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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396L0002

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
[ 08.50 - Application des règles de concurrence aux entreprises publiques ]


Actes modifiés:
390L0388 (Modification)

396L0002
Directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles
Journal officiel n° L 020 du 26/01/1996 p. 0059 - 0066



Texte:

DIRECTIVE 96/2/CE DE LA COMMISSION du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 90 paragraphe 3,
(1) considérant que, dans sa communication du 23 novembre 1994 concernant la consultation sur le livre vert sur les communications mobiles et personnelles, la Commission a défini les principales actions à mener en vue de créer le cadre réglementaire indispensable pour exploiter le potentiel de ce moyen de communication; qu'elle a insisté sur la nécessité de supprimer dès que possible tous les droits exclusifs et spéciaux qui subsistaient dans ce secteur en appliquant pleinement les règles communautaires de concurrence et en modifiant au besoin la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/51/CE (2); qu'elle a abordé par ailleurs l'élimination des restrictions à la liberté pour les opérateurs de réseaux mobiles d'exploiter et de développer leur réseau en vue d'exercer les activités couvertes par leurs licences ou autorisations, y compris le libre choix de l'infrastructure sous-jacente; qu'elle a considéré comme essentielle une telle démarche pour surmonter les distorsions de concurrence existantes, et notamment pour permettre à ces opérateurs de maîtriser leurs coûts;
(2) considérant que le Conseil, dans sa résolution du 29 juin 1995 sur les nouveaux développements des communications mobiles et personnelles au sein de l'Union européenne (3), a apporté son soutien aux actions nécessaires préconisées dans la communication de la Commission du 23 novembre 1994 et a considéré comme prioritaire la suppression des droits exclusifs ou spéciaux en la matière;
(3) considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 14 décembre 1995 concernant le projet de directive de la Commission modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles (4), a accueilli favorablement la présente directive tant dans son principe que dans ses objectifs;
(4) considérant que plusieurs États membres ont déjà ouvert à la concurrence certains services de communications mobiles et mis en place des systèmes de licences pour ces services; que, dans de nombreux États membres, l'octroi de licences reste néanmoins limité sur une base discrétionnaire ou, dans le cas des opérateurs concurrents des organismes de télécommunications, soumis à des restrictions techniques telles que l'interdiction d'utiliser une infrastructure différente de celles qui sont fournies par ces organismes; que de nombreux États membres, par exemple, n'ont pas encore accordé de licences pour la téléphonie mobile DCS 1800;
que de surcroît, certains États membres maintiennent encore les droits exclusifs accordés aux organismes de télécommunications nationaux pour la fourniture de certains services de communications mobiles et personnelles;
(5) considérant que la directive 90/388/CEE prévoit l'abolition de droits spéciaux ou exclusifs accordés par les États membres pour fournir des services de télécommunications; que la directive n'inclut cependant pas à l'heure actuelle les services mobiles dans son champ d'application;
(6) considérant que, lorsque les États membres limitent par des droits spéciaux, et a fortiori par des droits exclusifs, le nombre d'entreprises autorisées à fournir des services de communications mobiles et personnelles, ces droits constituent des restrictions qui peuvent être incompatibles avec l'article 90 en liaison avec l'article 59 du traité, dès lors qu'une telle limitation n'est pas justifiée par une disposition spécifique du traité ou des exigences essentielles, puisque ces droits empêchent d'autres entreprises de fournir les services en question au départ et à destination d'autres États membres; que, dans le cas des réseaux et des services de communications mobiles et personnelles, les exigences essentielles applicables peuvent porter sur l'utilisation efficace du spectre des fréquences et la prévention d'interférences nuisibles entre les systèmes de radiocommunications et d'autres systèmes techniques, spatiaux ou terrestres; que par conséquent, dès lors que l'équipement utilisé pour fournir les services satisfait également à ces exigences essentielles, les droits spéciaux, et a fortiori les droits exclusifs en vigueur pour la fourniture de services mobiles, ne se justifient pas et devraient donc faire l'objet du même traitement que les autres services de télécommunications déjà couverts par la directive 90/388/CEE; que le champ d'application de celle-ci devrait être étendu en conséquence de manière à y inclure les services de communications mobiles et personnelles;
(7) considérant que, lorsqu'ils ouvrent à la concurrence les marchés des communications mobiles et personnelles, les États membres doivent privilégier l'utilisation de normes paneuropéennes dans ce domaine, telles que GSM, DCS 1800, DECT et ERMES, afin de permettre le développement et la prestation transfrontière des services de communications mobiles et personnelles;
(8) considérant que certains États membres accordent actuellement des licences pour des services de radiocommunications mobiles numériques utilisant la bande de fréquences 1700-1900 MHz selon la norme DCS 1800; que la communication de la Commission du 23 novembre 1994 établit que DCS 1800 doit être considéré comme faisant partie de la famille de systèmes GSM; que les autres États membres, même lorsque des fréquences sont disponibles dans cette bande, n'autorisent pas de tels services et entravent ainsi leur prestation transfrontière; que cela est aussi incompatible avec l'article 90 en liaison avec l'article 59 du traité; que, pour remédier à cette situation, les États membres qui n'ont pas encore institué une procédure pour l'octroi de telles licences devraient y procéder dans un délai raisonnable; que dans ce contexte, l'exigence de promouvoir des investissements de nouveaux entrants devrait être dûment prise en compte; que les États membres devraient pouvoir s'abstenir d'octroyer des licences à des opérateurs existants, par exemple à des opérateurs des systèmes GSM déjà présents sur leur territoire, s'il peut être démontré que l'octroi éliminerait la concurrence effective, notamment par l'extension d'une position dominante; que en particulier, lorsqu'un État membre accorde ou a déjà accordé des licences DCS 1800, l'octroi de nouvelles licences ou de licences supplémentaires à des opérateurs existants GSM ou DCS 1800 peut avoir lieu seulement dans des conditions visant à préserver une concurrence effective;
(9) considérant que les services de télécommunications numériques sans fil européennes sont aussi un élément essentiel pour l'évolution vers les communications personnelles; que ces services constituent une alternative à la boucle locale pour l'accès au réseau public téléphonique commuté; que, le 3 juin 1991, le Conseil a désigné, par la directive 91/287/CEE (5), les bandes de fréquences pour l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil européennes (Digital European Cordless Telecommunications - DECT) dans la Communauté qui doit être attribuée à ces services pour le 31 décembre 1991 au plus tard; que certains États membres empêchent cependant l'utilisation de ces fréquences pour de tels services en n'accordant pas de licences aux sociétés désireuses de commencer à fournir les services DECT; que, lorsque des organismes de télécommunications jouissent de droits exclusifs pour l'établissement du réseau public téléphonique commuté, ces refus d'accorder des licences ont pour effet de renforcer leur position dominante et de retarder également l'émergence de services de communications personnelles; que ces mesures restreignent dès lors le progrès technique au détriment des utilisateurs, de manière contraire à l'article 90 en liaison avec l'article 86 point b) du traité; que, pour remédier à cette situation, les États membres qui n'ont pas encore institué une procédure d'octroi de ces licences devraient y procéder dans un délai raisonnable;
(10) considérant que, même lorsque des licences ont été accordées à des opérateurs mobiles en régime de concurrence, les États membres ont dans certains cas accordé de manière discrétionnaire à l'un d'entre eux des avantages légaux ou réglementaires spéciaux qui n'ont pas été accordés aux autres opérateurs; que dans une telle situation, ces avantages peuvent être contrebalancés par des obligations spéciales et n'empêchent pas nécessairement ces derniers d'entrer sur le marché et d'être concurrentiels; que la compatibilité de ces avantages avec le traité doit par conséquent être appréciée cas par cas compte tenu de leur incidence sur la liberté effective d'autres organismes de fournir, d'une manière efficace, le même service de télécommunications et de leur justification éventuelle en ce qui concerne l'activité en cause;
(11) considérant que les droits exclusifs en vigueur dans le domaine des communications mobiles ont généralement été accordés à des organismes occupant déjà une position dominante dans l'établissement des réseaux terrestres ou à l'une de leurs filiales; que, dans une telle situation, ces droits ont pour effet d'étendre et, partant, de renforcer la position dominante de ces organismes, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité; que les droits exclusifs accordés dans le domaine des communications mobiles et personnelles sont donc incompatibles avec l'article 90 en liaison avec l'article 86; que ces droits exclusifs doivent donc être abolis;
(12) considérant que de surcroît, en ce qui concerne les nouveaux services mobiles, du fait qu'il est difficile de s'assurer que les organismes de télécommunications des États membres disposant de réseaux moins développés qui bénéficient d'une période transitoire pour l'abolition des droits exclusifs accordés à ces organismes pour créer et pour exploiter les infrastructures nécessaires pour l'offre de services mobiles n'exploiteraient pas cette position pour l'étendre au marché du service mobile visé, ces États membres devraient, en vue de prévenir des abus de position dominante contraires au traité, s'abstenir d'accorder des licences à ces organismes de télécommunications, ou à des organismes associés, pour exploiter ce service mobile; que, lorsqu'ils ne sont pas ou ne sont plus titulaires de droits exclusifs pour l'établissement et la fourniture de l'infrastructure du réseau public, les organismes de télécommunications ne devraient cependant pas être exclus a priori des procédures d'octroi de licences de ce type;
(13) considérant que les droits exclusifs non seulement limitent l'accès au marché, mais ont aussi pour effet de restreindre ou d'empêcher, au détriment des utilisateurs, l'exploitation de communications mobiles et personnelles qui pourraient leur être offertes et de retarder ainsi le progrès technique dans ce domaine; que les organismes de télécommunications ont en particulier maintenu des tarifs supérieurs dans le domaine de la radiotéléphonie mobile par rapport à la téléphonie vocale fixe, ce qui empêche que la concurrence se fasse au détriment de leur principale source de revenus;
que, lorsque des décisions d'investissements sont prises par des entreprises dans des domaines où elles jouissent de droits exclusifs, ces entreprises sont en mesure de privilégier les technologies de réseaux fixes, tandis que d'autres entreprises pénétrant sur le marché pourraient exploiter des technologies mobiles et personnelles, même pour concurrencer les services fixes en ce qui concerne en particulier la boucle locale d'abonnés; que, ainsi, les droits exclusifs ont pour effet de restreindre le développement des communications mobiles et personnelles, ce qui est incompatible avec l'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité;
(14) considérant que, afin d'établir les conditions de fourniture des systèmes mobiles et personnels, les États membres peuvent introduire des procédures d'autorisation ou de déclaration afin de garantir le respect des exigences essentielles applicables et des conditions de service public sous la forme de réglementations de commerce, sous réserve du principe de proportionnalité; que ces conditions de service public sous la forme de réglementations de commerce ont trait à des conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service; que ces conditions peuvent inclure l'obligation de donner aux prestataires de services l'accès au temps de communication à des conditions au moins aussi favorables qu'à une activité de prestation de services exercée par un opérateur qui possède un réseau mobile ou par une entreprise liée; que ce cadre ne préjuge pas de l'harmonisation des conditions pour l'octroi de licences dans la Communauté;
que seule la rareté des ressources en matière de fréquences peut justifier une limitation du nombre de licences; que, à l'inverse, l'autorisation n'est pas justifiée lorsqu'une simple procédure de déclaration suffirait pour atteindre l'objectif visé;
que, en ce qui concerne la revente du temps de communication et d'autres fournitures de services effectuées par les prestataires de services indépendants, ou directement par des exploitants de réseaux mobiles opérant sur des systèmes mobiles d'ores et déjà autorisés, aucune des exigences essentielles applicables ne saurait justifier l'introduction ou le maintien de procédures d'octroi de licences, étant donné qu'il ne s'agit pas de prestation de services de télécommunications ou d'exploitation d'un réseau de communications mobiles mais de vente au détail de services autorisés, dont la fourniture est, selon toute probabilité, soumise à des conditions qui garantissent le respect des exigences essentielles ou des conditions de service public établies sous la forme de réglementations de commerce;
que, en conséquence, mis à part les règles nationales de loyauté commerciale applicables à toutes les activités de vente au détail de même nature, les prestataires de ces services ne peuvent être soumis qu'à l'obligation de déclarer leurs activités aux autorités réglementaires nationales des États membres dans lesquels ils choisissent d'opérer; que les opérateurs de réseaux mobiles, en revanche, pourraient refuser aux prestataires de services l'autorisation de distribuer leurs services, notamment lorsque ces prestataires n'adhèrent pas à un code de conduite des prestataires de services conforme aux règles de concurrence du traité, dans les limites de l'existence d'un tel code;
(15) considérant que, dans le contexte des systèmes de communications mobiles et personnelles, les radiofréquences constituent une ressource rare mais essentielle; que l'attribution par les États membres des radiofréquences pour ces systèmes selon des critères qui ne sont pas objectifs, transparents et non discriminatoires constitue une restriction incompatible avec l'article 90 en liaison avec l'article 59 du traité, dans la mesure où des opérateurs d'autres États membres sont défavorisés; que le développement d'une concurrence effective dans le secteur des télécommunications peut être une justification objective pour refuser d'attribuer des fréquences à des opérateurs déjà dominants sur le marché géographique;
que les États membres devraient veiller à ce que les procédures d'attribution des fréquences soient basées sur des critères objectifs et soient sans effets discriminatoires; que, dans ce cadre, les États membres doivent, en ce qui concerne la désignation future des fréquences pour des services de communications spécifiques, publier les plans de fréquence ainsi que les procédures à suivre par les opérateurs afin d'obtenir des fréquences dans les bandes de fréquences désignées; que l'attribution actuelle des fréquences devrait être réexaminée par les États membres à intervalles réguliers; que, en cas de limitation du nombre de licences en fonction de contraintes de disponibilité des fréquences, les États membres devraient également réexaminer si des progrès technologiques pourraient rendre disponibles des fréquences pour des licences supplémentaires; que les redevances éventuelles pour l'utilisation des fréquences devraient être proportionnelles au nombre de canaux effectivement accordés;
(16) considérant que la plupart des États membres obligent actuellement les opérateurs mobiles à utiliser des circuits loués aux organismes de télécommunications, à la fois pour les raccordements de réseaux internes et pour l'acheminement des segments d'appel longue distance; que, étant donné que la location des circuits représente une part substantielle du coût de base pour l'opérateur mobile, cette exigence permet à l'organisme de télécommunications qui fournit ces circuits, c'est-à-dire dans de nombreux cas son concurrent direct, la possibilité d'exercer une influence considérable sur la viabilité commerciale et la structure des coûts des opérateurs mobiles; que, de surcroît, les restrictions à la création de leur propre infrastructure par les opérateurs mobiles eux-mêmes et l'utilisation d'infrastructures tierces ralentissent le développement des services mobiles, notamment parce qu'une itinérance efficace des GSM à l'échelle paneuropéenne suppose l'application d'un système de signalisation commun, et que cette technologie n'est actuellement pas encore offerte par tous les organismes de télécommunications au sein de la Communauté;
que de telles restrictions à la fourniture et à l'utilisation d'infrastructures limitent la prestation de services de communications mobiles et personnelles par les opérateurs d'autres États membres et sont donc incompatibles avec l'article 90 en liaison avec l'article 59 du traité; que, dans la mesure où la concurrence en matière de fourniture de services vocaux mobiles est empêchée parce que l'organisme de télécommunications est incapable de satisfaire la demande de l'opérateur mobile en infrastructures, ou ne peut la satisfaire que sur la base de tarifs qui ne sont pas orientés vers les coûts des circuits concernés, ces restrictions favorisent inévitablement l'offre de services téléphoniques fixes de l'organisme de télécommunications, pour lesquels la plupart des États membres maintiennent toujours des droits exclusifs; que la restriction à la fourniture et à l'utilisation d'une infrastructure constitue une infraction à l'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité; que, en conséquence, les États membres doivent abolir ces restrictions et accorder, sur demande, aux opérateurs mobiles concernés l'accès sur une base non discriminatoire aux ressources rares nécessaires pour établir leur propre infrastructure, y compris les radiofréquences;
(17) considérant que, actuellement, l'interconnexion directe entre systèmes de communications mobiles ainsi qu'entre les systèmes de communications mobiles et les réseaux de télécommunications fixes à l'intérieur d'un même État membre ou entre systèmes situés dans des États membres différents est restreinte sans justifications techniques dans le cadre de licences délivrées par de nombreux États membres; que, en outre, des restrictions existent pour l'interconnexion de ces réseaux via d'autres réseaux que les réseaux publics de télécommunications; que les opérateurs mobiles dans les États membres concernés sont contraints de se connecter à d'autres opérateurs mobiles via le réseau fixe de l'organisme des télécommunications; qu'une telle exigence entraîne des coûts supplémentaires et entrave ainsi, en particulier, le développement des prestations transfrontières de services de communications mobiles à l'échelle de la Communauté, et qu'elle est donc contraire à l'article 90 en liaison avec l'article 59 du traité;
que, puisque dans la plupart des États membres, des droits exclusifs pour la fourniture de services de téléphonie vocale et d'infrastructure publique de réseaux fixes sont maintenus, il n'est possible d'éviter tout abus éventuel de position dominante de la part de l'organisme de télécommunications compétent que si les États membres garantissent la possibilité d'interconnecter les systèmes publics de communications mobiles avec le réseau public de télécommunications de ces organismes sur des interfaces définies et veillent à ce que les conditions d'interconnexion soient basées sur des critères objectifs, justifiés par le coût de fourniture du service d'interconnexion, à ce qu'elles soient transparentes, non discriminatoires, publiées à l'avance et à ce qu'elles permettent la flexibilité nécessaire des tarifs, y compris l'application de tarifs hors pointe; que, en particulier, la transparence est requise en ce qui concerne l'évaluation des coûts des opérateurs qui fournissent à la fois les réseaux fixes et les réseaux de communications mobiles; que les droits spéciaux et exclusifs pour l'établissement d'une infrastructure transfrontière pour la téléphonie vocale ne sont pas affectés par la présente directive;
que, afin de pouvoir assurer la pleine application de la directive en ce qui concerne l'interconnexion, des informations relatives aux accords d'interconnexion doivent être communiquées sur demande à la Commission;
qu'il convient que l'élaboration de telles procédures nationales d'octroi de licences et d'interconnexion ne porte pas préjudice à l'harmonisation de ces procédures au niveau communautaire dans le cadre des directives du Parlement européen et du Conseil, et notamment de celles concernant la fourniture d'un réseau ouvert (open network provision - ONP);
(18) considérant que l'article 90 paragraphe 2 du traité permet de déroger à l'application des règles du traité, et en particulier de l'article 86 dans les cas où celle-ci ferait échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière impartie aux organismes de télécommunications; que, en vertu de cette disposition, la directive 90/388/CEE autorise le maintien temporaire de droits exclusifs pour la téléphonie vocale;
que le service de téléphonie vocale est défini à l'article 1er de la directive 90/388/CEE comme l'exploitation commerciale pour le public du transport direct et de la commutation de la voix en temps réel au départ et à destination des points de terminaison du réseau public commuté, permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un tel point de terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison; que le transport direct et la commutation de la voix via des réseaux de communications mobiles et personnels ne s'effectuent pas entre deux points de terminaison du réseau public commuté et ne constituent donc pas un service de téléphonie vocale au sens de la directive 90/388/CEE;
que, sur la base de l'article 90 paragraphe 2 du traité, les conditions de service public sous la forme de réglementations de commerce applicables à tous les opérateurs autorisés offrant des services de télécommunications mobiles destinés au public sont cependant justifiées pour assurer la réalisation d'objectifs présentant un intérêt économique général, tels que la couverture géographique ou l'application de normes à l'échelle de la Communauté;
(19) considérant que, pour apprécier les restrictions actuelles imposées aux opérateurs mobiles en ce qui concerne la création et l'utilisation de leur propre infrastructure ou l'utilisation d'infrastructures tierces, la Commission tiendra compte de la nécessité de définir des périodes transitoires supplémentaires pour certains États membres disposant de réseaux moins développés, comme l'y invitent la résolution du Conseil, du 22 juillet 1993, sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et de la nécessité de nouveaux développements sur ce marché (6) et la résolution du Conseil, du 22 décembre 1994, relative aux principes et au calendrier de la libéralisation des infrastructures de télécommunications (7); que, bien que ces résolutions ne le prévoient pas, il devrait exister une possibilité de demander une période transitoire supplémentaire en ce qui concerne l'interconnexion directe des réseaux mobiles; que les États membres concernés par cette dérogation sont l'Espagne, l'Irlande, la Grèce et le Portugal; que certains de ces États membres sont cependant les seuls qui n'autorisent pas les opérateurs de systèmes mobiles GSM à utiliser leur propre infrastructure et/ou des infrastructures tierces; qu'une procédure spécifique doit être prévue afin d'apprécier si son maintien pour la fourniture de services de communication mobiles et personnelles peut se justifier pour une période transitoire, conformément aux résolutions du Conseil précitées;
(20) considérant que la présente directive n'exclut pas l'adoption de mesures conformes au droit communautaire et aux obligations internationales en vigueur afin d'assurer aux ressortissants des États membres un traitement équivalent dans les pays tiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 90/388/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) après le neuvième tiret, les tirets suivants sont insérés:
« - "services de communications mobiles et personnelles", les services autres que les services par satellite, qui consistent, en tout ou en partie, en l'établissement de radiocommunications avec un utilisateur mobile, et qui font usage, en tout ou en partie, des systèmes de communications mobiles et personnelles,
- "systèmes de communications mobiles et personnelles", les systèmes qui consistent à établir et exploiter une infrastructure de réseaux mobiles, qu'elle soit raccordée ou non aux points de terminaison du réseau public, pour assurer la transmission et la fourniture de services de radiocommunications avec des utilisateurs mobiles »;
b) le treizième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - "exigences essentielles", les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où elles sont justifiées, l'interopérabilité des services, la protection des données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation efficace du spectre des fréquences et la prévention de toute interférence nuisible entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux.
La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection du domaine privé »;
2) L'article 1er paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. La présente directive ne s'applique pas au télex. »
3) Après l'article 3, les articles 3 bis à 3 quinquies suivants sont insérés:
« Article 3 bis
Outre les conditions définies à l'article 2 deuxième alinéa, les États membres qui imposent des conditions dans les licences ou les autorisations générales pour les systèmes de communications mobiles et personnelles veillent à ce que:
i) les conditions d'octroi de licences ne contiennent pas de conditions qui ne soient pas justifiées par des exigences essentielles et, dans le cas des systèmes destinés au grand public, par des exigences de service public sous la forme de réglementations de commerce au sens de l'article 3;
ii) les conditions d'octroi de licences pour les opérateurs de réseaux mobiles garantissent un comportement transparent et non discriminatoire de la part des opérateurs de réseaux fixes et mobiles qui possèdent des équipements communs;
iii) les conditions d'octroi de licences ne comportent aucune restriction technique injustifiée. Les États membres doivent s'abstenir, en particulier, d'empêcher la combinaison de licences ou de limiter l'offre de technologies différentes utilisant des fréquences distinctes lorsqu'un équipement multistandard est disponible.
Dans la mesure où des fréquences sont disponibles, les États membres accordent une licence à tout demandeur selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes.
Les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences à délivrer, pour les systèmes de communications mobiles, que sur la base d'exigences essentielles et seulement en relation avec des contraintes de disponibilité du spectre des fréquences et lorsque le principe de proportionnalité le justifie.
Les procédures d'octroi de licences peuvent prendre en compte des exigences de service public sous la forme de réglementations de commerce au sens de l'article 3, dans la mesure où la solution la moins limitative de la concurrence est privilégiée. Les conditions pertinentes relatives aux réglementations de commerce peuvent être imposées dans les licences accordées.
Les États membres auxquels est accordé un délai supplémentaire de mise en oeuvre pour abolir les restrictions en ce qui concerne l'infrastructure visée à l'article 3 quater n'accordent pas, pendant ce délai, aux organismes de télécommunications, ou à des organismes associés, de nouvelles licences de communications mobiles ou personnelles. Lorsque les organismes de télécommunications dans ces États membres ne sont pas ou plus titulaires de droits exclusifs ou spéciaux au sens de l'article 2 premier alinéa points b) et c), pour l'établissement et pour la fourniture des infrastructures de réseaux publics, ils ne doivent pas être exclus a priori de ces procédures d'octroi de licences.
Article 3 ter
La désignation des radiofréquences pour des services de communications spécifiques doit être fondée sur des critères objectifs. Les procédures doivent être transparentes et être publiées de façon adéquate.
Les États membres publient chaque année ou communiquent sur demande le plan d'attribution des fréquences réservées aux services de communications mobiles et personnels, conformément au plan exposé en annexe, y compris les plans relatifs à l'extension future de ces fréquences.
Cette désignation doit être réexaminée par les États membres à des intervalles réguliers appropriés.
Article 3 quater
Les États membres assurent la levée de toutes les restrictions imposées aux opérateurs de systèmes de communications mobiles et personnelles en ce qui concerne la création de leur propre infrastructure, l'utilisation d'infrastructures tierces et le partage d'infrastructures, d'autres installations et de sites, sous réserve qu'ils limitent l'utilisation de ces infrastructures aux activités couvertes par leur licence ou autorisation.
Article 3 quinquies
Sans préjudice de la future harmonisation des règles d'interconnexion nationales dans le contexte de l'ONP, les États membres garantissent le droit d'interconnexion directe entre les systèmes de communications mobiles ainsi qu'entre les systèmes de communications mobiles et les réseaux de télécommunications fixes. À cet effet, les restrictions concernant l'interconnexion sont levées.
Les États membres garantissent le droit d'interconnexion entre les systèmes de communications mobiles destinés au public et le réseau public de télécommunications. À cette fin, les États membres garantissent l'accès au nombre nécessaire de points d'interconnexion au réseau public de télécommunications dans le cadre des licences pour les services mobiles. Les États membres veillent à ce que les interfaces techniques offertes à ces points d'interconnexion soient les moins restrictives en ce qui concerne les fonctionnalités des services mobiles.
Les États membres veillent à ce que les conditions d'interconnexion avec le réseau public de télécommunications des organismes de télécommunications soient définies sur la base de critères objectifs et à ce qu'elles soient transparentes, non discriminatoires et compatibles avec le principe de proportionnalité. En cas de recours, ils garantissent aux autorités réglementaires nationales le libre accès aux accords d'interconnexion et la communication de ces informations à la Commission sur demande. »
4) À la première phrase de l'article 4, le mot « fixes » est inséré après les mots « réseaux publics de télécommunications ».

Article 2
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la directive 90/388/CEE et sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 4, les États membres ne refusent pas d'octroyer des licences pour l'exploitation de systèmes mobiles conformes à la norme DCS 1800 au plus tard après l'adoption d'une décision du comité européen des radiocommunications relative à l'attribution des fréquences DCS 1800 et, dans tous les cas, avant le 1er janvier 1998.
2. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 4, les États membres ne refusent pas d'attribuer, à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive, des licences pour accès public/services Pointel, y compris pour des systèmes fonctionnant selon la norme DECT.
3. Les États membres ne restreignent pas la combinaison de technologies ou de systèmes mobiles, notamment lorsqu'un équipement multistandard est disponible. Les États membres qui étendent le champ d'application des licences existantes à de telles combinaisons assurent que l'extension est justifiée conformément aux dispositions du paragraphe 4.
4. Les États membres adoptent, le cas échéant, des mesures visant à garantir la mise en oeuvre de cet article compte tenu de la nécessité d'assurer une concurrence effective entre opérateurs de systèmes concurrents dans les marchés concernés.

Article 3
Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les informations lui permettant de constater que les dispositions de l'article 1er et de l'article 2 paragraphe 2 sont respectées.
Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier 1998, les informations lui permettant de constater que les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 sont respectées.

Article 4
Les États membres disposant de réseaux moins développés peuvent demander, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, un délai supplémentaire allant jusqu'à cinq ans pour la mise en oeuvre de certaines ou de l'ensemble des conditions définies à l'article 3 quater et à l'article 3 quinquies paragraphe 1 de la directive 90/388/CEE lorsque la nécessité de réaliser des adaptations structurelles le justifie. Une telle demande doit comporter une description détaillée des adaptations prévues et une évaluation précise du calendrier envisagé pour leur réalisation. Les informations fournies sont communiquées à tous les intéressés à leur demande.
La Commission évalue de telles demandes et prend une décision motivée dans un délai de trois mois sur le principe, les implications et la durée maximale du délai supplémentaire à accorder.

Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1996.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 10.
(2) JO n° L 256 du 26. 10. 1995, p. 49.
(3) JO n° C 188 du 22. 7. 1995, p. 3.
(4) Résolution A4-0306/95.
(5) JO n° L 144 du 8. 6. 1991, p. 45.
(6) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 2.
(7) JO n° C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.



ANNEXE
1. Bandes de fréquences attribuées aux systèmes mobiles.
(Spécifiant le nombre de canaux, le service auquel ils sont attribués et la date du réexamen des attributions)
2. Bandes de fréquences qui seront disponibles pour les systèmes mobiles dans l'année à venir.
3. Procédures envisagées pour attribuer ces fréquences aux opérateurs existants ou nouveaux.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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