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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390L0388

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
[ 08.50 - Application des règles de concurrence aux entreprises publiques ]


390L0388  Consolidé - 1990L0388Législation consolidée - Responsabilité
Directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication
Journal officiel n° L 192 du 24/07/1990 p. 0010 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 221
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 221


Modifications:
Repris par 294A0103(61) (JO L 001 03.01.1994 p.418)
Repris par 294A0103(64) (JO L 001 03.01.1994 p.446)
Modifié par 394L0046 (JO L 268 19.10.1994 p.15)
Modifié par 395L0051 (JO L 256 26.10.1995 p.49)
Modifié par 396L0002 (JO L 020 26.01.1996 p.59)
Modifié par 396L0019 (JO L 074 22.03.1996 p.13)
Modifié par 399L0064 (JO L 175 10.07.1999 p.39)


Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (90/388/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 90 paragraphe 3,
(1)
considérant que le renforcement des télécommunications communautaires constitue l'une des conditions essentielles du développement harmonieux des activités économiques et d'un marché compétitif dans la Communauté tant du point de vue des fournisseurs de services que des utilisateurs; que la Commission a en conséquence défini, dans son livre vert sur le développement du marché commun des équipements et services de télécommunications et dans sa communication sur la mise en oeuvre du livre vert jusqu'en 1992, un programme d'action pour l'ouverture progressive du marché des télécommunications à la concurrence; que ce programme d'action ne concerne ni la radiotéléphonie mobile, ni la radiomessagerie ni les services de communication de masse dans le sens de la radiodiffusion ou de la télévision; que le Conseil, par sa résolution du 30 juin 1988 (1), a apporté son soutien aux objectifs de ce programme, et notamment à la création progressive d'un marché communautaire ouvert des services de télécommunications; que, au cours des dernières décennies, le secteur des télécommunications a connu une évolution technologique considérable; que celle-ci permet l'offre d'une gamme de plus en plus variée de services et, en particulier, de transmission de données; qu'elle rend, en outre, techniquement et économiquement possible un régime où la concurrence entre différents opérateurs peut s'installer;
(2)
considérant que, dans tous les États membres, l'établissement et l'exploitation du réseau de télécommunications ainsi que la fourniture de services y afférents sont généralement délégués, par l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux, à un ou plusieurs organismes de télécommunications; que ces droits sont caractérisés par le pouvoir discrétionnaire que l'État exerce à des degrés divers en ce qui concerne l'accès au marché des services de télécommunications;

(3)
considérant que les organismes chargés de l'établissement et de l'exploitation du réseau de télécommunications sont des entreprises visées par l'article 90 paragraphe 1 du traité puisqu'ils exercent de façon organisée une activité économique, à savoir la fourniture de services de télécommunications; qu'ils sont soit des entreprises publiques, soit des entreprises auxquelles les États ont octroyé des droits exclusifs ou spéciaux;
(4)
considérant que, tout en assurant la tâche de service public, plusieurs États membres ont déjà réaménagé le système de droits exclusifs ou spéciaux jusqu'alors en vigueur dans le domaine des télécommunications; que, dans tous les cas, le régime de droits exclusifs ou spéciaux est maintenu pour l'établissement et pour l'exploitation du réseau de télécommunications; qu'il en va de même dans certains États membres pour tous les services de télécommunications alors que, dans d'autres, de tels droits ne couvrent que certains services; que, en outre, tous les États membres ont soit adopté eux-mêmes, soit permis aux organismes de télécommunications d'adopter des mesures administratives et réglementaires restreignant la libre prestation des services de télécommunications;
(5)
considérant que l'octroi, dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de l'État membre concerné, de droits exclusifs ou spéciaux à une ou plusieurs entreprises pour l'exploitation du réseau restreint la prestation des services concernés par d'autres entreprises au départ ou à destination d'autres États membres;
(6)
considérant que, dans la pratique, les restrictions, au sens de l'article 59 du traité, à la fourniture de services de télécommunications vers ou au départ d'autres États membres consistent notamment en l'interdiction de connexion de circuits loués par l'intermédiaire de concentrateurs, de multiplexeurs et d'autres installations au réseau téléphonique commuté, en l'imposition pour cette connexion de charges d'accès disproportionnées par rapport au service presté, en l'interdiction d'acheminement de signaux en provenance ou vers des tiers par voie de circuits loués ou en l'application d'un tarif proportionné à l'usage sans justification économique ou dans le refus de laisser accéder
certains prestataires de services au réseau de télécommunications; que ces restrictions d'usage et tarifs excessifs par rapport au coût de revient ont pour effet de faire obstacle à la prestation, au départ ou vers d'autres États membres, de services de télécommunications tels que:
- des services ayant pour objet l'amélioration des fonctions de télécommunication, par exemple la conversion de protocole, de code, de format ou de débit,
- des services basés sur l'information ayant pour objet l'accès à des bases de données,
- des services informatiques à distance,
- des services d'enregistrement et de retransmission de messages, par exemple le courrier électronique,
- des services de transaction, par exemple des transactions financières, transfert électronique de données à usage commercial, téléachat et téléréservation,
- des services de téléaction, par exemple télémesure et télécontrôle;
(7)
considérant que l'article 66, en liaison avec les articles 55 et 56 du traité, autorise des exceptions à la liberté de prestation de services pour des raisons non économiques; que les restrictions admises à ce titre sont, d'une part, l'exercice, même à titre occasionnel, de l'autorité publique et, d'autre part, l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique; que, s'agissant d'exceptions, elles doivent être interprétées de manière restrictive; qu'aucun service de télécommunications ne constitue une participation à l'exercice de l'autorité publique impliquant la faculté d'user de prérogatives exorbitantes par rapport au droit commun, de privilèges de puissance publique et d'un pouvoir de coercition qui s'imposent aux citoyens; que l'offre de services de télécommunications ne peut en soi porter atteinte à l'ordre public et ne peut affecter la santé publique;
(8)
considérant que la jurisprudence de la Cour de justice admet, en outre, des restrictions à la liberté de prestation de services lorsqu'elles répondent à des exigences essentielles nécessitées par l'intérêt général, sont appliquées sans effets discriminatoires et sont proportionnées à l'objectif visé; que la protection des consommateurs ne rend pas indispensable des restrictions à la libre prestation de services en matière de télécommunications, car cet objectif peut également être atteint dans un régime de libre concurrence; que la protection de la propriété intellectuelle ne peut pas non plus être invoquée en la matière; que les seules exigences essentielles dérogeant à l'article 59 du traité qui peuvent justifier des restrictions à l'usage du réseau public sont l'intégrité de ce dernier, la sécurité de son fonctionnement et, dans les cas justifiés, l'interopérabilité et la protection des données; que les restrictions imposées doivent toutefois être proportionnées aux objectifs poursuivis par ces exigences légitimes; que
les États membres devront rendre publiques et
notifier ces restrictions à la Commission afin de permettre à cette dernière d'apprécier cette proportionnalité;
(9)
considérant que, dans ce contexte, la sécurité de fonctionnement du réseau vise à assurer la disponibilité du réseau public en cas d'urgence; que l'intégrité technique du réseau public vise à assurer son fonctionnement normal et l'interconnexion des réseaux publics dans la Communauté basée sur des spécifications techniques communes; que la notion d'interopérabilité des services vise le respect de ces spécifications techniques minimales mises en place pour accroître la prestation de services et le choix de l'usager; que la protection de données vise à garantir la confidentialité des communications et la protection des données personnelles;
(10)
considérant également que, outre les exigences essentielles qui peuvent être incluses comme conditions dans les procédures d'autorisation ou de déclaration, les États membres peuvent inclure, en ce qui concerne le service de commutation de données, des conditions relatives à des obligations de service public qui constituent des réglementations de commerce objectives, sans effets discriminatoires et transparentes concernant les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service;
(11)
considérant enfin que, lorsqu'un État membre a chargé un organisme de télécommunications de fournir des services de commutation de données par paquets ou par circuits pour le public et lorsque ce service pourrait être mis en échec du fait de la concurrence d'opérateurs privés, la Commission peut autoriser cet État membre à imposer des conditions additionnelles, y compris au niveau de la couverture géographique, pour la fourniture de ce service; que, pour l'appréciation de ces mesures, la Commission, dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs fondamentaux du traité, prévus à l'article 2 de celui-ci, y compris celui de renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté visée à l'article 130 A du traité, prendra en compte également la situation des États membres dont le réseau pour la fourniture de services de commutation de données par paquets ou par circuits n'est pas encore suffisamment développé et qui pourrait justifier, pour ces États membres, un maintien jusqu'au 1er janvier 1996 de la date prévue pour la simple revente de capacité des lignes louées;
(12)
considérant que l'article 59 du traité prévoit la suppression de toute autre restriction à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation; que le maintien ou l'introduction de tout droit exclusif ou spécial ne répondant pas aux critères précités constitue de
ce fait une infraction à l'article 90 en liaison avec l'article 59;
(13)
considérant que l'article 86 du traité déclare incompatible avec le marché commun tout comportement d'une ou de plusieurs entreprises qui constituerait une exploitation abusive d'une position dominante sur le
marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci; que les organismes de télécommunications sont des entreprises au sens de cet article, parce qu'ils exercent des activités économiques et en particulier la fourniture du service que constitue la mise à disposition des usagers du réseau et de services de télécommunications; que cette mise à disposition du réseau constitue un marché de services distinct étant donné qu'il n'est pas interchangeable avec d'autres services; que la mise à disposition du réseau de télécommunications et les autres services de télécommunications sont fournis à des conditions de concurrence suffisamment homogènes dans chacun des marchés nationaux pour permettre à la Commission d'apprécier la puissance économique des entreprises qui les fournissent sur ces territoires; que les territoires des États membres constituent autant de marchés géographiques distincts; que ceci est dû à la différence entre les réglementations visant les conditions d'accès et de fonctionnement technique, relatives à la fourniture du réseau et de ces services de télécommunications; que, en outre, chacun d'entre eux constitue une partie substantielle du marché commun;
(14)
considérant que ces entreprises détiennent sur chacun de leurs marchés nationaux, individuellement ou collectivement, une position dominante pour l'établissement et l'exploitation du réseau de télécommunications parce qu'elles sont les seules à disposer dans chaque État membre d'un réseau couvrant l'ensemple du territoire de ceux-ci et parce que leur gouvernement leur a octroyé le droit exclusif d'exploiter le réseau, seules ou conjointement avec d'autres entreprises;
(15)
considérant que, lorsque les droits exclusifs ou spéciaux sont octroyés en matière de services de télécommunications par l'État à des organismes qui disposent déjà d'une position dominante pour l'établissement et l'exploitation du réseau, ces droits ont pour effet de renforcer cette position dominante en l'étendant aux services;
(16)
considérant que, en outre, les droits exclusifs ou spéciaux octroyés par l'État aux organismes de télécommunications en ce qui concerne la fourniture de certains services de télécommunications ont pour effet que ces organismes:
a) excluent du marché ou restreignent l'accès des concurrents au marché des services de télécommunications en limitant ainsi le libre choix des utilisateurs, ce qui est susceptible de limiter le progrès technologique au préjudice des consommateurs;
b) imposent aux utilisateurs du réseau d'avoir recours aux services qui font l'objet des droits exclusifs et subordonnent ainsi la conclusion des contrats d'utilisation du réseau à l'acceptation de prestations supplémentaires qui n'ont pas de liens avec l'objet de ces contrats;
que chacun de ces comportements constitue un abus de position dominante distinct, susceptible d'affecter d'une manière sensible le commerce entre États membres; que, en effet, tous les services en question
peuvent, en principe, être offerts par des fournisseurs établis dans d'autres États membres; que la structure de la concurrence à l'intérieur du marché commun en est modifiée dans une mesure substantielle; que, en tout état de cause, les droits spéciaux exclusifs accordés pour ces services ont pour effet de créer une situation contraire à l'objectif de l'article 3 point f) du traité, qui prévoit l'établissement d'un régime assurant que la concurrence ne soit pas faussée dans le marché commun et donc, a fortiori, que la concurrence ne soit pas éliminée; que les États membres sont tenus, en vertu de l'article 5 du traité, de s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation
des objectifs du traité, y compris celui de l'article 3 point f);
(17)
considérant donc que les droits exclusifs octroyés en matière de services de télécommunications aux entreprises publiques ou aux entreprises auxquelles les États membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs pour l'établissement du réseau de télécommunications sont incompatibles avec l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86;
(18)
considérant que l'article 90 paragraphe 2 du traité permet de déroger à l'application des articles 59 et 86 du traité dans les cas où celle-ci ferait échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière impartie aux organismes de télécommunications; qu'une telle mission consiste en l'établissement et l'exploitation d'un réseau universel, c'est-à-dire ayant une couverture géographique générale et étant fourni, sur demande et dans un délai raisonnable, à tout fournisseur de services ou utilisateur; que les moyens financiers pour le développement de ce réseau proviennent encore principalement de l'exploitation du service de téléphonie vocale; que, par conséquent, l'ouverture de ce service à la concurrence pourrait menacer l'équilibre financier des organismes de télécommunications; que le service de téléphonie vocale, qu'il soit offert à partir du réseau téléphonique actuel ou faisant partie du service RNIS (réseau numérique à intégration de services), constitue en outre le moyen actuellement le plus important de notification et d'appel des services d'urgence responsables de la sécurité publique;
(19)
considérant que la fourniture des circuits loués constitue un élément essentiel de la mission des organismes de télécommunications; qu'il existe à présent, dans la quasi-totalité des États membres, une différence substantielle entre les tarifs pour l'usage du service de transmission de données sur le réseau commuté et pour l'usage de circuits loués; qu'un réequilibrage sans délai de ces tarifs serait de nature à porter atteinte à cette mission économique générale; que l'établissement de l'équilibre de ces tarifs doit pouvoir intervenir progressivement d'ici au 31 décembre 1992; que, entre-temps, il doit pouvoir être imposé aux opérateurs privés de ne pas offrir au public un service qui consisterait en la simple revente de capacités de circuits loués, c'est-à-dire comportant seulement le traitement, la commutation, le stockage ou la conversion de protocole dans la mesure nécessaire à la transmission en temps réel; que les États membres peuvent dès lors établir un système de déclaration par
lequel les opérateurs privés s'engageraient à ne pas effectuer une telle revente; que, toutefois, aucune autre obligation ne peut être mise à la charge de ces opérateurs pour faire respecter cette mesure;
(20)
considérant que ces restrictions n'affectent pas le développement des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté; que, dans ces conditions, ces restrictions sont compatibles avec l'article 90 paragraphe 2 du traité; que ceci peut également être le cas pour les mesures adoptées par les États membres pour assurer que l'action des fournisseurs de services privés ne fasse pas échec au service public de la commutation de données;
(21)
considérant que les règles du traité, y compris celles relatives à la concurrence, s'appliquent au service télex; que l'importance de ce service subit une érosion progressive dans tous les États membres du fait de l'émergence de moyens de télécommunications concurrents comme le téléfax; que l'abolition des restrictions actuelles sur l'utilisation du réseau téléphonique commuté et des circuits loués permettra la retransmission de messages télex; que, vu cette évolution, une approche spécifique est nécessaire; que, dès lors, la présente directive ne doit pas s'appliquer au service télex;
(22)
considérant que, en tout état de cause, la Commission réexaminera au cours de l'année 1992 tout droit spécial ou exclusif qui subsisterait en tenant compte du développement technologique et de l'évolution vers une infrastructure numérique;
(23)
considérant qu'il convient de donner la possibilité aux États membres d'élaborer des procédures équitables d'autorisation en vue du respect des exigences essentielles, sans préjudice d'une harmonisation de celles-ci prévue sur le plan communautaire dans le cadre des directives du Conseil concernant la fourniture d'un réseau ouvert (open network provision - ONP); que, en ce qui concerne la commutation de données, les États membres doivent pouvoir inclure dans ces procédures l'obligation de respect de réglementations de commerce portant sur les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service et des mesures visant à sauvegarder la mission d'intérêt économique général qu'ils ont confiée à un organisme de télécommunication; que ces procédures doivent être fondées sur des critères objectifs précis et appliquées sans effets discriminatoires; que ces critères doivent être, en particulier, justifiés et proportionnés à l'intérêt général visé ainsi que dûment motivés et publiés; que la Commission doit pouvoir les examiner de façon approfondie au regard des règles de concurrence et de celles concernant la libre prestation de services; que, en tout état de cause, les États membres qui n'auraient pas notifié à la Commission de projet de critères et de procédures d'autorisation après un délai déterminé ne pourront plus imposer aucune restric-
tion à la libre prestation du service de transmission de données pour le grand public;
(24)
considérant que les États membres doivent pouvoir disposer d'un délai complémentaire pour élaborer des règles générales visant les conditions de prestation de ces services de commutation de données par paquets ou par circuits, pour le grand public;
(25)
considérant que, par ailleurs, les services de télécommunications ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction ni en ce qui concerne le libre accès des utilisateurs à ces services, ni en ce qui concerne le traitement des informations qui peut être effectué avant la transmission des messages par le réseau de télécommunications, ou après que les messages aient été reçus, qui ne serait pas justifiée par une exigence essentielle proportionnelle à l'objectif poursuivi;
(26)
considérant que la numérisation du réseau de télécommunications et l'amélioration technologique des appareils terminaux qui y sont connectés ont accru le nombre de fonctions qui étaient précédemment effectuées à l'intérieur du réseau, de telle sorte que ces fonctions peuvent être effectuées par les usagers eux-mêmes par le moyen d'appareils terminaux de plus en plus sophistiqués; qu'il convient d'assurer que les fournisseurs des services de télécommunications, notamment de téléphonie et de transmission de données par commutation par paquets ou par circuits, permettent aux opérateurs économiques d'utiliser ces fonctions;
(27)
considérant que, en attendant l'établissement de normes communautaires en vue de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), la publication des interfaces techniques utilisées d'ores et déjà dans les États membres est nécessaire pour permettre aux entreprises qui envisagent de s'établir sur les marchés des services de télécommunications de prendre les mesures nécessaires afin d'adapter les caractéristiques de leurs services aux exigences techniques des réseaux; que, dans la mesure où ces interfaces techniques ne sont pas encore établies par les États membres, il importe que celles-ci soient établies dans les meilleurs délais; que tout projet élaboré à cet égard devra être commu-
niqué à la Commission conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil (2), modifiée par la directive 88/182/CEE (3);
(28)
considérant que, généralement, les législations nationales attribuent à des organismes de télécommunications une fonction de réglementation des services de télécommunications concernant plus particulièrement l'attribution d'autorisations, le contrôle des agréments et des spécifications obligatoires d'interfaces, l'attribution des fréquences et la surveillance des conditions d'utilisation; que ces législations ne définissent parfois que des principes généraux pour l'exploitation des services autorisés tout en laissant aux organismes de télécommunications le pouvoir de définir les conditions spécifiques d'application;
(29)
considérant que cette activité à la fois réglementaire et commerciale des organismes de télécommunications a

une incidence directe sur l'activité des opérateurs économiques qui offrent des services de télécommunications en concurrence avec les organismes en question; que, en effet, par cette double activité, lesdits organismes déterminent ou, à tout le moins, influencent substantiellement la fourniture de services offerts par leurs concurrents; que le fait de déléguer à une entreprise qui dispose d'une position dominante pour l'établissement et l'exploitation du réseau le pouvoir de réglementation de l'accès au marché des services de télécommunications constitue un renforcement de la position dominante que cette même entreprise détient sur ce marché; que ce fait, vu le conflit d'intérêts, est de nature à restreindre l'accès des concurrents aux marchés des services de télécommunications et à limiter la liberté de choix des utilisateurs; que, en outre, ces mesures sont susceptibles de limiter les débouchés de matériels destinés au traitement de signaux de télécommunications et, partant, du progrés technologique en ce domaine; que, dès lors, le cumul de ces activités constitue un abus de position dominante des organismes de télécommunications en cause au
sens de l'article 86 du traité; que, dans la mesure où ces comportements résultent d'une mesure instaurée par l'État, cette dernière est aussi incompatible avec l'article 90 paragraphe 1, en liaison avec l'article 86;
(30)
considérant que, pour accomplir de manière efficace son devoir de surveillance en application des dispositions de l'article 90 paragraphe 3 du traité, la Commission doit disposer de certaines informations essentielles; que ces informations doivent assurer en particulier la transparence des mesures prises par les États membres pour que la Commission puisse veiller à ce que l'accès au réseau et les différents services y afférents soient offerts par chaque organisme de télécommunications à des tarifs et autres conditions non discriminatoires pour tous ses clients; qu'il y a lieu que ces informations concernent:
- les mesures prises pour abolir les droits exclusifs en application de la présente directive,
- les conditions dans lesquelles sont octroyées les autorisations d'exploitation des services de télécommunications;
que la Commission doit disposer de ces informations pour pouvoir veiller, notamment, à ce que tous les utilisateurs du réseau et des services, y compris les organismes de télécommunications lorsqu'ils sont prestataires de services, soient traités de manière équitable;
(31)
considérant que, pour la fourniture de services de télécommunications dorénavant ouverts à la concurrence, les détenteurs de droits exclusifs ou spéciaux en question ont, dans le passé, pu imposer à leurs clients des contrats de longue durée; que de tels contrats limiteraient de facto la possibilité pour de nouveaux concurrents éventuels d'offrir leurs services à ces
clients et, pour ceux-ci, d'en bénéficier; que, dès lors, il doit être prévu que l'utilisateur puisse obtenir la résiliation de son contrat dans un délai raisonnable;
(32)
considérant, que, actuellement, chaque État membre réglemente la fourniture de services de télécommunications selon des conceptions propres; que même la définition de certains services diffère d'un État membre à l'autre; qu'il en résulte des distorsions de concurrence de nature à rendre plus difficile pour les opérateurs économiques l'offre de services transfrontaliers de télécommunications; que, pour cette raison, le Conseil a, dans sa résolution du 30 juin 1988, considéré qu'un des objectifs d'une politique de télécommunications était la création d'un marché communautaire ouvert des services de télécommunications, notamment par la définition rapide, grâce à des directives du Conseil, des conditions techniques, des conditions d'utilisation et de principes de tarification pour la fourniture d'un réseau ouvert (ONP); que la Commission a soumis au Conseil une proposition à cet effet; qu'une harmonisation des conditions d'accès n'est toutefois pas le moyen adapté pour mettre fin aux entraves aux échanges qui résultent d'infractions à des dispositions du traité; que la Commission a le devoir de veiller à l'application des dispositions du traité de manière efficace et globale;
(33)
considérant que l'article 90 paragraphe 3 du traité impose des devoirs clairs et octroie des compétences bien définies à la Commission en ce qui concerne la surveillance des relations entre les États membres et leurs entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils ont octroyé des droits exclusifs ou spéciaux et, en particulier, en matière d'élimination des obstacles à la libre prestation des services, en matière de discriminations entre ressortissants des États membres et en matière de concurrence; que, d'autre part, une approche globale s'impose pour mettre fin aux infractions qui persistent dans certains États membres et pour donner des indications claires aux États membres qui réexaminent leur législation afin d'éviter de nouvelles infractions; que, par conséquent, une directive au sens de l'article 90 paragraphe 3 du traité constitue le moyen le plus approprié à cette fin,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
- «organismes de télécommunications», les entités publiques ou privées - y compris leurs filiales contrôlées - auxquelles un État membre octroie des droits spéciaux ou exclusifs pour l'établissement de réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, la fourniture de services de télécommunications,
- «droits spéciaux ou exclusifs», les droits octroyés par un État membre ou une autorité publique à un ou plusieurs
organismes publics ou privés au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif leur réservant la fourniture d'un service ou l'exploitation d'une activité déterminée,
- «réseau public de télécommunications», l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,
- «services de télécommunications», les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés des télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision,
- «point de terminaison du réseau», l'ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire,
- «exigences essentielles», les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à limiter l'accès au réseau public de télécommunications ou aux services publics de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où elles sont justifiées, l'interopérabilité des services et la protection des données. La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection du domaine privé,
- «service de téléphonie vocale», l'exploitation commerciale pour le public du transport direct et de la commutation de la voix en temps réel au départ et à destination des points de terminaison du réseau public commuté, permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un tel point de terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison,
- «service télex», l'exploitation commerciale pour le public du transport direct de messages télex, conformément à la recommandation pertinente du comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT), au départ et à destination des points de terminaison du réseau public commuté, permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un tel point de terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison,
- «service de commutation de données par paquets ou par circuits», l'exploitation commerciale pour le public du transport direct de données au départ et à destination des points de terminaison du réseau public commuté, permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un tel point de terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison,
- «simple revente de capacité», l'exploitation commerciale pour le public de l'offre du transport de données sur des circuits loués comme service distinct, comprenant seule-
ment la commutation, le traitement, le stockage de données ou la conversion de protocole, dans la mesure nécessaire à la transmission en temps réel au départ et à destination du réseau public commuté.
2. La présente directive ne s'applique pas au service télex, à la radiotéléphonie mobile, à la radiomessagerie et aux communications par satellite.

Article 2
Les États membres assurent, sans préjudice de l'article 1er paragraphe 2, l'abolition des droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture de services de télécommunications autres que le service de téléphonie vocale et prennent les mesures nécessaires afin de garantir le droit de tout opérateur économique de fournir lesdits services de télécommunications.
Les États membres qui soumettent la fourniture de ces services à une procédure d'autorisation ou de déclaration visant le respect des exigences essentielles assurent, sans préjudice des dispositions de l'article 3, que les autorisations soient accordées selon des critères objectifs, transparents et sans effets discriminatoires. Les refus éventuels doivent être dûment motivés et il doit exister une procédure de recours à l'encontre de tels refus.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les États membres communiquent à la Commission, le 31 décembre 1990 au plus tard, les mesures prises pour se conformer au présent article et l'informent de toute réglementation existante ou de tout projet tendant à instituer de nouvelles procédures d'autorisation ou à modifier celles qui existent.

Article 3
En ce qui concerne le service de commutation de données par paquets ou par circuits, les États membres peuvent, dans le cadre des procédures d'autorisation visées à l'article 2, exiger, jusqu'au 31 décembre 1992, que les opérateurs économiques n'offrent pas au public la simple revente de capacité de circuits loués.
Les États membres communiquent à la Commission sous forme de projet, au plus tard le 30 juin 1992, toutes procédures d'autorisation ou de déclaration pour la fourniture du service de commutation de données par paquets ou par circuits au public qui visent le respect:
- soit des exigences essentielles,
- soit des réglementations de commerce portant sur les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service,
- soit des mesures visant à sauvegarder la mission d'intérêt économique général qu'ils ont confié à un organisme de télécomunication en ce qui concerne la commutation de données, si l'action de prestataires de services privés risque de faire échec à l'accomplissement de cette mission.
L'ensemble de ces conditions doit former un cahier des charges de service public et doivent être objectives, transparentes et sans effets discriminatoires.
Les États membres assurent, au plus tard le 31 décembre 1992, la publication des procédures d'autorisation ou de déclaration adoptées pour ces services.
Il appartient à la Commission de veiller avant leur mise en oeuvre à la compatibilité de ces projets avec les dispositions du traité.

Article 4
Les États membres qui maintiennent des droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et l'exploitation des réseaux publics de télécommunications prennent les mesures nécessaires pour rendre publiques, objectives et sans effets discriminatoires les conditions en vigueur pour l'accès aux réseaux.
Ils assurent notamment que les opérateurs qui en font la demande puissent obtenir des circuits loués dans un délai raisonnable et que leur usage ne fasse l'objet d'aucune restriction, hormis celles qui sont justifiées conformément aux dispositions de l'article 2.
Les États membres communiquent à la Commission, le 31 décembre 1990 au plus tard, les mesures prises pour se conformer à cet article.
Lors de chaque augmentation des tarifs applicables aux circuits loués, ils communiquent à la Commission les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ces augmentations.

Article 5
Les États membres assurent que les caractéristiques des interfaces techniques nécessaires pour l'utilisation des réseaux publics de télécommunications soient publiées au plus tard le 31 décembre 1990, sans préjudice des conventions internationales applicables en la matière.
Les États membres communiquent à la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE, tout projet élaboré à cet égard.

Article 6
Les États membres assurent, en ce qui concerne la prestation de services de télécommunications, l'abrogation des restrictions existantes en ce qui concerne le traitement des signaux avant leur transmission sur le réseau public ou après leur réception, à moins que la nécessité de ces restrictions pour assurer le respect de l'ordre public ou des exigences essentielles ne soit démontrée.
Sans préjudice des règles communautaires harmonisées adoptées par le Conseil pour la fourniture d'un réseau ouvert, les États membres assurent qu'il n'y ait entre les prestataires de services, y compris les organismes de télécommunications, aucune discrimination en ce qui concerne les conditions d'utilisation et les tarifs pratiqués.
Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises ou les projets déposés afin de se conformer aux dispositions du présent article pour le 31 décembre 1990 au plus tard.

Article 7
Les États membres assurent que, à partir du 1er juillet 1991, l'attribution des autorisations d'exploitation, le contrôle des agréments et des spécifications obligatoires, l'attribution des fréquences et la surveillance des conditions d'utilisation soient effectués par une entité indépendante des organismes de télécommunications.
Ils communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1990, les mesures prises ou les projets déposés à
cet effet.

Article 8
Les États membres assurent que les organismes de télécommunications donnent, à dater de l'abrogation des droits exclusifs ou spéciaux concernés, la possibilité à leurs clients, liés pour une durée supérieure à un an par un contrat de fourniture de services de télécommunications qui faisait au moment de sa conclusion l'objet de tels droits, de résilier celui-ci avec un préavis de six mois.

Article 9
Les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires pour lui permettre d'établir pendant une période de trois ans, à la fin de chaque année, un rapport d'ensemble sur l'application de la présente directive. La Commission communique ce rapport aux États membres, au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social.

Article 10
Au cours de l'année 1992, la Commission procède à une évaluation globale de la situation du secteur des services de télécommunications par rapport aux objectifs poursuivis par cette directive.
Au cours de l'année 1994, la Commission dresse le bilan des effets des mesures visées à l'article 3 afin d'examiner si des aménagements sont à apporter aux dispositions de cet article, compte tenu notamment de l'évolution technologique et du développement des échanges dans la Communauté.

Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 28 juin 1990.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président


(1) JO no C 257 du 4. 10. 1988, p. 1.(2) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.
(3) JO no L 81 du 26. 3. 1988, p. 75.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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