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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3650

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


Actes modifiés:
390R3201 (Modification)

392R3650
Règlement (CEE) n° 3650/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, modifiant et rectifiant le règlement (CEE) n° 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Journal officiel n° L 369 du 18/12/1992 p. 0025 - 0029
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 234
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 234




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3650/92 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1992 modifiant et rectifiant le règlement (CEE) no 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/92 (2), et notamment son article 72 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 2392/89 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3897/91 (4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
considérant que le règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 153/92 (6), prévoit les modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
considérant qu'il convient de prendre en considération certaines pratiques suivies notamment dans certains concours et présentation de vins, selon lesquelles le vin peut être détenu en vrac; qu'il convient, toutefois, de déterminer les mesures de nature à garantir l'identité et l'authenticité d'un tel vin;
considérant qu'il importe d'indiquer comment une mention indiquant la mise en bouteille d'un vin doit être mentionnée sur l'étiquetage au Portugal;
considérant que l'indication qu'un vin a été mis en bouteille dans l'exploitation viticole où les raisins dont il est issu ont été récoltés et vinifiés, ou a été mis en bouteille dans des conditions équivalentes, exprime l'idée que le vin ainsi obtenu est meilleur et bénéficie d'un capital de confiance auprès des acheteurs; qu'il importe de préciser les mentions qui peuvent être utilisées si des conditions plus restrictives sont remplies;
considérant que certaines erreurs se sont glissées dans le règlement (CEE) no 3201/90 et qu'il importe de les corriger;
considérant qu'il est indiqué de mentionner à l'annexe III certains synonymes des noms de variétés de vigne pouvant être utilisés pour la designation des vins portugais;
considérant qu'il convient d'adapter les annexes I, II et IV, pour tenir compte des indications pouvant être utilisées pour les vins importés d'Afrique du Sud, d'Israël, du Mexique et de l'Uruguay;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3201/90 est modifié et rectifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa, la mention « vinho de mesa regional » est remplacée par « vinho regional » dans les versions française, italienne, néerlandaise, grecque, espagnole et portugaise.
2) À l'article 2 paragraphe 2, la mention « vinho de mesa regional » est remplacée par « vinho regional » dans les versions française, italienne, grecque et espagnole.
3) À l'article 3 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Au Portugal, la mention « regiao demarcada » peut être utilisée en association avec la mention « denominaçao de origem controlada ».
4) À l'article 3 paragraphe 3, il est ajouté au point f), en ce qui concerne les vins portugais:
«- "garrafeira",
- "nobre".
La mention « nobre » est réservée aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) "Dao". »
5) À l'article 6, le paragraphe 1 est modifié et rectifié comme suit:
- au deuxième tiret, après le terme « Burg » est ajouté le terme « Kloster »,
- au septième tiret, après le terme « Vila » sont ajoutés les termes « Herdade » et « Casal ».
6) À l'article 11 paragraphe 1 premier alinéa, la mention « vinho de mesa regional » est remplacée par « vinho regional » dans les versions française, italienne, grecque et espagnole.
7) À l'article 15 paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est inséré:
« Par dérogation au deuxième alinéa, le vin peut être détenu avant la mise à la consommation dans des récipients d'un volume nominal supérieur à deux litres, si l'indication du volume total faisant l'objet de la distinction et de l'identification des récipients sont précisées avec clarté et si l'authenticité du vin est garantie par les règles du concours. »
8) L'article 18 est modifié comme suit:
- au paragraphe 1 point h), les mentions suivantes sont ajoutées: « engarrafado no Casal » et « engarrafado no Paço »,
- au paragraphe 1, après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré:
« La mention "Erzeugerabfuellung" visée au point a) peut être remplacée par la mention "Gutsabfuellung" lorsque:
- les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 3 point f) premier tiret ou à l'article 11 paragraphe 2 point q) premier tiret du règlement (CEE) no 2392/89 sont remplies,
- l'exploitation viticole est soumise à l'obligation de tenue d'une comptabilité fiscale,
- le chef de l'exploitation fait état d'une formation professionnelle oenologique,
- les superficies plantées en vignes, sur lesquelles les raisins utilisés pour l'élaboration du vin en question ont été vendangés, sont cultivées depuis au moins trois ans dans l'exploitation concernée. »
9) Les annexes I, II, III et IV sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 27. (3) JO no L 232 du 9. 8. 1989, p. 13. (4) JO no L 368 du 31. 12. 1991, p. 5. (5) JO no L 309 du 8. 11. 1990, p. 1. (6) JO no L 17 du 24. 1. 1992, p. 20.

ANNEXE
I. L'annexe I du règlement (CEE) no 3201/90 est modifiée comme suit.
Après le chapitre « 14. TURQUIE », le chapitre suivant est inséré:
« 14 bis. URUGUAY
- vinos finos ».
II. L'annexe II du règlement (CEE) no 3201/90 est modifiée comme suit. :
1) Au chapitre « 1. AFRIQUE DU SUD »:
a) au point « 2) Région viticole de Stellenbosch », la sous-région suivante est ajoutée:
« - Jonkershoek Valley (Jonkershoek Vallei) »;
b) au point « 8) Région viticole de Robertson », la sous-région suivante est ajoutée:
- « Klaasvoogds »;
c) au point « 9) Région viticole de Swellendam », la sous-région suivante est ajoutée:
- « Buffeljags »;
d) au point « 14) Région viticole de Overberg », la sous-région suivante est ajoutée:
- « Elgin ».
2) Après le chapitre « 13. MAROC » le chapitre suivant est inséré:
« 13 bis. MEXIQUE
Les vins portant l'indication d'un des noms suivants de l'État et de la région viticole:
1. Estado de Baja California:
- Región de Tecate
- Región de Ensenada
- Valle Guadalupe
- Valle de Calafia
- San Vicente
- Santo Tomás
- San Antonio de las Minas
2. Estado de Baja California sur
3. Estado de Sonora:
- Región de Hermosillo
- Región de Caborca
4. Estado de Coahuila:
- Región de la Laguna
- Parras
- Cuatro Ciénegas
5. Estado de Chihuahua
6. Estado de Querétaro:
- Región de San Clemente
- Región de Tequisquiapan
- Región de Ezequiel Montes
- Región de San Juan del Río
7. Estado de Zacatecas:
- Región de Fresnillo-Calera
- Región de Luis Moya
8. Estado de Aguascalientes
9. Estado de Durango
10. Estado de San Luis Potosí
11. Estado de Guanajuato:
- Región de San Luis de la Paz
- Región de Dolores Hidalgo ».
3) Le chapitre suivant est inséré.
« 21 bis. URUGUAY
Les vins portant une des indications géographiques suivantes:
- Canelones
Juanicó
- Montevideo
Manga
- San José
- Sur de Florida
- Maldonado
- Sur de Rocha
- Sur de Lavalleja - Colonia
Carmelo
Cerros de San Juan
- Soriano
- Río Negro
- Salto
- Paysandú
- Artigas
Bella Unión - Rivera
Tacuarombo
Durazno
El Carmen
Carpintería
- Flores
- Norte de Florida
- Cerro Largo
- Norte de Lavalleja
- Norte de Rocha ».
III. L'annexe III du règlement (CEE) no 3201/90 est modifiée comme suit:
Au chapitre « 7. PORTUGAL »:
- dans la colonne: « nom sous lequel la variété de vigne figure dans le classement des variétés de vigne pour l'unité administrative concernée », la variété « Periquita » est remplacée par « Joao Santarém »;
- dans la colonne « synonymes admis en général », « Joao Santarém » est remplacé par « Castelao fr ».
Le nom de la variété « Moscatel de Setúbal » est remplacé par: « Moscatel de Setúbal (1) ».
(1) Admis seulement pour les v.q.p.r.d. élaborés à partir des raisins récoltés dans la région déterminée de Setúbal.
IV. L'annexe IV du règlement (CEE) no 3201/90 est modifiée comme suit.
1) Au chapitre « 1. AFRIQUE DU SUD » le nom de la variété suivante est ajouté:
« Morio Muscat ».
2) Au chapitre « 12. ISRAËL » les noms de variétés suivants sont ajoutés:
« Chardonnay
Merlot ».
3) Après le chapitre « 13. MAROC » le chapitre suivant est inséré:
« 13 bis. MEXIQUE
Noms des variétés admis dans la Communauté
Carignane
Cabernet Franc
White Riesling
Riesling
Dolcetto
Moscatel
Ugni Blanc
Gamay
Sauvignon Blanc
Colombard
Gewuerztraminer
Bola de Dulce
Macabeo
Mission
Merlot Noir
Chasselas
Xarello
Lenoir Pinot Chardonnay
Palomino
Chenin Blanc
Ruby Cabernet
Zinfandel
Petit Sirah
Grenache ou Garnacha
Nebbiolo
Merlot
Chardonnay
Malbec ou Cot
Semillon
Pinot Noir
Gros Vert ou Verdona
Cabernet Sauvignon
Villard Blanc
Salvador
Ruby Red ».
4) Le chapitre suivant est inséré:
« 21 bis. URUGUAY

Noms de variétés admis dans la Communauté Synonymes admis Moscatel de Hamburgo Semillon Ugni Blanc Cabernet Sauvignon Merlot Sirah Pinot Blanc Sauvignon Blanc Cabernet Franc Cot Rouge Malbec Chardonnay Pinot Noir Gamay Garnacha Riesling Gewuerztraminer Chenin Torrontes Trebbiano Nebbiolo Bonarda Barbera Arriloba Chasselas Cinsaut Colombard Egiodola Folle Noire Vidinila Folle Blanche Grand Noir de la Calmette Granoir Merlot Muscat à petits grains Muscat Ottonel Ruby Cabernet Silvaner Tannat Harriague »

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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