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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396L0019

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
[ 08.50 - Application des règles de concurrence aux entreprises publiques ]


Actes modifiés:
390L0388 (Modification)

396L0019
Directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications
Journal officiel n° L 074 du 22/03/1996 p. 0013 - 0024



Texte:

DIRECTIVE 96/19/CE DE LA COMMISSION du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 90 paragraphe 3,
(1) considérant que la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/2/CE (2), a ouvert ces marchés à la concurrence, à l'exception de la téléphonie vocale destinée au grand public et des services expressément exclus du champ de la directive, à savoir le service télex, les communications mobiles et les services de radiodiffusion et de télédiffusion offerts au public en général; que les communications par satellite ont été incluses dans le champ de la directive par la directive 94/46/CE de la Commission (3), les réseaux de télévision par câble, par la directive 95/51/CE de la Commission (4) et les communications mobiles et personnelles, par la directive 96/2/CE; que, selon la directive 90/388/CEE, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le droit de tout opérateur économique de fournir lesdits services de télécommunications;
(2) considérant que le Conseil, par sa résolution du 22 juillet 1993 (5), suite à la large consultation organisée par la Commission en 1992 sur la situation dans le secteur des télécommunications (le rapport de 1992), a estimé à l'unanimité qu'un objectif majeur de la politique communautaire des télécommunications devait consister à libéraliser l'ensemble des services de téléphonie vocale publique, au plus tard le 1er janvier 1998, tout en accordant aux États membres dont les réseaux sont moins développés, à savoir l'Espagne, la Grèce, l'Irlande et le Portugal, une période de transition supplémentaire pouvant atteindre cinq ans afin de leur permettre de procéder aux ajustements structurels nécessaires, notamment en matière de tarifs; qu'il a également considéré que les réseaux de très petite dimension pouvaient, lorsque cela se justifiait, bénéficier quant à eux d'un délai de deux ans au maximum; qu'il a également reconnu à l'unanimité, dans la résolution du 22 décembre 1994 (6), que la fourniture d'infrastructures de télécommunications devrait être également libéralisée d'ici le 1er janvier 1998, moyennant des périodes de transition identiques à celles accordées pour la libéralisation de la téléphonie vocale; que le Conseil a établi, dans la résolution du 18 septembre 1995 (7), des lignes directrices pour le futur cadre réglementaire;
(3) considérant que la directive 90/388/CEE conclut que l'existence de droits exclusifs ou spéciaux dans le domaine des services de télécommunications constitue fondamentalement une infraction à l'article 90 du traité, en liaison avec l'article 59, parce qu'ils limitent l'offre de services transfrontaliers; que, en matière de services et réseaux de télécommunications, ces droits spéciaux ont été définis dans ladite directive;
que, en vertu de cette directive, l'octroi de droits exclusifs pour la fourniture de services de télécommunications est en outre incompatible avec l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 lorsqu'ils sont accordés à des organismes de télécommunications qui jouissent également de droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et l'offre de réseaux de télécommunications étant donné que cet octroi revient à renforcer et à étendre leur position dominante ou mène à d'autres abus de telle position;
(4) considérant que, en 1990, la Commission a toutefois admis une exception, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité, en ce qui concerne la téléphonie vocale, étant donné que les moyens financiers nécessaires au développement du réseau proviennent encore principalement de l'exploitation de ce service et que son ouverture à la concurrence aurait pu à cette époque déstabiliser financièrement les organismes de télécommunications et les empêcher de mener à bien la mission d'intérêt économique général qui leur est impartie consistant en l'établissement et l'exploitation d'un réseau universel, c'est-à-dire qui possède une couverture géographique générale et peut être fourni, sur demande et dans un délai raisonnable, à tout prestataire de services ou utilisateur;
que, en outre, à l'époque de l'adoption de la directive 90/388/CEE, les organismes de télécommunications étaient en train de numériser leurs réseaux afin d'augmenter la gamme de services offerts à l'utilisateur final; que, aujourd'hui, la couverture géographique et la numérisation ont déjà été réalisées dans la plupart des États membres; que, si l'on tient compte des progrès dans l'utilisation d'applications hertziennes et des importants programmes d'investissement en cours, la couverture en fibre optique et la pénétration du réseau devraient être améliorées de manière significative au cours des prochaines années dans les États membres;
que, en 1990, des préoccupations étaient également exprimées à l'encontre de l'ouverture immédiate de la téléphonie vocale à la concurrence parce que la structure des tarifs des organismes de télécommunication était sans rapport avec les coûts réels; qu'une ouverture du marché à cette époque aurait permis aux nouveaux entrants de se concentrer sur les segments les plus profitables comme la téléphonie internationale et gagner des parts de marché seulement sur la base de ces tarifs déséquilibrés; que, entre-temps, des efforts substantiels ont été faits pour rééquilibrer les tarifs en fonction des coûts en vue de la libéralisation annoncée; que le Parlement européen et le Conseil ont depuis lors reconnu qu'il existe des moyens moins restrictifs que l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux pour assurer cette tâche d'intérêt économique général;
(5) considérant que, pour ces raisons et conformément aux résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994, le maintien de droits spéciaux et exclusifs pour la téléphonie vocale ne se justifie plus; que l'exception admise par la directive 90/388/CEE doit être supprimée et ladite directive modifiée en conséquence, y compris en ce qui concerne les définitions utilisées; que, afin de permettre aux organismes de télécommunications d'achever de se préparer à la concurrence, et en particulier de continuer le rééquilibrage nécessaire de leurs tarifs, les États membres peuvent maintenir les droits exclusifs et spéciaux actuels relatifs à la téléphonie vocale jusqu'au 1er janvier 1998 au plus tard; que les États membres dotés de réseaux moins développés ou de très petits réseaux doivent pouvoir bénéficier d'une exception temporaire lorsque celle-ci se justifie par la nécessité de procéder à des ajustements structurels, mais seulement pour la durée nécessaire à ces ajustements; que ces États membres devraient se voir accorder un délai supplémentaire respectivement de cinq ans au maximum ou de deux ans au maximum, sur leur demande, pour autant que ce délai soit requis afin d'achever les ajustements structurels nécessaires; que les États membres qui pourraient demander à bénéficier de cette possibilité sont l'Espagne, l'Irlande, la Grèce et le Portugal en ce qui concerne les réseaux moins développés et le Luxembourg pour ceux de très petite taille; que les résolutions du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994 ont également demandé la possibilité de telles périodes de transition;
(6) considérant que l'abolition des droits exclusifs et spéciaux vise en particulier à permettre aux organismes de télécommunication actuels d'offrir directement leur service de téléphonie vocale dans les autres États membres à partir du 1er janvier 1998; que ces organismes disposent actuellement des aptitudes et de l'expérience requises pour entrer sur ces marchés dès leur ouverture à la concurrence; qu'ils devront cependant dans presque tous les États membres entrer en concurrence avec l'organisme de télécommunications national, auquel a été accordé le droit exclusif ou spécial non seulement de fournir le service en question mais également d'établir et d'exploiter l'infrastructure nécessaire à cet effet, y compris d'acquérir des droits «indefeasable rights of use» dans les circuits internationaux; que la flexibilité et les économies d'échelles que cela permet empêcheraient que cette position dominante en matière de téléphonie vocale soit entamée par le jeu normal de la concurrence une fois la téléphonie vocale libéralisée; que ceci ferait perdurer cette position dominante de l'organisme de télécommunications national sur son marché intérieur à moins que les nouveaux entrants sur le marché de la téléphonie vocale se voient accorder les mêmes droits et obligations; que, en particulier, si les nouveaux entrants ne sont pas autorisés à choisir librement l'infrastructure nécessaire pour offrir leurs services en concurrence avec l'opérateur dominant, cette restriction les empêcherait de facto de s'établir sur le marché de la téléphonie vocale, y compris pour la fourniture de communications transfrontalières; que le maintien de droits spéciaux restreignant le nombre d'entreprises autorisées à mettre en place et à exploiter des infrastructures de télécommunications limiterait dès lors la liberté de prestation de services au sens de l'article 59 du traité; que le fait que la limitation du droit d'établir ses propres infrastructures s'appliquerait apparemment, dans l'État membre concerné, sans distinction à toutes les entreprises fournissant des services de téléphonie vocale autres que l'organisme national de télécommunications, et ne serait pas suffisant pour soustraire le traitement préférentiel de ce dernier champ d'application de l'article 59 du traité; que, compte tenu de ce que la plupart des nouveaux entrants proviendront d'autres États membres, une telle mesure affecterait en pratique plus fortement les entreprises d'autres États membres que les entreprises nationales; que, d'autre part, outre que ces restrictions ne semblent pas avoir de justification, il existerait en tout état de cause des moyens moins restrictifs tels que les procédures d'autorisation pour garantir les intérêts généraux et de nature non économique concernés;
(7) considérant en outre que l'abolition des droits exclusifs et spéciaux en ce qui concerne l'offre de téléphonie vocale n'aurait que peu ou pas d'effet si les nouveaux entrants étaient obligés d'utiliser le réseau public de télécommmunications de l'organisme de télécommunications en place qu'ils veulent concurrencer sur le marché de la téléphonie vocale; que le fait de réserver à une entreprise qui vend des services de télécommunications la tâche de fournir à ses concurrents la matière première indispensable dans ce domaine, c'est-à-dire la capacité de transmission, revient à lui conférer le pouvoir de déterminer à son gré où, quand et à quel coût ces derniers peuvent offrir leurs services, et de surveiller leurs clients et le trafic généré par ceux-ci; que cela revient à placer cette entreprise dans une situation où elle serait incitée à abuser de sa position dominante; que la directive 90/388/CEE ne traite pas explicitement de la construction et de l'exploitation de réseaux de télécommunications, parce qu'elle accorde une exception temporaire au titre de l'article 90 paragraphe 2 du traité en ce qui concerne les droits exclusifs et spéciaux pour le service le plus important en termes économiques fourni sur des réseaux de télécommunications, à savoir la téléphonie vocale; que cette directive prévoyait néanmoins un examen par la Commission de la situation de l'ensemble du secteur des télécommunications en 1992;
qu'il est vrai que la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture de réseau ouvert aux lignes louées (8), modifiée par la décision 94/439/CE de la Commission (9), harmonise les principes de base relatifs à l'offre de lignes louées, mais qu'elle ne couvre que les conditions d'accès et d'utilisation de lignes louées; que le but de la directive n'est pas de porter remède au conflit d'intérêt entre les organismes de télécommunications en tant que fournisseurs de services et d'infrastructure; qu'elle n'impose pas de séparation structurelle entre les activités des organismes de télécommunications comme fournisseurs de lignes louées et comme prestataires de services; que des plaintes montrent que, même dans les États membres qui ont transposé cette directive, les organismes de télécommunications utilisent toujours leur pouvoir de contrôle sur les conditions d'accès à leur réseau au détriment de leurs concurrents sur le marché des services; que ces plaintes montrent que les organismes de télécommunications continuent d'appliquer des tarifs excessifs et qu'ils utilisent l'information acquise en tant que fournisseurs d'infrastructure au sujet des services envisagés par leurs concurrents pour cibler des clients sur le marché des services; que la directive 92/44/CEE énonce seulement le principe de l'orientation des tarifs sur les coûts et n'empêche pas par ailleurs les organismes de télécommunications d'utiliser l'information acquise en tant que fournisseurs de capacité sur les habitudes de consommation des abonnés, indispensable pour cibler certaines catégories spécifiques d'utilisateurs, et sur l'élasticité de la demande dans chaque segment du marché et chaque région de l'État membre concerné; que le cadre réglementaire actuel ne résout pas le conflit d'intérêt mentionné ci-dessus; que le moyen le plus approprié de régler ce conflit d'intérêt est donc de permettre aux prestataires de services d'utiliser leur propre infrastructure de télécommunications ou celle de tiers, plutôt que celle de leur principal concurrent, pour offrir leurs services à l'utilisateur final; que, dans sa résolution du 22 décembre 1994, le Conseil a également approuvé le principe de la libéralisation de la fourniture d'infrastructure;
que les États membres doivent par conséquent abolir les droits exclusifs actuels concernant la fourniture et l'utilisation des infrastructures de télécommunications, qui enfreignent l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec ses articles 59 et 86, et autoriser les prestataires de téléphonie vocale à utiliser leur propre infrastructure et/ou toute autre infrastructure de leur choix;
(8) considérant que la directive 90/388/CEE rappelle que les règles du traité, y compris celles relatives à la concurrence, s'appliquent au service télex; que, en même temps, elle établit que l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture de services de télécommunications aux organismes de télécommunications est contraire à l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 59 du traité, parce qu'ils limitent l'offre de services transfrontaliers; que la directive avait cependant considéré qu'une approche spécifique était requise, compte tenu de prévisions relatives à l'érosion rapide de l'importance du service télex; que, entre-temps, il s'est avéré que le télex continuera de coexister avec les nouveaux services tels que la télécopie dans les prochaines années, notamment parce que le télex est le seul réseau normalisé couvrant l'ensemble du monde et dont les messages font foi dans les litiges judiciaires; que le maintien de cette approche n'est dès lors plus justifié;
(9) considérant que, en ce qui concerne l'accès de nouveaux concurrents aux marchés de télécommunications, seules des exigences impératives peuvent justifier des restrictions aux libertés fondamentales prévues par le traité; que ces restrictions doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de nature non économique poursuivi; que les États membres ne sont par conséquent habilités à instaurer des procédures d'octroi de licences ou de déclaration que quand cela est indispensable pour garantir le respect des exigences essentielles et, en ce qui concerne l'offre de téléphonie vocale et de l'infrastructure sous-jacente, à édicter des réglementations de commerce lorsque cela est nécessaire afin d'assurer, conformément à l'article 90 paragraphe 2 du traité, l'exercice de la mission particulière de service public dont l'entreprise concernée est chargée en matière de télécommunications et/ou d'assurer le financement du service universel; que, conformément aux articles 56 et 66, des obligations de service public supplémentaires peuvent être prévues par les États membres dans certaines catégories de licences dans le respect du principe de proportionnalité;
que les dispositions de la directive 90/388/CEE ne préjugent par conséquent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la sécurité publique, et notamment de celles visant à permettre les écoutes téléphoniques;
que, dans le cadre de l'instauration de conditions d'autorisation en application de la directive 90/388/CEE, il est apparu que certains États membres imposaient des obligations aux nouveaux entrants, qui étaient sans commune mesure avec l'objectif d'intérêt public recherché; que, afin d'éviter que de telles mesures ne soient utilisées pour empêcher que la position dominante des organismes de télécommunications soit mise en question par la concurrence une fois la téléphonie vocale libéralisée permettant ainsi à ces organismes de télécommunications de maintenir une position dominante sur les membres de la téléphonie vocale et des réseaux de télécommunications publics, et renforçant ainsi la position dominante de l'opérateur en cause, il est dès lors indiqué que les États membres notifient à la Commission les conditions d'octroi de licences ou de déclaration, préalablement à leur mise en oeuvre pour permettre à la Commission d'apprécier leur compatibilité avec le traité et en particulier la proportionnalité des obligations imposées;
(10) considérant que, conformément au principe de proportionnalité, le nombre de licences ne peut être limité que dans les cas où cela est indispensable pour garantir le respect des exigences essentielles en matière d'utilisation de ressources rares; que, dans sa communication traitant de la consultation relative au «Livre vert» sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble, la Commission déclare que seule une limite physique - la saturation des spectres de fréquences - justifie la limitation du nombre de licences;
que, en ce qui concerne la fourniture de la téléphonie vocale, des réseaux publics fixes et d'autres réseaux de télécommunications impliquant l'utilisation de fréquences radio, les exigences essentielles justifient l'instauration ou le maintien d'une procédure de licence individuelle; que dans tous les autres cas une autorisation générale ou une procédure de déclaration suffit à garantir le respect des exigences essentielles; que l'octroi de licences ne se justifie pas si un simple système de déclaration peut suffire à atteindre l'objectif recherché;
que, en ce qui concerne la fourniture des services de commutation de données par paquets ou par circuits, la directive 90/388/CEE permettait aux États membres, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité, d'adopter des réglementations de commerce sous la forme de cahiers des charges de service public en vue d'assurer le service d'intérêt général concerné; que la Commission a évalué au cours de l'année 1994 les effets des mesures adoptées en vertu de cette disposition; que les résultats de cet examen ont été publiés dans la communication de la Commission sur le rôle central et l'état actuel de la transposition de la directive 90/388/CEE; que, sur la base dudit examen, qui tenait entre autres compte de l'expérience dans la grande majorité des États membres où les objectifs d'intérêt général visés ont été remplis sans l'application de tels cahiers des charges, il n'y a plus de justification de maintenir ce régime spécifique et que les règlements actuels devraient être abolis en conséquence; que les États membres peuvent néanmoins remplacer ces réglementations par des procédures de déclaration ou par des autorisations générales;
(11) considérant que les opérateurs de téléphonie vocale nouvellement autorisés ne pourront concurrencer réellement les organismes de télécommunications en place que dans la mesure où leur sont attribués suffisamment de numéros à allouer à leurs abonnés; que, en outre, lorsque les numéros sont attribués par l'organisme de télécommunication national, ce dernier sera incité à se réserver les meilleurs numéros et à n'accorder qu'un nombre insuffisant de numéros à ses concurrents ou des numéros commercialement moins attractifs, notamment du fait de leur longueur; que, en laissant cette compétence à l'organisme de télécommunications national, les États membres inciteraient donc celui-ci à abuser de sa position sur le marché de la téléphonie vocale et enfreindraient l'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité;
que, en conséquence, l'élaboration et la gestion du plan de numérotation national doivent être confiées à un organe indépendant des organismes de télécommunications, et qu'une procédure d'attribution des numéros reposant sur des critères objectifs, transparente et sans effets discriminatoires, doit le cas échéant être établie; que, lorsqu'un abonné change de prestataire de services, les organismes de télécommunication doivent, dans la mesure requise par l'article 86 du traité, communiquer les informations concernant son nouveau numéro pendant une période suffisamment longue aux personnes s'efforçant de le contacter à son ancien numéro; que les abonnés changeant de prestataire de services doivent aussi avoir la possibilité de conserver leurs numéros en échange d'une participation raisonnable au coût du transfert desdits numéros;
(12) considérant que, comme les États membres sont tenus par la présente directive d'abolir les droits exclusifs et spéciaux pour la fourniture et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications fixes, l'obligation prévue par la directive 90/388/CEE de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer des conditions d'accès objectives, non discriminatoires et publiées doit être adaptée en conséquence;
(13) considérant que le droit des nouveaux opérateurs de téléphonie vocale d'interconnecter contre une rémunération raisonnable leur service aux points d'interconnexion requis pour permettre la terminaison d'appels sur le réseau de télécommunications public existant, y compris l'accès à la base d'abonnés nécessaire pour la fourniture de renseignements téléphoniques, est d'une importance capitale dans la phase qui suit immédiatement la suppression des droits spéciaux et exclusifs relatifs à la fourniture des services de téléphonie vocale et des infrastructures de télécommunications; que l'interconnexion doit en principe faire l'objet de négociations entre les parties, sans préjudice des règles de concurrence applicables aux entreprises; que, compte tenu du déséquilibre dans ces négociations entre les nouveaux entrants et les organismes de télécommunications dont la position de monopole résulte des droits spéciaux et exclusifs dont ils ont bénéficié, il est très probable que, tant qu'un cadre harmonisé n'aura pas été mis en place par le Parlement européen et le Conseil, l'interconnexion sera retardée par des litiges concernant les termes et conditions à appliquer; que de tels délais feraient échec à l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché et empêcheraient l'abolition des droits exclusifs et spéciaux de devenir effective; que l'absence de mesures de sauvegarde afin de prévenir un tel état de fait mènerait au maintien de fait des droits exclusifs et spéciaux actuels, qui sont, comme démontré ci-dessus, contraires à l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec les articles 59 et 86 du traité;
que, afin de permettre un accès au marché effectif et de prévenir le maintien de facto de droits exclusifs et spéciaux contraires à l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec ses articles 59 et 86, les États membres devraient s'assurer que, pendant la période de temps nécessaire à l'entrée de concurrents, les organismes de télécommunications publient les termes et modalités uniformes d'interconnexion au réseau de téléphonie vocale qu'ils offrent au public, comprenant la liste des tarifs et des points d'accès, au plus tard six mois avant la date prévue pour la libéralisation de la téléphonie vocale et la capacité de transmission des télécommunications que ces offres uniformes doivent être non discriminatoires et suffisamment décomposées pour permettre aux nouveaux entrants de n'acquérir que les éléments de l'offre d'interconnexion dont ils ont besoin; que, en outre, elles ne peuvent opérer de discrimination sur la base de l'origine des appels et/ou des réseaux;
(14) considérant que, en outre, pour permettre le contrôle des obligations d'interconnexion en vertu du droit de la concurrence, la méthode de comptabilité analytique adoptée pendant la période nécessaire à l'entrée effective sur le marché de concurrents pour l'offre de téléphonie vocale et du réseau public de télécommunications sous-jacent devrait permettre une identification précise des éléments de coûts intégrés dans la redevance d'interconnexion, et en particulier pour chaque élément de l'offre d'interconnexion la base de coût utilisée, afin de permettre de s'assurer que celle-ci ne contient que des éléments pertinents, à savoir la redevance initiale de connexion, les frais d'acheminement, la quote-part de frais supportés pour assurer l'égalité d'accès, la portabilité du numéro et le respect des exigences essentielles et, le cas échéant, les redevances d'accès visant à partager le coût net du service universel et, provisoirement, pour compenser les déséquilibres dans la structure tarifaire de la téléphonie vocale; qu'une telle comptabilité devrait d'autre part permettre de déceler quand l'organisme de télécommunications facture plus aux opérateurs de réseaux de téléphonie vocale qu'aux grands utilisateurs de son réseau;
que l'absence d'une procédure permettant une résolution rapide, peu coûteuse et efficace des conflits d'interconnexion et d'une procédure de nature à empêcher les organismes de télécommunications de provoquer des retards ou d'utiliser leurs ressources financières pour augmenter le coût des autres recours disponibles dans le cadre du droit national ou du droit communautaire applicable permettrait aux organismes de télécommunications de maintenir leur position dominante; que les États membres devraient instaurer une procédure de recours ad hoc pour résoudre les conflits d'interconnexion;
(15) considérant que l'obligation de publier les charges et modalités uniformes d'interconnexion ne libère pas les organismes de télécommunication dominants de leur obligation, en vertu de l'article 86 du traité, de négocier des accords spéciaux ou sur mesure prévoyant une utilisation ou une combinaison particulière d'éléments décomposés du réseau téléphonique public commuté et/ou l'octroi de remises spéciales à certains prestataires de services spécifiques ou certains gros utilisateurs lorsqu'elles sont justifiées et non discriminatoires; que toute remise accordée sur l'interconnexion doit être transparente et justifiée par des critères objectifs;
(16) considérant que l'exigence de publication des modalités d'interconnexion uniforme est également sans préjudice de l'obligation des opérateurs dominants découlant de l'article 86 du traité de permettre aux opérateurs interconnectés du réseau duquel un appel émane de rester responsables de la tarification aux clients entre l'appelant et l'appelé et de l'acheminement du trafic de leurs clients jusqu'au point d'interconnexion de leur choix;
(17) considérant qu'un certain nombre d'États membres maintiennent encore des droits exclusifs pour l'établissement et la fourniture d'annuaires téléphoniques et la fourniture de renseignements téléphoniques; que ces droits exclusifs sont en général accordés soit aux organismes de télécommunications qui jouissent déjà d'une position dominante sur le marché de la téléphonie vocale, soit à l'une de leurs filiales; que, dans de telles circonstances, ces droits ont pour effet d'étendre la position dominante dont jouissent ces organismes et dès lors de renforcer cette position; que ceci constitue, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité; que les droits exclusifs accordés pour la fourniture de services d'annuaire sont par conséquent contraires à l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 du traité; que ces droits doivent pour cette raison être supprimés;
(18) considérant que les services d'annuaire constituent un outil essentiel pour accéder aux services de téléphonie; que, afin de garantir aux abonnés de tous les services de téléphonie vocale un accès aux informations relevant des services d'annuaire, les États membres peuvent inclure des obligations relatives à la fourniture desdites informations au public dans leurs procédures de licences individuelles ou d'autorisation générale;
que de telles obligations ne doivent cependant pas, aux termes de l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 deuxième alinéa point b) du traité, restreindre la fourniture de telles informations par le biais de nouvelles technologies, ni la fourniture d'annuaires spécialisés, locaux ou régionaux;
(19) considérant que, dans les cas où le service universel ne peut être assuré qu'à perte ou contre une rémunération inférieure aux conditions commerciales usuelles, des plans de financement différents peuvent être envisagés pour assurer le service universel; que l'émergence d'une concurrence effective aux dates prévues pour la libéralisation complète risquerait toutefois d'être retardée de façon significative si les États membres appliquaient un système de financement mettant trop à contribution les nouveaux entrants ou fixaient à un niveau excessif le coût du service universel;
que des systèmes de financement qui mettraient les nouveaux entrants à contribution de façon disproportionnée, et empêcheraient ainsi que la position dominante des organismes de télécommunications soit entamée par le jeu normal de la concurrence après la libéralisation de la téléphonie vocale, permettant ainsi aux organismes de télécommunications de renforcer leur position dominante, seraient incompatibles avec l'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité; que, quel que soit le plan de financement qu'ils décident de mettre en oeuvre, les États membres devraient faire en sorte que seuls les fournisseurs de réseaux publics de télécommunications contribuent à la fourniture et/ou au financement des obligations de service universel harmonisées dans le cadre d'une offre de réseau ouvert et que la clef de répartition entre eux soit fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et conformes au principe de proportionnalité; que ce dernier principe ne s'oppose pas à ce que les États membres exemptent de contribution les nouveaux entrants dont la présence sur le marché n'est pas encore significative;
que, en outre, les mécanismes de financement adoptés devraient seulement avoir pour but d'assurer la participation des acteurs du marché au financement du service universel, et non à celui d'activités qui ne sont pas directement liées à la fourniture du service universel;
(20) considérant que, en matière de structure tarifaire de la téléphonie vocale, il convient de distinguer entre la redevance initiale de connexion, l'abonnement mensuel et les tarifs locaux, nationaux et internationaux; que ces différents éléments tarifaires du service fourni par les organismes de télécommunications de certains États membres sont actuellement encore déphasés par rapport aux coûts; que certaines catégories d'appels sont fournies à perte et sont subventionnées par les profits réalisés sur d'autres catégories; que ces tarifs artificiellement bas restreignent toutefois la concurrence car les entrants potentiels n'ont aucun intérêt à s'attaquer à ce segment du marché de la téléphonie vocale; que de tels prix sont contraires à l'article 86 du traité, à moins d'être justifiés sur la base de l'article 90 paragraphe 2 en ce qui concerne certains utilisateurs finals ou certaines catégories d'utilisateurs finals; que les États membres devraient procéder, dans les meilleurs délais, à la suppression graduelle des restrictions subsistantes non justifiées au rééquilibrage des tarifs de la part des organismes de télécommunications, et en particulier celles empêchant l'adaptation des tarifs qui ne sont pas liés aux coûts et qui accroissent la charge de la fourniture du service universel; que, dans les cas justifiés, la fraction des coûts nets insuffisamment couverte par la structure tarifaire peut être redistribuée entre tous les utilisateurs de façon non discriminatoire et transparente;
(21) considérant que, comme le rééquilibrage pourrait à court terme rendre certains services téléphoniques moins abordables pour certains groupes d'usagers, les États membres peuvent prévoir des dispositions spéciales pour adoucir l'impact de ce rééquilibrage; que, de cette manière, un service téléphonique abordable serait garanti pendant cette période transitoire tandis que les organismes de télécommunications pourraient tout de même poursuivre ce rééquilibrage; que ceci s'inscrit dans la ligne de la déclaration de la Commission (10) concernant la résolution du Conseil sur le service universel, selon laquelle il importe que les prix soient raisonnables et abordables dans tout le territoire, aussi bien en ce qui concerne le raccordement initial, l'abonnement, les redevances périodiques et l'accès que l'utilisation du service;
(22) considérant que, lorsque les États membres chargent leur organisme de télécommunications de l'application du plan de financement de l'obligation de service universel, tout en l'autorisant à récupérer une partie de la somme correspondante auprès de ses concurrents, ce dernier sera incité à facturer ses concurrents plus qu'il ne serait justifié, à moins que les États membres n'assurent que la contribution au service universel soit facturée de façon séparée et explicite par rapport aux charges d'interconnexion (connexion et acheminement); que, en outre, le mécanisme appliqué doit être surveillé et que des moyens efficaces et rapides de recours auprès d'une entité indépendante doivent être disponibles pour régler rapidement tout litige relatif au montant à acquitter, sans préjudice des autres recours offerts par le droit national ou communautaire;
que la Commission devrait réexaminer la situation dans les États membres cinq ans après l'introduction de la concurrence complète, afin de s'assurer que ce système de financement ne mène pas à des situations incompatibles avec le droit communautaire;
(23) considérant que les opérateurs de réseaux publics de télécommunications ont besoin de pouvoir passer à travers des propriétés publiques et privées afin d'y déployer leurs réseaux vers les utilisateurs finals; que les organismes de télécommunications bénéficient dans de nombreux États membres de privilèges légaux pour installer leurs réseaux sur des terrains publics et privés, sans frais ou contre simple remboursement des coûts occasionnés; que, si les États membres n'accordaient pas de droits similaires aux nouveaux opérateurs autorisés pour leur permettre de déployer leurs réseaux, cela les retarderait et reviendrait dans certains domaines à maintenir de facto des droits exclusifs en faveur des organismes de télécommunications;
que, en outre, l'article 90 du traité en liaison avec son article 59 demande aux États membres de ne pas opérer de discrimination à l'encontre des nouveaux entrants, qui proviendront en général d'autres États membres, par rapport à l'organisme de télécommunications national et aux autres entreprises nationales auxquelles ils ont accordé des droits de passage pour leur permettre de déployer leurs réseaux;
que lorsque des exigences essentielles, eu égard notamment à la protection de l'environnement ou aux objectifs de l'aménagement du territoire en milieu rural ou urbain, s'opposent à l'octroi de droits similaires aux nouveaux entrants, qui ne possèdent pas encore leur propre infrastructure, les États membres devraient au moins s'assurer que ces derniers ont accès, lorsque cela est techniquement possible, aux conduites et aux poteaux existants construits en vertu de droits de passage par les organismes de télécommunications à des conditions raisonnables, lorsque cela est nécessaire pour leur permettre de déployer leur réseau; que, en l'absence de telles obligations, les organismes de télécommunications seraient incités à restreindre l'accès à ces facilités essentielles et, partant, à abuser de leur position dominante; qu'une telle omission serait dès lors incompatible avec l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec son article 86;
que, par ailleurs, en vertu de l'article 86 du traité, tous les opérateurs publics de réseaux de télécommunications disposant de ressources essentielles auxquelles il n'existe pas d'alternative raisonnable doivent en effet permettre à leurs concurrents d'accéder librement et à des conditions non discriminatoires à ces ressources;
(24) considérant que l'abolition des droits spéciaux et exclusifs sur le marché des télécommunications permettra à des entreprises bénéficiant de tels droits dans des secteurs autres que celui des télécommunications de prendre pied sur ce marché; que, afin de permettre le contrôle en vertu des règles pertinentes du traité, d'éventuelles subventions croisées abusives entre, d'une part, les domaines dans lesquels les fournisseurs de services ou d'infrastructures de télécommunications bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs et, d'autre part, leurs activités sur le marché des télécommunications, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour réaliser la transparence quant à l'utilisation des ressources provenant de ces domaines d'activités protégés pour pouvoir accéder au marché des télécommunications libéralisé; qu'il sera nécessaire, pour ce faire, d'imposer au minimum à ces entreprises de tenir, dès qu'elles réalisent un chiffre d'affaire significatif dans le marché concerné de la fourniture de services ou d'infrastructure de télécommunications, des comptes financiers distincts qui fassent apparaître séparément les produits et les charges liés aux services fournis en vertu de leurs droits spéciaux et exclusifs et ceux liés aux services fournis en situation de concurrence; que, à l'heure actuelle, un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'écus peut être considéré comme un chiffre d'affaires significatif;
(25) considérant que la plupart des États membres accordent actuellement des droits exclusifs également pour la fourniture d'infrastructures de télécommunications destinées à des services autres que la téléphonie vocale;
que la directive 92/44/CEE prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les organismes de télécommunications rendent accessibles certains types de lignes louées à tous les prestataires de services de télécommunications; que ladite directive ne prévoit néanmoins que l'offre harmonisée de certains types de lignes louées jusqu'à une certaine largeur de bande; que des entreprises ayant besoin de bandes passantes plus larges pour offrir des services basés sur des technologies à haut débit tels que le SDH (hiérarchie synchrone numérique) se plaignent de ce que les organismes de télécommunications concernés ne répondent pas à leur demande alors qu'elle pourrait être satisfaite sur les réseaux en fibre optique d'autres fournisseurs potentiels d'infrastructure de télécommunications si ces droits exclusifs n'existaient pas; que, par conséquent, le maintien de ces droits retarde l'émergence de nouveaux services avancés de télécommunications et freine ainsi le progrès technique au détriment des usagers, ce qui est contraire à l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec l'article 86 point b);
(26) considérant que, étant donné que l'abrogation de ces droits concernera principalement des services qui ne sont pas encore fournis aujourd'hui et ne concerne pas la téléphonie vocale, qui est toujours la principale source de revenus des organismes de télécommunications, cette abrogation ne déstabilisera donc pas financièrement les organismes de télécommunications; qu'il n'y a dès lors aucune justification au maintien des droits exclusifs pour l'établissement et l'exploitation de réseaux destinés à des services autres que la téléphonie vocale; que, en particulier, les États membres devraient faire en sorte que toutes les restrictions portant sur la fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale au moyen de réseaux déployés par le prestataire du service de télécommunications ou l'utilisation d'infrastructures fournie par des tiers et l'utilisation conjointe de réseaux et d'autres installations et sites soient abolies à compter du 1er juillet 1996;
que, afin de tenir compte de la situation spécifique des États membres dotés de réseaux moins développés et des États membres dotés de très petits réseaux, la Commission accordera, sur leur demande, des délais supplémentaires;
(27) considérant que, bien que la directive 95/51/CE ait supprimé toutes les restrictions relatives à la fourniture des services de télécommunications libéralisés par l'intermédiaire de réseaux de télévision par câble, certains États membres continuent de limiter l'utilisation des réseaux publics de télécommunications pour la distribution de programmes de télévision par câble; que la Commission devrait faire le point sur la situation en la matière à la lumière des objectifs de ladite directive lorsque la libéralisation des marchés des télécommunications sera presque achevée;
(28) considérant que l'abolition de tous les droits exclusifs et spéciaux qui restreignent la fourniture de services de télécommunication et de réseaux de base par des entreprises établies dans la Communauté est indépendante de la destination ou de l'origine des communications concernées;
que la directive 90/388/CEE ne fait cependant pas obstacle, en ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas établies dans la Communauté, à l'adoption de mesures conformes à la fois au droit communautaire et aux obligations internationales existantes visant à assurer aux ressortissants des États membres un traitement effectif comparable dans les pays tiers; que les entreprises de la Communauté doivent bénéficier d'un traitement et d'un accès effectif au marché comparables à ceux offerts par le cadre communautaire aux entreprises détenues ou effectivement contrôlées par des ressortissants du pays tiers concerné; que les négociations relatives aux télécommunications dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce doivent se concrétiser par un accord multilatéral équilibré, garantissant aux opérateurs de la Communauté un accès effectif et comparable dans les pays tiers;
(29) considérant que le processus de réalisation de la pleine concurrence soulève des questions importantes dans le domaine social et en matière d'emploi; que ces questions sont examinées dans la communication de la Commission concernant la consultation relative au «Livre vert» sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble du 3 mai 1995;
que, s'inscrivant dans la ligne de l'approche horizontale esquissée, des efforts doivent être entrepris maintenant pour soutenir le processus de transition vers un marché des télécommunications complètement libéralisé; que la responsabilité pour de telles mesures incombe en premier chef aux États membres, bien que des structures communautaires, telles que le Fonds social européen, puissent également y contribuer; que les initiatives existantes de la Communauté devraient faciliter l'adaptation et la reconversion des travailleurs dont l'activité traditionnelle risque de disparaître pendant le processus de reconversion industrielle;
(30) considérant que l'élaboration de procédures au niveau national concernant l'octroi des licences, l'interconnexion, le service universel, l'attribution des numéros et les droits de passage ne fait pas obstacle à l'harmonisation ultérieure de ces questions au moyen d'instruments législatifs appropriés du Parlement européen et du Conseil, en particulier dans le cadre de l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP); que la Commission prendra toute mesure qu'elle estimera appropriée pour assurer la cohérence de ces instruments avec la directive 90/388/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 90/388/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit.
i) Le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- "réseau public de télécommunications", un réseau de télécommunications utilisé notamment pour la fourniture de services publics de télécommunications,
- "service public de télécommunications", un service de télécommunications accessible au grand public,»
ii) le quinzième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- "exigences essentielles", les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où cela est justifié, l'interopérabilité des services, la protection des données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux.
La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée,»
iii) les tirets suivants sont ajoutés:
«- "réseau de télécommunications", l'équipement de transmission et, le cas échéant, de commutation et les autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,
- "interconnexion", la liaison physique et logique entre les installations de télécommunications d'organismes fournissant des réseaux et/ou des services de télécommunications, permettant aux utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs d'un autre organisme, ou bien du même, ou d'accéder aux services fournis par des organismes tiers.»
b) Le paragraphe 2 est supprimé.
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Les États membres abolissent toutes les mesures accordant:
a) des droits exclusifs pour la fourniture de services de télécommunications, y compris la mise en place et l'exploitation de réseaux de télécommunications nécessaires à la prestation de ces services
ou
b) des droits spéciaux qui limitent à deux ou plus, selon des critères autres qu'objectifs, proportionnés et non discriminatoires, le nombre d'entreprises autorisées à fournir ces services de télécommunications ou à exploiter ces réseaux
ou
c) des droits spéciaux qui désignent, selon des critères autres qu'objectifs, proportionnés et non discriminatoires, plusieurs entreprises concurrentes pour fournir ces services de télécommunications ou fournir ou exploiter ces réseaux.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir à toute entreprise le droit de fournir les services de télécommunications visés au paragraphe 1 ou de mettre en place et d'exploiter les réseaux visés au paragraphe 1.
Sans préjudice de l'article 3 quater et de l'article 4 paragraphe 3, les États membres peuvent maintenir des droits spéciaux et exclusifs jusqu'au 1er janvier 1998 pour la téléphonie vocale et la fourniture de réseaux publics de télécommunications.
Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les restrictions subsistantes à la fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale sur des réseaux mis en place par le prestataire du service de télécommunications, sur des infrastructures fournies par des tiers et au moyen d'un usage partagé de réseaux, installations et sites, soient levées le 1er juillet 1996 au plus tard, les mesures correspondantes devant être notifiées à la Commission à cette même date.
En ce qui concerne les dates prévues au deuxième et au troisième alinéa du présent paragraphe, à l'article 3 et à l'article 4 bis paragraphe 2, un délai supplémentaire de cinq ans au maximum sera accordé, sur leur demande aux États membres dotés de réseaux moins développés, et un délai supplémentaire de deux ans au maximum sera accordé, sur leur demande, aux États membres dotés de très petits réseaux, dans la mesure où cela se justifie par la nécessité de procéder aux ajustements structurels requis. Cette demande doit s'accompagner d'une description détaillée des ajustements envisagés ainsi que d'une évaluation précise du calendrier prévu pour leur mise en oeuvre. Ces informations sont fournies, sur demande, à toute partie intéressée, sous réserve de l'intérêt légitime des organismes des télécommunications concernant la protection de leurs secrets d'affaires.
3. Les États membres qui soumettent la fourniture de ces services ou la mise en place de l'exploitation de tels réseaux à l'octroi d'une licence, à une autorisation générale ou à une procédure de déclaration visant le respect des exigences essentielles veillent à ce que les conditions y afférentes soient objectives, non discriminatoires, proportionnées et transparentes, à ce que les refus éventuels soient dûment motivés et à ce qu'il existe une procédure de recours à l'encontre de tels refus.
La fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale, la mise en place et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications et d'autres réseaux de télécommunications impliquant l'utilisation de radiofréquences ne peut être soumise qu'à une autorisation générale ou à une procédure de déclaration.
4. Les États membres communiquent à la Commission les critères sur lesquels les licences, les autorisations générales et les procédures de déclaration sont fondées ainsi que les conditions y afférentes.
Les États membres tiennent la Commission informée de tout projet tendant à instituer de nouvelles licences, autorisations générales, procédures de déclaration ou à modifier les procédures en vigueur.»
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
En ce qui concerne la téléphonie vocale et la fourniture de réseaux publics de télécommunications, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er janvier 1997, avant sa mise en oeuvre, toute procédure d'octroi de licence ou de déclaration visant à garantir le respect:
- soit des exigences essentielles,
- soit des réglementations de commerce portant sur les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service,
- soit des obligations financières relatives au service universel, conformément aux principes énoncés à l'article 4 quater.
Les conditions relatives à la disponibilité peuvent inclure l'exigence d'assurer l'accès aux bases de données d'abonnés en vue de la fourniture d'informations relevant du service d'annuaire universel.
L'ensemble de ces conditions doit former un cahier des charges de service public objectif, non discriminatoire, proportionné et transparent.
Les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences à délivrer qu'en relation avec la saturation du spectre des fréquences, et lorsque cela se justifie au regard du principe de proportionnalité.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que ces procédures de déclaration ou d'octroi de licences relatives à la fourniture de services de téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications soient publiées au plus tard le 1er juillet 1997. La Commission vérifie la compatibilité desdits projets avec le traité avant qu'ils ne soient mis en oeuvre.
En ce qui concerne les services de commutation de données par paquets ou par circuits, les États membres abolissent le cahier des charges de service public qu'ils ont adopté. Ce cahier des charges peut être remplacé par les procédures de déclaration ou par les autorisations générales visées à l'article 2.»
4) À l'article 3 ter, le texte suivant est ajouté:
«Les États membres veillent à ce qu'une numérotation adéquate soit disponible pour tous les services de télécommunications au plus tard le 1er juillet 1997. L'attribution des numéros doit être objective, non discriminatoire, proportionnée et transparente notamment lorsqu'une telle attribution se fait sur la base d'une procédure individuelle.»
5) À l'article 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aussi longtemps qu'ils accordent des droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et l'exploitation des réseaux publics fixes de télécommunications, les États membres prennent les mesures nécessaires pour rendre publiques, objectives et non discriminatoires les conditions régissant l'accès à ces réseaux.»
6) Les articles 4 bis à 4 quinquies suivants sont insérés:
«Article 4 bis
1. Sans préjudice de l'harmonisation future des régimes nationaux d'interconnexion par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), les États membres veillent à ce que les organismes de télécommunications fournissent l'interconnexion à leur service de téléphonie vocale et à leur réseau public commuté de télécommunications à toute autre entreprise autorisée à fournir de tels services ou réseaux, à des conditions non discriminatoires, proportionnées et transparentes et qui reposent sur des critères objectifs.
2. Les États membres veillent notamment à ce que les organismes de télécommunications publient, au plus tard le 1er juillet 1997, les termes et conditions d'interconnexion aux composantes fonctionnelles de base de leur service de téléphonie vocale et de leur réseau public téléphonique commuté, comprenant les points d'interconnexion et les interfaces offerts nécessaires pour répondre à la demande du marché.
3. En outre, les États membres ne limitent pas le droit des entreprises autorisées à fournir des services et/ou réseaux de télécommunications de négocier également, à leur demande, avec les organismes de télécommunications des accords d'interconnexion relatifs à un accès spécial au réseau public commuté et/ou des conditions correspondant à leurs besoins spécifiques.
Dans les cas où la négociation commerciale n'aboutit pas à un accord dans un délai raisonnable, les États membres arrêtent, sur demande de l'une ou l'autre partie et dans un délai raisonnable, une décision motivée qui établit les modalités et les exigences financières et opérationnelles de cette interconnexion, sans préjudice des possibilités de recours disponibles en droit national ou en droit communautaire.
4. Les États membres veillent à ce que la méthode de comptabilité des coûts mise en oeuvre par les organismes de télécommunications en ce qui concerne l'offre de téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications identifie les éléments de coût intégrés dans la redevance d'interconnexion.
5. Les mesures prévues aux paragraphes 1 à 4 s'appliquent pendant une période de cinq ans à partir de la date d'abolition effective des droits exclusifs et spéciaux accordés aux organismes de télécommunications pour la fourniture de la téléphonie vocale. La Commission révise cependant le présent article si le Parlement européen et le Conseil adoptent une directive harmonisant les conditions d'interconnexion avant la fin de cette période.
Article 4 ter
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour supprimer tous les droits exclusifs concernant l'établissement et la fourniture d'annuaires téléphoniques, y compris l'édition d'annuaires téléphoniques et la fourniture de renseignements téléphoniques sur leur territoire.
Article 4 quater
Sans préjudice de l'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), tout régime national qui est nécessaire pour partager le coût net de fourniture d'obligations de service universel imposées aux organismes de télécommunications, avec d'autres organismes, qu'il s'agisse d'un système de redevances d'accès complémentaires ou d'un fonds de service universel:
a) ne s'applique qu'aux entreprises exploitant des réseaux publics de télécommunications;
b) alloue les charges respectives à chaque entreprise selon des critères objectifs et non discriminatoires et conformément au principe de proportionnalité.
Les États membres communiquent tout plan de ce type à la Commission, afin qu'elle vérifie sa compatibilité avec le traité.
Les États membres autorisent leurs organismes de télécommunications à rééquilibrer leurs tarifs en tenant compte des conditions spécifiques du marché et de la nécessité d'assurer un service universel abordable, et notamment ils les autorisent à adapter les tarifs actuels qui ne sont pas liés aux coûts et qui augmentent la charge de la fourniture du service universel, afin d'asseoir leur structure tarifaire sur les coûts réels. Lorsque ce rééquilibrage ne peut être achevé avant le 1er janvier 1998, les États membres concernés font rapport à la Commission sur la suppression graduelle des déséquilibres tarifaires subsistant. Ce rapport contient un calendrier détaillé de mise en oeuvre.
En tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'adoption par le Parlement européen et le Conseil d'une directive harmonisant les conditions d'interconnexion, la Commission vérifie si des initiatives supplémentaires sont nécessaires pour assurer la cohérence des deux directives et prend les mesures appropriées.
La Commission examine, le 1er janvier 2003 au plus tard, la situation des États membres et vérifie notamment si les plans de financement existants ne limitent pas l'accès aux marchés concernés. Dans ce cas, la Commission examine les remèdes possibles et présente les propositions adaptées.
Article 4 quinquies
Les États membres n'opèrent pas de discriminations entre les fournisseurs de réseaux publics de télécommunications en ce qui concerne l'octroi de droits de passage pour la fourniture de ces réseaux.
Lorsque l'octroi de droits de passage supplémentaires à des entreprises désireuses d'établir des réseaux publics de télécommunications n'est pas possible en raison d'exigences essentielles applicables, les États membres assurent, à des conditions raisonnables, l'accès aux installations existantes établies en vertu de droits de passage qui ne peuvent être dupliqués.»
7) À l'article 7, les termes «des numéros ainsi que» sont insérés avant les termes «la surveillance».
8) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Dans le cadre des régimes d'autorisation pour la fourniture de téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications, les États membres veillent au moins à ce que, lorsque cette autorisation est délivrée à des entreprises qui bénéficient également de droits spéciaux ou exclusifs dans des domaines autres que les télécommunications, ces entreprises présentent dans des comptes séparés leurs activités en tant que fournisseurs de téléphonie vocale et/ou de réseaux, d'une part, et leurs autres activités, d'autre part, dès lors qu'elles réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'écus sur le marché de télécommunications considéré.»
9) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
La Commission procède, pour le 1er janvier 1998, à un examen général de la situation concernant les restrictions subsistantes à l'utilisation des réseaux publics de télécommunications pour la diffusion de programmes de télévision par câble.»

Article 2
Les États membres fournissent à la Commission, dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les informations lui permettant de constater que les dispositions de l'article 1er points 1 à 8 sont respectées.
La présente directive n'affecte pas les obligations qui incombent aux États membres concernant la communication, au plus tard le 31 décembre 1990, le 8 août 1995 et le 15 novembre 1996 respectivement, des mesures prises pour se conformer aux directives 90/388/CEE, 94/46/CE et 96/2/CE.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1996.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 10.
(2) JO n° L 20 du 26. 1. 1996, p. 59.
(3) JO n° L 268 du 19. 10. 1994, p. 15.
(4) JO n° L 256 du 26. 10. 1995, p. 49.
(5) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.
(6) JO n° C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.
(7) JO n° C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.
(8) JO n° L 165 du 19. 6. 1992, p. 27.
(9) JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p. 40.
(10) JO n° C 48 du 16. 2. 1994, p. 8.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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