application de l'article 2 paragraphe 2 point h), de l'article 11 paragraphe 2 point k), de l'article 25 paragraphe 2 point i), et de l'article 26 paragraphe 2 point k) du règlement (CEE) n° 2392/89, ne peuvent être indiqués les termes suivants : a)sec, trocken, secco of asciutto, dry, toer, îçñueò, sec, qu'à condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel : -de 4 grammes par litre au maximum ou -de 9 grammes par litre au maximum lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique par litre n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucre résiduel ; b)demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvatoer, çìssîçñïò, semiseco ou meio seco, qu'à condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel qui dépasse les chiffres visés au point a) et atteigne au maximum : -12 grammes par litre ou -18 grammes par litre, lorsque la teneur en acidité totale est fixée en application du deuxième alinéa premier tiret ; c)moelleux, lieblich, amabile, medium, medium sweet, halvsoed, çìssãëõêïò, semidulce, ou meio doce, qu'à condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel qui dépasse les chiffres visés au point b) et atteigne au maximum 45 grammes par litre ; d)doux, suess, dolce, sweet, soed, ãëõêýò, dulce, ou doce, qu'à condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel de 45 grammes par litre au minimum. Les États membres peuvent, pour l'utilisation : -des termes visés au premier alinéa points b) et c), prescrire comme critère analytique complémentaire la teneur minimale d'acidité totale, -des termes visés au premier alinéa point d) dans le cas de certains v.q.p.r.d. obtenus sur leur territoire, prescrire une teneur en sucre résiduel minimale non inférieure à 35 grammes par litre, pour autant qu'une telle exigence résulte des dispositions nationales régissant sa production. La Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, des mesures prises par les États membres en application du deuxième alinéa. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 3 et de l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2392/89, les dispositions visées aux premier et deuxième alinéas n'excluent pas la possibilité pour les États membres d'admettre, pour les vins commercialisés sur leur territoire, que la teneur en sucre résiduel décrivant le type de vin soit indiquée par un chiffre ou un autre marquage dans le cadre d'une échelle graduée Article 15 1. Les distinctions visées à l'article 2 paragraphe 3 point e), à l'article 11 paragraphe 2 point p) et à l'article 26 paragraphe 2 point n) du règlement (CEE) n° 2392/89 se réfèrent à un seul lot homogène de vin provenant, au moment de l'embouteillage, du même récipient. Ce vin doit être disponible dans une quantité d'au moins 1 000 litres et détenu en vue de la mise à la consommation dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 2 litres : -qui sont étiquetés conformément aux dispositions communautaires en faisant apparaître le nom de l'unité géographique d'où ils sont originaires ainsi que l'année de récolte des raisins mis en oeuvre, -qui sont munis d'un dispositif de fermeture non récupérable. Toutefois, lorsque la production est particulièrement faible pour certaines catégories de vin, les États membres peuvent admettre des lots de vin de moins que 1 000 litres mais non inférieurs à 100 litres. 2. Sur le territoire de la Communauté une distinction ne peut être attribuée qu'à un vin de table visé à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2392/89, à un v.q.p.r.d. ou à un vin importé visé à l'article 26 paragraphe 1 dudit règlement ayant été examiné en compétition avec d'autres vins de la même catégorie et dont les conditions de production sont comparables dans le cadre d'un concours dont les règles ont été reconnues par une autorité désignée par l'État membre sur le territoire duquel a lieu ce concours. Seuls sont habilités à organiser des concours et à attribuer des distinctions aux vins ayant été choisis comme les meilleurs : -l'autorité visée au premier alinéa, -un organisme public, professionnel ou privé dont les règles pour la gestion du concours garantissent l'impartialité et qui a été reconnu par l'autorité visée au premier alinéa. 3. Des concours dépassant le territoire d'un État membre peuvent être organisés, en commun accord avec les États membres concernés : -par la Commission, -par une autorité ou un organisme public, professionnel ou privé chargé par les États membres concernés de la gestion du concours, -par l'Office international de la vigne et du vin. Ces concours sont organisés selon des règles respectivement reconnues ou établies par la Commission, les États membres concernés ou par l'Office international de la vigne et du vin. 4. Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 pour l'organisation des concours doivent notamment : -assurer l'accès à tous les intéressés, -garantir une procédure objective qui exclut toute discrimination entre des vins de la catégorie et de l'origine géographique auxquelles se réfèrent les concours, -prévoir un jury constitué de personnes qualifiées qui examinent les vins par dégustation aveugle et les classent selon leur qualité intrinsèque par un système de notation par points établi à cette fin, -prévoir un nombre limité de distinctions à attribuer, -prévoir un contrôle de toutes les opérations du concours par une autorité appropriée. 5. Une distinction attribuée par un organisme officiel ou un organisme officiellement reconnu d'un pays tiers ne peut figurer sur l'étiquetage d'un vin de table visé à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2392/89, d'un v.q.p.r.d. ou d'un vin importé visé à l'article 26 paragraphe 1 dudit règlement qu'à condition : -que l'attribution de cette distinction puisse être prouvée, soit par un document approprié établi à cette fin, soit par une mention figurant dans l'attestation visée à l'article 70 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement (CEE) n° 822/87, -que l'équivalence des règles du concours en question avec les critères visés au paragraphe 4 ait été reconnue par la Communauté par la publication du nom et de l'adresse de cet organisme au Journal officiel des Communautés européennes, série C. 6. Les États membres concernés communiquent à la Commission les noms et adresses des organismes officiels et des organismes officiellement reconnus qui sont habilités à attribuer des distinctions ainsi que le nom des concours qu'ils organisent. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C : -les informations visées au premier alinéa, -le cas échéant, le nom et l'adresse des organismes visés au paragraphe 3, -le nom et l'adresse des organismes visés au paragraphe 5. Article 16 1. L'indication du numéro de contrôle sur l'étiquetage d'un v.q.p.r.d. ou d'un vin importé est faite d'une manière évitant tout risque de confusion avec d'autres numéros. 2. L'indication du numéro du récipient sur l'étiquetage d'un v.q.p.r.d. est accompagnée d'un terme précisant que ce numéro constitue un numéro de récipient. Article 17 1. Les informations relatives : -à l'histoire du vin en question, à celle de l'entreprise de l'embouteilleur ou d'une entreprise d'une personne physique ou morale ou d'un groupement de personnes ayant participé au circuit commercial, -aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture étant à l'origine de ce vin, -au vieillissement de ce vin, visées à l'article 2 paragraphe 3 point h), à l'article 11 paragraphe 2 point t), à l'article 25 paragraphe 2 point f) et à l'article 26 paragraphe 2 point p) du règlement (CEE) n° 2392/89, ne peuvent être indiquées sur la même partie de l'étiquette où figurent les indications obligatoires. Ces informations sont indiquées : -soit sur une partie de l'étiquette séparée distinctement de la partie sur laquelle figurent les indications obligatoires, -soit sur une ou plusieurs étiquettes complémentaires ou sur le pendentif. Les informations visées au premier alinéa ne peuvent porter que sur des éléments vérifiables. 2. Par dérogation au paragraphe 1, peuvent être indiqués sur la même partie de l'étiquette où figurent les indications obligatoires : a)des informations brèves, telles que maison fondée en, ou viticulteurs de père en fils depuis, relatives à l'histoire du vin en question, de l'entreprise de l'embouteilleur ou d'une entreprise d'une personne physique ou morale ou d'un groupement de personnes ayant participé au circuit commercial ; b)les termes : -vino di colle et vino di collina lorsqu'ils sont utilisés pour la désignation d'un vin de table ou d'un v.q.p.r.d. italiens conformément aux dispositions italiennes concernant leur utilisation, -Bergwein pour les vins importés originaires de l'Autriche, pour autant que les dispositions autrichiennes concernant l'utilisation de cette indication soient respectées ; c)les informations suivantes relatives au vieillissement du vin : i)en ce qui concerne les vins originaires de la communauté : -vin vieux pour les v.q.p.r.d. français, pour autant que les dispositions françaises concernant l'utilisation de cette indication soient respectées, -vecchio ou invecchiato pour les v.q.p.r.d. italiens, pour autant que les dispositions italiennes concernant l'utilisation de cette indication soient respectées, -êUEaeá ou cava pour les vins de table grecs, pour autant que les dispositions helléniques concernant l'utilisation de cette indication soient respectées, -vino viejo, vino añejo, vino de crianza, cosecha..., añada..., reserva, gran reserva, pour les v.q.p.r.d. espagnols, pour autant que les dispositions espagnoles concernant l'utilisation de cette indication soient respectées, -velho pour les v.q.p.r.d. portugais, pour autant que les dispositions portugaises concernant l'utilisation de cette indication soient respectées ; ii)en ce qui concerne les vins originaires des pays tiers : -vin vieux pour les vins importés originaires du Maroc portant une des indications géographiques figurant à l'annexe II chapitre 13, pour autant que les dispositions marocaines concernant l'utilisation de cette indication soient respectées, -une mention en langue anglaise précisant le nombre d'années de vieillissement en fûts ou en bouteilles pour les vins importés originaires des États-Unis d'Amérique, -staro vino pour les vins importés originaires de la Yougoslavie portant une des indications géographiques figurant à l'annexe II chapitre 22, pour autant que les dispositions yougoslaves concernant l'utilisation de cette indication soient respectées. Les termes visés au premier alinéa points b) et c) ne peuvent être traduits. Toutefois, les termes visés au premier alinéa point b) peuvent être traduits en langue allemande par Huegelwein pour les v.q.p.r.d. originaires de la province de Bolzano. Article 18 1. Les mentions visées à l'article 2 paragraphe 3 point f) et à l'article 11 paragraphe 2 point q) du règlement (CEE) n° 2392/89 sont : a)pour les vins allemands et les vins originaires de la province de Bolzano, Erzeugerabfuellung, sauf dans le cas de l'embouteillage dans un groupement d'exploitations viticoles d'un vin qui n'a pas été vinifié par ce groupement même à partir des raisins frais, foulés ou non, ou à partir du moût de raisins ; dans ce cas la mention abgefuellt durch den Zusammenschluss von Weinbaubetrieben peut être utilisée ; b)pour les vins français, mis en bouteille à la propriété, mise d'origine, mis en bouteille par les producteurs réunis et, lorsque les conditions de l'article 6 du présent règlement sont remplies, mis en bouteille au château ou mis en bouteille au domaine : c)pour les vins italiens y compris les vins originaires de la province de Bolzano, imbottigliato dal viticoltore, imbottigliato all'origine, imbottigliato dalla cantina sociale, imbottigliato dai produttori riuniti ; d)pour les vins luxembourgeois, mis en boureille par le viticulteur récoltant, mis en bouteille à la propriété, mise d'origine, mis en bouteille à la coopérative et, lorsque les conditions de l'article 6 du présent règlement sont remplies, mis en bouteille au domaine, mis en bouteille au château ; e)pour les vins du Royaume-Uni, bottled by the producer ; f)pour les vins grecs, aaìoeéUEëùóç áðue ôïí ðáñáãùãue, aaìoeéUEëùóç óôçí áìðaaëïõñãéêÞ aaêìaaôUEëëaaõóç ; aaìoeéUEëùóç óôïí ôueðï ôçò ðáñáãùãÞò, aaìoeéUEëùóç áðue ïìUEaeá ðáñáãùãþí ; g)pour les vins espagnols : embotellado en origen, embotellado en propriedad, embotellado en la explotación agraria, embotellado por el cosechero, embotellado por el productor, embotellado por la cooperativa. h)pour les vins portugais : engarrafado na origem, engarrafado na propriedade, engarrafado pelo viticultor, engarrafado na Cooperativa, engarrafado na adega cooperativa, engarrafado pelo produtor, et, lorsque les conditions de l'article 6 du présent - ' règlement sont remplies, engarrafado na quinta, engarrafado no palácio, engarrafado no solar, engarrafado na casa, engarrafado na herdade, engarrafado na villa. Les mentions visées au premier alinéa peuvent être complétées : -par la mention estate bottled, si les conditions visées à l'article 2 paragraphe 3 point f) premier tiret ou à l'article 11 paragraphe 2 point q) premier tiret du règlement (CEE) n° 2392/89 sont remplies, -par la mention bottled by the producer(s), si les conditions visées à l'article 2 paragraphe 3 point f) deuxième ou troisième tiret ou à l'article 11 paragraphe 2 point q) deuxième ou troisième tiret sont remplies. 2. Les mentions visées à l'article 26 paragraphe 2 point o) du règlement (CEE) n° 2392/89 peuvent être utilisées lorsque le pays tiers dans lequel le vin en question a été obtenu les admet dans les dispositions qui s'appliquent sur son marché intérieur. 3. Les mentions prévues à l'article 11 paragraphe 2 point r) du règlement (CEE) n° 2392/89 sont : a)pour les vins français, mis en bouteille dans la région de production, mis en bouteille en ou mis en bouteille dans la région de suivi du nom de la région déterminée en question ; b)pour les vins italiens, imbottigliato nella zona di produzione ou imbottigliato in suivi du nom de la région déterminée en question ; c)pour les vins luxembourgeois, mis en bouteille dans la région de production ; d)pour les vins espagnols embotellado en la zona de producción. e)pour les vins portugais, engarrafado na reglão de produção, engarrafado na reglão de suivi du nom de la région déterminée en question. Les mentions visées au premier alinéa ne peuvent être indiquées qu'à condition que la mise en bouteille ait eu lieu dans la région déterminée en question ou dans des établissements situés à proximité immédiate de cette région au sens de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 823/87. 4. Les mentions visées aux paragraphes 1 et 3 s'excluent mutuellement. Article 19 1. Les codes visés à l'article 3 paragraphe 4, à l'article 12 paragraphe 4 et l'article 28 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2392/89 sont établis par l'État membre sur le territoire duquel l'embouteilleur, l'expéditeur ou l'importateur a son siège. 2. La référence à un État membre dans un code visé au paragraphe 1 est indiquée par l'abréviation postale précédant les autres éléments du code. Article 20 1. Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérées comme : a)flûte d'Alsace, une bouteille en verre constituée par un corps droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports sont approximativement : diamètre de basehauteur totale = 5 : 1. Hauteur de la partie cylindrique = hauteur totale3 ; b)Bocksbeutel ou Cantil, une bouteille de verre à col court d'une forme pansue et bombée mais aplatie, dont la base ainsi que la coupe transversale au niveau de la plus grande convexité du corps de la bouteille sont ellipsoïdes. Le rapport grand axe petit axe de la coupe transversale ellip- soïde = approximativement 2 : 1. Le rapport hauteur du corps bombée col cylindrique de la bouteille = approximativement 2,5 : 1. 2. En application de l'article 37 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2392/89 : a)l'utilisation de la bouteille du type flûte d'Alsace est, en ce qui concerne les vins issus des raisins récoltés sur le territoire français, réservée aux v.q.p.r.d. figurant à l'annexe V ; b)l'utilisation des bouteilles du type Bocksbeutel ou Cantil ainsi que des bouteilles similaires prêtant à confusion avec ce type de bouteilles est réservée : i)en ce qui concerne les vins originaires de la Communauté, aux seuls vins figurant à l'annexe V. Cette annexe, sur demande de l'État membre concerné, peut être complétée jusqu'au 31 août 1991 au plus tard, pour autant qu'il soit démontré que cette présentation relève d'un usage loyalement et traditionnellement pratiqué dans des régions ou des aires de production déterminées de la Communauté ; ii)en ce qui concerne les vins originaires d'un pays tiers, aux seuls vins qui ont été obtenus selon des dispositions reconnues équivalentes par la Commission, à celles applicables pour un v.q.p.r.d., notamment en ce qui concerne l'article 2 du règlement (CEE) n° 823/87 et pour lesquels il a été démontré que la présentation dans de telles bouteilles relevait, au 1er septembre 1976, d'un usage loyalement et traditionnellement pratiqué dans le pays d'origine, et qui ont été insérés dans l'annexe V. Toutefois, jusqu'au 31 août 1991, les États membres admettent la mise en vente de tous les vins importés, conditionnés en bouteilles du type Bocksbeutel ou Cantil ou en bouteilles d'un type similaire, lorsqu'il s'agit d'importations traditionnelles dans la Communauté. Jusqu'au 31 décembre 1990, la réservation prévue au premier alinéa point b) sous i) ne concerne pas les vins d'origine portugaise importés dans les autres États membres. Article 21 1. En application de l'article 20 paragraphe 1, de l'article 37 paragraphe 2 et de l'article 38 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2392/89, le moût de raisins concentré rectifié ne peut être mis en circulation dans la Communauté que conditionné dans des récipients : a)d'un volume nominal de 500 litres ou moins ; b)qui : sont équipés d'un dispositif de fermeture agréé par l'instance compétente, conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination, ou ne sont pas, par leur nature, réutilisables après l'emploi de leur contenu ; c)qui portent sur l'étiquette ou directement sur le récipient dans le même champ visuel : -les mots moût de raisins concentré rectifié en caractères dont la hauteur minimale est de : -20 millimètres pour les récipients d'un volume nominal inférieur à 50 litres, -60 millimètres pour les récipients d'un volume nominal égal ou supérieur à 50 litres, -l'indication de la teneur en sucre, en grammes de sucres totaux par litre et par kilogramme, -les autres indications obligatoires. Toutefois, les États membres peuvent autoriser, pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 1991, le conditionnement dans des récipients de 1 000, 2 000 et 5 000 litres, sous réserve que les conditions visées au premier alinéa points b) et c) soient respectées. 2. Par dérogation au paragraphe 1, le moût de raisins concentré rectifié peut être mis en circulation en vrac dans les récipients d'un volume de plus de 500 litres dotés d'un système de plombage ou d'un dispositif de fermeture agréés par l'État membre dans le cas : a)de l'utilisation d'un récipient, même d'un compartiment de citerne, d'un moyen de transport, dont le contenu est destiné à un seul et même établissement dans lequel il sera utilisé : -au cours de l'élaboration d'un produit visé à l'article 1 paragraphe 2 points a) et b) du règlement (CEE) n° 822/87 ou bien -pour le conditionnement conformément au paragraphe 1 en vue de la vente ; b)d'un transport entre deux installations d'une même entreprise de fabrication de moût de raisins concentré rectifié. Dans le cas visé au premier alinéa point a), le destinataire du transport informe l'instance désignée par l'État membre où l'établissement est situé de l'arrivée du moyen de transport avant son déchargement. Article 22 En application de l'article 37 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 2392/89, lorsque des récipients d'un volume nominal de 10 hectolitres ou plus sont utilisés pour le transport des vins et des moûts de raisins, pour autant que ces récipients soient conformes aux dispositions communautaires ou aux dispositions des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, il est indiqué sur les récipients eux-mêmes, à un endroit bien visible et en caractères indélébiles : -soit une mention spécifique relative à leur emploi pour le transport des boissons dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté, -soit une ou, le cas échéant, plusieurs des mentions ci-après : -para uso alimentario, -til levnedsmidler, -fuer Lebensmittel, -êáôUEëëçëï ãéUE aaáaeþaeéìá -for food use, -pour contact alimentaire ou convient pour aliment, -per alimenti, -voor levensmiddelen -próprio para contacto com géneros alimentícios, Ces mentions sont faites en caractères dont la hauteur est au moins de 120 millimètres. Article 23 En application de l'article 38 paragraphe 1 deuxième alinéa troisième tiret du règlement (CEE) n° 2392/89, les États - ' membres peuvent prescrire ou agréer un système d'indication de la date de l'embouteillage pour les vins et les moûts de raisins mis en bouteille sur leur territoire. Article 24 1. En application de l'article 43 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2392/89, les États membres peuvent admettre, en même temps, pour des boissons provenant de leur propre production, pour des boissons originaires d'autres États membres et pour des boissons importées, l'utilisation du mot vin : a)lorsqu'il est accompagné d'un nom de fruit relevant du chapitre 8 de la nomenclature combinée et à condition que cette boisson ait été obtenue par une fermentation alcoolique de ce fruit ; b)dans d'autres dénominations composées, notamment : British wine, Irish wine. 2. Pour exclure toute confusion des termes visés au paragraphe 1 avec les mots vin et vin de table, les États membres veillent à ce que : le mot vin ne soit utilisé que dans une dénomination composée et en aucun cas sous forme isolée, les dénominations composées, visées au premier tiret, soient indiquées sur l'étiquetage en caractères de même type, de même couleur et d'une hauteur qui permette de les faire ressortir clairement d'autres indications. Article 25 En application de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa premier tiret et de l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) n° 2392/89, à partir du 1er janvier 1983, la désignation d'un vin de table ou d'un v.q.p.r.d. destiné à l'exportation vers les États-Unis d'Amérique ne peut comporter l'indication de l'année de récolte qu'à condition que ce produit soit issu d'au moins 95 % des raisins récoltés dans l'année indiquée. Article 26 1. Les vins et les moûts de raisins désignés et présentés en conformité avec les dispositions en la matière, en vigueur au moment de leur mise en circulation, et dont la désignation et la présentation ne sont plus conformes aux dites dispositions à la suite d'une modification de celles-ci peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks. Les étiquettes contenant des indications imprimées en conformité avec les dispositions en la matière, en vigueur au moment de leur mise en circulation, qui ne sont plus conformes aux dites dispositions à la suite d'une modification de celles-ci, peuvent être utilisées pendant une période d'un an à partir de la date d'application de cette modification. Les préemballages sur lesquels sont imprimés directement des indications en conformité avec les dispositions en la matière en vigueur au moment de leur mise en circulation, qui ne sont plus conformes aux dites dispositions à la suite d'une modification de celles-ci peuvent être utilisés pendant une période de deux ans à partir de la date d'application de cette modification. 1. Les vins et les moûts de raisins originaires de Grèce, désignés et présentés conformément aux dispositions helléniques en vigueur avant le 1er janvier 1981 et dont la désignation et la présentation ne sont pas conformes aux dispositions communautaires en la matière peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks. 3. Les vins et les moûts de raisins originaires de l'Espagne, désignés et présentés conformément aux dispositions communautaires concernant les vins importés et aux dispositions espagnoles en vigueur au 31 décembre 1985, du Portugal, désignés et présentés conformément aux dispositions communautaires concernant les vins importés et aux dispositions portugaises en vigueur au 31 décembre 1990 et dont la désignation et la présentation ne sont pas conformes aux dispositions communautaires en ce qui concerne les produits communautaires, peuvent être détenus en vue de la vente mis en circulation et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks. 4. Les vins et les moûts de raisins originaires du territoire de l'ancienne République démocratique allemande, désignés et présentés conformément aux dispositions de la République démocratique allemande en vigueur avant le 3 octobre 1990, et dont la désignation et la présentation ne sont pas conformes aux dispositions du règlement (CEE) n° 2392/89 et du présent règlement, peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks. Les étiquettes contenant des indications conformes aux dispositions de la République démocratique allemande en vigueur avant le 3 octobre 1990, mais non conformes aux dispositions du règlement (CEE) n° 2392/89 et du présent règlement peuvent être utilisées jusqu'au 31 août 1991. 5. Les étiquettes contenant des indications conformes aux dispositions communautaires relatives aux produits importés en provenance du Portugal, en vigueur avant le 1er janvier 1991 ou conformes aux dispositions portugaises en vigueur avant cette date, mais non conformes aux dispositions communautaires relatives aux produits originaires de la Communauté, peuvent être utilisées jusqu'au 31 décembre 1991. 6. Les vins originaires des États-Unis d'Amérique dont la désignation et la présentation sont conformes aux dispositions en vigueur dans ce pays mais non à celles du règlement (CEE) n° 2392/89 et du présent règlement peuvent être détenus en vue de la vente et mis en circulation jusqu'à l'épuisement des stocks, pour autant qu'ils aient été importés dans la Communauté au plus tard le 31 décembre 1982, que tout risque de confusion sur la nature, l'origine ou la provenance et la composition de ces vins soit exclu et qu'ils ne comportent pas le nom d'un v.q.p.r.d. 7. Pour les vins de table et pour les v.q.p.r.d. destinés à l'exportation vers les pays tiers, des étiquettes contenant des indications non conformes à la règlementation communautaire en la matière peuvent être utilisées, à condition que ces indications revêtent un caractère obligatoire dans les dispositions du pays d'importation concerné et qu'il n'en résulte aucune confusion avec un autre vin de table ou un autre v.q.p.r.d. Les États membres peuvent subordonner l'utilisation de ces étiquettes à un agrément préalable. Article 27 En application de l'article 28 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 2392/89, l'article 25 paragraphe 1 et l'article 26 paragraphe 1 points b), c), et d) dudit règlement ne s'appliquent pas aux vins et aux moûts de raisins importés et originaires des pays tiers qui sont couverts par les exemptions visées à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2390/89 dans les quantités y indiquées, pour autant que ces produits soient étiquetés conformément aux dispositions du pays tiers d'origine. Sont également exemptés de l'application des dispositions précitées les moûts de raisins et les vins en quantités n'excédant pas 15 litres présentés sous forme de lots comme échantillons commerciaux non destinés à la vente. Article 28 1. Le règlement (CEE) n° 997/81 est abrogé. 2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI. Article 29 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1)JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2)JO n° L 132 du 23. 5. 1990, p. 19. (3)JO n° L 232 du 9. 8. 1989, p. 13. (4)JO n° L 378 du 27. 12. 1989, p. 12. (5)JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 59. (6)JO n° L 202 du 14. 7. 1989, p. 1. (7)JO n° L 106 du 16. 3. 1981, p. 1. (8)JO n° L 267 du 29. 9. 1990, p. 30. (1)JO n° L 42 du 15. 2. 1975, p. 1. (2)JO n° L 143 du 10. 6. 1988, p. 26. (3)JO n° L 209 du 21. 7. 1989, p. 31. (1)JO n° L 232 du 9. 8. 1989, p. 7. (2)JO n° L 163 du 29. 6. 1990, p. 3. (1)JO n° L 133 du 14. 5. 1982, p. 1.
ANNEXE I Liste, visée à l'article 3 paragraphe 4, des indications relatives à une qualité supérieure pouvant être utilisées pour les vins importés 1.AFRIQUE DU SUD -Certified by the Wine and Spirit Board -Wine of Origin Certified by the Wine and Spirit Board -Wine of Origin Superior certified by the Wine and Spirit Board -Special late harvest -Noble late harvest -Superior 2.ALGÉRIE -appellation d'origine garantie 3.ARGENTINE -vino fino -vino reserva -vino reservado 4.AUTRICHE -Qualitaetswein mit staatlicher Pruefnummer -Kabinett -Qualitaetswein besonderer Reife und Leseart ou Praedikatswein -Spaetlese ou Spaetlesewein -Auslese ou Auslesewein -Beerenauslese ou Beerenauslesewein -Ausbruch ou Ausbruchwein -Trockenbeerenauslese -Eiswein 5.BULGARIE ->DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> (Katschestveno vino) ->DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> (Visokokatschestveno vino s geografski proishod) ->DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> (Visokokatschestveno vino s kontroliran proishod) ->DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> (Beritba pri palna zjralost) ->DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> (Beritba na presrjalo grozde) ->DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> (Beritba na botritisirano grozde) ->DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> (Beritba na stafidirano grozde) ->DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> (Podbor na presreli, botritisirani ili stafidirani zarna) ->DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> (Réserve) 6.CHILI -reservado -gran vino 7.HONGRIE -Minoeségi bor -kueloenleges minoeségue bor -késoei szueretelésue bor -válogatott szueretelésue bor -toeppedt szoeloeboel készuelt bor -Száraz Szamorodni -Édes Szamorodni -Aszubor -Aszu -Aszu 3 puttonyos -Aszu 4 puttonyos -Aszu 5 puttonyos -Aszu 6 puttonyos -Esszencia -Aszu Esszencia. 8.ISRAËL -Yein Eichout, complété ou non par une des mentions suivantes : -yayin meëretz hacodesh (vin de la terre sainte) -yayin meëretz hatanach (vin du pays de la Bible) 9.MAROC -vin à appellation d'origine -vin à appellation d'origine garantie -vin supérieur 10.ROUMANIE -vinuri de calitate superioara (v.s.) -vinuri de calitate superioara cu denumire de origine (v.s.o.) -vinuri de calitate superiora cu denomire de origine si trepte de calitate (v.s.o.c.) -cules la maturitate deplin Oa (cmd) -cule tîrziu (ct) -cules la maturitate de innobilare (cmi) -cules selectionat (cs) -cules la innobilarea boabelor (c.i.b.) -vin din butoaie alese -vin din vinoteca -comoara pivinitei 11.SAN MARINO -Superiore 12.SUISSE -attestierter Winzerwy -Spaetlese -Auslese -Beerliwein -VITI -Terravin 13.TUNISIE -appellation d'origine contrôlée -vin délimité de qualité supérieure (v.d.q.s.) -vin supérieur -qualité exceptionnelle -cépage tardif (pour les vins issus du cépage Carignan) -grand cru -grand vin -premier cru -cuvée réservée 14.TURQUIE -Kalite Sarap 15.YOUGOSLAVIE -kvalitetno vino sa geografskim poreklom ou kakovostno vino z geografskim poreklom ou kvalitetno vino so geografsko poteklo -vrhunsko ou Ocuveno vino sa geografskim poreklom ou vrhunsko vino z geografskim poreklom ou vrvno vino so geogravsko poteklo -kontrolisano poreklo ou kontrolirano poreklo ou kontrolirano poteklo -slu Ozbeno kontrolisano poreklo ou slu Ozbeno kontrolirano poreklo ou slu Ozbeno kontrolirano poteklo -sopstvena berba ou lastna trgatev ou sopstvena berba -berba u punoj zrelosti (probirna berba) ou trgatev v polni zrelosti (izbor) ou berba vo polna zrelost -kasna berba ou pozna trgatev ou docna berba -probirna berba bobica ou jagodni izbor ou probirna berba na zrna -berba suvih bobica ou suhi jagodni izbor ou berba na suvi zrna -originalnost zakonom za Osti´cena
ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V 1)Liste des v.q.p.r.d. français pouvant être présentés dans des bouteilles du type flûte d'Alsace : -Alsace ou vin d'Alsace -Grépy -Château-Grillet -Côtes de Provence, rouge et rosé -Cassis -Jurançon -Rosé de Béarn -Tavel, rosé 2)Liste des vins pouvant être présentés dans des bouteilles du type Bocksbeutel ou Cantil ou des bouteilles d'un type similaire: 1.En Allemagne, les vins de qualité produits dans les régions déterminées suivantes : -Franken -Baden -originaires du Taubertal et du Schuepfergrund -originaires des parties de communes Neuweier, Steinbach, Umweg et Varnhalt de la commune de Baden-Baden 2.En Italie, les vins de qualité produits dans les régions déterminées suivantes : -Santa Maddalena (St. Magdalener) -Valle Isarco (Eisacktaler), issus des variétés Sylvaner et Mueller-Thurgau -Terlaner, issu de la variété Pinot bianco -Bozner Leiten -Alto Adige (Suedtiroler), issus des variétés Riesling, Mueller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot blanco (Weissburgunder) et Moscato rosa (Rosenmuskateller) -Greco di Bianco -Trentino, issus de la variété Moscato 3.En Grèce, les vins suivants: -Agioritiko -Rombola Kephalonias -vins originaires de l'île Kephalonia -vins originaires de l'île de Paros.
ANNEXE VI >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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