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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1472

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


Actes modifiés:
390R3201 (Modification)

397R1472
Règlement (CE) n° 1472/97 de la Commission du 28 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Journal officiel n° L 200 du 29/07/1997 p. 0018 - 0021



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1472/97 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 536/97 (2), et notamment son article 72 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1427/96 (4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
considérant que le règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 609/97 (6), prévoit les modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
considérant que les mentions relatives au vieillissement des vins en ce qui concerne le «vinho regional» et les vins de qualité produits dans une région déterminée (v.q.p.r.d.) ont été reconnues au Portugal; qu'il importe, pour que ces mentions puissent être utilisées comme mentions facultatives dans l'étiquetage de ces vins, de les insérer à l'article 17 paragraphe 2 point c) i);
considérant que des mentions indiquant la mise en bouteille d'un vin ont été reconnues en Grèce; qu'il importe, pour qu'elles puissent être mentionnées dans l'étiquetage, de les insérer à l'article 18 paragraphe 1 point f) et paragraphe 3 point f);
considérant qu'il convient d'adapter les annexes I et III pour tenir compte des indications relatives à une qualité supérieure et aux noms de variétés de vigne pouvant être utilisés pour les vins importés de San Marino et des noms de variétés de vigne pouvant être utilisés pour les vins importés de la République slovaque;
considérant que le règlement (CE) n° 1427/96 a modifié notamment l'article 26 et l'article 29 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2392/89 en ce qui concerne la liste des vins importés désignés à l'aide d'une indication géographique; qu'il importe d'établir la liste visée à l'article 29 paragraphe 1 dernier alinéa et d'adapter en conséquence l'annexe II du règlement (CEE) n° 3201/90;
considérant que certains membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont notifié leur législation relative aux indications géographiques au Conseil de l'accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (7) (ADPIC) et qu'il n'y a donc pas lieu de leur demander de soumettre cette législation à la Commission;
considérant que les autres pays membres de l'OMC qui se prévalent des dispositions transitoires de l'article 65 paragraphe 2 de l'accord ADPIC ont toutefois soumis à la Commission leur législation actuelle sur les indications géographiques;
considérant que certains problèmes administratifs ont retardé la transmission de la législation sur les indications géographiques de la Russie et de l'Ukraine à la Commission, que, afin de ne pas perturber les échanges commerciaux, ces pays peuvent continuer avec le même régime existant avant le 1er septembre 1997, et qu'il y a lieu de les classer dans la liste B de l'annexe II à titre provisoire et jusqu'à ce que leur législation soit vérifiée;
considérant que les indications géographiques provenant de pays tiers visés à l'annexe II du présent règlement ne doivent pas prêter à confusion avec une indication utilisée pour la désignation d'un v.q.p.r.d. figurant dans la liste visée à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1426/96 (9), d'un vin de table figurant dans la liste établie en relation avec l'article 2 paragraphe 3 point i) du règlement (CEE) n° 2392/89, ou d'un autre vin importé figurant dans les listes des accords conclus entre les pays tiers et la Communauté; qu'il est important de préciser qu'elles ne peuvent pas coïncider avec tout ou partie de ces indications et doivent notamment être mentionnées sur l'étiquette de manière à ressortir clairement des autres indications;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3201/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 3 paragraphe 3 point f), la mention «garrafeira» est supprimée.
2) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En vue de l'application de l'article 29 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 2392/89, les indications géographiques utilisées pour la désignation d'un vin importé d'un pays tiers figurant à l'annexe II du présent règlement ne peuvent pas être identiques avec tout ou partie des indications visées audit article et doivent notamment être mentionnées sur l'étiquette de vin importé de manière à ressortir clairement des autres indications.»
3) À l'article 17 paragraphe 2 point c) i), le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- "velho" pour les v.q.p.r.d. portugais et "garrafeira" pour le "vinho regional" et les v.q.p.r.d. portugais, pour autant que les dispositions portugaises concernant l'utilisation de ces indications soient respectées.»
4) À l'article 18:
- au paragraphe 1, le point f) est remplacé par:
«f) pour les vins grecs "åìöéÜëùóç áðü ôïí áìðåëïõñãü" (mise en bouteille par le viticulteur), "åìöéÜëùóç áðü ôïí ðáñáãùãü" (mise en bouteille par le producteur), "åìöéÜëùóç áðü ôïí áìðåëïõñãü-ðáñáãùãü" (mise en bouteille par le viticulteur-producteur), "åìöéÜëùóç áðü ïìÜäá áìðåëïõñãþí" (mise en bouteille par les producteurs réunis) et, lorsque les conditions de l'article 6 du présent règlement sont remplies, "åìöéÜëùóç óôïí ðýñãï", "åìöéÜëùóç óôï ìïíáóôÞñé", "åìöéÜëùóç óôï êÜóôñï", "åìöéÜëùóç óôï êôÞìá", "åìöéÜëùóç óôç âßëëá", "åìöéÜëùóç óôï áñ÷ïíôéêü".»
- au paragraphe 3, le point f) suivant est ajouté:
«f) pour les vins grecs "åìöéÜëùóç óôç æþíç ðáñáãùãÞò" (mise en bouteille dans la zone de productions), "åìöéÜëùóç óôïí ôüðï ðáñáãùãÞò" (mise en bouteille dans la région de production), "åìöéÜëùóç óôç æþíç" (mise en bouteille dans la zone de . . .) suivi du nom de la région déterminée en question et/ou du nom de la commune qui se trouve dans la région déterminée.»
5) Les annexes I, II et IV sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er point 2 est applicable à partir du 1er septembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO n° L 83 du 25. 3. 1997, p. 5.
(3) JO n° L 232 du 9. 8. 1989, p. 13.
(4) JO n° L 184 du 24. 7. 1996, p. 3.
(5) JO n° L 309 du 8. 11. 1990, p. 1.
(6) JO n° L 93 du 8. 4. 1997, p. 9.
(7) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 213.
(8) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 59.
(9) JO n° L 184 du 24. 7. 1996, p. 1.



ANNEXE
I. L'annexe I du règlement (CEE) n° 3201/90 est modifiée comme suit:
Au titre 11 «SAN MARINO», les indications suivantes relatives à une qualité supérieure sont ajoutées:
«- "vino ad indicazione d'origine"
- "vino ad indicazione d'origine Riserva".»
II. L'annexe II du règlement (CEE) n° 3201/90 est remplacée par:
«ANNEXE II
Liste, visée à l'article 11 paragraphe 2, de pays tiers pouvant exporter vers l'Union européenne des vins désignés à l'aide d'une indication géographique
A. Liste des pays tiers visés à l'article 29 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2392/89 (1)
A.1. Pays membres de l'OMC qui ont notifié leur législation relative aux indications géographiques au titre de l'article 63 paragraphe 2 de l'accord ADPIC
1. AFRIQUE DU SUD
2. AUSTRALIE
La liste visée à l'article 29 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 2392/89 est celle figurant au point B de l'annexe II "Vins originaires d'Australie" de l'accord de 1994 entre la Communauté et l'Australie relatif au commerce du vin (2).
3. BULGARIE
La liste visée à l'article 29 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 2392/89 est celle figurant au point B de l'annexe "Vins originaires de Bulgarie" de l'accord de 1993 entre la Communauté et la Bulgarie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations des vins (3).
4. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
5. HONGRIE
La liste visée à l'article 29 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 2392/89 est celle figurant au point B de l'annexe "Vins originaires de Hongrie" de l'accord de 1993 entre la Communauté et la Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations des vins (4).
6. NOUVELLE-ZÉLANDE
7. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
8. RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
9. ROUMANIE
La liste visée à l'article 29 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 2392/89 est celle figurant au point B de l'annexe "Vins originaires de Roumanie" de l'accord de 1993 entre la Communauté et la Roumanie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations des vins (5).
10. SUISSE
11. SLOVÉNIE
A.2. Pays membres de l'OMC qui se prévalent des dispositions transitoires de l'article 65 paragraphe 2 de l'accord ADPIC et ont soumis leur législation relative aux indications géographiques à la Commission
1. ARGENTINE
2. CHILI
3. CHYPRE
4. ÉGYPTE
5. ISRAËL
6. MAROC
7. MEXIQUE
8. TUNISIE
9. TURQUIE
10. URUGUAY
B. Liste des pays tiers visés à l'article 29 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2392/89
1. ALGÉRIE
2. ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MADÉCOINE
3. CROATIE
4. MOLDAVIE
5. RUSSIE (1)
6. SAN MARINO
7. UKRAINE (1)»(1) L'inscription d'un pays dans cette liste ne préjuge pas des droits et obligations de ce pays et de la Communauté dans le cadre de l'OMC et en particulier aux termes de l'accord ADPIC.
(2) JO n° L 86 du 31. 3. 1994, p. 1.
(3) JO n° L 337 du 31. 12. 1993, p. 12.
(4) JO n° L 337 du 31. 12. 1993, p. 94.
(5) JO n° L 337 du 31. 12. 1993, p. 178.
(1) Classement provisoire jusqu'à vérification de la législation.III. L'annexe IV du règlement (CEE) n° 3201/90 est modifiée comme suit.
1. Le titre 16 «SAN MARINO» est remplacé par:
«16. SAN MARINO
Noms de variétés admis dans la Communauté
Biancale
Canino
Cargarello
Chardonnay
Moscato
Pinot Bianco
Ribolla
Sangiovese».
2. Au titre 19 «RÉPUBLIQUE SLOVAQUE», le nom de variété de vigne suivant est ajouté:
«Chardonnay».


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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