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Législation communautaire en vigueur
Document 384L0534
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.40 - Prévention des nuisances sonores ]
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
Actes modifiés:
384L0532 ()
384L0534
Directive 84/534/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour
Journal officiel n° L 300 du 19/11/1984 p. 0130 - 0141 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 5 p. 73 Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 5 p. 73 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 6 p. 173 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 6 p. 173 CONSLEG - 84L0534 - 08/08/1987 - 22 p.
Modifications:
Modifié par 387L0405 (JO L 220 08.08.1987 p.60)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Voir 300L0014 (JO L 162 03.07.2000 p.1)
Texte:
+++++ ( 1 ) JO NO C 54 DU 8 . 3 . 1976 , P . 63 . ( 2 ) JO NO C 125 DU 8 . 6 . 1976 , P . 43 . ( 3 ) JO NO C 197 DU 23 . 8 . 1976 , P . 11 . ( 4 ) JO NO C 112 DU 20 . 12 . 1973 , P . 1 , ET JO NO C 139 DU 13 . 6 . 1977 , P . 1 . ( 5 ) VOIR PAGE 111 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL . ( 6 ) JO NO L 33 DU 8 . 2 . 1979 , P . 15 . ( 7 ) JO NO L 376 DU 30 . 12 . 1981 , P . 49 . ( 8 ) LA PRESENTE DIRECTIVE A ETE NOTIFIEE AUX ETATS MEMBRES LE 26 SEPTEMBRE 1984 . DIRECTIVE DU CONSEIL DU 17 SEPTEMBRE 1984 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES GRUES A TOUR ( 84/534/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) , VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) , CONSIDERANT QUE LES PROGRAMMES D'ACTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT DE 1973 ET DE 1977 ( 4 ) METTENT EN EVIDENCE L'IMPORTANCE DU PROBLEME DES NUISANCES ACOUSTIQUES , ET EN PARTICULIER LA NECESSITE D'AGIR SUR LES SOURCES LES PLUS BRUYANTES ; CONSIDERANT QU'UNE DISPARITE ENTRE LES DISPOSITIONS DEJA APPLICABLES OU EN COURS DE PREPARATION DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LA LIMITATION DU NIVEAU D'EMISSION SONORE DES GRUES A TOUR CREE DES CONDITIONS DE CONCURRENCE INEGALES ET A , DE CE FAIT , UNE INCIDENCE DIRECTE SUR LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ; QU'IL CONVIENT DONC DE PROCEDER DANS CE DOMAINE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS PREVU A L'ARTICLE 100 DU TRAITE ; CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 84/532/CEE DU CONSEIL , DU 17 SEPTEMBRE 1984 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER ( 5 ) , A NOTAMMENT DEFINI LA PROCEDURE D'EXAMEN CEE DE TYPE ; QUE , CONFORMEMENT A CETTE DIRECTIVE , IL Y A LIEU DE FIXER LES PRESCRIPTIONS HARMONISEES AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE CHAQUE CATEGORIE DE MATERIEL ; CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 79/113/CEE DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1978 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA DETERMINATION DE L'EMISSION SONORE DES ENGINS ET MATERIELS DE CHANTIER ( 6 ) , MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 81/1051/CEE ( 7 ) , A NOTAMMENT DEFINI LA METHODE QU'IL CONVIENT D'UTILISER POUR ETABLIR LES CRITERES ACOUSTIQUES DES GRUES A TOUR ; CONSIDERANT QUE , EN OUTRE , EN RAISON DE L'INCIDENCE DU BRUIT EMIS PAR LES GRUES A TOUR SUR LE MILIEU AMBIANT , ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR LE BIEN-ETRE ET LA SANTE DE L'HOMME , IL CONVIENT DE REDUIRE PROGRESSIVEMENT ET SENSIBLEMENT LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES GRUES A TOUR ; CONSIDERANT QUE , EN VUE DE LIMITER LA GENE CAUSEE PAR LE BRUIT AERIEN EMIS PAR LES GRUES A TOUR , IL EST OPPORTUN DE POUVOIR REGLEMENTER L'UTILISATION DES GRUES A TOUR DANS CERTAINES ZONES , CONSIDEREES COMME PARTICULIEREMENT SENSIBLES ; CONSIDERANT QUE LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DOIVENT ETRE ADAPTEES RAPIDEMENT AU PROGRES DE LA TECHNIQUE ; QU'IL Y A LIEU , A CET EFFET , DE PREVOIR L'APPLICATION DE LA PROCEDURE DEFINIE A L'ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 79/113/CEE , A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : ARTICLE PREMIER 1 . LA PRESENTE DIRECTIVE S'APPLIQUE AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES GRUES A TOUR QUI SERVENT A EFFECTUER DES TRAVAUX SUR DES CHANTIERS DE GENIE CIVIL ET DE BATIMENT . 2 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DE LA DIRECTIVE 84/532/CEE , CI-APRES DENOMMEE " DIRECTIVE-CADRE " , LA PRESENTE DIRECTIVE EST A CONSIDERER COMMUNE DIRECTIVE PARTICULIERE AU SENS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DE LADITE DIRECTIVE-CADRE . ARTICLE 2 AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ON ENTEND PAR " GRUE A TOUR " UN APPAREIL DE LEVAGE AUTOMOTEUR ( ACTIONNEE PAR UN MOTEUR ) QUI EST : - COMPOSE EN SERVICE D'UNE TOUR VERTICALE EQUIPEE D'UNE FLECHE A LA PARTIE SUPERIEURE , - EQUIPE DE MOYENS DE LEVAGE ET DE DESCENTE DE CHARGES SUSPENDUES ET D'UN DISPOSITIF DE DEPLACEMENT HORIZONTAL DE CES CHARGES PAR VARIATION DE PORTEE DES CHARGES LEVEES ET/OU PAR ORIENTATION ET/OU TRANSLATION DE TOUT L'APPAREIL , - CONCU DE MANIERE A POUVOIR ETRE EVACUE LORSQUE LE TRAVAIL POUR LEQUEL IL A ETE INSTALLE EST ACHEVE . ARTICLE 3 1 . LES ORGANISMES AGREES ACCORDENT L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE A TOUT TYPE DE GRUE A TOUR DONT LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE DES BRUITS AERIENS , MESURE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 79/113/CEE COMME MODIFIEE PAR L'ANNEXE I DE LA PRESENTE DIRECTIVE , N'EXCEDE PAS LES NIVEAUX DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE INDIQUES DANS LE TABLEAU SUIVANT : * NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DB ( A ) / 1 PW A PARTIR * DE 18 MOIS APRES LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE * DE 5 ANS APRES LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE MECANISME DE LEVAGE * 102 100 GENERATEUR D'ENERGIE * VALEURS PREVUES DANS LA DIRECTIVE RELATIVE AUX GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE SELON LA PUISSANCE DES GENERATEURS ENSEMBLE COMPRENANT LE MECANISME DE LEVAGE ET LE GENERATEUR D'ENERGIE * VALEURS LES PLUS ELEVEES DES DEUX COMPOSANTS 2 . TOUTE DEMANDE D'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE D'UN TYPE DE GRUE A TOUR , QUANT AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE , DOIT ETRE ACCOMPAGNEE D'UNE FICHE DE RENSEIGNEMENT DONT LE MODELE FIGURE A L'ANNEXE II . 3 . POUR TOUT TYPE DE GRUE A TOUR QU'IL ATTESTE , L'ORGANISME AGREE REMPLIT TOUTES LES RUBRIQUES DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE DONT LE MODELE FIGURE A L'ANNEXE III DE LA DIRECTIVE-CADRE . 4 . LA DUREE DE VALIDITE DES ATTESTATIONS D'EXAMEN CEE DE TYPE EST LIMITEE A CINQ ANS . ELLE PEUT ETRE PROLONGEE DE CINQ ANS SI LA DEMANDE EN EST FAITE DANS LES DOUZE MOIS QUI PRECEDENT L'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE DE CINQ ANS . TOUTEFOIS , A LA FIN DE LA PERIODE DE CINQ ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE , LES ATTESTATIONS D'EXAMEN CEE DE TYPE CESSENT D'ETRE VALIDES , A MOINS QU'ELLES N'AIENT ETE DELIVREES POUR DES GRUES A TOUR SATISFAISANT AU NIVEAU LIMITE ENTRANT EN VIGUEUR A CETTE DATE . 5 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE-CADRE , UNE GRUE A TOUR MUNIE D'UN CERTIFICAT DE CONFORMITE ETABLI SUR BASE D'UNE ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE RELATIVE AUX VALEURS DE LA PREMIERE PERIODE NE PEUT PLUS BENEFICIER DES AVANTAGES PREVUS A CET ARTICLE APRES UN DELAI DE CINQ ANS ET DEMI A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE , LE DELAI DE VALIDITE DEVANT ETRE INDIQUE SUR LES CERTIFICATS DE CONFORMITE CONCERNES . 6 . POUR CHAQUE GRUE A TOUR CONSTRUITE CONFORMEMENT AU TYPE ATTESTE PAR UN EXAMEN CEE DE TYPE , LE CONSTRUCTEUR COMPLETE LE CERTIFICAT DE CONFORMITE DONT LE MODELE FIGURE A L'ANNEXE IV DE LA DIRECTIVE-CADRE DANS LES COLONNES CORRESPONDANT A L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE . 7 . SUR CHAQUE GRUE A TOUR , CONSTRUITE CONFORMEMENT AU TYPE ATTESTE PAR UN EXAMEN CEE DE TYPE , DOIT FIGURER DE FACON BIEN VISIBLE ET INDELEBILE UNE MENTION INDIQUANT LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE EN DECIBELS PONDERES A PAR RAPPORT A 1 PW , GARANTI PAR LE FABRICANT ET DETERMINE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 79/113/CEE , MODIFIEE PAR L'ANNEXE I DE LA PRESENTE DIRECTIVE , AINSI QUE MARQUE * ( EPSILON ) . LE MODELE D'UNE TELLE MENTION FIGURE A L'ANNEXE III DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ARTICLE 4 LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE N'AFFECTENT PAS LA FACULTE POUR LES ETATS MEMBRES DE LIMITER , DANS LE RESPECT DU TRAITE , ET NOTAMMENT DE SES ARTICLES 30 A 36 , LE NIVEAU DE BRUIT PERCU AU POSTE DE CONDUITE DES GRUES A TOUR POUR AUTANT QUE CELA N'IMPLIQUE PAS L'OBLIGATION D'ADAPTER LES GRUES A TOUR CONFORMES A LA PRESENTE DIRECTIVE A DES SPECIFICATIONS D'EMISSION DIFFERENTES AU SENS DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE . ARTICLE 5 LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES DISPOSITIONS POUR REGLEMENTER L'UTILISATION DES GRUES A TOUR DANS DES ZONES QU'ILS CONSIDERENT COMME SENSIBLES . ARTICLE 6 LE CONTROLE DE LA CONFORMITE DE LA FABRICATION AU TYPE EXAMINE , PREVU A L'ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE-CADRE , EST EFFECTUE SELON LES MODALITES TECHNIQUES FIXEES EN ANNEXE IV . ARTICLE 7 LE CONSEIL STATUE A L'UNANIMITE , DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS , SUR LA PROPOSITION DE REDUCTION DES NIVEAUX DE BRUIT QUE LA COMMISSION PRESENTERA DANS LES MEILLEURS DELAIS , ET AU PLUS TARD CINQ ANS APRES L'ADOPTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ARTICLE 8 SONT ARRETEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 79/113/CEE : - LES MODALITES TECHNIQUES DE L'ANNEXE IV EN VUE DU CONTROLE DE LA CONFORMITE DE LA FABRICATION AU TYPE EXAMINE , - LES MODIFICATIONS QUI SONT NECESSAIRES POUR ADAPTER AU PROGRES TECHNIQUE LES PRESCRIPTIONS DES ANNEXES . ARTICLE 9 LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE LES GRUES A TOUR , DEFINIES A L'ARTICLE 2 , NE PUISSENT ETRE MISES SUR LE MARCHE QUE SI ELLES SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS PREVUES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE ET DANS LA DIRECTIVE-CADRE . ARTICLE 10 1 . LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ( 8 ) ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION . 2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE QU'ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . ARTICLE 11 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . FAIT A BRUXELLES , LE 17 SEPTEMBRE 1984 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT P . BARRY ANNEXE I METHODE DE MESURE DU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES GRUES A TOUR CHAMPS D'APPLICATION LA PRESENTE METHODE DE MESURE S'APPLIQUE AUX GRUES A TOUR . ELLE SPECIFIE LES PROCEDURES D'ESSAIS DESTINEES A LA DETERMINATION DU NIVEAU DU PUISSANCE ACOUSTIQUE DE CE MATERIEL EN VUE DE L'EXAMEN CEE DE TYPE ET DU CONTROLE DE CONFORMITE . CES PROCEDURES TECHNIQUES SONT CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DONNEES DANS L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 79/113/CEE . LA TOTALITE DES POINTS DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 79/113/CEE S'APPLIQUE AUX GRUES A TOUR AVEC LES MODIFICATIONS PARTICULIERES SUIVANTES . 4 . CRITERES A RETENIR POUR L'EXPRESSION DES RESULTATS A ) LORSQUE LA GRUE A TOUR EST ALIMENTEE PAR UNE SOURCE D'ENERGIE INDEPENDANTE , LE CRITERE ACOUSTIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT DES GRUES A TOUR EST EXPRIME PAR LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE DU MECANISME DE LEVAGE . B ) LORSQUE LE GENERATEUR D'ENERGIE EST INTEGRE A LA GRUE , LE CRITERE ACOUSTIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT DES GRUES A TOUR EST EXPRIME : - SOIT PAR LES NIVEAUX DE PUISSANCE ACOUSTIQUE DU GENERATEUR D'ENERGIE ET DU MECANISME DE LEVAGE LORSQUE CES DEUX DISPOSITIFS NE SONT PAS GROUPES OU - SOIT PAR LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE DU DISPOSITIF GENERATEUR D'ENERGIE ET DU MECANISME DE LEVAGE GROUPES . 6 . CONDITIONS DE MESURE 6.2 . FONCTIONNEMENT DE LA SOURCE SONORE PENDANT LES MESURES LORSQUE LE MECANISME DE LEVAGE SE SITUE SUR LA CONTRE-FLECHE , LES MESURES ACOUSTIQUES PEUVENT ETRE EFFECTUEES AVEC LE MECANISME SOIT INSTALLE SUR LA CONTRE-FLECHE MONTEE , SOIT FIXE AU SOL . LORSQUE LA SOURCE D'ENERGIE EST INDEPENDANTE DE LA GRUE ( GROUPE ELECTROGENE DE PUISSANCE , SECTEUR , GROUPE HYDRAULIQUE OU PNEUMATIQUE ) , SEULE LA MESURE DU BRUIT DU MECANISME EST EFFECTUEE . LORSQUE LE GENERATEUR D'ENERGIE EST INSTALLE SUR LA GRUE , CE GENERATEUR AINSI QUE LE MECANISME DE LEVAGE FONT L'OBJET DE MESURES SEPAREES S'ILS NE SONT PAS GROUPES . LORSQUE CES DEUX DISPOSITIFS SONT GROUPES , LES MESURES PORTENT SUR L'ENSEMBLE DU GROUPE . POUR LES MESURES ACOUSTIQUES , LE MECANISME DE LEVAGE AINSI QUE LE GENERATEUR D'ENERGIE DOIVENT ETRE INSTALLES ET UTILISES COMME INDIQUE PAR LE CONSTRUCTEUR . LE GENERATEUR INTEGRE A LA GRUE DOIT FONCTIONNER A SON REGIME NOMINAL DONNE PAR LE FABRICANT . LE MECANISME DE LEVAGE DOIT FONCTIONNER COMME INDIQUE AUX POINTS 6.2.1 ET 6.2.2 EN MONTEE ET EN DESCENTE . 6.2.1 . ESSAI DE LA SOURCE SONORE A VIDE LE MECANISME DE LEVAGE DOIT FONCTIONNER A VIDE , SON TAMBOUR TOURNANT A LA VITESSE DE ROTATION CORRESPONDANT A LA VITESSE MAXIMALE DE DEPLACEMENT DU CROCHET . CETTE VITESSE EST DONNEE PAR LE CONSTRUCTEUR . 6.2.2 . ESSAIS EFFECTUES EN CHARGE LE MECANISME DE LEVAGE DOIT FONCTIONNER AVEC UNE TENSION DU CABLE AU TAMBOUR CORRESPONDANT A LA CHARGE MAXIMALE ( POUR LA PORTEE MINIMALE ) AVEC LA VITESSE MAXIMALE DE DEPLACEMENT DU CROCHET . LES VALEURS DE CHARGE ET DE VITESSE SONT DONNEES PAR LE CONSTRUCTEUR . LA VALEUR DE LA VITESSE DOIT ETRE CONTROLEE PENDANT L'ESSAI . NOTE : LE PLUS GRAND DES DEUX NIVEAUX DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ( MONTEE OU DESCENTE ) EST RETENU POUR L'EXPRESSION DES RESULTATS . 6.3 . SITE DE MESURE 6.3.1 . MESURES DE MECANISME DE LEVAGE POUR LES MESURES ACOUSTIQUES , LE MECANISME DE LEVAGE DOIT ETRE MONTE SOUS UNE DES FORMES SUIVANTES ; LA FORME CHOISIE DOIT ETRE DECRITE DANS LE RAPPORT D'ESSAIS : A ) MECANISME DE LEVAGE SITUE AU PIED DE LA TOUR : LA GRUE MONTEE EST PLACEE SUR UNE SURFACE PLANE REFLECHISSANTE EN BETON OU EN ASPHALTE NON POREUX ; B ) MECANISME DE LEVAGE SITUE SUR LA CONTRE-FLECHE : LA HAUTEUR DU MECANISME DE LEVAGE PAR RAPPORT AU SOL DOIT ETRE D'AU MOINS 12 M ; C ) MECANISME DE LEVAGE FIXE AU SOL : LE SOL SUR LEQUEL EST FIXE LE MECANISME DOIT ETRE PLAN ET REFLECHISSANT , EN BETON OU EN ASPHALTE NON POREUX . 6.3.2 . MESURE DU GENERATEUR D'ENERGIE LORSQUE LE GENERATEUR D'ENERGIE EST INSTALLE SUR LA GRUE , ASSOCIE OU NON AU MECANISME DE LEVAGE , LA GRUE EST INSTALLEE SUR UNE SURFACE PLANE REFLECHISSANTE EN BETON OU EN ASPHALTE NON POREUX . 6.4 . SURFACE DE MESURE , DISTANCE DE MESURE , LOCALISATION ET NOMBRE DE POINTS DE MESURE 6.4.1 . SURFACE ET DISTANCE DE MESURE A ) MESURES EFFECTUEES AU NIVEAU DU SOL LA SURFACE DE MESURE A UTILISER POUR L'ESSAI AU SOL EST UN HEMISPHERE ( FIGURES 1 ET 2 ) . LE CENTRE DE L'HEMISPHERE EST LA PROJECTION VERTICALE SUR LA SURFACE PLANE REFLECHISSANTE DU CENTRE GEOMETRIQUE DU CHASSIS DU MECANISME DE LEVAGE , DU GENERATEUR D'ENERGIE OU DU DISPOSITIF GROUPE . LE RAYON EST DE : - 4 M LORSQUE LA PLUS GRANDE DIMENSION DU MECANISME DE LEVAGE , DU GENERATEUR D'ENERGIE OU DU DISPOSITIF GROUPE EST INFERIEURE OU EGALE A 1,50 M , - 10 M LORSQUE LA PLUS GRANDE DIMENSION DU MECANISME DE LEVAGE , DU GENERATEUR D'ENERGIE OU DU DISPOSITIF GROUPE EST SUPERIEURE A 1,50 M . B ) MESURES EFFECTUEES AU NIVEAU DE LA FLECHE LORSQUE LE MECANISME DE LEVAGE EST SITUE SUR LA CONTRE-FLECHE , LA SURFACE DE MESURE EST UNE SPHERE DE 4 M DE RAYON DONT LE CENTRE CORRESPOND AU CENTRE GEOMETRIQUE DU MECANISME ( FIGURE 3 ) . 6.4.2 . LOCALISATION ET NOMBRE DE POINTS DE MESURE A ) MESURES AU NIVEAU DU SOL POUR LES MESURES ACOUSTIQUES AU NIVEAU DU SOL , LES POINTS DE MESURE SONT AU NOMBRE DE SIX , A SAVOIR LES POINTS 2 , 4 , 6 , 8 , 10 ET 12 , DISPOSES CONFORMEMENT AU POINT 6.4.2.2 DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 79/113/CEE . POUR LES MESURES DU MECANISME DE LEVAGE OU DE CE DERNIER ASSOCIE AU GENERATEUR D'ENERGIE , L'AXE DE X DU SYSTEME DE COORDONNEES DES POINTS DE MESURE EST PARALLELE A L'AXE DU TAMBOUR DU MECANISME DE LEVAGE . B ) MESURES AU NIVEAU DE LA FLECHE LORSQUE LE MECANISME DE LEVAGE EST SITUE SUR LA CONTRE-FLECHE DE LA GRUE , LES POINTS DE MESURE SONT LOCALISES COMME SUIT ET COMME INDIQUE A LA FIGURE 3 . QUATRE POINTS DE MESURE DANS UN PLAN HORIZONTAL PASSANT PAR LE CENTRE GEOMETRIQUE DU MECANISME ( H = H/2 ) R = RAYON DE LA SURFACE DE MESURE = 4 M L = DEMI-DISTANCE ENTRE DEUX POINTS DE MESURE CONSECUTIFS L = LONGUEUR DU MECANISME ( SUIVANT L'AXE DE LA FLECHE ) B = LARGEUR DU MECANISME H = HAUTEUR DU MECANISME D = DISTANCE ENTRE LE SUPPORT DES MICROPHONES ET LE MECANISME DANS LE SENS DE LA FLECHE . LES DEUX AUTRES POINTS DE MESURE SONT SITUES AUX POINTS D'INTERSECTION DE LA SPHERE ET DE LA VERTICALE PASSANT PAR LE CENTRE GEOMETRIQUE DU MECANISME . NOTE LA MESURE PEUT ETRE FACILITEE PAR L'UTILISATION , POUR LA FIXATION DES MICROPHONES , D'UN DISPOSITIF QUI PERMET DE CONTROLER DU SOL LA POSITION ET LE CALIBRAGE DES MICROPHONES . POUR LA MESURE , CE DISPOSITIF , ASSOCIE AUX MICROPHONES , EST MONTE SUR LE MECANISME DE LEVAGE . 7 . REALISATION DES MESURES 7.1.1 . SEUL LE BRUIT DE FOND EST PRIS EN CONSIDERATION POUR LES CORRECTIONS . NOTE LORS DES MESURES EFFECTUEES EN VUE DE LA DETERMINATION DU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE DU MECANISME DE LEVAGE , TOUTES LES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE PRISES AFIN QUE LE BRUIT PARASITE ENGENDRE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR LE GENERATEUR D'ENERGIE N'INFLUENCE PAS LES MESURES DU BRUIT DU MECANISME DE LEVAGE . 7.1.5 . PRESENCE D'OBSTACLES UN CONTROLE VISUEL DANS UNE ZONE CIRCULAIRE D'UN RAYON EGAL A TROIS FOIS CELUI DE L'HEMISPHERE DE MESURE ET DONT LE CENTRE COINCIDE AVEC CELUI DE CET HEMISPHERE EST SUFFISANT POUR S'ASSURER QUE LES DISPOSITIONS DU POINT 6.3 TROISIEME ALINEA DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 79/113/CEE SONT RESPECTEES . 7.2 . MESURE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE LPA LA MESURE DES NIVEAUX DE PRESSION ACOUSTIQUE DU MECANISME DE LEVAGE ET/OU DU GENERATEUR D'ENERGIE S'EFFECTUE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DONNEES AU POINT 7.2 PREMIER ALINEA DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 79/113/CEE . LES NIVEAUX DE PRESSION ACOUSTIQUE LPA DOIVENT ETRE MESURES AU MOINS TROIS FOIS . SI LES NIVEAUX DE PUISSANCE ACOUSTIQUE OBTENUS PAR DEUX DE CES MESURES NE DIFFERENT PAS DE PLUS DE 1 DB , D'AUTRES MESURES NE SONT PAS NECESSAIRES ; DANS LE CAS CONTRAIRE , LES MESURES DOIVENT ETRE POURSUIVIES JUSQU'A CE QUE LES RESULTATS DE DEUX OU TROIS MESURES NE S'ECARTENT PAS DE PLUS DE 1 DB . LE NIVEAU QUADRATIQUE MOYEN DES VALEURS AINSI OBTENUES , QUI NE DIFFERENT PAS DE PLUS DE 1 DB , EST CONSIDERE COMME RESULTAT DE MESURE . POUR LA MESURE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE DU MECANISME DE LEVAGE , LA DUREE DE MESURE EST DE ( TR + TF ) SECONDES , OU : - TR EST LA DUREE EN SECONDES PRECEDANT LA COMMANDE DU FREINAGE , LE MECANISME DE LEVAGE FONCTIONNANT AUX REGIMES PREVUS AUX POINTS 6.2.1 ET 6.2.2 . POUR LES ESSAIS , TR = 3 SECONDES , - TF EST LA DUREE EN SECONDES S'ECOULANT ENTRE L'INSTANT DE COMMANDE DU FREINAGE ET L'ARRET COMPLET DU CROCHET . SI L'ON UTILISE UN INTEGRATEUR , LE TEMPS D'INTEGRATION DOIT ETRE EGAL A ( TR + TF ) SECONDES . 8 . EXPLOITATION DES RESULTATS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE , EST RETENU COMME NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE D'UNE GRUE A TOUR LE NIVEAU LE PLUS ELEVE DE CEUX CALCULES CONFORMEMENT AU POINT 7.2 , A LA SUITE DES ESSAIS A VIDE ET EN CHARGE PREVUS AU POINT 6.2 . 8.1.1 . NIVEAU MOYEN EN UN POINT DE MESURE LE NIVEAU MOYEN EN UN POINT DE MESURE I EST DONNE PAR : OU TF - DONNE AU POINT 7.2 TR - DONNE AU POINT 7.2 L1I = NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE AU POINT DE MESURE I PENDANT LE TEMPS TR COMME INDIQUE AU POINT 7.2 L2I = NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE AU POINT DE MESURE I PENDANT LE TEMPS DE FREINAGE TF COMME INDIQUE AU POINT 7.2 . 8.2 . N'EST PAS PRIS EN CONSIDERATION . 8.3 . CALCUL DE L'AIRE S DE LA SURFACE DE MESURE A ) SURFACE DE MESURE HEMISPHERIQUE L'AIRE S DE LA SURFACE DE MESURE EXPRIMEE EN M2 EST EGALE A : S = 2* R2 NOTE 28 DB POUR R = 10 M B ) SURFACE DE MESURE SPHERIQUE L'AIRE S DE LA SURFACE DE MESURE EXPRIMEE EN M2 EST EGALE A S = 4* R2 = 200 M2 NOTE 8.6.2 . COMPTE TENU DU POINT 6.3 DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 79/113/CEE , LA CONSTANCE C N'EST PAS A PRENDRE EN CONSIDERATION ET K2 = 0 . ANNEXE II MODELE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UN TYPE DE GRUE A TOUR , A FOURNIR EN VUE DE SON EXAMEN CEE DE TYPE 1 . GENERALITES 1.1 . NOM ET ADRESSE DU CONSTRUCTEUR 1.2 . NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE EVENTUEL DU CONSTRUCTEUR 1.3 . MARQUE ( RAISON SOCIALE ) 1.4 . DENOMINATION COMMERCIALE ( SPECIFIER EVENTUELLEMENT LES VARIANTES ) 1.5 . TYPE 1.6 . CATEGORIE 1.7 . EMPLACEMENT ET MODE D'APPOSITION DES PLAQUES ET INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 2 . FONCTIONNEMENT 3 . MODE D'EMPLOI 4 . JOINDRE LA NOTICE DESCRIPTIVE COMMERCIALE , SI ELLE EXISTE . ANNEXE III MODELE DE LA MENTION INDIQUANT LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ANNEXE IV MODALITES TECHNIQUES DU CONTROLE DE LA CONFORMITE DE LA FABRICATION AU TYPE EXAMINE LE CONTROLE DE LA CONFORMITE DE LA FABRICATION AU TYPE EXAMINE EST EXECUTE , SI FAIRE SE PEUT , PAR SONDAGE .
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Document livré le: 11/03/1999
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