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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 287A1231(06)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


Actes modifiés:
287A1231(05) ()

287A1231(06)
Acte final au protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord - Déclarations communes - Déclarations unilatérales
Journal officiel n° L 393 du 31/12/1987 p. 0025 - 0030
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 147
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 147


Modifications:
Adopté par 387D0607 (JO L 393 31.12.1987 p.1)


Texte:

ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part, et
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
d'autre part,
réunis à Luxembourg le dix-neuf octobre mil neuf vent quatre-vingt-sept
pour la signature du protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord,
ont, au moment de signer le protocole,
- adopté les déclarations communes suivantes des parties contractantes:
1. déclaration commune relative à l'article 29 du protocole;
2. déclaration commune relative à l'application du protocole pro rata temporis;
3. déclaration commune relative aux pommes de terre de primeurs;
4. déclaration commune relative aux régles d'origine;
- pris acte de la déclaration de la Communauté économique européenne relative à un troisième protocole financier,
- pris acte des déclarations suivantes de la république fédérale d'Allemagne:
1. relative à la définition de la nationalité allemande;
2. concernant l'application du protocole à Berlin;
- pris acte des déclarations suivantes de la république de Chypre:
1. relative à la valeur en douane des marchandises;
2. relative aux produits figurant aux annexes 1, 5 et 6;
- et pris acte des échanges de lettres suivants:
1. échange de lettres relatif au contingent tarifaire pour les pommes de terre de primeurs, visés à l'article 18 paragraphe 1;
2. échange de lettres relatif au contingent tarifaire pour les fleurs coupées, visés à l'article 19 paragraphe 5;
3. échange de lettres relatif à la réduction des prélèvements à l'importation dans la Communauté de fromage de kashkaval visé à l'article 19 paragraphe 6.
Les déclarations et échanges de lettres énumérés ci-dessus sont joints au présent acte final.
Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations et échanges de lettres seront soumis, si besoin est, dans les mêmes conditions que l'accord d'association, aux procédures nécessaires pour assurer leur validité.
Hecho en Luxemburgo, el diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y siete.
Udfærdiget i Luxembourg, den nittende oktober nitten hundrede og syvogfirs.
Geschehen zu Luxemburg am neunzehnten Oktober neunzehnhundertsiebenundachtzig.
ßÅãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï óôéò äÝêá åííÝá Ïêôùâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá åðôÜ.
Done at Luxembourg on the nineteenth day of October in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.
Fait à Luxembourg, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-sept.
Fatto a Lussemburgo, addì diciannove ottobre millenovecentottantasette.
Gedaan te Luxemburg, de negentiende oktober negentienhonderd zevenentachtig.
Feito no Luxemburgo, em dezanove de Outubro de mil novecentos e oitenta a sete.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

>REFERENCE A UN FILM>
Por el Gobierno de la República de Chipre
For regeringen for Republikken Cypern
Für die Regierung der Republik Zypern
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò
For the Government of the Republic of Cyprus
Pour le gouvernement de la république de Chypre
Per il governo della Repubblica di Cipro
Voor de Regering van de Republiek Cyprus
Pelo Governo da República de Chipre

>REFERENCE A UN FILM>
Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 29 du protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord
Les parties contractantes considèrent que la seconde étape de l'accord concernant la réalisation de l'union douanière doit être entièrement achevée dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur du protocole.
Déclaration commune des parties contractantes relative aux articles 11, 12, 18, 19, 22 et 24 du protocole
1. Les parties contractantes conviennent que, si l'entrée en vigueur du protocole ne coïncide pas avec le début de l'année civile, les limites quantitatives visées aux articles 11, 12, 18, 19, 22 et 24 dudit protocole sont appliquées pro rata temporis.
2. Les parties contractantes conviennent également que l'imputation sur les limites quantitatives des importations communautaires de produits originaires de Chypre et des importations chypriotes de produits originaires de la Communauté soumis à ces limites en vertu du protocole commence le 1er janvier de chaque année.
Déclaration commune des parties contractantes concernant les pommes de terre de primeurs relevant de la sous-position 07.01 A II ex a) du tarif douanier commun
Afin d'éviter des perturbations sur le marché communautaire, les parties contractantes conviennent de se rencontrer au sein d'un groupe de travail consultatif pour examiner la situation sur les marchés de la pomme de terre (état des récoltes et conditions d'approvisionnement) existant à la fois dans les pays importateurs communautaires et dans les pays exportateurs méditerranéens. Les membres de ce groupe de travail seront désignés par les gouvernements des principaux pays exportateurs méditerranéens et importateurs communautaires.
Ce groupe, présidé par la Commission des Communautés européennes, devra se réunir au moins trois fois par an, notamment avant les emblavages dans les pays exportateurs et au moment des livraisons.
Ces réunions permettront aux principaux pays méditerranéens exportateurs de pommes de terre d'être informés tant sur les marchés destinataires que sur les marchés concurrentiels, et auront pour objectif d'établir des calendriers indicatifs visant à éviter une concentration des livraisons sur des périodes sensibles pour le marché communautaire.
Déclaration commune des parties contractantes relative aux règles d'origine
1. Les parties contractantes, tenant compte de l'application progressive par Chypre du tarif douanier commun au cours de la seconde étape de l'accord, conviennent que, aux fins de la mise en oeuvre du protocole concernant la définition des produits originaires et les méthodes de coopération administrative, les dispositions particulières mentionnées à la liste A de ce protocole ne sont pas applicables aux importations de produits relevant de la position tarifaire N° 61.01.
2. La Communauté a pris bonne note des demandes de dérogation supplémentaires de Chypre pour des produits relevant des positions tarifaires N°s 61.02 et 61.03, pour lesquelles une décision sera prise par les instances appropriées de la Communauté et du conseil d'association dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du protocole.
3. La Communauté se déclare prête à examiner au cours de la première phase de la seconde étape les demandes spécifiques présentées par Chypre, dûment justifiées, de dérogations supplémentaires aux règles d'origine.
4. Quant à la suppression des règles d'origine pour les échanges de produits couverts par l'union douanière entre la Communauté et Chypre, le conseil d'association prendra une décision dans le cadre de l'article 30 du protocole lorsqu'il sera assuré que Chypre:
- a adopté intégralement le tarif douanier commun pour les produits couverts par l'union douanière,
- a pris toutes mesures pour appliquer les mesures de politique commerciale communautaires pertinentes, au sujet desquelles la Communauté informera la république de Chypre en temps voulu.
Cette décision doit être prise avant la fin de la première phase, conformément à l'article 1er paragraphe 2 du protocole.
Déclaration de la Communauté économique européenne relative à un troisième protocole financier
La Communauté réaffirme qu'elle est prête à examiner avec la république de Chypre, à partir du 1er janvier 1988, les arrangements qui pourraient être pris dans un troisième protocole financier en vue de la coopération financière, compte tenu de la nouvelle relation établie par le présent protocole, qui pourrait mettre tout particulièrement l'accent sur le financement des secteurs productifs de Chypre afin de faciliter leur adaptation aux nouvelles conditions de concurrence.
Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands
Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne tous les Allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne.
Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application du protocole à Berlin
Le protocole est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'aura pas fait, aux autres parties contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du protocole, une déclaration contraire.
Déclaration de la république de Chypre relative à la valeur en douane des marchandises
Le gouvernement de la république de Chypre déclare que, afin de faciliter le passage à la seconde étape de l'accord entre la Communauté et Chypre et pour assurer l'application uniforme du tarif douanier commun, Chypre:
- prendra les mesures nécessaires pour accepter l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (code de la valeur en douane du GATT) et pour appliquer le code de la valeur en douane du GATT, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord,
- adaptera sa législation, au plus tard à la fin de la première phase de la seconde étape, pour la rendre conforme aux dispositions de la Communauté en matière de valeur en douane des marchandises,
- restera en consultation étroite avec la Commission des Communautés européennes pour les questions concernant l'application du code susmentionné ainsi que de la législation et des dispositions précitées.
Déclaration de la république de Chypre relative aux produits des annexes 1, 5 et 6 du protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord
Le gouvernement de la république de Chypre déclare que, en ce qui concerne les produits des annexes 1, 5 et 6 du protocole, Chypre prendra les mesures nécessaires pour que le tarif douanier général chypriote ne soit pas relevé à l'égard des produits originaires de la Communauté et que l'application du système des licences à l'importation ne porte pas préjudice aux échanges traditionnels communautaires des mêmes produits. Au cas où des mesures s'avéreraient nécessaires dans l'intérêt du développement équilibré de l'économie chypriote, la Communauté en sera préalablement informée, ce qui pourrait donner lieu à des consultations au sein du conseil d'association.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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