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Législation communautaire en vigueur
Document 387D0302
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.30 - Contrôle et coordination des aides étatiques régionales ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.10.10 - Aides nationales ]
Actes modifiés:
384D0563 (Modification)
385D0011 (Modification)
384D0562 (Modification)
384D0557 (Modification)
387D0302
87/302/CEE: Décision de la Commission du 9 avril 1986 modifiant les décisions 84/557/CEE, 84/562/CEE, 84/563/CEE et 85/11/CEE relatives à des lois régionales siciliennes concernant l'octroi d'aides nationales dans le secteur agricole incompatibles avec le marché commun (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 152 du 12/06/1987 p. 0025 - 0026
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 avril 1986 modifiant les décisions 84/557/CEE, 84/562/CEE, 84/563/CEE et 85/11/CEE relatives à des lois régionales siciliennes concernant l'octroi d'aides nationales dans le secteur agricole incompatibles avec le marché commun (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (87/302/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 22, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements (CEE) relatifs à l'organisation commune des marchés pour les produits agricoles, considérant ce qui suit: I Au cours de l'année 1984, la Commission a arrêté les décisions suivantes: - 84/557/CEE du 2 mai 1984 relative aux aides d'État prévues par la loi régionale sicilienne no 97, du 6 mai 1981, portant mesures en faveur des secteurs productifs et normes diverses en matière d'agriculture (3), - 84/562/CEE du 2 mai 1984 relative aux aides d'État prévues par la loi régionale sicilienne no 87, du 5 août 1982, prévoyant des mesures en matière de crédit agricole et des interventions urgentes pour certains domaines de la production agricole (4), - 84/563/CEE du 30 mai 1984 relative aux aides prévues par la loi régionale sicilienne no 105, du 5 août 1982, prévoyant des modifications du budget régional et du budget de l'office des forêts domaniales de la région sicilienne pour l'exercice 1982 (5), - 85/11/CEE du 23 juillet 1984 relative aux aides prévues par la loi régionale sicilienne no 86, du 5 août 1982, portant mesures urgentes pour le secteur agricole (6). Dans ces décisions, la Commission a interdit l'octroi d'aides aux investissements dans le domaine de la transformation et commercialisation de produits agricoles, qui dépasseraient: a) la limite de 75 % de la dépense admise pour les projets se situant dans des zones de montagne ou dans des zones défavorisées, au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil (7), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (8) et s'intégrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3827/85 (10) ou b) la limite de 50 % de la dépense admise dans les autres zones ou pour des projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes. II Le règlement (CEE) no 355/77 prévoit un taux unique de 75 % pour l'ensemble du Mezzogiorno et ne distingue pas selon les zones défavorisées ou non. Cette distinction pouvait, par ailleurs, être considérée comme inappropriée, puisque les produits traités dans les installations pourraient provenir dans une grande proportion de zones défavorisées tandis que les installations elles-mêmes sont situées dans des zones dotées d'une infrastructure développée, en-dehors desquelles leur rentabilité ne pourrait pas être assurée. En outre, les disponibilités financières du Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles (FEOGA) pour l'application du règlement (CEE) no 355/77 sont insuffisantes pour financer tous les projets présentés. Il en résulte que, pour ce seul motif, certains projets ne bénéficiaient pas de subventions communautaires et qu'ils doivent être financés uniquement sur la base de moyens nationaux ou régionaux. Il paraît cependant opportun que ces projets soient soumis aux mêmes conditions que s'ils avaient bénéficié des dispositions du règlement (CEE) no 355/77. Dans ces conditions, il a paru indiqué d'aligner les taux d'aides aux investissements à appliquer aux aides nationales ou régionales dans le domaine de la transformation et de la commercialisation et rentrant dans le cadre d'un programme national ou régional approuvé par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77, sur les taux pratiqués dans le cadre de ce règlement. Cette nouvelle position de la Commission a été communiquée aux États membres par lettre du 30 octobre 1985. III Les décisions 84/557/CEE, 84/562/CEE, 84/563/CEE et 85/11/CEE sont à modifier en conséquence. D'autre part, les autorités italiennes ont adapté les taux des aides aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation, prévus par les lois no 97/1981, no 86, 87 et 105/1982, par l'article 12 de la loi no 51, du 21 août 1984, et par les articles 9, 11 et 12 de la loi no 7, du 5 janvier 1985, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. À l'article 1er de la décision 84/557/CEE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. La partie des aides prévues à l'article 43 de la loi no 97/81 qui dépasse: a) 75 % de la dépense admise pour les projets s'intégrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77 ou b) 50 % de la dépense admise pour les projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut plus être octroyée. » 2. À l'article 1er de la décision 84/562/CEE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « La partie des aides découlant de l'application des articles 4, 5, 8 et 9 de la loi mentionnée au paragraphe 1 qui dépasse: a) 75 % de la dépense admise pour les projets s'intégrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77 ou b) 50 % de la dépense admise pour les projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut plus être octroyée. » 3. À l'article 1er de la décision 84/563/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. La partie des aides découlant de l'application des articles 39 et 42 de la loi régionale de Sicile no 105, du 5 août 1982, qui dépasse: a) 75 % de la dépense admise pour les projets s'intégrant dans les zones programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77 ou b) 50 % de la dépense admise pour les projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut donc pas être octroyée. » 4. À l'article 1er de la décision 85/11/CEE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. La partie des aides découlant de l'application des articles 33 à 39 de la loi visée au paragraphe 1, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les charges financières provenant d'investissements antérieurs, ainsi que de l'application des articles 18, 24 et 25 de la même loi, qui dépasse: a) 75 % de la dépense admise pour les projets s'intégrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77 ou b) 50 % de la dépense admise pour les projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut donc pas être octroyée. » Article 2 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 avril 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29. (3) JO no L 305 du 23. 11. 1984, p. 40. (4) JO no L 311 du 29. 11. 1984, p. 29. (5) JO no L 311 du 29. 11. 1984, p. 33. (6) JO no L 7 du 9. 1. 1985, p. 24. (7) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. (8) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. (9) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1. (10) JO no L 372 du 31. 12. 1985, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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