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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1572

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


Actes modifiés:
390R1360 (Modification)

398R1572
Règlement (CE) nº 1572/98 du Conseil du 17 juillet 1998 portant modification du règlement (CEE) nº 1360/90 portant création d'une Fondation européenne pour la formation
Journal officiel n° L 206 du 23/07/1998 p. 0001 - 0004



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1572/98 DU CONSEIL du 17 juillet 1998 portant modification du règlement (CEE) n° 1360/90 portant création d'une Fondation européenne pour la formation
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que, lors de sa réunion tenue à Strasbourg les 8 et 9 décembre 1989, le Conseil européen a demandé au Conseil de prendre, sur proposition de la Commission, les décisions nécessaires à la création d'une Fondation européenne pour la formation à l'intention de l'Europe centrale et orientale; que le Conseil a arrêté à cet effet, le 7 mai 1990, le règlement (CEE) n° 1360/90 (4) portant création de ladite Fondation;
(2) considérant que, aux termes du règlement (CEE) n° 1360/90, les pays éligibles pour l'action de la Fondation sont les pays éligibles à l'aide économique au titre du règlement (CEE) n° 3906/89 (5) (programme Phare) et du règlement (Euratom, CE) n° 1279/96 (6) (programme Tacis);
(3) considérant que, lors de leur réunion qui s'est tenue à Barcelone les 27 et 28 novembre 1995, les représentants du Conseil, de la Commission, des États membres et des pays méditerranéens sont convenus, dans leur déclaration relative à l'établissement d'un partenariat euro-méditerranéen, d'une valorisation accrue de la dimension sociale, culturelle et humaine; que, pour contribuer à la réalisation de cet objectif, le programme de travail mettant en oeuvre la déclaration de Barcelone prévoit, dans un premier temps, une action centrée notamment sur la formation professionnelle à laquelle contribue la Fondation européenne pour la formation; que, lors de sa réunion des 15 et 16 décembre 1995 à Madrid, le Conseil européen a invité le Conseil et la Commission à mettre en oeuvre la déclaration de Barcelone et le programme de travail;
(4) considérant que le règlement (CE) n° 1488/96 (7) prévoit des mesures d'accompagnement financières et techniques à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (MEDA);
(5) considérant que, dans le cadre des efforts entrepris par les partenaires méditerranéens pour réformer leurs structures économiques et sociales, le développement des ressources humaines est essentiel pour la stabilité et la prospérité à long terme et en particulier pour l'équilibre socio-économique;
(6) considérant que la Fondation a été créée pour apporter une réponse souple aux besoins spécifiques et différents des divers pays bénéficiaires; que, dans la fourniture de l'aide fondée sur l'expérience communautaire en matière de formation professionnelle, la Fondation est chargée de collaborer avec les diverses structures régionales, nationales, publiques et privées de la Communauté et des pays tiers et d'exercer sa mission en étroite coopération avec les institutions nationales et internationales existantes; que la participation aux activités de la Fondation de pays tiers qui partagent l'engagement de la Communauté en matière d'aide dans le domaine de la formation est possible; que la cohérence et la complémentarité entre les travaux de la Fondation et les autres activités communautaires sont assurées;
(7) considérant que la connaissance et l'expérience directe que possède la Fondation des exigences et des conditions spécifiques des pays bénéficiaires dans le domaine de la formation professionnelle et du développement des ressources humaines peuvent contribuer utilement à la définition de la politique d'aide communautaire dans la perspective de la réforme de leurs systèmes de formation professionnelle;
(8) considérant que la mise en oeuvre des programmes de formation professionnelle devrait permettre à la Fondation de tester des modèles innovants et de transférer les meilleures pratiques;
(9) considérant que, dans le cadre institutionnel défini pour la Fondation, il est également possible de mettre l'expérience communautaire à la disposition des partenaires méditerranéens;
(10) considérant qu'il convient d'accorder à la Commission une représentation appropriée au sein du conseil de direction, compte tenu de l'extension du champ d'action de la Fondation, sans modifier pour autant les compétences du conseil de direction et ses règles de vote, et sans pour autant augmenter en conséquence le nombre de voix attribué aux représentants de la Commission;
(11) considérant que certaines mesures d'accompagnement seront profitables à l'efficacité des actions de la Fondation; que les orientations générales définies au niveau communautaire permettront un alignement efficace des activités de la Fondation sur les politiques communautaires adoptées à l'égard des pays partenaires;
(12) considérant que la coopération avec d'autres organismes communautaires compétents permet l'utilisation efficace des ressources et devrait être renforcée en vue d'exploiter les synergies; que la Commission peut y contribuer efficacement;
(13) considérant que les pouvoirs de décision du conseil de direction de la Fondation seront renforcés en resserrant les liens entre le programme de travail de la Fondation et son budget, notamment en adoptant les deux documents dans le cadre d'une procédure coordonnée et en liant étroitement les dépenses de la Fondation à ses actions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1360/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le présent règlement crée la Fondation européenne pour la formation, ci-après dénommée "Fondation", dont l'objectif est de contribuer au développement des systèmes de formation professionnelle:
- des pays d'Europe centrale et orientale désignés par le Conseil comme éligibles à l'aide économique par le règlement (CEE) n° 3906/89 ou dans tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement,
- des États indépendants de l'ancienne Union soviétique et de la Mongolie bénéficiaires du programme d'assistance à l'assainissement et au redressement économiques au titre du règlement (Euratom, CE) n° 1279/96 ou de tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement, et
- des territoires et pays tiers méditerranéens bénéficiaires des mesures d'accompagnement financières et techniques à la réforme de leurs structures économiques et sociales au titre du règlement (CE) n° 1488/96 ou de tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement.
Ces pays sont dénommés ci-après "pays éligibles".»
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Champ d'application
Conformément aux orientations générales définies au niveau communautaire, la Fondation exerce son action dans le domaine de la formation, couvrant la formation professionnelle initiale et permanente ainsi que le recyclage des jeunes et des adultes, y compris notamment la formation en matière de gestion.»
3) À l'article 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, la Fondation, dans le respect des compétences attribuées au conseil de direction et conformément aux orientations générales définies au niveau communautaire:»
4) À l'article 3, point c), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- met en oeuvre, à la demande de la Commission ou des pays éligibles et en coopération avec le conseil de direction, des programmes dans le domaine de la formation professionnelle conclus entre la Commission et un ou plusieurs pays éligibles dans le cadre de la politique communautaire d'assistance à ces pays, en utilisant des équipes pluridisciplinaires de spécialistes en étroite collaboration avec les autorités compétentes des pays concernés, et en tirant activement profit de l'expérience des programmes communautaires de formation professionnelle; pour ce qui est de la sélection des projets que la Fondation a à gérer, la priorité est accordée à des projets ayant une valeur innovante et, pour les pays candidats à l'adhésion, à des projets en relation directe avec les programmes de la Communauté dans le domaine de la formation professionnelle;»
5) À l'article 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) attribue au conseil de direction le pouvoir de fixer les procédures d'adjudication en ce qui concerne les projets financés ou cofinancés par la Fondation en tenant dûment compte des procédures établies dans le cadre du règlement (CEE) n° 3906/89, et notamment de son article 7, du règlement (Euratom, CE) n° 1279/96, et notamment de ses articles 6 et 7, du règlement (CE) n° 1488/96, et notamment de son article 8, ou de tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement;»
6) À l'article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Fondation coopère avec les autres organismes communautaires compétents, notamment le Cedefop, avec l'appui de la Commission.»
7) À l'article 5, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1.La Fondation a un conseil de direction composé d'un représentant de chaque État membre et de trois représentants de la Commission.»
8) À l'article 5, paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les représentants des États membres au sein du conseil de direction disposent d'une voix chacun. Les représentants de la Commission disposent ensemble d'une voix.»
9) À l'article 5, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Sur la base d'un projet soumis par le directeur de la Fondation, le conseil de direction examine, en consultation avec la Commission, au plus tard le 30 novembre, l'avant-projet de programme de travail annuel pour l'année suivante. L'adoption définitive du programme de travail a lieu au début de chaque exercice, dans le cadre d'un programme continu de trois ans. Le programme peut être adapté en cours d'exercice, autant que de besoin, selon la même procédure, en vue d'assurer une efficacité accrue des politiques communautaires.
Les projets et activités contenus dans le programme de travail annuel sont assortis d'une estimation des dépenses nécessaires et d'une ventilation des ressources humaines et budgétaires.»
10) À l'article 6, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les membres du collège consultatif sont choisis parmi des experts dans les milieux de la formation et les autres milieux concernés par les travaux de la Fondation, en tenant compte de la nécessité d'assurer la présence de représentants des partenaires sociaux, de la Commission, des organisations internationales qui fournissent une assistance en matière de formation et des pays et territoires éligibles.»
11) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le conseil de direction recueille des propositions de nomination auprès:
- de chacun des États membres,
- de chacun des pays éligibles,
- de la Commission,
- des partenaires sociaux au niveau européen qui participent déjà aux activités des institutions de la Communauté, et
- des organisations internationales concernées.»
12) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le directeur de la Fondation est nommé par le conseil de direction, sur proposition de la Commission, pour une période de cinq ans. Ce mandat peut faire l'objet d'une seule prolongation qui ne pourra excéder cinq ans.
Le directeur est chargé:
- de la préparation et de l'organisation des travaux du conseil de direction, de tout groupe de travail ad hoc institué par le conseil de direction et, notamment, de la préparation du projet de programme de travail annuel de la Fondation, compte tenu des orientations générales définies au niveau communautaire,
- de l'administration quotidienne de la Fondation,
- de la préparation de l'état des recettes et des dépenses et de l'exécution du budget de la Fondation,
- de la préparation et de la publication des rapports prévus dans le présent règlement,
- de toutes les questions concernant le personnel,
- de la mise en oeuvre des tâches dont il est chargé en vertu de l'article 3, ainsi que de celles fixées dans le programme de travail annuel visé à l'article 5, paragraphe 7,
- de l'exécution des décisions du conseil de direction et des orientations définies pour les activités de la Fondation.»
13) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Liens avec d'autres actions communautaires
La Commission, agissant en coopération avec le conseil de direction et, le cas échéant, selon les procédures prévues à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3906/89, à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) n° 1279/96 et à l'article 11 du règlement (CE) n° 1488/96 ou dans tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement, assure la cohérence et, au besoin, la complémentarité entre les travaux de la Fondation et d'autres actions au niveau communautaire entreprises tant dans la Communauté que dans le cadre de l'assistance aux pays éligibles, eu égard en particulier aux actions menées au titre du programme Tempus, ainsi qu'aux autres programmes et actions pour la formation mis en oeuvre au niveau communautaire, y compris Med-Campus.»
14) À l'article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le conseil de direction, après avoir reçu l'avis de la Commission, arrête le budget de la Fondation en même temps que le programme de travail au début de chaque exercice budgétaire, en l'ajustant aux différentes contributions accordées à la Fondation et aux fonds provenant d'autres sources. Le budget précise également le nombre, le grade et la catégorie des effectifs employés par la Fondation pendant l'exercice concerné.»
15) À l'article 16, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. La Fondation est ouverte à la participation de pays qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et qui partagent l'engagement de la Communauté et des États membres en matière d'aide dans le domaine de la formation aux pays éligibles définis à l'article 1er, sur la base d'arrangements qui doivent figurer dans des accords entre la Communauté et eux-mêmes, conformément à la procédure prévue à l'article 228 du traité.»
16) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Procédure de contrôle et d'évaluation
La Commission, après consultation du conseil de direction, arrête une procédure de contrôle et d'évaluation de l'expérience acquise au cours des travaux de la Fondation. Cette procédure devrait être effectuée avec l'assistance d'experts externes. La Commission communique les premiers résultats de cette procédure dans un rapport qu'elle soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social avant le 31 décembre 2000, et ensuite tous les trois ans.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. RUTTENSTORFER

(1) JO C 156 du 24. 5. 1997, p. 27.
(2) JO C 104 du 6. 4. 1998.
(3) JO C 19 du 21. 1. 1998, p. 45.
(4) JO L 131 du 23. 5. 1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2063/94 (JO L 216 du 20. 8. 1994, p. 9).
(5) JO L 375 du 23. 12. 1989, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 753/96 (JO L 103 du 26. 4. 1996, p. 5).
(6) JO L 165 du 4. 7. 1996, p. 1.
(7) JO L 189 du 30. 7. 1996, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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