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Législation communautaire en vigueur
Document 384L0538
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.40 - Prévention des nuisances sonores ]
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
Actes modifiés:
384L0532 ()
384L0538
Directive 84/538/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon
Journal officiel n° L 300 du 19/11/1984 p. 0171 - 0178 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 5 p. 114 Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 5 p. 114 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 6 p. 192 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 6 p. 192 CONSLEG - 84L0538 - 26/03/1988 - 23 p.
Modifications:
Modifié par 387L0252 (JO L 117 05.05.1987 p.22)
Modifié par 388L0180 (JO L 081 26.03.1988 p.69)
Modifié par 388L0181 (JO L 081 26.03.1988 p.71)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Voir 300L0014 (JO L 162 03.07.2000 p.1)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon (84/538/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tondeuses à gazon en vertu des législations nationales concernent, entre autres, leur émission sonore ; que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à l'autre ; que, par leur disparité, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté européenne; considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits, voire éliminés, si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs législations actuelles; considérant que les prescriptions de la présente directive ont pour but principal de garantir la protection de l'homme contre les nuisances acoustiques en réduisant la gêne provoquée par les bruits émis par les tondeuses à gazon; considérant qu'il est par conséquent nécessaire de déterminer au niveau communautaire les limites supérieures admissibles des émissions sonores produites par les tondeuses à gazon, ainsi que la méthode commune de mesure de ces émissions; considérant qu'il est opportun de porter à la connaissance du consommateur la qualité acoustique des tondeuses à gazon ; qu'un moyen efficace d'informer les consommateurs est d'exiger que la mention du niveau de puissance acoustique figure sur chaque tondeuse ; qu'il est cependant inutile d'exiger cette mention sur les tondeuses peu bruyantes par construction, telles que les tondeuses électriques à faible largeur de coupe; considérant que la conformité des tondeuses à gazon à la présente directive peut être présumée du fait du certificat de conformité délivré par le constructeur, ou l'importateur domicilié dans la Communauté ; que les États membres doivent reconnaître lesdits certificats en tant qu'éléments de preuve, assurant ainsi la libre circulation des tondeuses à gazon dans toute la Communauté; considérant que, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, il est opportun de prévoir, dans le cadre de la collaboration entre les autorités compétentes des États membres, des dispositions propres à faciliter la solution des conflits de caractère technique relatifs à la conformité de la production aux prescriptions de la présente directive; considérant qu'il y a lieu de confirmer expressément que les intéressés doivent disposer de moyens juridiques appropriés de recours à l'encontre des décisions des autorités nationales compétentes pour l'application de la présente directive; considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par la présente directive ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité institué par l'article 5 de la directive 79/113/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier (4), modifiée par la directive 81/1051/CEE (5), (1) JO no C 86 du 2.4.1979, p. 9. (2) JO no C 127 du 21.5.1979, p. 80. (3) JO no C 247 du 11.10.1979, p. 19. (4) JO no L 33 du 8.2.1979, p. 15. (5) JO no L 376 du 30.12.1981, p. 42. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. La présente directive concerne la limitation du niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon par la fixation des valeurs limites et la méthode de mesure de ce niveau. 2. On entend par «tondeuse à gazon» tout matériel à moteur approprié pour l'entretien par coupe, quelle que soit la technique de coupe, des surfaces enherbées à des fins récréatives, décoratives ou similaires. 3. La présente directive s'applique aux tondeuses à gazon visées au paragraphe 2, à l'exclusion: - des tondeuses à cylindres à moteur, - du matériel agricole et forestier, - des appareils non autonomes (par exemple, cylindres tractés) dont le dispositif de coupe est actionné par les roues ou par un élément tracteur ou porteur non spécifique, - des appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW. Article 2 Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les tondeuses à gazon, visées à l'article 1er, ne puissent être mises sur le marché que si leur niveau de puissance acoustique, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible indiqué dans le tableau suivant en fonction de la largeur de coupe de la tondeuse à gazon: >PIC FILE= "T0026443"> Article 3 La conformité de la tondeuse à gazon aux prescriptions de la présente directive est attestée par le constructeur, ou l'importateur domicilié dans la Communauté et sous sa responsabilité, dans un certificat dont le modèle figure à l'annexe II, qui doit accompagner l'appareil, basé sur le procès-verbal de l'examen exécuté pour chaque type de tondeuse à gazon par un laboratoire figurant sur une liste établie par chaque État membre et communiquée aux autres États membres. Ce certificat peut être reproduit sur la notice d'emploi ou le bon de garantie. Article 4 Les tondeuses à gazon doivent porter, préalablement à la mise en vente, de façon bien visible et indélébile, soit directement, soit sur une plaque fixée à demeure (telle que plaque rivée ou autocollante), les marques d'identification du constructeur, la désignation du type et l'indication du niveau de puissance acoustique maximal, exprimé en décibels pondéré A par rapport à 1 pW, garanti par le constructeur. Le modèle d'une telle mention figure à l'annexe III. Article 5 1. Les États membres ne peuvent, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, refuser, interdire ou restreindre, pour des motifs concernant leur niveau de puissance acoustique, la vente, la mise en service ou l'utilisation des tondeuses à gazon répondant aux prescriptions de la présente directive qui sont accompagnées du certificat de conformité prévu à l'article 3 et qui portent la mention visée à l'article 4. 2. Les États membres peuvent prendre des dispositions pour réglementer l'utilisation des tondeuses à gazon dans des zones qu'ils considèrent comme sensibles. Article 6 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour surveiller la conformité des tondeuses à gazon aux prescriptions de la présente directive. Cette surveillance est faite selon les modalités techniques fixées à l'annexe IV. Article 7 1. Si l'État membre où la tondeuse a été fabriquée constate qu'une tondeuse n'est pas conforme aux dispositions de la présente directive ou s'il est informé d'un tel défaut de conformité par un autre État membre, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production ultérieure de tondeuses du même type soit assurée. Dans un délai d'un mois, l'État membre avise les autres États membres et la Commission des mesures prises, en indiquant les motifs justifiant ces mesures. 2. Si un État membre conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend. La Commission est tenue informée. Elle procède en tant que de besoin aux consultations appropriées afin d'aboutir à une solution. Article 8 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure de l'article 5 de la directive 79/113/CEE. Article 9 Les dispositions de la présente directive n'affectent pas la faculté pour les États membres de limiter, dans le respect du traité, et notamment de ses articles 30 à 36, le niveau de bruit perçu au poste de conduite des tondeuses à gazon à usage professionnel d'une largeur de coupe supérieure à 120 centimètres pour autant que cela n'implique pas l'obligation d'adapter les tondeuses à gazon conformes à la présente directive à des spécifications d'émission différentes au sens de l'annexe I de la directive. Article 10 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1987 et en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1984. Par le Conseil Le président P. BARRY
ANNEXE I MÉTHODE DE MESURE DU BRUIT AÉRIEN ÉMIS PAR LES TONDEUSES À GAZON CHAMP D'APPLICATION La présente méthode de mesure s'applique aux tondeuses à gazon. Elle spécifie les procédures d'essais destinées à la détermination de leur niveau de puissance acoustique en vue de leur attestation de conformité aux prescriptions. Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions données dans l'annexe I de la directive 79/113/CEE. Les dispositions de l'annexe I de la directive 79/113/CEE sont applicables aux tondeuses à gazon avec les modifications suivantes. 4. CRITÈRES À RETENIR POUR L'EXPRESSION DES RÉSULTATS 4.1. Critère acoustique pour l'environnement Le critère acoustique pour l'environnement d'une tondeuse à gazon est exprimé par le niveau de puissance acoustique. 6. CONDITIONS DE MESURE 6.1. Objet de la mesure 6.1.1. Les tondeuses à gazon sur lesquelles est prévu un dispositif destiné au ramassage de l'herbe sont à tester avec celui-ci dans les conditions d'utilisation normales. 6.1.2. Le dispositif de coupe est réglé à sa hauteur minimale sans toutefois que ce dispositif soit à moins de 3 cm du sol. Le gazon de l'aire d'essais est tondu avant toute mesure acoustique avec ce réglage du dispositif de coupe. Pour la mesure acoustique, la tondeuse doit être nettoyée de toute herbe et le collecteur d'herbe doit être vide. 6.2. Fonctionnement de la source sonore pendant la mesure Avant chaque mesure acoustique, le moteur de la tondeuse à gazon doit être porté à la température de régime suivant les instructions du fabricant. Les mesures de la puissance acoustique des tondeuses à gazon se font en principe la tondeuse étant à l'arrêt, sans présence d'opérateur et le dispositif de coupe ainsi que le moteur fonctionnant à leur régime maximal. Si le dispositif de coupe ne peut être désolidarisé des roues motrices de la tondeuse à gazon, elle est testée en mouvement, conduite par un opérateur, dans les conditions suivantes: - tondeuse à transmission directe: dans ce cas, elle se déplace à une vitesse telle que l'outil de coupe fonctionne à son régime maximal prévu par le fabricant, - tondeuse à transmission réglable: dans ce cas, il est choisi le rapport de transmission le plus élevé. La tondeuse se déplace à une vitesse telle que l'outil de coupe soit à son régime maximal prévu par le fabricant.
a) Tondeuses à gazon avec moteur à combustion L'huile moteur utilisée pour le fonctionnement de la tondeuse durant les mesures est spécifiée par le fabricant. Le réservoir du combustible ne doit pas être rempli de plus de la moitié. b) Tondeuses à gazon à moteur électrique Si la tondeuse est alimentée par accumulateur, il faut s'assurer qu'il est à sa charge maximale. Si la tondeuse est alimentée par un groupe électrogène ou par secteur, la fréquence du courant d'alimentation prévue pour le moteur doit être stabilisée à ± 1 Hz. 6.3. Site de mesure L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire, y compris les emplacements des microphones, doit se composer d'un gazon non mouillé. 6.4. Surface de mesure, distance de mesure, localisation et nombre de points de mesure 6.4.1. Surface de mesure La surface de mesure à utiliser pour l'essai est un hémisphère. Le rayon de l'hémisphère est déterminé par la largeur de coupe de la tondeuse. Le rayon est de: - 4 m lorsque la largeur de coupe de la tondeuse à tester est inférieure ou égale à 1,2 m, - 10 m lorsque la largeur de coupe de la tondeuse à tester est supérieure à 1,2 m. 6.4.2. Localisation et nombre de points de mesure 6.4.2.1. Généralités Pour la mesure du bruit émis par les tondeuses à gazon à l'arrêt ou en mouvement, les points de mesure sont au nombre de six, à savoir les points 2, 4, 6, 8, 10 et 12, disposés conformément au point 6.4.2.2 de l'annexe I de la directive 79/113/CEE. Pour les mesures à l'arrêt, le centre de l'hémisphère coïncide avec la projection au sol du centre géométrique de la tondeuse à gazon orientée du point de mesure 1 au point 5. Pour les mesures en déplacement, l'axe de déplacement passe par les positions des points de mesure 1 et 5. 7. RÉALISATION DES MESURES 7.1.1. Mesure des bruits étrangers La mesure du niveau de bruit parasite n'est pas à prendre en considération [point 7.1.1 sous b)]. 7.1.5. Présence d'obstacles Un contrôle visuel dans une zone circulaire d'un rayon égal à trois fois celui de l'hémisphère de mesure et dont le centre coïncide avec celui de cet hémisphère est suffisant pour s'assurer que les dispositions du point 6.3 troisième alinéa de l'annexe I de la directive 79/113/CEE sont respectées. 7.2. Mesure du niveau de pression acoustique LpA La mesure de LpA se fait conformément au point 7.2 premier alinéa de l'annexe I de la directive 79/113/CEE. Lorsque la tondeuse se déplace, la durée de mesure est égale au temps qu'elle met à parcourir à vitesse constante le trajet AB (voir figure). Les niveaux de pression acoustique LpA d'une tondeuse à gazon doivent être mesurés au moins trois fois. Si les niveaux de puissance acoustique obtenus à partir de ces mesures différent de plus de 1 dB, de nouvelles mesures doivent être effectuées jusqu'à l'obtention de deux niveaux de puissance qui ne diffèrent pas de plus de 1 dB. Le plus élevé de ces niveaux est le niveau de puissance acoustique de la tondeuse. Note : Lorsqu'on utilise un sonomètre pour les mesures avec la tondeuse en déplacement, LpA est, dans la plupart des cas, égal au niveau mesuré lors du passage de la tondeuse au centre de l'hémisphère. EXPLOITATION DES RÉSULTATS Qualité acoustique de l'aire d'essais Pour ces mesures, la constante C déterminée conformément au point 8.6.2 de l'annexe I de la directive 79/113/CEE doit être comprise entre 0,5 et 2 dB avec K2 = 0. DONNÉES À ENREGISTRER Source sonore à l'essai f) largeur de coupe g) vitesse de rotation du dispositif de coupe. Données acoustiques b) supprimer «aire S de la surface de mesure en m2» 1) lieu, date et heure des mesures. Appendice >PIC FILE= "T0026444"> ANNEXE II MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉ PAR LE FABRICANT >PIC FILE= "T0026445"> ANNEXE III MODÈLE DE LA MENTION INDIQUANT LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE >PIC FILE= "T0026446"> ANNEXE IV MODALITÉS TECHNIQUES DU CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DES TONDEUSES AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE Le contrôle de la conformité de la fabrication aux prescriptions de la directive est exécuté, si faire se peut, par sondage.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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