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Législation communautaire en vigueur
Document 384L0533
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.40 - Prévention des nuisances sonores ]
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
Actes modifiés:
384L0532 ()
384L0533
Directive 84/533/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs
Journal officiel n° L 300 du 19/11/1984 p. 0123 - 0129 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 5 p. 66 Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 5 p. 66 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 6 p. 166 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 6 p. 166 CONSLEG - 84L0533 - 30/08/1985 - 16 p.
Modifications:
Modifié par 385L0406 (JO L 233 30.08.1985 p.11)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Voir 300L0014 (JO L 162 03.07.2000 p.1)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs (84/533/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que les programmes d'actions des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 et de 1977 (4) mettent en évidence l'importance du problème des nuisances acoustiques, et en particulier la nécessité d'agir sur les sources les plus bruyantes; considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents États membres en ce qui concerne la limitation du niveau d'émission sonore des motocompresseurs crée des conditions de concurrence inégales et a, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité; considérant que la directive 84/532/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier (5), a notamment défini la procédure d'examen CEE de type ; que, conformément à cette directive, il y a lieu de fixer les prescriptions harmonisées auxquelles doit satisfaire chaque catégorie de matériel; considérant que la directive 79/113/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier (6), modifiée par la directive 81/1051/CEE (7), a notamment défini la méthode qu'il convient d'utiliser pour établir les critères acoustiques des motocompresseurs; considérant que, en outre, en raison de l'incidence du bruit émis par les motocompresseurs sur le milieu ambiant, et plus particulièrement sur le bien-être et la santé de l'homme, il convient de réduire progressivement et sensiblement le niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs; considérant que, en vue de limiter la gêne causée par le bruit aérien émis par les motocompresseurs, il est opportun de pouvoir réglementer l'utilisation des motocompresseurs dans certaines zones, considérées comme particulièrement sensibles; considérant que les prescriptions techniques doivent être adaptées rapidement au progrès de la technique ; qu'il y a lieu, à cet effet, de prévoir l'application de la procédure définie à l'article 5 de la directive 79/113/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. La présente directive s'applique au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment. 2. Elle est une directive particulière au sens de l'article 3 paragraphe 2 de la directive 84/532/CEE, ci-après dénommée «directive-cadre». (1) JO no C 94 du 19.4.1978, p. 2 et JO no C 87 du 3.4.1979, p. 16. (2) JO no C 39 du 12.1.1979, p. 72. (3) JO no C 283 du 27.11.1978, p. 35. (4) JO no C 112 du 20.2.1973, p. 1, et JO no C 139 du 13.6.1977, p. 1. (5) Voir page 111 du présent Journal officiel. (6) JO no L 33 du 8.2.1979, p. 15. (7) JO no L 376 du 30.12.1981, p. 49. Article 2 Au sens de la présente directive, on entend par «motocompresseur» toute machine entraînée par un moteur effectuant le déplacement et la compression d'air, à l'exception des deux catégories suivantes de machines: - les ventilateurs ou machines effectuant le déplacement d'air avec un taux de surpression inférieure ou égale à 1,1, - les pompes à vide, machines ou appareils effectuant l'extraction d'air contenu dans une enceinte à une pression égale ou inférieure à la pression atmosphérique. Article 3 1. Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type de motocompresseur dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I de la directive 79/113/CEE, modifiée par l'annexe I de la présente directive, n'excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués dans le tableau suivant: >PIC FILE= "T0026409"> 2. Toute demande d'attestation d'examen CEE de type d'un type de motocompresseur, quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe II. 3. Pour tout type de motocompresseur qu'il atteste, l'organisme agréé remplit toutes les rubriques de l'attestation d'examen CEE de type dont le modèle figure à l'annexe III de la directive-cadre. 4. La durée de validité des attestions d'examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la première période de cinq ans. Toutefois, à la fin de la période de cinq ans à compter de la notification de la directive, les attestations d'examen CEE de type cessent d'être valides, à moins qu'elles n'aient été délivrées pour des motocompresseurs satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date. 5. Par dérogation à l'article 19 paragraphe 1 de la directive-cadre, un motocompresseur muni d'un certificat de conformité établi sur base d'une attestation d'examen CEE de type relative aux valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article après un délai de cinq ans et demi à compter de la notification de la directive, le délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés. 6. Pour chaque motocompresseur construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, le constructeur complète le certificat de conformité dans le modèle figure à l'annexe IV de la directive-cadre dans les colonnes correspondant à l'attestation d'examen CEE de type. >PIC FILE= "T0026410"> Article 4 Les États membres peuvent prendre des dispositions pour réglementer l'utilisation des motocompresseurs dans des zones qu'ils considèrent comme sensibles. Article 5 Le contrôle de conformité de la fabrication au type examiné, prévu à l'article 12 de la directive-cadre, est effectué selon les modalités techniques fixées à l'annexe IV. Article 6 Le Conseil statue à l'unanimité, dans un délai de dix-huit mois, sur la proposition de réduction des niveaux de bruit que la Commission présentera dans les meilleurs délais, et au plus tard cinq ans après l'adoption de la présente directive. Article 7 Sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 5 de la directive 79/113/CEE: - les modalités du contrôle du débit visé au point 6.2.2 de l'annexe I, - les modalités techniques de l'annexe IV en vue du contrôle de la conformité de la fabrication au type examiné, - les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes. Article 8 Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les motocompresseurs définis à l'article 2 ne puissent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux dispositions prévues dans la présente directive et dans la directive-cadre. Article 9 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de sa notification (1) et en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1984. Par le Conseil Le président P. BARRY (1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 26 septembre 1984.
ANNEXE I MÉTHODE DE MESURE DU BRUIT AÉRIEN ÉMIS PAR LES MOTOCOMPRESSEURS CHAMP D'APPLICATION La présente méthode de mesure s'applique aux motocompresseurs. Elle spécifie les procédures d'essais destinées à la détermination du niveau de puissance acoustique de ce matériel en vue de l'examen CEE de type et du contrôle de conformité. Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions données dans l'annexe I de la directive 79/113/CEE. La totalité des points de l'annexe I de la directive 79/113/CEE s'applique aux motocompresseurs avec les modifications particulières suivantes. 4. CRITÈRES À RETENIR POUR L'EXPRESSION DES RÉSULTATS 4.1. Le critère acoustique pour l'environnement des motocompresseurs est exprimé par le niveau de puissance acoustique de ces derniers. 6. CONDITIONS DE MESURE 6.1. Lors des essais, aucun outillage ne doit être raccordé au motocompresseur. En tous points de mesure, le niveau de bruit d'évacuation et d'échappement d'air des conduits extérieurs du motocompresseur, raccordés à la vanne de sortie d'air de ce dernier, doit être inférieur de plus de 10 dB par rapport au niveau de bruit du motocompresseur. 6.2. Fonctionnement de la source sonore pendant les mesures 6.2.1. N'est pas à prendre en considération. 6.2.2. Le motocompresseur doit être porté à sa température stabilisée dans les limites prévues par le fabricant. Il doit fonctionner à son régime nominal et à sa pression nominale. Les conditions nominales de régime et de pression sont celles figurant dans la notice technique remise à l'acquéreur. Dans ces conditions de fonctionnement, le débit est à contrôler conformément à la norme internationale ISO 1217, première édition 1975. 6.3. Site de mesure Le motocompresseur sera installé sur un plan réfléchissant en béton ou en asphalte non poreux. Les motocompresseurs sans roues, sur bâti-support (skid), seront placés sur tréteaux de 0,40 m de hauteur, sauf exigences contraires du fait des conditions d'installation données par le fabricant. 6.4.1. Surface de mesure La surface de mesure à utiliser pour l'essai est un hémisphère. Le centre de l'hémisphère est la projection verticale sur le plan réfléchissant du centre géométrique du compresseur. Le rayon est de: - 4 m lorsque la plus grande dimension du motocompresseur à tester est inférieure ou égale à 1,5 m, - 10 m lorsque la plus grande dimension du motocompresseur à tester est supérieure à 1,5 m mais inférieure ou égale à 4 m, - 16 m lorsque la plus grande dimension du motocompresseur à tester est supérieure à 4 m. Le tableau I de l'annexe I de la directive 79/113/CEE précise les coordonnées des points de mesure. 6.4.2.1. L'axe des x du système de coordonnées, par rapport auquel sont fixées les positions des points de mesure, est parallèle à l'axe principal du motocompresseur. 7. RÉALISATION DES MESURES 7.1.1. Seul le bruit de fond est pris en considération pour les corrections. 7.1.5. Présence d'obstacles Un contrôle visuel dans une zone circulaire d'un rayon égal à trois fois celui de l'hémisphère de mesure et dont le centre coïncide avec celui de cet hémisphère est suffisant pour s'assurer que les dispositions du point 6.3 troisième alinéa de l'annexe I de la directive 79/113/CEE sont respectées. 7.2. Si les niveaux de pression acoustique aux points de mesure sont déterminés à partir de valeurs indiquées par un sonomètre, celles-ci sont au nombre minimal de cinq et sont relevées à intervalles réguliers. 8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS 8.2. N'est pas pris en considération. 8.6.2. Compte tenu du point 6.3, le point 8.6.2 n'est pas à prendre en considération et C = 0. ANNEXE II MODÈLE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UN TYPE DE MOTOCOMPRESSEUR À FOURNIR EN VUE DE SON EXAMEN CEE DE TYPE >PIC FILE= "T0026411"> ANNEXE III MODÈLE DE LA MENTION INDIQUANT LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE >PIC FILE= "T0026412"> ANNEXE IV MODALITÉS TECHNIQUES DU CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA FABRICATION AU TYPE EXAMINÉ Le contrôle de la conformité de la fabrication au type examiné est exécuté, si faire se peut, par sondage.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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