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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R1847

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


Actes modifiés:
390R3201 (Modification)

393R1847
Règlement (CEE) n° 1847/93 de la Commission du 9 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Journal officiel n° L 168 du 10/07/1993 p. 0033 - 0034
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 250
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 250




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1847/93 DE LA COMMISSION du 9 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (2), et notamment son article 72 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 2392/89 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3897/91 (4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
considérant que le règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3650/92 (6), établit dans son annexe IV la liste des noms des variétés de vigne pouvant être utilisés pour la désignation d'un vin importé d'un pays tiers; qu'il apparaît justifier de donner une suite favorable à une demande introduite par l'Australie pour adapter cette annexe;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'annexe IV du règlement (CEE) no 3201/90, au chapitre « 4. Australie » les noms de variétés suivants sont ajoutés:

/* Tableaux: voir JO */


Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39.
(3) JO no L 232 du 9. 8. 1989, p. 13.
(4) JO no L 368 du 31. 12. 1991, p. 5.
(5) JO no L 309 du 8. 11. 1990, p. 1.
(6) JO no L 369 du 18. 12. 1992, p. 25.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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