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Document 384D0563

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


384D0563
84/563/CEE: Décision de la Commission du 30 mai 1984 relative aux aides prévues par la loi régionale sicilienne n° 105, du 5 août 1982, prévoyant des modifications du budget régional et du budget de l'Office des forêts domaniales de la région sicilienne pour l'exercice 1982 (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 311 du 29/11/1984 p. 0033 - 0035

Modifications:
Modifié par 387D0302 (JO L 152 12.06.1987 p.25)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 mai 1984
relative aux aides prévues par la loi régionale sicilienne no 105, du 5 août 1982, prévoyant des modifications du budget régional et du budget de l'Office des forêts domaniales de la région sicilienne pour l'exercice 1982
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(84/563/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, et notamment le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2),
après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité les intéressés en demeure de présenter leurs observations (3),
I
considérant que, par lettre du 7 septembre 1982, le gouvernement italien a notifié à la Commission la loi no 105, du 5 août 1982, de la région de Sicile prévoyant des modifications du budget régional et du budget de l'Office des forêts domaniales de la région sicilienne pour l'exercice 1982;
considérant que des renseignements supplémentaires ont été fournis par la lettre du 20 juin 1983 et télex du 25 juillet 1983 et du 22 octobre 1983 des autorités italiennes;
considérant que l'article 39 de ladite loi prévoit une autorisation de dépense de 3 798,9 millions de lires italiennes pour l'année 1982 en vue du refinancement des mesures prévues à l'article 36 de la loi régionale no 83, du 12 août 1980, prévoyant une subvention supplémentaire en faveur des coopératives, consortiums et groupements de producteurs pour faire face à l'accroissement des coûts d'investissements en raison du renchérissement de la construction;
considérant que l'article 42 de ladite loi prévoit une autorisation de dépense de 2 000 millions de lires italiennes pour l'année 1982 en vue du refinancement des mesures prévues aux articles 1er et 3 de la loi régionale no 23 du 28 juillet 1978 et de l'article 2 de la loi régionale no 197, du 13 août 1979, prévoyant des subventions de 60 à 70 % en faveur d'associations de producteurs, coopératives et consortiums pour la modernisation d'installations de conservation et de transformation de produits agricoles et zootechniques ainsi que des avances sur ces subventions s'élevant à 30 % de la somme;
considérant que l'article 51 de ladite loi prévoit pour 1982 une autorisation de dépense de 1 650 millions de lires italiennes pour le refinancement des mesures prévues à l'article 22 de la loi no 85 du 12 août 1980, en vue de l'octroi de subventions de 12 % du prix d'achat pour chaque quintal de blé dur sicilien acheté par les meuneries;
considérant que ces aides relèvent des articles 92 à 94 du traité CEE en vertu des dispositions spécifiques figurant dans les règlements communautaires portant organisation commune de marchés;
II
considérant que la Commission à l'issue d'un premier examen de la loi de la région de Sicile no 105 du 5 août 1982 a constaté que les aides découlant de l'application des articles 39 et 42 de ladite loi et favorisant la création ou la modernisation d'installations de conditionnement, de transformation et de commercialisation de produits agricoles ne sont pas limitées en fonction des taux d'aides généralement admis par la Commission;
considérant que la subvention découlant de l'application de l'article 51 de ladite loi et s'élevant à 12 % du prix d'achat du blé dur par les meuneries est une aide de fonctionnement n'entraînant aucun effet d'amélioration durable sur les structures du secteur concerné; que l'aide est, par conséquent, incompatible avec les dispositions communautaires;
considérant que, compte tenu de ce qui précède, la Commission a engagé, par lettre du 25 mars 1983, la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard des mesures précitées et a mis le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations;
considérant que la Commission a mis les autres États membres et les intéressés autres que les États membres en demeure de présenter leurs observations;
III
considérant que, dans leurs réponses à la lettre de mise en demeure, les autorités italiennes n'ont pas fourni des garanties formelles que les taux limites demandés par la Commission en ce qui concerne les aides aux investissements découlant de l'application des ar- ticles 39 et 42 de ladite loi seraient respectés; que les autorités italiennes n'ont pas fourni non plus d'éléments susceptibles de modifier la position de la Commission à l'égard de l'aide découlant de l'application de l'article 51;
IV
considérant que, en ce qui concerne les aides découlant de l'application des articles 39 et 42 de ladite loi, la Commission, dans ses prises de positions antérieures, a nettement distingué entre, d'une part, les projets s'insérant dans ces programms nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3164/82 (2), et situés dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 82/786/CEE (4), projets pour lesquels des aides jusqu'à concurrence de 75 % de la valeur de l'investissement peuvent être octroyées et, d'autre part, des projets se situant en dehors de ces zones ou ne s'inscrivant pas dans de tels programmes qui ne devraient être subventionnés qu'à concurrence de 50 % de la valeur de l'investissement; que ces aides d'un niveau très élevé doivent néanmoins laisser une part suffisante de participation du bénéficiaire de l'aide au financement du projet; qu'en effet une participation financière de 25 % ou 50 % devrait constituer un minimum en dessous duquel existe le risque que soient développées des activités qui pourraient altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, en créant des entreprises qui fonctionnent à perte et ne pourront subsister durablement sans aides ultérieures, en produisant par surcroît des produits dont l'écoulement n'est pas assuré sans l'intervention du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);
considérant que la subvention à l'achat de blé dur par les meuneries découlant de l'application de l'article 51 de ladite loi est une aide au fonctionnement sans effet favorable et durable sur les structures; que la mesure précitée favorise artificiellement les producteurs siciliens par rapport aux producteurs des autres régions italiennes et des autres États membres, et que cette mesure est, par conséquent, de nature à affecter les échanges entre États membres;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'octroi des aides décidées par les autorités italiennes est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce;
considérant que l'interdiction édictée à l'article 92 paragraphe 1 du traité ne peut pas être levée au titre du paragraphe 2 de cet article, étant donné que les dérogations prévues par cette disposition ne sont manifestement pas applicables dans le cas présent;
considérant que les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui des secteurs particuliers de l'économie nationale; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales; qu'elles ne peuvent notamment être accordées que dans les cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire, et corrélativement des avantages indus pour certains États membres;
considérant que, dans le cas d'espèce, les aides aux investissements, dans la mesure où elles dépassent les limites prescrites ci-dessus ainsi que l'aide à l'achat de blé dur par les meuneries, ne permettent pas de constater l'existence d'une telle contrepartie; que, en effet, les autorités italiennes n'ont pu donner, ni la Commission déceler, aucune justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité;
considérant qu'il ne s'agit ni de mesures aptes à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ni de mesures aptes à promouvoir la réalisation d'un projet d'intérêt européen commun, ni même d'une mesure
tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné, et que, par conséquent, l'article 92 paragraphe 3 points a) et b) du traité n'est pas applicable;
considérant que la création d'entreprises grâce à des aides trop importantes risque l'établissement d'unités non viables ne pouvant pas subsister sans aides complémentaires, tout en produisant des produits pour lesquels il y a pléthore et pour lesquels les coûts d'écoulement risquent d'alourdir les charges du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; que, dès lors, ces aides sont de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant que, en outre, la subvention à l'achat de blé dur constitue une aide au fonctionnement pour les entreprises bénéficiaires de caractère purement conservatoire; que, d'une manière générale, la Commission s'est toujours opposée à de telles aides, étant donné qu'habituellement ces aides ne remplissent pas en elles-mêmes les conditions qui les rendraient susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à l'ar- ticle 92 paragraphe 3 point c) du traité, en ce sens qu'elles ne sont pas de nature à faciliter le développement tel que prévu dans cette disposition;
considérant par ailleurs que, compte tenu de la situation économique analogue que connaissent actuellement les entreprises de tous les États membres, situation caractérisée par une stagnation ou une baisse des revenus face à des coûts de production en forte augmentation, compte tenu également de la concurrence intracommunautaire sensible ou même importante pour la plupart des produits agricoles, ces aides sont de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant que, en conséquence, il n'existe aucun élément qui puisse fonder la Commission à exonérer les mesures considérées de l'incompatibilité des aides en les faisant bénéficier de la disposition dérogatoire prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité;
considérant que, compte tenu de ce qui précède, ces mesures d'aides ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de l'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité;
considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, du versement des aides susmentionnées en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La partie des aides découlant de l'application des articles 39 et 42 de la loi régionale de Sicile no 105, du 5 août 1982, qui dépasse:
a) la limite de 75 % de la dépense admise pour les projets se situant dans des zones de montagne ou défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE et s'intégrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77,
ou
b) la limite de 50 % dans les autres zones ou pour des projets qui ne s'intègrent pas dans de tels programmes,
est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité et ne peut donc pas être octroyée.
2. L'aide découlant de l'application de l'article 51 de la loi no 105 est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité et ne peut, en conséquence, être octroyée.
Article 2
L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour se conformer aux dispositions visées à l'article 1er.
Article 3
La Républqiue italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
(3) JO no C 201 du 28. 7. 1983, p. 4.
(1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.
(2) JO no L 332 du 27. 11. 1982, p. 1.
(3) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.
(4) JO no L 327 du 24. 11. 1982, p. 19.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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