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Législation communautaire en vigueur
Document 287A1231(08)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
Actes modifiés:
287A1231(05) ()
287A1231(08)
Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre concernant les importations dans la Communauté de fleurs fraîches coupées et de boutons de fleurs originaires de Chypre
Journal officiel n° L 393 du 31/12/1987 p. 0032 - 0033 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 154 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 154
Modifications:
Adopté par 387D0607 (JO L 393 31.12.1987 p.1)
Texte:
ÉCHANGE DE LETTRES Entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre concernant les importations dans la Communauté de fleurs fraîches coupées et de boutons de fleurs originaires de Chypre
A. Lettre de la Communauté Monsieur . . . . . . 1. L'article 19 paragraphe 5 du protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord, prévoit la suppression progressive des droits de douane sur les importations dans la Communauté de fleurs fraîches coupées et de boutons de fleurs relevant de la sous-position 06.03 A du tarif douanier commun, originaires de Chypre, dans une limite de 50 tonnes. 2. Pour les roses et oeillets pouvant bénéficier de ce démantèlement tarifaire, Chypre s'engage à respecter le niveau de prix à l'importation dans la Communauté défini ci-après: - le niveau du prix à l'importation dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau du prix communautaire pour les mêmes produits au cours de la même période, - le niveau de prix chypriote est déterminé par la constatation des prix de produits importés, droits de douane non déduits, sur les marchés d'importation représentatifs de la Communauté, - le niveau de prix communautaire est basé sur les prix à la production constatés sur les marchés représentatifs des principaux États membres producteurs, - pour l'analyse des prix à la production de la Communauté et de prix à l'importation des produits chypriotes, on distingue deux types de roses, celles avec de grandes fleurs et celles avec de petites fleurs, et, pour les oeillets, les types uniflore et multiflore. 3. Si le niveau de prix chypriote est inférieur à 85 % du niveau de prix communautaire pendant deux jours de marché consécutifs pour le même type de produits et pour au moins 30 % des quantités importées dans la Communauté pour lesquelles des cotations de prix sont disponibles, le tarif préférentiel est suspendu. 4. La Communauté rétablira la préférence tarifaire après avoir enregistré un niveau de prix chypriote égal ou supérieur à 85 % du niveau de prix communautaire pendant deux jours de marché consécutifs, ou six jours ouvrables consécutifs en l'absence de cotation pour les produits originaires de Chypre. 5. Si, pendant cinq à sept jours de marché consécutifs, le niveau de prix chypriote oscille autour de 85 % du niveau de prix communautaire et s'il est inférieur à cette limite pendant trois jours, la préférence tarifaire est suspendue pour une période de six jours. Toutefois, le droit de douane préférentiel est rétabli par la Communauté si, pendant trois jours de marché consécutifs, il est enregistré un niveau de prix chypriote égal ou supérieur à celui du niveau de prix communautaire. 6. Afin de pouvoir mettre en oeuvre cette concession, je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'acceptation, par le gouvernement de Chypre, des conditions visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de la présente lettre. Veuillez croire, Monsieur . . . . . ., à l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes
B. Lettre de la république de Chypre Monsieur . . . . . . J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «1. L'article 19 paragraphe 5 du protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord, prévoit la suppression progressive des droits de douane sur les importations dans la Communauté de fleurs fraîches coupées et de boutons de fleurs relevant de la sous-position 06.03 A du tarif douanier commun, originaires de Chypre, dans une limite de 50 tonnes. «2. Pour les roses et oeillets pouvant bénéficier de ce démantèlement tarifaire, Chypre s'engage à respecter le niveau de prix à l'importation dans la Communauté défini ci-après: - le niveau du prix à l'importation dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau du prix communautaire pour les mêmes produits au cours de la même période, - le niveau de prix chypriote est déterminé par la constatation des prix des produits importés, droits de douane non déduits, sur les marchés d'importation représentatifs de la Communauté, - le niveau de prix communautaire est basé sur les prix à la production constatés sur les marchés représentatifs des principaux États membres producteurs, - pour l'analyse des prix à la production de la Communauté et des prix à l'importation des produits chypriotes, on distingue deux types de roses, celles avec de grandes fleurs et celles avec de petites fleurs, et pour les oeillets, les types uniflore et multiflore. «3. Si le niveau de prix chypriote est inférieur à 85 % du niveau de prix communautaire pendant deux jours de marché consécutifs pour le même type de produits et pour au moins 30 % des quantités importées dans la Communauté pour lesquelles des cotations de prix sont disponibles, le tarif préférentiel est suspendu. «4. La Communauté rétablira la préférence tarifaire après avoir enregistré un niveau de prix chypriote égal ou supérieur à 85 % du niveau de prix communautaire pendant deux jours de marché consécutifs, ou six jours ouvrables consécutifs en l'absence de cotation pour les produits originaires de Chypre. «5. Si, pendant cinq à sept jours de marché consécutifs, le niveau de prix chypriote oscille autour de 85 % du niveau de prix communautaire et s'il est inférieur à cette limite pendant trois jours, la préférence tarifaire est suspendue pour une période de six jours. Toutefois, le droit de douane préférentiel est rétabli par la Communauté si, pendant trois jours de marché consécutifs, il est enregistré un niveau de prix chypriote égal ou supérieur à celui du niveau de prix communautaire. «6. Afin de pouvoir mettre en oeuvre cette concession, je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'acceptation, par le gouvernement de Chypre, des conditions visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de la présente lettre.» Je suis en mesure de vous confirmer l'acceptation, par le gouvernement de Chypre, des conditions visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de votre lettre. Veuillez croire, Monsieur . . . . . ., à l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la république de Chypre
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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