|
Législation communautaire en vigueur
Document 387D0518
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
Actes modifiés:
287A1023(02) (Adoption)
287A1023(01) (Adoption)
387D0518
87/518/CEE: Décision du Conseil du 19 octobre 1987 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire, à partir du 1er juin 1987, de l'accord portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe, signé à Bruxelles le 1er février 1984
Journal officiel n° L 300 du 23/10/1987 p. 0031 - 0032 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 52 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 52
Texte:
***** DÉCISION DU CONSEIL du 19 octobre 1987 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire, à partir du 1er juin 1987, de l'accord portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe, signé à Bruxelles le 1er février 1984 (87/518/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 103, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2 point b), vu la proposition de la Commission, considérant que la Communauté et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé e Príncipe ont négocié, conformément à l'article 8 de l'accord sur la pêche au large de São Tomé e Príncipe (1), pour déterminer le régime applicable après le 31 octobre 1986, date d'expiration du protocole joint audit accord; considérant que, à la suite de ces négociations, un accord portant modification de l'accord de pêche a été paraphé le 27 mai 1987; considérant que, par le nouvel accord, les pêcheurs de la Communauté élargie maintiennent et étendent leurs possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république démocratique de São Tomé e Príncipe; considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts des îles Canaries à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de déterminer les modalités en question; considérant que la campagne de pêche au large des côtes de São Tomé e Príncipe est en cours et que, compte tenu des intérêts des pêcheurs de la Communauté, il est impératif qu'ils aient accès à ces eaux, tant pour assurer des possibilités de pêche supplémentaires que pour prendre en considération les conditions de pêche particulières des espèces migratoires; qu'il est donc indispensable que ledit accord soit approuvé le plus tôt possible; considérant que, pour cette raison, les deux parties ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres prévoyant l'application provisoire, à partir du 1er juin 1987, de l'accord paraphé, pour éviter une interruption prolongée des activités de pêche des navires de la Communauté; qu'il y a lieu de conclure l'accord sous forme d'échange de lettres sous réserve d'une décision définitive au titre de l'article 43 du traité, DÉCIDE: Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire, à partir du 1er juin 1987, de l'accord portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe, signé à Bruxelles le 1er février 1984, est approuvé au nom de la Communauté. Les textes de l'accord sous forme d'échange de lettres ainsi que de l'accord sont joints à la présente décision. Article 2 En vue de prendre en considération les intérêts des îles Canaries, l'accord visé à l'article 1er ainsi que, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (« registros de base ») aux îles Canaries, dans les conditions définies à l'annexe I note 6 du règlement (CEE) no 570/86 du Conseil, du 24 février 1986, relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administratives applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries (1). Article 3 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté. Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1987. Par le Conseil Le président L. TOERNAES (1) JO no L 54 du 25. 2. 1984, p. 2. (1) JO no L 56 du 1. 3. 1986, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|