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Législation communautaire en vigueur
Document 384D0562
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.30 - Contrôle et coordination des aides étatiques régionales ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.10.10 - Aides nationales ]
384D0562
84/562/CEE: Décision de la Commission du 2 mai 1984 relative aux aides d'État prévues par la loi régionale sicilienne n° 87, du 5 août 1982, prévoyant des mesures en matière de crédit agricole et des interventions urgentes pour certains domaines de la production agricole (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 311 du 29/11/1984 p. 0029 - 0032
Modifications:
Modifié par 387D0302 (JO L 152 12.06.1987 p.25)
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 mai 1984 relative aux aides d'État prévues par la loi régionale sicilienne no 87, du 5 août 1982, prévoyant des mesures en matière de crédit agricole et des interventions urgentes pour certains domaines de la production agricole (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (84/562/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 856/84 (2), et notamment ses articles 23 et 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEE, les intéressés en demeure de présenter leurs observations (3), et vu ces observations, I considérant que, par lettre du 7 septembre 1982, les autorités italiennes ont notifié à la Commission, au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité, un projet de loi de la région de Sicile portant mesures en matière de crédits agricoles et d'interventions urgentes, pour certains domaines de production; que, le 29 septembre 1982, les autorités italiennes ont fait savoir à la Commission que le projet de loi avait été approuvé par l'assemblée régionale, sous le no 87 du 5 août 1982; que la Commission a sollicité des informations supplémentaires nécessaires à l'appréciation de la loi, qui lui sont parvenues les 29 octobre 1982 et 14 février 1983; considérant que les articles 4 et 5 de la loi no 87 du 5 août 1984 prévoient une autorisation de dépense, pour chacune des années 1982 et 1983, de 500 millions de lires italiennes en vue du paiement par la région d'un supplément de bonification d'intérêt pour couvrir la hausse de taux maximaux de référence intervenue entre l'attribution de la bonification et son paiement effectif en faveur de la réalisation d'investissements dans le domaine de commercialisation de produits agricoles accordées au titre des - article 9 de la loi régionale no 9 du 9 mai 1974, - article 9 de la loi régionale no 22 du 18 juillet 1974, - article 2 premier et troisième alinéas de la loi régionale no 23 du 28 juillet 1978, - article 3 de la loi régionale no 197 du 13 août 1979 et de la loi régionale no 125 du 23 avril 1975; considérant que l'article 8 prévoit une autorisation de dépense de 4 500 millions de lires italiennes à partir du 1er septembre 1983 en vue du refinancement des lois régionales - article 2 troisième alinéa, no 23 du 28 juillet 1978, - article 3, no 197 du 13 août 1979, - article 12, no 47 du 27 mai 1980, - article 43, no 97 du 6 mai 1981, prévoyant entre autres des - subventions jusqu'à 70 % en vue de l'achat, de la réalisation, de l'agrandissement et de la modernisation d'installations destinées à la conservation, à la transformation et à la vente de produits agricoles, - bonifications d'intérêt sur les prêts couvrant la différence entre les subventions précitées et la dépense globale pour réaliser l'investissement, - l'octroi de subventions à 70 % plus bonifications d'intérêt pendant vingt ans sur la partie de l'investissement non couverte par la subvention, pour permettre l'exécution des projets FEOGA retenus mais non financés par manque de fonds; considérant que l'article 9 prévoit une augmentation du fonds de rotation instauré par la loi du 7 février 1963, no 12, article 3, auprès de l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) d'une somme de 5 000 millions de lires italiennes pour l'octroi de prêts d'une durée de quinze ans, au taux de 7,5 % avec deux années de pré-amortissement lorsqu'il s'agit de coopératives agricoles et de leurs consortiums, pour des investissements effectués en vue de l'adaptation et de l'amélioration des structures de transformation et commercialisation; considérant que l'article 15 prévoit l'extension aux groupements de producteurs déjà constitués selon la loi du 8 juillet 1975, no 306, et/ou la loi du 20 octobre 1978, no 674, à la date d'entrée en vigueur de la loi en cause, des bénéfices prévus aux articles 30 et 31 de la loi régionale no 97/81, notamment - en faveur des producteurs de lait membres des coopératives, consortiums, l'octroi de 4 500 lires italiennes par hectolitre de lait livré aux organismes visés ci-dessus, cette aide étant destinée à réduire les frais de collecte, transport et réfrigération du lait, - en faveur des producteurs de fromage associés, une aide de 4 500 lires italiennes par hectolitre de lait produit en Sicile et transformé en fromage du type « caciocavallo », « pecorino siciliano » et « canestrato misto »; considérant que ces aides relèvent des articles 92 à 94 du traité en vertu des dispositions spécifiques figurant dans les dispositions des organisations communes de marché; considérant que, après un premier examen de la loi no 87 du 5 août 1982, la Commission a constaté que les aides prévues aux articles 4, 5, 8 et 9, favorisant la création ou modernisation d'installations de conditionnement, transformation et commercialisation de produits agricoles ne sont pas limitées selon les critères communautaires préétablis; considérant que l'extension aux groupements de producteurs de - la subvention de 4 500 lires italiennes par hectolitre de lait livré aux coopératives et consortiums octroyée aux producteurs de lait membres de ces organismes en vue de réduire les frais de récolte, transport et réfrigération du lait, prévue à l'ar- ticle 30 de la loi régionale no 97/81 et - de la subvention de 4 500 lires italiennes par hectolitre de lait sicilien utilisé par les producteurs de fromages associés et transformé en fromages de type « caciocavallo », « pecorino siciliano » et « canestrato misto », prévue à l'article 31 de la loi no 97/81 sont des mesures contraires aux dispositions de l'ar- ticle 24 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 qui établit que « sont interdites les aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité du produit »; II considérant que, pour garantir notamment le respect des limites et conditions indiquées ci-avant, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard des mesures précitées et a mis le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations; considérant que la Commission a mis les autres États membres et les intéressés autres que les États membres en demeure de présenter leurs observations; III considérant que, dans sa réponse du 17 juin 1983 à la lettre de mise en demeure, les autorités italiennes n'ont pas fourni d'éléments susceptibles d'éliminer le caractère infractionnel des mesures incriminées de l'article 15; que, en effet, l'objectif de nature sociale poursuivi par l'aide n'est pas de nature à écarter l'interdiction de l'article 24 du règlement (CEE) no 804/68; considérant que, en instaurant des aides en infraction avec les organisations communes de marché, les autorités italiennes ont méconnu le principe selon lequel les États membres n'ont plus le pouvoir de statuer unilatéralement sur les revenus des agriculteurs dans le cadre d'une organisation de marché; qu'il appert, en effet, que le Conseil, lors de l'établissement des organisations communes et de la fixation des prix des produits agricoles, prend en considération les différents objectifs et éléments de politique commune énoncés à l'article 39 du traité; qu'il est clair que, étant donné la diversité de ces objectifs, il est établi des priorités qu'un État membre ne peut corriger unilatéralement sans remettre en cause les options décidées sur le plan communautaire et sans risquer de créer des déséquilibres qui conduiraient à affecter les échanges entre États membres; considérant en outre que ces mesures favorisent artificiellement les producteurs siciliens par rapport aux producteurs des autres régions italiennes et des autres États membres et que ces mesures sont par conséquent de nature à affecter les échanges entre États membres; considérant que les autorités italiennes n'ont pas fourni de garanties formelles selon lesquelles les taux d'aides demandés par la Commission en ce qui concerne les aides aux investissements dans le domaine du conditionnement, transformation et commercialisation, prévues aux articles 4, 5, 8 et 9 de la loi en cause seront respectés; que, en effet, la Commission a, de manière constante, distingué entre projets s'intégrant dans les programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3164/82 (2), et situés dans des zones de montagnes ou défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, portant sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (3), modifiée en dernier lieu par la directive 82/786/CEE (4), projets pour lesquels peuvent être octroyées des aides jusqu'à concurrence de 75 % de la valeur de l'investissement, et projets se situant en dehors de ces zones ou ne s'insérant pas dans de tels programmes qui ne devraient être subventionnées qu'à concurrence de 50 % maximum que, au-delà de ces taux, le risque existe d'encourager la création d'entreprises non viables sans aides ultérieures et de développer par conséquent des productions qui risquent d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun par la production de produits dont l'écoulement ne pourra être assuré que grâce à des interventions accrues du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA); IV considérant qu'il résulte de ce qui précède que les aides prévues par les autorités régionales siciliennes sont de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce; considérant que l'interdiction édictée à l'article 92 paragraphe 1 ne peut pas être levée au titre du paragraphe 2 de cet article, étant donné que les dérogations prévues par cette disposition ne sont manifestement pas applicables dans le cas présent; considérant que, aux fins de l'examen de toute mesure nationale ou régionale, les dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 sont d'interprétation stricte; qu'elles ne peuvent notamment être accordées que si la Commission peut établir que l'aide est nécessaire à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions; considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à admettre l'existence d'une situation préjudiciable aux échanges entre États membres, de distorsions de concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, par voie de conséquence, d'avantages injustifiés pour certains États membres; considérant que, dans le cas d'espèce, les aides prévues à l'article 15, ainsi que les aides prévues aux articles 4, 5, 8 et 9 de la loi en cause, dans la mesure où celles-ci dépassent les niveaux fixés par la Commission, ne permettent pas de constater l'existence d'une telle contrepartie; considérant que, en effet, le gouvernement italien n'a pu donner, ni la Commission déceler, une justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; considérant qu'il ne s'agit ni de mesures destinées à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi, ni de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet d'intérêt européen commun, ni même des mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné et que, par conséquent, l'article 92 paragraphe 3 points a) et b) du traité n'est pas applicable; considérant que la création d'entreprises par des aides trop importantes risque d'entraîner l'établissement d'unités non viables ne pouvant pas subsister sans aides complémentaires, tout en produisant des produits pour lesquels il y a pléthore et pour lesquels les coûts d'écoulement risquent d'alourdir les charges du FEOGA; que, dès lors, ces aides ne peuvent bénéficier de l'exception prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE; considérant que l'aide prévue à l'article 15 de la loi en cause est en infraction avec l'organisation commune du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers et qu'une aide entachée d'infraction ne peut bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; considérant par ailleurs que, compte tenu de la situation économique analogue que connaissent actuellement les entreprises de tous les États membres, situation caractérisée par une stagnation ou une baisse des revenus face à des coûts de production en forte augmentation et compte tenu également de la concurrence intracommunautaire sensible ou même importante pour la plupart des produits agricoles, cette aide est de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant que, compte tenu de ce qui précède, les mesures d'aides précitées ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de l'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune par le FEOGA, du versement des aides susmentionnées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les aides prévues à l'article 15 de la loi régionale sicilienne no 87 du 5 août 1982 sont incompatibles avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et avec les dispositions de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et, en conséquence, ne peuvent plus être octroyées. La partie des aides découlant de l'application des articles 4, 5, 8 et 9 de la loi mentionnée au paragraphe 1 qui dépasse a) la limite de 75 % de la dépense admise pour les projets se situant dans des zones de montagnes ou dans des zones défavorisées, au sens de la directive 75/268/CEE et s'intégrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77 ou b) la limite de 50 % dans les autres zones ou pour des projets qui ne s'intègrent pas dans de tels programmes est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut plus être octroyée. Article 2 L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour se conformer aux dispositions visées à l'article 1er. Article 3 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 mai 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10. (3) JO no C 201 du 28. 7. 1983, p. 5. (1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1. (2) JO no L 332 du 27. 11. 1982, p. 1. (3) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. (4) JO no L 327 du 24. 11. 1982, p. 19.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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