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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R3544

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


Actes modifiés:
287A1023(02) (Adoption)

387R3544
Règlement (CEE) n° 3544/87 du Conseil du 23 novembre 1987 relatif à la conclusion de l'accord portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé et Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé et Prince, signé à Bruxelles le 1er février 1984
Journal officiel n° L 337 du 27/11/1987 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 80
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 80




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3544/87 DU CONSEIL
du 23 novembre 1987
relatif à la conclusion de l'accord portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince concernant la pêche au large de São Tomé et Prince, signé à Bruxelles le 1er février 1984
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2 point b),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, conformément à l'article 8 de l'accord concernant la pêche au large de São Tomé et Prince, approuvé par le règlement (CEE) no 477/84 (3), la Communauté et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince ont négocié en vue de déterminer les modifications ou compléments à introduire dans l'accord à l'issue de la première période de trois ans d'application;
considérant que, à la suite de ces négociations, un accord portant modification dudit accord de pêche a été paraphé le 27 mai 1987;
considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts des îles Canaries à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de déterminer les modalités en question;
considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'approuver cet accord,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'accord portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince concernant la pêche au large de São Tomé et Prince, signé à Bruxelles le 1er février 1984, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
Article 2
En vue de prendre en considération les intérêts des îles Canaries, l'accord visé à l'article 1er ainsi que, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont inscrits de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (registros de base) aux îles Canaries, dans les conditions définies à la note 6 de l'annexe I du règlement (CEE) no 570/86 du Conseil, du 24 février 1986, relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries (4).
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1987.
Par le Conseil
Le président
U. ELLEMANN-JENSEN
(1) JO no C 276 du 15. 10. 1987, p. 8.
(2) JO no C 318 du 30. 11. 1987.
(3) JO no L 54 du 25. 2. 1984, p. 1.
(4) JO no L 56 du 1. 3. 1986, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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