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Législation communautaire en vigueur
Document 384L0532
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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
384L0532
Directive 84/532/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier
Journal officiel n° L 300 du 19/11/1984 p. 0111 - 0122 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 18 p. 121 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 18 p. 121 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 14 p. 97 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 14 p. 97
Modifications:
Dérogé par 384L0533 (JO L 300 19.11.1984 p.123)
Dérogé par 384L0534 (JO L 300 19.11.1984 p.130)
Dérogé par 384L0535 (JO L 300 19.11.1984 p.142)
Dérogé par 384L0536 (JO L 300 19.11.1984 p.149)
Dérogé par 384L0537 (JO L 300 19.11.1984 p.156)
Dérogé par 384L0538 (JO L 300 19.11.1984 p.171)
Modifié par 185I
Modifié par 388L0665 (JO L 382 31.12.1988 p.42)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Voir 300L0014 (JO L 162 03.07.2000 p.1)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier (84/532/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, dans chaque État membre, les matériels et engins de chantier doivent présenter certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives ; que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; que, par leurs disparités, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté; considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits, voire éliminés, si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs législations actuelles; considérant que les prescriptions de la présente directive s'appliquent aux matériels et engins de chantier ; que ces prescriptions ont pour but principal de garantir la protection de l'environnement contre les bruits aériens ainsi que la sécurité du travail, à l'exception de celle directement liée aux moyens de levage ; que, par conséquent, les engins de levage sur chantier feront, le cas échéant, l'objet de prescriptions particulières; considérant qu'un contrôle du respect des prescriptions techniques est nécessaire pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers ; que les procédures de contrôle existantes diffèrent d'un État membre à l'autre ; que, pour réaliser la libre circulation des matériels et engins de chantier à l'intérieur du marché commun et éviter les contrôles multiples qui sont autant d'entraves à cette libre circulation des matériels et engins, il convient de prévoir une reconnaissance réciproque entre les États membres des opérations de contrôle; considérant que, pour faciliter cette reconnaissance mutuelle des contrôles, il convient notamment d'instituer des procédures administratives appropriées précédant la mise sur le marché des machines, à savoir l'homologation CEE, l'examen CEE de type, la vérification CEE et l'autocertification CEE ; qu'il convient d'harmoniser les critères à prendre en considération pour désigner des organismes agréés chargés d'effectuer l'examen CEE de type; considérant que les réglementations nationales dans le secteur des matériels et engins de chantier ont pour objet de nombreuses catégories de matériels et d'engins, d'usages très divers ; qu'il est opportun de fixer, par la présente directive, les dispositions générales qui concernent, notamment, les procédures d'homologation CEE, d'examen CEE de type, de vérification CEE et d'autocertification CEE ; que des directives particulières à chaque catégorie de matériels ou d'engins de chantier fixent les prescriptions relatives à la réalisation technique, aux modalités de contrôle de ces matériels et engins de chantier et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prescriptions techniques communautaires sont substituées aux dispositions nationales préexistantes; considérant que la présente directive n'affecte par les dispositions de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE (5); considérant qu'il pourrait arriver que des matériels ou engins de chantier mis sur le marché, bien que répondant aux prescriptions des directives particulières les concernant, compromettent la santé ou la sécurité ; qu'il (1) JO no C 82 du 14.4.1975, p. 91 (2) JO no C 76 du 7.4.1975, p. 37. (3) JO no C 263 du 17.11.1975, p. 42. (4) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1. (5) JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34. convient donc de prévoir une procédure destinée à pallier ce danger; considérant que, pour tenir compte du progrès de la technique, une adaptation prompte des prescriptions techniques définies dans les directives relatives aux matériels et engins de chantier est nécessaire ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges intracommunautaires dans le domaine des matériels et engins de chantier, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE PREMIER Définitions Article premier 1. On entend par «matériel», au sens de la présente directive, les matériels, équipements, installations et engins de chantier ou leurs éléments qui, selon leur type de construction, servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment sans être destinés principalement au transport des marchandises ou des personnes. 2. La présente directive ne s'applique qu'aux équipements de chantiers de génie civil et de bâtiment définis au paragraphe 1, pour lesquels des modalités d'application détaillées sont définies dans les directives particulières visées à l'article 3. 3. Sont exclus du champ d'application de la présente directive les tracteurs agricoles et forestiers ainsi que les engins de levage. Article 2 Au sens de la présente directive, on entend par: - «homologation CEE», la procédure par laquelle un État membre constate, après essais, et atteste qu'un type de matériel visé à l'article 1er satisfait aux prescriptions harmonisées par la présente directive et par les directives particulières le concernant, - «examen CEE de type», la procédure par laquelle un organisme agréé à cet effet par un État membre constate, après essais, et atteste qu'un type de matériel satisfait aux prescriptions harmonisées par la présente directive et par les directives particulières le concernant, - «vérification CEE», la procédure par laquelle un État membre atteste, après essais, que chaque matériel satisfait aux prescriptions harmonisées par la présente directive et par les directives particulières le concernant, - «autocertification CEE», la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, certifie, sous sa propre responsabilité, qu'un matériel satisfait aux prescriptions harmonisées par la présente directive et par les directives particulières le concernant. Article 3 1. Pour l'ensemble des matériels, des directives à caractère général fixent les prescriptions harmonisées, notamment celles concernant la sécurité du travail et la méthode de mesure des niveaux d'émission sonore des matériels. 2. Les directives particulières précisent, pour les catégories de matériel qui en font l'objet, les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement, et précisent en outre celle ou celles des procédures visées à l'article 2 qui s'appliquent. CHAPITRE II Homologation CEE Article 4 1. L'homologation CEE constitue, lorsqu'elle est prescrite par une directive particulière, une condition préalable à la mise sur le marché, la mise en service et l'utilisation d'un matériel. 2. Sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté, des États membres accordent l'homologation CEE à tout type de matériel satisfaisant aux prescriptions fixées par la présente directive et la directive particulière le concernant. 3. Pour un même type de matériel, la demande d'homologation CEE ne peut être présentée que dans un seul État membre. 4. Les États membres accordent, refusent, suspendent ou retirent l'homologation CEE selon les dispositions du présent chapitre et de l'annexe I. 5. Pour les essais dans le cadre de l'homologation CEE, l'État membre peut se faire assister par un ou plusieurs laboratoires. Article 5 1. Si les conclusions des essais prévus à l'annexe I point 2 sont satisfaisantes, l'État membre qui a procédé à ces essais établit une attestation d'homologation CEE, qui est notifiée au demandeur. L'attestation d'homologation CEE peut être assortie des conditions prévues dans les directives particulières. 2. Le modèle de l'attestation d'homologation CEE figure à l'annexe III. 3. L'attestation d'homologation CEE est assortie des conditions et, éventuellement, d'une limitation de la durée de validité que les directives particulières peuvent prévoir. Article 6 1. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour veiller à la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autres États membres. 2. Les modalités des mesures prévues au paragraphe 1 seront déterminées dans les directives particulières. Ces modalités peuvent prévoir un contrôle par sondage. Article 7 1. Si un État membre qui a accordé l'homologation CEE constate que quelques exemplaires d'un matériel dont le type a fait l'objet de l'homologation CEE ne sont pas conformes à ce type, il suspend ou retire l'homologation CEE. 2. L'homologation CEE peut cependant être maintenue lorsque les différences constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement la conception du matériel et, en tout état de cause, ne compromettent pas la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement ; dans ce cas, l'État membre demande au fabricant de rectifier dans les meilleurs délais sa fabrication. L'État membre doit retirer l'homologation CEE si le fabricant ne donne pas suite à cette demande. 3. L'État membre qui a accordé l'homologation CEE doit également la retirer s'il constate que cette homologation n'aurait pas dû être accordée. 4. Si ledit État membre est informé par un autre État membre de l'existence d'un des cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, il prend également, après consultation de cet État, les dispositions prévues auxdits paragraphes. 5. Si l'opportunité ou l'obligation d'un retrait fait l'objet d'une contestation entre les autorités compétentes de l'État membre qui a accordé l'homologation CEE et celles d'un autre État membre, la Commission est tenue informée. Elle procède, au besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution. 6. Le retrait d'une homologation CEE ne peut être prononcé que par l'État membre qui l'a accordée ; celui-ci informe immédiatement les autres États membres et la Commission. CHAPITRE III Examen CEE de type Article 8 1. L'examen CEE de type constitue, lorsqu'il est prescrit par une directive particulière, une condition préalable à la mise sur le marché, la mise en service et l'utilisation d'un matériel. 2. Les examens CEE de type sont effectués par les organismes agréés à cet effet par les États membres. Article 9 1. Les organismes agréés qui sont chargés par les États membres d'effectuer l'examen CEE de type, conformément aux prescriptions de l'article 10, doivent répondre aux critères minimaux prévus à l'annexe II. Le respect des critères minimaux par un organisme n'entraîne pas l'obligation pour un État membre d'agréer cet organisme. 2. Lorsqu'un État membre a agréé un (des) organisme(s) pour effectuer l'examen CEE de type, il notifie aux autres États membres et à la Commission la liste de cet (ces) organisme(s). Il notifie également aux autres États membres et à la Commission toute modification ultérieure de cette liste. Article 10 1. Sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté, les organismes agréés visés à l'article 9 accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type de matériel satisfaisant aux prescriptions fixées par la présente directive et la directive particulière le concernant, et pour lequel le fabricant s'est engagé à se soumettre aux conditions prévues dans les directives particulières. 2. Pour un même type de matériel, la demande d'examen CEE de type ne peut être présentée qu'auprès d'un seul des organismes agréés. 3. Les organismes agréés accordent, refusent, suspendent ou retirent l'attestation d'examen CEE de type conformément aux dispositions du présent chapitre et de l'annexe I. Article 11 1. L'attestation d'examen CEE de type est établie suivant le modèle figurant à l'annexe III. 2. L'attestation d'examen CEE de type est assortie des conditions et, éventuellement, d'une limitation de la durée de validité que les directives particulières peuvent prévoir. Article 12 1. L'organisme agréé qui a accordé l'attestation d'examen CEE de type prend les mesures nécessaires pour veiller à la conformité de la fabrication du type examiné. 2. Les modalités prévues au paragraphe 1 seront déterminées dans les directives particulières. Ces modalités peuvent prévoir un contrôle par sondage. Article 13 1. Si un organisme agréé constate que quelques exemplaires d'un matériel, pour le type duquel il a délivré une attestation d'examen CEE de type, ne sont pas conformes à ce type, il demande au détenteur de l'attestation d'en rectifier la fabrication dans un délai déterminé par lui, en suspendant éventuellement l'attestation. Le cas échéant, la directive particulière concernant ce matériel fixe le nombre d'exemplaires estimé suffisant pour justifier l'intervention de l'organisme agréé. Si le fabricant ne donne pas suite à la demande dans ce délai imposé, l'organisme agréé suspend ou retire l'attestation. 2. L'organisme agréé retire l'attestation d'examen CEE de type qu'il a délivrée s'il apparaît que celle-ci n'aurait pas dû être accordée. 3. Il suspend ou retire l'attestation dans le cas où le détenteur ne respecte pas ses engagements, visés à l'article 10, envers l'organisme agréé. Article 14 1. Les États membres veillent à ce que les organismes agréés accomplissent leurs tâches précitées d'une façon correcte. À cet effet, ils obligent les organismes agréés, par des mesures appropriées, à se soumettre à tout moment à un contrôle des autorités compétentes de l'État membre qui les a désignés. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le demandeur ou la personne à laquelle l'attestation d'examen CEE de type a été délivrée puisse faire recours contre les décisions de l'organisme agréé concernant le refus, le retrait ou la suspension de l'attestation d'examen CEE de type. 3. Si un État membre constate qu'un organisme qu'il a désigné ne remplit pas ses tâches visées aux articles 10 et 13 d'une façon correcte, l'État membre prend toutes mesures appropriées vis-à-vis de cet organisme. 4. L'État membre retire en tout cas l'agrément à un organisme qu'il a désigné lorsqu'il constate que cet organisme a cessé de satisfaire aux critères minimaux fixés à l'annexe II ou qu'il ne se soumet pas aux conditions posées par l'État membre. 5. Si un État membre ne retire pas l'agrément d'un organisme bien que celui-ci ne satisfasse plus aux critères minimaux, tout autre État membre peut en informer la Commission. Celle-ci prend les mesures appropriées susceptibles de conduire à une solution. Article 15 1. L'État membre qui retire l'agrément à un organisme prend toutes mesures utiles pour assurer la continuité dans la réalisation des obligations et devoirs qui résultent de l'octroi, avant le retrait de l'agrément, d'attestations d'examen CEE de type par cet organisme. 2. L'État membre doit annuler toutes les attestations délivrées par cet organisme avant le retrait de l'agrément pour autant qu'elles aient été accordées indûment. Article 16 1. Si, dans un État membre, un des cas visés à l'article 13 est constaté, les autorités compétentes de cet État membre en informent l'État membre dans lequel l'attestation a été délivrée. 2. Les autorités compétentes de ce dernier État membre obligent l'organisme agréé concerné à prendre les mesures prévues à l'article 13. 3. En cas de contestation entre l'État membre dans lequel une attestation d'examen CEE de type a été délivrée et un autre État membre, la Commission est informée et prend les mesures appropriées. CHAPITRE IV Vérification CEE et autocertification CEE Article 17 1. Les directives particulières visées à l'article 3 paragraphe 2 qui prescrivent la vérification CEE ou l'autocertification CEE fixant la procédure à suivre. 2. Dans le cas de l'autocertification, les États membres veillent à la conformité de la fabrication aux prescriptions des directives particulières. CHAPITRE V Dispositions communes Article 18 1. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, délivre pour chaque exemplaire d'un type de matériel donné, construit conformément aux prescriptions harmonisées ainsi qu'au type homologué ou examiné, un certificat de conformité CEE, dont le modèle figure à l'annexe IV. 2. Lorsqu'une directive particulière le prescrit, le fabricant appose sur le matériel la marque accompagnée des indications précisées dans cette directive particulière. 3. Les frais afférents à l'application de la procédure prescrite par une directive particulière sont à la charge du demandeur. CHAPITRE VI Prescriptions techniques harmonisées Article 19 1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant sa construction ou son fonctionnement au sens des directives particulières le concernant, et le contrôle de ceux-ci, interdire, refuser ou restreindre la mise sur le marché, la mise en service ou d'utilisation, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 4 et dans des directives particulières, de tout matériel qui répond aux prescriptions de la présente directive et des directives particulières le concernant. 2. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent comme présomption de conformité aux dispositions de l'alinéa précédent le certificat de conformité visé à l'article 18 et, lorsque les directives particulières le prescrivent, l'apposition, sur le matériel, d'une marque de conformité. 3. Les États membres peuvent exiger que, sur leur territoire, lors de l'offre et de la mise à la disposition de l'utilisateur, ce certificat soit rédigé également dans leur(s) langue(s) nationale(s). 4. Les conditions d'utilisation, dans la mesure où elles ne sont pas soumises à des dispositions communautaires, restent soumises aux dispositions législatives, réglementaires et administratives du pays de destination ; notamment, en ce qui concerne les émissions sonores, l'utilisation de matériel peut faire l'objet de restrictions dans des zones limitées géographiquement. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, en ce qui concerne les conditions d'utilisation, ne peuvent avoir comme résultat d'introduire des discriminations dans l'utilisation du matériel fabriqué dans d'autres États et visé par la présente directive. Article 20 1. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'un matériel, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive et des directives particulières le concernant, présente un danger pour la sécurité ou la santé, il peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché et l'utilisation de ce matériel. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs justifiant sa décision. 2. La Commission procède, dans un délai de six semaines, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées. 3. Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques à la présente directive ou des directives particulières concernant ce matériel sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 24 ; dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations. Article 21 1. La conception et les modes de fabrication d'un type de matériel peuvent s'écarter, dans des cas spécifiques, de certaines des dispositions prévues dans les directives particulières sans que ce type de matériel perde le bénéfice des dispositions de l'article 19 si les modifications apportées visent à obtenir, en matière de sécurité ou de santé, un niveau de protection au moins égal. 2. Chacune des directives particulières mentionne expressément soit les dispositions auxquelles il peut être ainsi dérogé, soit les dispositions auxquelles il n'est pas possible de déroger. 3. Dans les cas où une demande de dérogation est admise, la procédure suivante est applicable: a) l'État membre - directement dans le cas de la procédure d'homologation CEE, ou indirectement par le biais de l'organisme agréé qu'il a désigné dans le cas de la procédure d'examen CEE de type - transmet à la Commission les documents comportant la description du type de matériel ainsi que la documentation justificative de la demande de dérogation, notamment les résultats des essais éventuellement effectués. Celle-ci en envoie copie aux autres États membres, qui disposent d'un délai de quatre mois à compter de cette communication pour exprimer, vis-à-vis de l'État membre concerné, leur accord ou leur désaccord ou pour demander la saisine du comité prévu à l'article 23. Copie de chaque communication est envoyée à la Commission ; l'ensemble de la correspondance est confidentiel; b) lorsque aucun État membre n'a exprimé son désaccord ni demandé la saisine du comité avant l'expiration du délai prévu au point a), la Commission peut convoquer le comité ou autoriser l'État membre à accorder ou à faire accorder la dérogation demandée et en informe les autres États membres; c) lorsqu'un État membre ne fournit aucune réponse avant l'expiration du délai prévu, on considère que cet État membre marque son accord; d) dans le cas contraire, la Commission statue sur la demande de dérogation après avoir recueilli l'avis du comité prévu à l'article 23; e) ces documents sont fournis dans une langue officielle de l'État de destination ou, dans des cas particuliers, dans une autre langue acceptée par cet État. 4. Dans le cas d'une attestation délivrée par le fabricant lui-même, il ne peut être dérogé, en application des dispositions du paragraphe 1, aux prescriptions de la directive que si un organisme agréé a confirmé au fabricant que la dérogation envisagée ne porte pas atteinte à la sécurité. Avant d'accorder cette dérogation, l'organisme agréé informe les autres organismes agréés. En cas de contestation de la part d'un de ces organismes dans un délai de deux mois, la Commission est saisie par l'intermédiaire d'un État membre. La Commission essaie de résoudre le litige. Si nécessaire, elle convoque le comité prévu à l'article 23 et statue après avoir recueilli son avis. CHAPITRE VII Adaptation des directives au progrès technique Article 22 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique: - les annexes de la présente directive. - les dispositions des directives particulières, visées à l'article 3, qui seront expressément désignées dans chacune de ces directives, sont arrêtées conformément à la procédure de l'article 24. Article 23 1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des matériels et engins de chantier, ci-après dénommé «comité», qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Le comité établit son règlement intérieur. Article 24 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
CHAPITRE VIII Dispositions générales et finales Article 25 Toute décision d'un État membre ou d'un organisme agréé prise en application de la présente directive et des directives particulières, comportant un refus d'homologation CEE, d'examen CEE de type ou de vérification CEE, une suspension ou un retrait de l'attestation d'homologation CEE ou d'examen CEE de type, une interdiction de mise sur le marché, de mise en service ou d'utilisation d'un type de matériel ou d'un matériel, est dûment motivée. Elle est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais, avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans cet État membre et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits. Article 26 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification (1) et en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 27 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1984. Par le Conseil Le président P. BARRY (1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 26 septembre 1984.
ANNEXE I HOMOLOGATION CEE ET EXAMEN CEE DE TYPE 1. DEMANDE D'HOMOLOGATION CEE OU D'EXAMEN CEE DE TYPE 1.1. La demande et la correspondance qui s'y rapporte sont rédigées dans une langue officielle de l'État où cette demande est présentée, conformément à sa législation. Cet État membre ou l'organisme agréé est en droit d'exiger que les documents annexés soient également rédigés dans cette même langue officielle. 1.2. La demande comporte les indications suivantes: - le nom et l'adresse du fabricant ou de la firme, de son mandataire ou du demandeur, ainsi que le ou les lieux de fabrication des matériels, - la catégorie de matériel, - l'utilisation prévue, - les caractéristiques techniques, - la désignation commerciale éventuelle ou le type 1.3. La demande est accompagnée de deux exemplaires des documents contenant tous les renseignements prévus par la directive particulière ainsi que d'une déclaration certifiant qu'aucune autre demande d'homologation CEE ou d'examen CEE de type n'a été présentée pour le même matériel.
2. ESSAIS EN VUE DE L'HOMOLOGATION CEE OU DE L'EXAMEN CEE DE TYPE Les essais effectués sur un matériel en vue de l'homologation CEE ou de l'examen CEE de type sont réalisés conformément aux prescriptions de la directive particulière le concernant. Un procès-verbal d'essais est établi d'après le modèle repris dans la directive particulière concernant le matériel. 3. ATTESTATION D'HOMOLOGATION CEE OU D'EXAMEN CEE DE TYPE L'attestation visée aux articles 5 et 10 et dont le modèle figure à l'annexe III contient les conclusions des essais effectués sur le matériel et indique les conditions dont est éventuellement assortie l'homologation CEE ou l'examen CEE de type. Elle doit être accompagnée des descriptions, plans et, éventuellement, photographies nécessaires à l'identification précise du matériel avec, si besoin est, l'explication de son fonctionnement. 4. PUBLICITÉ DE L'HOMOLOGATION CEE OU DE L'EXAMEN CEE DE TYPE 4.1.1. 4.1. La Commission veille à ce que les extraits significatifs, et notamment les conditions spéciales, des attestations d'homologation CEE ou d'examen CEE de type soient publiés au Journal officiel des Communautés européennes. 4.2. Au moment de la notification à l'intéressé, des copies de l'attestation d'homologation CEE ou d'examen CEE de type sont envoyées respectivement par l'État membre qui a accordé l'homologation CEE à la Commission et aux autres États membres ou par l'organisme agréé qui a effectué l'examen CEE de type à la Commission et aux autres organismes agréés. Les autres États membres et les autres organismes peuvent aussi obtenir copie du dossier technique définitif du matériel et des procès-verbaux des examens et essais qu'il aura subis. La Commission, les États membres et les organismes agréés qui reçoivent une copie des documents techniques définitifs doivent garantir le respect de la propriété industrielle et du secret professionnel. 4.3. Le retrait d'une homologation CEE ou d'une attestation d'examen CEE de type fait l'objet de la procédure de publicité prévue aux points 4.1 et 4.2. 4.4. L'État membre qui refuse une homologation CEE ou l'organisme agréé qui refuse une attestation d'examen CEE de type en informent la Commission et, respectivement, les autres États membres et les autres organismes agréés. ANNEXE II CRITÈRES MINIMAUX À PRENDRE EN CONSIDÉRATION PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA DÉSIGNATION DES ORGANISMES AGRÉÉS 1. Les organismes chargés de l'examen du matériel doivent disposer du personnel qualifié en nombre suffisant et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives et avoir accès à l'appareillage nécessaire pour des examens exceptionnels prévus par les directives particulières. 2. L'organisme, son directeur et son personnel ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur du matériel, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la construction, la commercialisation, la représentation ou l'entretien de ce matériel. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme agréé. 3. Le personnel chargé de l'examen du matériel en vue de la délivrance de l'attestation d'examen CEE de type doit exécuter ces missions avec la plus grande intégrité et la plus grande compétence technique, et doit être libre de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer son jugement ou les résultats de ses travaux, en particulier de celles en provenance de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats de l'examen. 4. Le personnel chargé des examens doit posséder: - une bonne formation technique et professionnelle, - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux examens qu'il effectue et une pratique suffisante de ces travaux, - l'aptitude requise pour rédiger les procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des travaux effectués. 5. L'indépendance du personnel chargé de l'examen doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue ni de résultats obtenus. 6. L'organisme doit être assuré en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité civile ne soit couverte par l'État, sur base du droit national. 7. Le personnel de l'organisme doit être lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État qui l'a désigné) dans le cadre de la présente directive et des directives particulières ou de toute autre disposition de droit interne leur donnant effet. ANNEXE III MODÈLE D'ATTESTATION D'HOMOLOGATION CEE OU D'EXAMEN CEE DE TYPE D'UN TYPE DE MATÉRIEL, D'ÉQUIPEMENT, D'INSTALLATION OU D'ENGIN DE CHANTIER, OU DE LEURS ÉLÉMENTS >PIC FILE= "T0026397"> ANNEXE IV CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CEE D'UN MATÉRIEL, D'UN ÉQUIPEMENT, D'UNE INSTALLATION, D'UN ENGIN DE CHANTIER OU DE LEURS ÉLÉMENTS À UN TYPE HOMOLOGUÉ OU EXAMINÉ >PIC FILE= "T0026398">
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Document livré le: 11/03/1999
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