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Législation communautaire en vigueur
Document 394R2063
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
[ 01.40.10 - Généralités ]
Actes modifiés:
390R1360 (Modification)
394R2063
Règlement (CE) n° 2063/94 du Conseil du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1360/90 portant création d'une Fondation européenne pour la formation
Journal officiel n° L 216 du 20/08/1994 p. 0009 - 0011 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 32 p. 140 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 32 p. 140
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 2063/94 DU CONSEIL du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1360/90 portant création d'une Fondation européenne pour la formation LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, lors de sa réunion tenue à Strasbourg les 8 et 9 décembre 1989, le Conseil européen a demandé au Conseil de prendre, sur proposition de la Commission, les décisions nécessaires à la création d'une Fondation européenne pour la formation à l'intention de l'Europe centrale et orientale; que le Conseil a arrêté à cet effet, le 7 mai 1990, le règlement (CEE) no 1360/90 (4), qui crée ladite Fondation; considérant que l'article 19 du règlement (CEE) no 1360/90 dispose que ce dernier entre en vigueur le jour suivant celui où les autorités compétentes auront pris une décision sur le siège de la Fondation; considérant que, selon une décision prise d'un commun accord des représentants des gouvernements des États membres, réunis au niveau des chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles le 29 octobre 1993 (5), la Fondation a son siège à Turin; considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 1360/90, les pays éligibles pour l'action de la Fondation sont les pays éligibles à l'aide économique au titre du règlement (CEE) no 3906/89 (6), programme appelé «Phare»; considérant que le Conseil a arrêté, le 19 juillet 1993, le règlement (Euratom, CEE) no 2053/93 relatif à la fourniture d'une assistance technique aux États indépendants de l'ancienne Union soviétique et à la Mongolie dans l'effort d'assainissement et de redressement de leur économie (7), programme appelé «Tacis»; considérant que, tant les pays désignés comme éligibles pour le programme Phare que les États bénéficiaires du programme Tacis effectuent des efforts de réforme économique et sociale et que le développement des ressources humaines dans ces États est à la base des réformes en cours en vue d'assurer la transition vers une économie de marché et de renforcer la démocratie; considérant que la cohérence de la politique communautaire pour l'assistance économique aux États indépendants de l'ancienne Union soviétique et à la Mongolie sera renforcée par l'extension du champ d'action de la Fondation à ces États; considérant que la Fondation offre un cadre institutionnel particulièrement approprié pour mettre l'expérience communautaire à la disposition de ces États afin de répondre à leurs demandes de développement et de restructuration dans le domaine de la formation professionnelle, telles qu'exprimées dans le cadre des programmes Phare et Tacis; considérant que l'article 14 du règlement (CEE) no 1360/90 prévoit que les règles et règlements auxquels est soumis le personnel statutaire de la Fondation sont analogues à ceux établis dans le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1859/76 du Conseil, du 29 juin 1976, portant fixation du régime applicable au personnel du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (8); considérant qu'il y a lieu d'assurer la cohérence, au niveau communautaire, de la gestion du personnel des différents organismes décentralisés, et notamment de permettre l'application, dans leur intégralité, des règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes; considérant que la communication faite par la Commission à l'autorité budgétaire le 17 décembre 1992 au sujet de l'exercice du contrôle financier interne indique que des raisons pragmatiques et d'efficacité plaident pour que l'on charge le contrôleur financier de la Commission de l'accomplissement de cette tâche; considérant que l'article 206 bis du traité a été abrogé par le traité sur l'Union européenne et que la nouvelle disposition en la matière est l'article 188 C; considérant que, le règlement (CEE) no 1360/90 n'étant entré en vigueur que le 30 octobre 1993, les premiers résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation de l'expérience acquise dans les travaux de la Fondation n'ont pu être soumis au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social avant le 31 décembre 1992, comme le prévoit l'article 17 dudit règlement, À ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1360/90 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le présent règlement crée la Fondation européenne pour la formation, ci-après dénommée "Fondation", dont l'objectif est de contribuer au développement des systèmes de formation professionnelle: - des pays d'Europe centrale et orientale désignés par le Conseil comme éligibles à l'aide économique dans le règlement (CEE) no 3906/89 ou dans tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement et - des État indépendants de l'ancienne Union soviétique et de la Mongolie bénéficiaires du programme d'assistance à l'assainissement et au redressement économiques au titre du règlement (Euratom, CEE) no 2053/93 ou dans tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement. Ces pays sont ci-après dénommés "pays éligibles"» 2) À l'article 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) sur la base des points a) et b): - examine la possibilité de créer des entreprises communes d'assistance à la formation, y compris des projets pilotes, en vue de constituer des équipes multinationales spécialisées chargées de projets spécifiques et d'identifier les opérations susceptibles d'être cofinancées, - finance l'étude et l'élaboration de tels projets dont la mise en oeuvre peut être financée par des contributions d'un ou de plusieurs pays, d'un ou de plusieurs pays et de la Fondation ou, dans des cas exceptionnels, de la Fondation, agissant de sa propre initiative, - met en oeuvre, à la demande de la Commission ou des pays éligibles et en coopération avec le conseil de direction, des programmes dans le domaine de la formation professionnelle conclus entre la Commission et un ou plusieurs pays éligibles dans le cadre de la politique communautaire d'assistance à ces pays, en utilisant des équipes pluridisciplinaires de spécialistes en étroite collaboration avec les autorités compétentes des pays concernés et en tirant activement profit de l'expérience des programmes communautaires de formation professionnelle;» 3) À l'article 3, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) attribue au conseil de direction le pouvoir de fixer des procédures d'adjudication en ce qui concerne les projets financés ou cofinancés par la Fondation en tenant dûment compte des procédures établies dans le cadre du règlement (CEE) no 3906/89, et notamment de son article 7, du règlement (Euratom, CEE) no 2053/93, et notamment de son article 7, ou de tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement;» 4) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Liens avec d'autres actions communautaires La Commission, agissant en coopération avec le conseil de direction et, le cas échéant, selon les procédures prévues à l'article 9 du règlement (CEE) no 3906/89 et à l'article 8 du règlement (Euratom, CEE) no 2053/93, assure la cohérence et, en tant que de besoin, la complémentarité entre les travaux de la Fondation et d'autres actions au niveau communautaire entreprises tant dans la Communauté que dans le cadre de l'assistance aux pays éligibles, eu égard en particulier aux actions menées au titre du programme Tempus.» 5) À l'article 10 paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle fixe, sur cette base et dans les limites proposées pour le montant global nécessaire à l'aide économique en faveur des pays éligibles, la contribution annuelle pour le budget de la Fondation qui doit être inscrite à l'avant-projet du budget général des Communautés européennes.» 6) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses de la fondation et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes ses recettes sont exercés par le contrôleur financier de la Commission.» 7) À l'article 11 paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Cour des comptes examine ces comptes, conformément à l'article 188 C du traité.» 8) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Statut du personnel Le personnel de la Fondation est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. La Fondation exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'Autorité investie du pouvoir de nomination. Le conseil de direction arrête, en accord avec la Commission, les modalités d'application appropriées.» 9) À l'article 17 deuxième alinéa, la date du «31 décembre 1992» est remplacée par celle du «30 juin 1997». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994. Par le Conseil Le président Th. WAIGEL (1) JO no C 82 du 19. 3. 1994, p. 11.(2) JO no C 205 du 25. 7. 1994.(3) JO no C 195 du 18. 7. 1994.(4) JO no L 131 du 23. 5. 1990, p. 1.(5) JO no C 323 du 30. 11. 1993, p. 1.(6) JO no L 375 du 23. 12. 1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1764/93 (JO no L 162 du 3. 7. 1993, p. 1).(7) JO no L 187 du 29. 7. 1993, p. 1.(8) JO no L 214 du 6. 8. 1976, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 679/87 (JO no L 72 du 14. 3. 1987, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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