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Législation communautaire en vigueur
Document 300R1640
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]
Actes modifiés:
390R3201 (Modification)
300R1640
Règlement (CE) nº 1640/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Journal officiel n° L 187 du 25/07/2000 p. 0041 - 0041
Texte:
Règlement (CE) no 1640/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) n° 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(2), et notamment son article 72, paragraphe 5, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1427/96(4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins. (2) Le règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 160/2000(6), prévoit les modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins. (3) La législation allemande a reconnu une série de mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour les v.q.p.r.d. de ce pays. Il importe, pour que ces mentions puissent être utilisées comme mentions facultatives dans l'étiquetage de ces vins, de les insérer à l'article 3, paragraphe 3, point a). (4) Le Chili ayant présenté une demande, il convient de prévoir que des vins originaires de ce pays peuvent porter le nom d'une variété de vigne, inscrite sur la liste figurant à l'annexe IV, même si le vin en question n'est issu que de 85 % de raisins provenant de la variété dont il porte le nom, à condition que celle-ci soit déterminante pour le caractère du vin en question. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 3201/90 est modifié comme suit: 1) À l'article 3, paragraphe 3, point a), les tirets suivants sont ajoutés: "a) en ce qui concerne les v.q.p.r.d. allemands: - 'Selection', - 'Selektion', - 'Classic', - 'Klassik'". 2) À l'article 13, paragraphe 2, point b), un nouveau tiret est ajouté: "- du Chili".
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. (2) JO L 199 du 30.7.1999, p. 8. (3) JO L 232 du 9.8.1989, p. 13. (4) JO L 184 du 24.7.1996, p. 3. (5) JO L 309 du 8.11.1990, p. 1. (6) JO L 19 du 25.1.2000, p. 19.
Fin du document
Document livré le: 18/09/2000
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