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Législation communautaire en vigueur
Document 287A1023(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
Actes modifiés:
284A0225(01) (Modification)
287A1023(02)
Accord portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe, signé à Bruxelles le 1er février 1984
Journal officiel n° L 300 du 23/10/1987 p. 0034 - 0036 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 55 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 55 L 337 27/11/1987 p. 0003
Modifications:
Voir 287A1023(01) (JO L 300 23.10.1987 p.33)
Adopté par 387D0518 (JO L 300 23.10.1987 p.31)
Adopté par 387R3544 (JO L 337 27.11.1987 p.1)
Texte:
ACCORD portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe, signé à Bruxelles le 1er février 1984 Article premier L'annexe visée à l'article 4 et le protocole visé à l'article 6 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe, signé le 1er février 1984, sont remplacés par les textes joints au présent accord. Article 2 Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur à la date de sa signature. Il est applicable à partir du 1er juin 1987. ANNEXE CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ 1. Les procédures applicables aux demandes et à la délivrance des licences permettant aux navires battant pavillon d'un des États membres de la Communauté de pêcher dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe sont les suivantes. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, via les autorités de la Commission des Communautés européennes à São Tomé e Príncipe au ministère chargé de la pêche, par l'intermédiaire des autorités de São Tomé e Príncipe désignées à cet effet, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins vingt jours avant la date de début de validité demandée. Les demandes sont présentées conformément aux formulaires fournis à cet effet par le gouvernement de la république démocratique de São Tomé e Príncipe, dont le modèle est joint ci-après. Chaque licence est délivrée au nom d'un navire déterminé. Sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence établie pour un bateau peut être et, dans le cas de force majeure, est remplacée par une licence établie pour un autre bateau de la Communauté ayant les mêmes caractéristiques. Les licences, une fois signées, sont délivrées par les autorités de São Tomé e Príncipe aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire des autorités de la Commission des Communautés européennes à São Tomé e Príncipe. La licence doit être détenue à bord à tout moment. 2. Les licences sont valables pour des périodes annuelles. Elles sont renouvelables. Les redevances prévues à l'article 4 de l'accord à la charge des armateurs des navires visés à l'article 1er du protocole sont fixées à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe. 3. Les licences sont délivrées après versement auprès de la Banque nationale de São Tomé e Príncipe d'une somme forfaitaire de 1 500 Écus par thonier senneur congélateur par an et 200 Écus par thonier canneur par an, équivalente aux redevances pour: - 75 tonnes de thon pêchées par thonier senneur congélateur par an, - 10 tonnes de thon pêchées par thonier canneur par an. 4. Un décompte provisoire des redevances dues au titre de chaque campagne annuelle est arrêtée à la fin de chaque année sur la base des déclarations de captures établies à titre provisoire par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe et aux autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est versé à la Banque nationale de São Tomé e Príncipe au plus tard le 31 mars de l'année en cours. Le décompte définitif des redevances dues au titre d'une campagne annuelle est arrêté par les autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes compte tenu de la vérification du volume des captures effectuée par un organisme scientifique spécialisé dans la région. Les armateurs reçoivent notification du décompte et disposent d'un délai de trente jours pour se libérer de leurs obligations financières. Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l'avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur. 5. Les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe communiquent avant le début de l'application les modalités de paiement des redevances, et notamment les comptes et les devises à utiliser. 6. À chaque année dans la zone et à chaque sortie de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe, les navires de la Communauté prennent contact avec la station de radio de São Tomé e Príncipe pour lui communiquer les quantités de poissons détenues à bord à ce moment. L'indicatif d'appel est communiqué aux armateurs au moment de la délivrance de la licence de pêche. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti la station de radio de São Tomé e Príncipe de sa présence est considéré comme un navire sans licence. Sur demande des autorités de São Tomé e Príncipe, les navires prennent des observateurs à bord. La présence de l'observateur ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour effectuer des vérifications des captures par sondage. 7. Au cas où des possibilités de pêche pour les chalutiers congélateurs seraient mises à la disposition des navires de la Communauté conformément à l'article 1er deuxième alinéa du protocole, ces navires ne seront pas autorisés à exercer leurs activités de pêche à l'intérieur de la zone des 12 premiers milles et peuvent être astreints à débarquer une partie de leurs captures afin de contribuer à l'approvisionnement de la population locale. FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE 1. Durée de validité: du .......... au .......... 2. Nom du navire: .......... 3. Nom de l'armateur: .......... 4. Port et numéro d'immatriculation: .......... 5. Type de pêche: .......... 6. Maillage autorisé: .......... 7. Longueur du navire: .......... 8. Largeur: .......... 9. Jauge brute: .......... 10. Capacité des cales: .......... 11. Puissance du moteur: .......... 12. Nature de construction: .......... 13. Effectif habituel de l'équipage du navire: .......... 14. Équipements radio-électriques: .......... 15. Nom du capitaine: .......... Les renseignements ci-dessus sont fournis sous l'entière responsabilité de l'armateur ou de son représentant. Date de la demande: ..........
PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er juin 1987 au 31 mai 1990 Article premier À partir du 1er juin 1987 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées conformément à l'article 2 de l'accord sont fixées à 52 thoniers senneurs congélateurs et 10 thoniers canneurs de pêche fraîche. En outre, et sur demande de la Communauté, ces droits peuvent être complétés par des licences concernant d'autres catégories de navires de pêche à des conditions d'exploitation et de financement à définir. Article 2 La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée, pour la période prévue à l'article 1er, à 1 425 000 Écus payables en trois tranches annuelles égales. Ce montant couvre les activités de pêche jusqu'à concurrence d'un poids de captures de 9 500 tonnes de thonidés par an; si le volume des captures effectuées par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe dépasse cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion; toutefois et indépendamment des caputres effectivement réalisées, le montant de la compensation financière est plafonné à 2 000 000 d'Écus pour la durée du protocole et payable en trois tranches annuelles égales. Article 3 L'affectation de la compensation fixée à l'article 2 relève de la compétence exclusive du gouvernement de la république démocratique de São Tomé e Príncipe. Les fonds de la compensation seront versés au compte de la Banque nationale de São Tomé e Príncipe. Article 4 La Communauté participera en outre au financement d'un programme scientifique ou technique de São Tomé e Príncipe destiné à améliorer les connaissances halieutiques concernant la zone de pêche de São Tomé e Príncipe pour un montant de 450 000 Écus. Ce montant est destiné notamment à: 1) la réalisation d'une campagne expérimentale portant à l'amélioration de la connaissance des ressources de crustacés; 2) la participation de São Tomé e Príncipe aux organismes internationaux suivants: le comité régional des pêches du golfe de Guinée et l'ICCAT (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique); 3) la participation à des réunions internationales dans le domaine de la pêche. Cette somme sera mise à la disposition du ministère chargé de la pêche. Les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe transmettront aux services de la Commission un rapport succinct concernant les résultats de la campagne expérimentale de connaissance des crustacés. Article 5 La non exécution par la Communauté des versements prévus par ce protocole entraîne la suspension de l'accord de pêche.
Fin du document
Document livré le: 29/03/1999
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